Un militaire absent, en état de minorité, n'est
tias valablement mis en cause dans une procédure, par e représentant a l'absence qui lui est donné en vertu de la loi du M vent, an n. Il est indispensable qu'il lui soit en outre nommé un tuteur et un subrogé tuteur.— Bourges, lOjuill. 1821 (Beaufils), P.C.
303. — Le curateur, nommé par jugement à un absent militajre, a qualité pour suivre le recouvrement des créances dues o l'absent, et notamment le prix d'un rcni-
5 lacement. Vainement on prétendrait qu'au cas d'absence 'un militaire, cl d'après la loi du 13ianv. 1817, c'est aux héritiers seuls qu'il appartient d'agir, après avoir fait déclarer l'absence. -Paris, !«• juill. 1826 (Verrier), J. 27. 2. 251. - P.C. (arrêt joint à celui de rejet du 6 nov. 1828, rendu dans la même alTairc).
304. — Mais, dans ce cas, le ministère public peut exiger de ce curateur les sûretés convenables pour prévenir les dilapidations. —Merlin, Rép., v° Absent, n i. 1. 17, p 1 : Talandier, p. 363.
304 6ù. — Le ministère public peut et doit demander d'office la nullité des actes et procédures qui léseraient les droits des absents, cl spécialement des militaires absents.-Mmes, 21 février 1838. P.C.
5 13. — Sursis aux poursuites et à l'expropriation contre les absents militaires. — Suspension de la prescription à leur égard.
308. — Le bénéfice de la loi du 6 brum. an v, qui défendait l'expropriation des biens des militaires en activité de service jusqu'à l'expiration d'un mois après la paix générale, s'étendait aux biens personnels des femmes de ces militaires, lorsque ceux-ci en avaient l'administration et la jouissance, et alors surtout qu'ils avaient des droits éventuels de propriété en cas île survie. — C. cass., 29 janv. 1811 (Compère), P.C. - D.A. 1. 59.
306. — Le sursis occonlé a toutes exécutions contre les défenseurs de la patrie, pendant la guerre, s'appliquait même uu cas où ils étaient débiteurs par acte authentique etparé.-C. rej., 30oct. 1811 (Bcteille et Jougla), P.C. - D.A. I 62. -/rf. C.rej.,27oct. 1814 (Malacampl, S-V. 15. I. 89. - P.C.- D.A. I. 64.
307. — Sous l'empire de cette loi, il n'est pas permis de saisir immobiliérement une propriété sur laquelle un militaire absenta des droits indivis, bicu que l'on offre de donner caution pour sa part ; dans ce cas, le sursis accordé au militaire absent profite au non militaire et arrête la saisie immobilière dont il est menacé, tant qu'il n'a pas été procédé au partage des biens indivis. — Même arrêt que ri-dessus, an. Malacamp.