‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 383 sur 729 · UIT · texte numérisé non relu

UIT

Riaquea, ■• et a., 139,

Société anonyme, 1.

Socii'lé comnerc., 3.

Solvabilité, 4S et a Sabrojratîon, 407 et

nuiv.

Terme, 74.

Timbre* 76.

U*agl (droit d"), 07

et a.

Usufruit, 46 et a.

Valeur, 70 et a. Vendeur, 43 Vie.0.

Voiture* publia,., 14.

§ 1er. — Lois qui régissent tes assurances terrestres. — Sociétés formées pour cet objet..., leur caractère et leurs obligations. — Choses susceptibles d'être assttréfs. — Qui peut ou doit faire assurer. — A qui profite l'assurance (n. 1 à 88).

S 2. — Forme* du contrat (n. 59 à 78).

§ 3. — Indemnité due à l'assuré au cas de sinistre... Règlement de cette indemnité (n. 76 à 106).

S 4. — Subrogation. - Privilège {a. 107 à 127).

§ 8. — Rescision, résolution ou résiliation du contrat d'assurance (n. 128 à 146 bis).

S 6. — Compétence (n. 147 à 161 bis).

§ 1CT. — Lois qui régissent les assurances terrestres. — Sociétés formées pour cet objet..., leur caractère et leurs obligations. — Choses susceptibles d'être assurées. — Qui peut ou doit faire assurer. — A qui profite l'assurance.

1. — Les assurances terrestres, ainsi nommées par opposition aux assurances maritimes, ont pour objet les perles ou dommages causés par l'incendie , la grêle ou d'autres fléaux , auxquels sont exposées les propriétés reposant sur le sol. — Elles se divisent en assurances mulurUes ( V. ce mot, sup. ), et en assurances d prime, dont il sera principalement question dans cet article. — En l'absence de toute législation spéciale sur les assurances Icrrcslrcs , chaque fois que la nature des choses u'oppose pas un obstacle invincible a l'application des dispositions du Code de commerce relatives aux assurances maritime*, ces dépositions doivent être regardées comme la règle ù suivre ; dans tous les autres cas, il faut se reporter aux statuts des compagnies et aux formules des polices. — Alauzct , Traite général des assurances , t. 3, ii. 400.

2. — L'avis du conseil d'Etal du 15 oc t. 1809, aux termes duquel toutes les compagnie» d'assurance ne doivent s'établir qu'après l'autorisation préalable du gouvernement , ne s'applique qu'aux sociétés otr&nymes. Il ne s'applique pas aux sociétés en commandite et en uom collectif. - E. Persil, Trait» des assurantes terrestres, n. 5 et s.

5 - Les sociétés d'ussuranec terrestre à prime eoulre l'incendie sont des sociétés commerciales. — Hiouguicr, des Tribunaux de commerce, t. I, p. 435; E Yinccns, t. I, ». 348 ; Purdcssus, t. 2, n. 588. p. 658,- Quéuaull, Traite des assur. terrest., p. 514; Alauiet, n. 5*8, t. S, n 448; MaUniyre et Jourdain, des Sociétés, p. 8. - V. inf, n. 1*77

4. - Lis compagnies d'assurance ne sont pas responsables du fait des sous-agents qui, sans pouvoirs émanés d'elles, s cnlreiuetlcut cuire les agents de ces compagnies cl les assures. — Grenoble, 24 novembre 1838 kcomp. do •l'Union), J. 3J.2. 180 - P.C.

tt. - Néanmoins, les conventions passées avec l'agent

d'une

comme tel, et dépositaire des phques à apposer sur les bâtiments assurés, sont obligatoires contre la compagnie, encore que l'agent ne fut pas commissionné directement pour assurer. En un tel cas, les assurés ne peuvent souffrir du défaut de qualité de l'agent (C. civ , 1998). - Coltuar, 2 mars 1825 (comp. du Phénix), J. 27. I. I3I.-P.C..CI C. rej., 15 fév. 1826, J. 27. 1. 131. - P.C.

G. — Toules ehoses corporelles ou incorporelles, meubles ou immeubles, qui courent risque, peuvent être la matière du contrat d'assurance. On peut également assurer tout ce qui . n'étant pas .susceptible d une appréciation en argent, n'en m pas moins une valeur réelle : aiusi, on peut a»surer la vie [V. ci-dessus, v Assur. sur la vie), la liberté (V. sud., v° Ass. maril., n. 31); on peut même assurer la solvabilité d'un débiteur. — Pardessus, Droit erimm. , n. 589 ; Ocvilleneuve et Ma>sé , Dicl. du eont. corn m , v» Assurance terrestre, a. 21 .

Page 1