‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 36 sur 729 · On de l'omission frauduleuse, de la part d'un · texte numérisé non relu

On de l'omission frauduleuse, de la part d'un

créancier, d'inscrire au dos de sou litre un à-eotnpte payé entre ses mains par le débiteur. — C. cass., 28 de*. 1844 (Sée), J. et P. 45. t. 347.

13. — ... Ou encore du fait par un individa a qui des titres de créance ont été confies pour les examiner et souscrire une obligation en échange, d'avoir relenu ce» titres en refusant de souscrire l'obligation convenue. — C. rej , 2 sept. 1837 (Thiers , S-V. 37. 1. 4017. - P.C. — Sic, v» Escroquerie, C. cass., 7 mars 1817 (Yvonnel).

10. — De même, l'ouvrier auquel une certaine matière a été vendue à la charge d'en payer le prix au fur et à mesure de l'emploi déterminé qu'il s'est obligé d'en faire, ue peut être poursuivi comme coupable du détournement frauduleux prévu par l'arl. 408 du C. pen., dans le cas où il revend celte même malière au lieu d'en faire emploi ; il est seulement passible d'une action civile en dominages-inléréls résultant de l'exécution du contrat dcveiiic.-C. cass., 29 sept. 1820 iLorenxi),J. 20. 1.417.- P.C.-D.A. I. 78. -V. inf.,a. 68.

17. — Au contraire, il y a abus de confiance punissable, dans le fait du souscripteur d'une conlrc-lellre qui s'est fait remettre celle conlrc-lcltre pour la déchirer avec l'obligation ù laquelle elle se réfère, el qui, au lieu d'effectuer celle double lacérution, a conservé l'obligation dont il a ensuite réclamé 1'rxéculion. — C. rej , 27 janv. 1837 (CollWMM), J. 38. I. 334.-P.C

18. - Ue même, le débiteur, à qui le litre de créance a été remis par le créancier sous la condition entre eux convenue que ce titre serait immédiatement remplacé par un autre de même valeur, commet le délit d'abus de confiance, s'il retient le litre el n'en remet qu'un d'un, valeur inférieure, en prétendant faussement avoir payé leanrploa - C. rej., 14 juill. 1843 (Humbert), J. et P. 43 1 806.

19. — De même encore, le porteur d'un billet qui eu est resté dépositaire, après en avoir louché le moulant, commet le délit d'abus de confiance, s'il dispose de ce billet au profil d'un tiers : la tradition manuelle n'est pas, eu effet, une condition essentielle de la remue à titre de drjtàt exigée par l'art. 408, C. pén., pour constituer le délit d'abus de confiance par détournement frauduleux. -C cass.. 4 août 1856 . Gurgajn), J. 37. 1. 430. - P.C. — V. cciKMidanl de Molènes, Tr. des fond, de proc. du roi, t. l.n.87.

20. — Jugé cependant, mais sous l'empire des lois des IMMjalH. 1791. lit 2, art. 35, et 25 frim.au vm. »rl. 12. que eelui qui poursuit une seconde fois le payement d'un billcl acquitté, el dont il csl resté nanti par suite d'une convention faite avec le débiteur, uc commet ni un abus de confiance, ni une escroquerie : cette action ne peut donner lieu qu'à une poursuite civile. — C. cass., 8 therm. an xiu (Coursaudj, S-V. 20. 1. 492. -P C.

21. - La radialiun d'une acceptation sur une lettre de change, par l'accepteur à oui elle est confiée, lorsqu'elle a eu lieu dans le dessein de s'en faire un titre de libération, constitue le délit d'abus de confiance el non le crime de suppression de titre.— C. rcj., 7 iherm. an xtu (Bosseï), S-V . 7. 2. 893.-P.C -D.A. 6. 79.

22. - Lorsque des marchandises vendues au poids ont élé confiées à l'acquéreur pour être pesées, le fait |»ar celui-ci de les détourner en tout ou eu partie, constitue, non un vol, mais un abus de confiance.- C. cuss., 22 juin 1832 Mardi. I), J. 33. 1.121. -PC.

23. — De même, il y a abus de confiance et non vol, dans le fait d'un individu qui détourne une lettre portant son adresse, mais destinée à un tiers qui l'avait chargé de la recevoir. — C cass., 22 mai 1841 kSagolj, J. el P. 42. 1.725.

24. — Le délournenicnt, par le preneur en matière de cheptel simple (C. civ., 1805), des bestiaux qui lui oui élé donnés à cheptel, constitue le délit d'abus de confiance

- C. cass , 23 janv. 1838 (Peynaud), J. 38. 1. 246. - P.C.

28. — M... ria détournement, par le fermier, des bestiaux a lui confiés à tilre de cheptel (C civ , 18*1). » C. rej., 23 juill. 1846 (Potcllcrel), J.et P. 46. 1. 798. — Sic, Troplong. Louage, t. 3, n. 1139; Durnnlon, t. 17, n. 272 bi*t Chauveau et llélie, t. 7, p. 370; Méplain, Bail a portion de fruits, n. 263 et s. — La question avait été jugée en sens contraire, sous l'ancien art. 408, par un arrêt du 5 oct. 18S0 (Saliceti), S-V. SI. |. 20.- P.C.-D.A. 1. 75. — V. nos observations sur cet arrêt.

23 6m.— ... Peu importe que ces bestiaux fussent originairement la propriété du fermier, si, depuis, il les avoil donnés en payement au propriétaire de la ferme, nui les lui avail laissés à litre de cheptel. - Même arrêt de IHt»; que ci-dessus.

26. - Mais le fermier qui enlève et détourne les pailles de son exploitation, qu'il devait, d'après le bail, employer au service de la ferme, ne commet pas le délit d'abus de confiance. Dans ce ras, l'une des conditions du délit manque, savoir la remise effectuée dans les mains du fermier de l'objet ultérieurement détourné. En conséquence, un tel fait ne peut donner lieu qu'à une action civile. - C. cas*., 17 août 1843 (Polhcau), J. et P. 44. 1. 82.-- Sic, Morin, n. 9.

26 bit. — Le détournement, par le locataire en garni, des objets mobiliers de son logement, constitue un abus de eoufiance susceptible d'être constaté, comme les autres

délits, par la preuve testimoniale. (C. pén., 408; C. inst., 189.)

... Bien que le bail ail été fait sans écrit, s'il est constant qu'il a reçu son exécution. — bordeaux. 9 avril 1840. p.C.

27 — Celui qui emploie i ses affaires personnelle* des fonds qu'il a reçus en dépôt, et se met dans l'impossibilité de les restituer, commet le délit d'abus de confiance. —

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