‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 381 sur 729 · ASSURANCE 8U11 LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCE 8U11 LA VIE

1. — Sur la uaturc et les règles particulières des omuranect *nr lu vie, V. notre Dict. du cont. comm., hoeverb.

2. — Les assurances sur la vie sont en général permises. C'est' un point généralement admis, malgré l'opinion contraire Je Toullier, t. 6, n. 182, et de Boulay-Paly sur Emerigon, I. I, p. 201.

5. - Jugé en ce sens que les assurances sur la vie d'an tiers sont valables; cl elles produisent effet lors même que l'assuré n'aurait aucun intérêt à la vie du tiers sur la tétc duquel l'assurance psi fuite; il suffit du consente ment de ee tiers. — Limoges, 2 déc. 1836 (Comp. d'ass. sur la vie), J. 37. 2. 182. -SS. - Sic, Grûn et Jolial, Atiur. terrât., n. 373.

A. — Et pour la validité des assurances sur la vie, il n'y a pas a distinguer entre celle temporaire et l'assurance différée, c'est -à-dire celle par laquelle l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à payer a l'assuré ou à un tiers, soit un capital, soit des annuités, et 6 une époque fixée d'avance, si, a celte époque, l'assuré rit encore. — E. Persil, des Assur , n. 282; Diet. du cont. comm., hoe verb., n. 3. — Contra, Quénault, de* Auur., n. 16.

1$. — On ne peut faire assurer lu vie d'un individu mort civilement. — Pardessus, Droit comm., t. 2, n. 589; Crùo et Jolial, n. 384.

G. — Le duel, le suicide, une condamnation capitale, annulent l'assurance faite sur la vie d'un tiers. — Grûn cl Jolial, n. 386; Pardessus, u. 300.

7. — ... Et sans qu'il y ail 4 distinguer entre l'assurance temporaire cl l'assurance différée. — Persil , n. 273.

8. - L'absence de l'assuré ne suffirait pas pour faire présumer son décès. Cependant, si l'absence a duré trente ans depuis l'envoi en possession provisoire, s'il s'est écoulé cenl ans depuis la naissance de l'assuré (C. civ., 120). l'assureur ne pourrait , suivant Persil, n. 381, se refuser a payer le montant de l'assurance. — Grûu et Jolial sont d'un avis contraire, n. 408.

9. — Les fausses déclarulions sur les chances plus ou moins grandes que présentent l'Age et la santé de celui dont la vie est assurée, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'opinion du risque, emportent la nullité ou résolution du contrat. — E. Persil, n. 269.

10. — Le transfert d'une assurance faite par la compagnie royale d'assurauce sur la vie ne peut être critiqué dans t'intérél de celte compagnie, sous prétexte que, contrairement à ses statuts, le transfert aurait eu lieu sans le consentement de celui sur la vie duquel reposait l'assurance. — Limoges, 2 déc. 1836 (Comp. d'assur. sur la vie), J. 37. I. 182. - SS.

11. — La déchéance d'uue assurance sur la vie, pour défaut de payement des primes dans les délais fixés par la police, ne peut être opposée par la compagnie d'assurance, lorsque celle compagnie a cousent! 4 recevoir les primes après ces délais, cl eu a délivré uue « tidalée. — Même arrêt que ci-dessus.

Indication alphabétique.

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