et a
Procédé, industriel*.
Prom. de vente, 18.
Quest. préjud., 78.
Quittance*, 76.
Recouvrement*, 88,
Remitc de titre, 17
Restitution, 6, 9.
Retard, 00.
Sai»>e. 33, 64, 79.
Société en coin ma od ,
03 et a.
Société en parlirip.,
Solvabilité, 10.
Suppression da titre,
Surtia, 76.
Syndic de faillite, 66.
Titre* (relent, d»), 15.
17 et »., 76.
Titre oblige. oire, 6.
Tradil. man , 19.
Tranaact . Il, 79 Tuteur, 07.
Vente, 11, IS, 16, tl,
Vol, Mets.
S 1er. — Caractères généraux de l'abus de confiance. — Détournement frauduleux. — Restitution (n. là 12).
S 2. — Cas particuliers d'abus de confiance (n. 13 A 71).
83. — Poursuites. — Compétence. — Preuves. — Pénalités (n. 72 à 80).
S 1er. — Caractères généraux de l'abus de confiance.— Détournement frauduleux. — Restitution .
1— Il ne sera question dans cet article que de l'abus de confiance DroDremenl dit, celui puni par l'art. 408,
C. pén. — Sous cette qualification d'abus de confiance, le législateur comprend oussi le fuit d'abuser îles besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire des obligations ou quittances fart. (06 , celui d'abuser d'un blanc seing (art. 407), et celui de sous- Irairedcs pièces que l'on a produites en justice (orl.409). On Irouvera principalement aux mots Jbus de blanc teing et Tilrei les notions relatives à ces espèces de délits ; on trouvera aussi, quant à la violation du dépôt (fait rentrant dans les prévisions de l'art. 408), plusieurs décisions au mot Dépôt.
2. - L'ancien art. 408 n'atteignait l'abus de confiance qu'autant que les effets ou deniers détournés ou dissipés avaient été remis à titre de dèfwl ou pour un travail salarié. Aujourd'hui, et par suite des modification qu'il h subies en 1832, l'article s'étend au cas où ces effet» ont été remis à litre de louage, de mandat, ou pour un travail non salarié. — Il est nécessaire, pour l'appréciation de plusieurs des décidons qui seront rappelées plus loin, d'avoir cette modification présente a l'esprit.
3. Il est bon aussi de se rappeler que la loi nouvelle a prononcé une aggravation de peines, lorsque le coupable est domestique, homme de sn vices à gage», élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou nppreuti : celte circonstance confère à l'abus de confiance le caractère de crime, punissable de la peine de la réclusion.
4. — Pour constituer le délit d'abus de confiance, il faut la réunion de ces deux circonstances : qu'une chose ait été confire, à l'un des titres énoncés en l'art. 4M, et
3 ue celle chose ail élét/r/ounireou dissipée. Là où l'une eces deux circonstances n'existe pas, il peut bien y avoir un fait immoral dans l'action reprochée, mais nou délit punissable. — V. cependant la décision de l'arrêt indiqué infra, n» 31, dans l'espèce duquel, bien que la chose confiée fut représentée, il a été déclaré y avoir abus de confiance par suite d'un simple emploi de cette chose contraire a celui convenu et préjudiciable ù autrui.
3. — llu reste, le mol détournement, employé par les juges dans leur décision, reuferine implicitement l'idée de fraude : il n'est pas indispensable, pour justifier l'application de la peine do l'abus de confiance, que les juges déclarent, d'une manière explicite, que ce détournement a été frauduleux. - C. rejet., Il juin 1845 (Morcau), J. et P. 45. I. 597.
6. — Mais pour que le détournement d'écrits confiés (des lettre* et dépêches) constitue l'abus de confiance puni par la loi, il faut que la déclaration de culpabilité constate que ces écrits contenaient obligation ou décharge : il défaut de déclaration sur ce point, l'accusé doit cire rrnvové absous. -C. rej., 21 août 1840 (Ducaurroy), S-V. 40. I. '70.1 -P.C.
7. — Sous le Code pénal de 1791, la peine portée par l'art. 19, 2* part., lit. 2, secl. 2 de ce Code, ne pouvait être appliquée qu'autont qu'il résultait de la déclaration du jury que les objets détournés avaient été confiés à l'accusé |M»ur unsrrviceou travail salarié.— C.cass., 26frucl. an vu (Cazeitc), P.C.
8. - Le délit d'abus de confiance n'eat point effacé, en ce qui touche la vindicte publique, par la restitution des sommes détournées, faite après commencement de poursuites contre le prévenu.— C. rcj., (G oct. l840(Royer), S-V. 41. |. 363.-P.C-/rf. C. rej., 2 juin 1843 (Vintras), J. cl P. 43. I. 920.— Id. C. cass., 13 sept. 1845 (Davousl), J. et P. 46. I. 158. - Sic, Delapalme, £Wycl. rfu rfr., v° Abus dt confiance, n. 19.
O. — ... Ni même par la restitution faite avant toutes
poursuites judiciaires.— C. rej , 23 fév. 1843 (P ), J.
et P. 43. i. 207.-V. anal, dans le même seus, v'»E$croqncrie el Vol.
10. — ... Ni par la solvabilité reconnue du prévenu. - C. cass., 13 sept. 1843 (Davousl), J. et P. 46. I. 158.
11. — Il n'est pas non plus effacé par un traité ultérieur passé avec la partie lésée.-C. rej., 2 juin 1843 (Vintras), 5. et P. 43. 1 920.
$8. — Cas particulier» d'abus de confiance.
12. — Du princi|H! que ic caractère constitutif du délit d'abus de confiance consiste dans le détournement frauduleux ou la dissipation d'objets confies < h niveau et llelie. Th. du Cod. pèn., t. 7, p. 358; Morin, Dict. de dr. er., v» Abus de confiance, n» 5,1, il résulte que la seule
s, par exemple, la
simple dénégation d'être débiteur du prix «l'une vente faileau prévenu par acte public portant quittance de ce prix, ne constitue pas le délit d'abus de confiance. — C. cass , îdéc 1813 (Courbé,, S-V. 14. I. 20. - P.C. - D.A. 28. 19.
15. — Il en est de même de l'inexécution, par le propriétaire d'un immeuble, de la promesse d en opérer la vente. - C cass., 28 dêc. 18U (Sée), J et P. 45. I.