La femme séparée de biens qui fait habilucllc
ment le ronuncrre avec son mari peut être considérée fournie marchande publique, cl condamnée solidairement nvec lui au pavement îles marchandises fournies. — C. rej., 2:>nov |8!2 (Thierry), S-V. Ifi. 1. 171. - P.C.- D.A. 25. M.
I 25. Jugé nu contraire que la femme mariée, quelle que soit la pari qu'elle prrnnc au commerce île son mari, ne peut être, pour cela, réputée marchande publique dans le sens de l'art- :> du Code de commerce. Lllc n'est marchande publique qu'autant qu'elle fait un commerce stparé : tel dans ce cas seulement que les obligations qu'elle souscrit sont valables, bien que non revêtues d'un bon ou approuvé île sa main, portant en toute-, lettres la Minime ou la quantité de la chose. C. cas»., I" mai 1830 (Bataille), S-V. 20. I. 410. -P.C.- D.A. 21. 160. Sic, Pardcs.-u-, I. I, l». 63; Dcvillcueuve et Massé, v° Femme, il. 2.
I 24. — Il n'esl point nécessaire que le commerce de lu ft'iume suil autre que celui du mari : il sulUl qu'il soit séparé; ainsi, une femme non commune en biens pourrait avoir un intérêt particulier dans une entreprise où le mnri en aurait un uu>-i. — Pardessus, I. 1, n Go.
123. —■ l.o femme commcrçaule qui se marie sous le régime de In communauté, .-ans stipuler que .-ou commerce restera sous moi nom, perd la qualité «te commerçante: son commerce devient celui du mari (C. civ., 1421;.
— Pardessus, t. I, n. 65.
120. — l.a femme marchande publique ne peut, sans l'autorisalion de son mûri, contracter une société avec un licrs pour l'exploitation de la branche de commeree ou d'industrie qu'elle a Clé autorisée & exercer : ou M! peut dire alors que la femme contrarie pour $on négoce, dans l'acception véritable de ces mois. — Pardessus, t. I, n. l>t>; Malipeyrc 'ct Jourdain, p. 15; Demolombe, 1.4, n. 207; Molinier, Droit comm , t. I, n. 170. — V. *nw., m lltl.
i*2T. - Elle ne peut, non plus, miiis l'autorisation de son mari, se porter caution de la dette d'un autre commerçant, alors même qu'elle serait associée d intérêt avec lui. — Demolombe, t. 4, n. 29îs.— Contra, Merlin, Hep., I. I, v« Autor. mon/., sect. 7, n. 6; Vazcillc, Mariage, l. 2. n. 352; Duranlon, t. 2, u. 471).
120. Hé ce qi.c l i femme ne pcul être marchande publique sans le con-eiitcmcnl de son mari, il suit que celuici a le droil de révoquer ce con*eiitenicnl, et ce droit ne peut être ni modifié ni restreint par lu justice. Pardessus, t. 1, n. 04. Locré, l 1, art. 4, p. 31; iNouguier, dtt Tribunaux de comm., I. I, p. 257.
129. L'exercice de celle faculté ne peut êlrc refusé au mari, même dans le cas où, lors du mariage contracté avec la condition de la séparation de biens, sa femme aurait fait le commeree, comme dans celui où elle aurait obtenu la séparation de corps après être devenue marchande publique. — Chardon, Puissance mai il., u. 198; Massé, Droit comm., t. 3. u. 171; Toullicr, I. 12, n. 229,
— Contra, Pardessus, u 64.
130. — Le mari pcul révoquer l'autorisation qu'il a donnée, même par contrat de mariage, à sa femme, de faire le commerce. —Demolombe, I. 4, u. 324.
131. — Si la femme commerçante, a l'époque de la célébration du mariage, a stipule dans le contrai qu'elle uuiail la faculté de continuer son commeree, le uiun n'en reste pas moins le mailre de révoquer l'autorisation par lui donnée. .Mais si celte révocation était inopportune et intempestive, ou même injuste cl arbitraire, la justice pourrai! autoriser la femme à continuer son commerce, soit pendant mi lenips stifll-ant pour meuer à liti des affaires commencer*, soil même sans détermination de délai.— Zacharis, I. 5, l» " ">.». 342; Toullicr, I. 12, n. 237; Pardessus, t. I, n. 64; Dimoloinbc, l 4, u. 324.
132. — Aucune lui ne détermine, du reste, la forme dans laquelle le mari peut révoquer l'autorisation qu'il a donnée ù sa femme. — Massé, I. 3, n. 172.
153.— l.a révocation de l'autorisation de faire le commerce ne la délie pas des engagements qu'elle a pris ; elle n'a d'effet que pour l'avenir. — Massé, t. 3, o 1/3.
134. - El celle révoeutiou n'esl valable U l'égard des tiers qu'uulanl qu'elle a été affichée nu tribunal de commerce et insérée dans les journaux. — Toullicr, I. 12, u. 2.'iH; Purdcssus, t. I, u. 61
131) — La femme maieh.indc publique n'u pas besoiu d'une autorisation spéciale de son mari, pour acheter un immeuble dan* l'intérêt de ses affaires commerciale». -
Demolombe, t. 4, n. 296.— Contra, Vazeille, du Mariage,
13G —Elle peut non-seulement hypothéquer ses biens, mais encore les aliéner sans une nouvelle autorisation ! I :. connu , J). - Pardessus, t. I, n. 66: Locré, sur l'art. 7; N incens, 1.1, p. 22*J; Devillencuve cl Massé, a. 13; Massé, I. 6, n. 330.
137. C'est à celui qui a acquis un immeuble de la femme marchande publique h prouver que lu vente a eu |iour cause un objet de -on commerce, lorsqu'on en conlesle lu validité. - Toullier. t. 12, n. 251; Bellol des Minières, Contrat de mariage. I. I, n. 263 — Contra, Duranlon. Tr. des obligation*. I. I, n. 233.
1311. — Avant le Code de commerce, comme depuis, la femme séparée de biens et autorisée à faire le commerce pour son compte personnel u pu, sans le concours de sou mûri ou l'autorisalion de justice, revendre, même moyennant une renie viagère, un immeuble qu'elle avait acquis cl soldé précédemment des bénéfices de sou négoce. —