‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 380 sur 729 · ASSURANCE MUTUELLE · texte numérisé non relu

ASSURANCE MUTUELLE

Sur la nature et l-ls règles particulière* des a**umutuelles, V. notre Diction», du cont. comm.,hoc

2. — Le contrat d'assurance est un contrat de droit étroit dont le* effets doivent être restreints strictement aux risques qui sont entrés dans les prévisions des contractants. — Ainsi, une société d'assurance mutuelle formée entre bateliers, a une époque où était seulement usitée lu navigation a marche ordinaire, ne couvre pas le sinistre éprouvé par un bateau qui s'est engagé dans un service de navigation accélérée (C. comm , 350). — Douai, 19 fév. 1848 (Assurance de Saint-Araandi, J. et P. 48. 2.

5. — J.a prohibition faite par les statuts d'une compagnie d'assuraiicc mutuelle, aux assurés, de se faire assurer par une autre compagnie, ne s'étend pas à l'assurance de la contribution où cotisation annuelle, ni a une assurance des objets assurés qui ne doit avoir effet

Îu'uprcs l'expiration de l'assurance mutuelle. — C. rcj., 2 janv. 1842 t Assit r. mut. pour les départ, de l'Aisne, de la Marne et de l'Aube), J. et I». 42. I. 14.

4. — Eu matière d'assurance mutuelle, la part contributive de chaque assuré pour la réparation des sinistres étaul variable et éventuelle, et, par suite, ne constituant pas une charge fixe payable annuellement ou à des termes périodiques plus courts, n'est pas atteinte par la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277, C. civ. — C rass., 8 fév. |84l> .Prugneau), J et P. 43. 1. 2li4.

8. — Une société mutuelle d'assurance n'est point dissoute par la mort de l'un des associés. - Proudhon, de l'Usufruit, t. 3, 1602, p. 427.

0. — Jd... ni par la vente qu'il fait à un tiers de la chose assurée; la société coulinue avec le successeur (C. civ., 1863). — C. rej., 12 janv. 1842 ( Assur. mut.), J. et P. 42. 1.14. — V. Grûu et Jolial, du Assur. terrest., p. 803.

7. — Une telle société n'est pas justiciable lu tribunal de commerce pour l'exécution de ses engagements. — Crûn et Jolial, ubi sup., n. 343.

8. - Jugé, dans le même sens, que les compagnies d'assurance mutuelle contre l'incendie ne sont pas des sociétés commerciales : elles sont justiciables des tribunaux ordinaires, non des tribunaux de commerce. — Douai, 4 déc. 1820 (Comp. d'assur. du Nord), S-V. 21 . 2. 230. - P.C. - D.A. 4. 580.

0. — ld. Eu conséquence, les arbitres nommés pour décider des contestations élevée > entre les membres d'une telle société n'ont pas le caractère d'arbitres forcé», et, par suite, la sentence qu'ils pruiionceut ne peut être attaquée par la vo.e de la cassation, encore qu'elle ait été rendue eu dernier ressort (C. comm., art. 32. C. proe., 1028). — C. rej., 13 juill. 1829 (Comp. d'assur. mut.), J. 29. 1. 31a. - P.C.

10. — Jugé encore que le directeur d'une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie ne peut être considéré comme commerçant ou comme directeur d'agence : en conséquence, il n'est pas justiciable des tribunaux de commerce à raison des billets par lui souscrits (C. connu., 1 et 032). — Rouen, 11 oct. 1820 (Thuillierj, S-V. 22. 2. 225. -P.C. -D.A. 4. 371).

11 . — De ce que l'acquéreur d'un immeuble assuré pur une société d'attirance* mutuelles n'a pas fait renouveler en son nom la pjlicc d assurance souscrite par s ki vendeur, il n'en résulte pas qu'il ne puisse être considéré comme sociétaire, s'il resuite des actes cl livres de la société (lesquels constituent un commencement de preuve par écrit , ce qui autorise la preuve par toutes les voies de droit) qu'il a toujours été considère comme tel. — La. négligence et le retard dans le payetueut des cotisations n'opère pa» de pleut droit la résolution de l'assurance mutuelle. — Douai, 18 mai 1833, P.C.

12. — De ce que les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle, par exemple ceux de la société anonyme d'assurance mutuelle pour Paris, n'excluraient expressément de l'association que les salles de spectacle, il n'en résulte pa* que les autres propriétés immobilières no puissent en cit e exclues lors.pt elles offrent des risques d'incendie. Ces statuts, d'ailleurs, ne peuvent fournir a

propriétaire le principe d'une action judiciaire, . our être admis dans l'association contre la volonté de la société, soit pour y rentrer après en être sorti. -

La clause des statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle qui porte qu'a l'expiration d'un délai déterminé le propriétaire associé peut déclarer qu'il n'entend pas continuer a faire partie de la sociélé, crée réciproquement, au profil de la société, le droit de refuser, ee délai une fois expiré, d'admettre de nouveau dans la société l'ancien associé. — Paris, 15 juill. 1632, P.C.

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