C. rej., » sepl. 1314 Monlanier , S-V. 15. 1.39.-P.C
D. A. 19. 3*4. — Aïe. E. V incens, t. I, p 229. Pardessus, n. 66. —V. aussi Locré, sur Pari. 7, C. comm.
1 38 bis. - l u femme mineure émancipée par mariage, qui achète solidairement avec son mari un fonds de commerce, n'est pas suffisamment autorisée par celui-ci a suii-crire tons les engagements relatifs à celte acquisition ..; son engagement n'est valable qu'avec l'autorisation du coiweiî de famille (C civ., 485, 484;. - L'obligation de la femme élanl nulle ù défunt de cette autorisation, la rcslituiiun doit être basée sur la lésion qui résulte pour elle de l'acquisition (C. civ.. 1305). — La somme payée sur le prix pur les époux n'esl point sujelle & rcsiitutiou ce payement, fuit par le mari avec des deniers dont il avait la libre disposition pendant la communauté, ne pcul donner lieu qu'à une indemnité au profit de la femme ou de ses héritiers lors de la dissolution de celte communauté (C. civ., 1470, 1493;. - Paris, |.i fév. 1858, P.C.
159. - La femme marchande publique o besoin, pour compromettre, de l 'autorisation de son mûri, soit
So'îl s'agisse d'un arbitrage volonluire, soit qu'il s'agisse 'un arbitrage forcé. — Massé, t. 3, n. 101. — Contra, Devillcncuve el Massé. v« Compromit, u. 11.
140. — La personne qui contracte avec une femme mariée non autorisée a fuirc le commerce ne peu! demander elle-même la nullité de la convenliou. — Uouloy-Paly sur Emei igon, t. I, p. 94.
§ 5. — Autorisation de tu femme par justice, à l'effet de contracter, d'aliéner, etc..
141. — L'autorisation de la justice est-elle nécessaire, malgré l'autorisation du mari, quand la femme s'oblige, soil envers son mari, soil dans l'intérêt de celui-ri 1 — V. a cet égurd, $upra, n. 49 et s.
142. - L'aulorisulioudelujuslicecxigéeparl'art. 1427, C. civ.. pour les aclcs d'aliénation par la femme, n'est prescrite que comme supplément de ('autorisation maritale; si le mari autorise, lu femme vend valablement sans autorisaliondejuslice. Colmar.8déc. IKI2 (RurgholTer), S-V. 13 2. 224. - P C. - D.A. 19. 324, el C. rei.,8 nov. 1814 i Burglioffcr), S-V. 15. I. 113 - P C. - D A 19 323. -Sic, Merlin, (Jutât., %• Puissauce maritale, S 4, n. I: Fuvard, v° A iitoriKiliou de femme mariée, a. 7.
. 143-144. — La (cm n qui veut passer un acte n'est pus obligée d attendre le retour de son mari ou de lui demander sou autorisation par lettre, lorsque celui-ci est trop éloigné du domicile conjugal pour donner l'autorisalion aussi promptement que les circonstances l'exigeraient ; elle peul recourir o la justice dans ce cas. — Polluer, de la Puissance du mari, n. 12, cl inlrod. ù la cout. d'Orléans, n. 149; Mulcville, l. 1, p. 232; Duranlon, t. 2, n. 506; Taloudier, Traité des absents, n. 14; Toullier, t. 2, u. 651; Demolombe, 1.4, a. 211. — Contra, Marcadé, t. 1, sur l'art. 222, C. av.; Fouqurl, Encvcl du droit, y Autorisation de femme mariée, n. 13. — V. inf., n. 229 el suiv.
143. — Elle peul, dans le cas d'absence de sou mari, être autorisée par justice a vendre des bico» dépendant de la communauté, même pour une autre cause que l'établissement de ses enfants ■ l'art. 1427, C civ., qui spécifie ce cas, n'est pas limilalif. La femme qui a veudu, ainsi autorisée, u'est donc pas admissible à critiquer ensuite
l'aliénation qu'elle a consentie. — Bourges, 13 fév. 1830 (Cbarnr), J. 31. S. 69. - P.C.
146. l a femme d'un interdit, qui a été investie de la tutelle de son mnri, ne peut être valablement aulorisér à consentir une subrogation dans nue hypothèque légale,
f»ar un avis du conseil de famille dûment homologué, qui ui a accordé l'autorisation de faire un emprunt au nom de son mari : c'est au tribunal qu'elle doit demander directement l'autorisation qui lui est nécessaire pour contracter une obligation personnelle (C. civ., 50> ; C. proc., 861 et s.). - Poitiers, 17 juin 184G (Todros), J. cl P. 47. 2. 16.
147. — L'autorisation de la justice, qui peut suppléer à l'autorisation marilalc cl conférer a l'acte pour lequel la femme a élé autorisée la même validité que lorsqu elle n été elle-même autorisée pnr son mari, n empêche pns qu'un tel acte soit soumis I toutes les régies qui concernent la rescision des contrats. Touiller, t. 2, n. 651,
1 48. L'autorisation accordée par justice à une femme mariée pour faire un traité comportant aliénation de ses biens doit être considérée comme spéciale, malgré la généralité de ses termes, si, dans les conclusions des parties contenues au jugement qui l'accorde, se trouve transcrit le texte même de la convention pour laquelle l'autorisation est demandée. Dans ce cas, le traité pa*vé par la femme ne peut être annulé sous prétexta que l'autorisation qui lui avnil été donnée riait générale. - C. cass., 30 juin 1841 (Blsjan), f. et P. 41. I. 647.
140. — I/autorisation accordée à la femme par la justice ne peut rélroaglr et valider une cession antéi icurcmcnl faite par la femme sans autorisation — Toulouse, 18 août 1827 (Dclhom), J. 2H 2. 237.- P.C.-V. aussi tnu., n 39 et 40.
{',6. — Autorisation de la femme par te l'effet d'ester en jugement.
mari, à
liiO. — Une autorisation générale ne donne pas à la femme le droit d'ester en justice .- il faut une autorisation spéciale pour chaque procès (C. civ , 223 . — Carré, Proc. cù>.,n. 2975; Maleville, sur l'art. 223, i. |, n 222.
I 15 l — Ainsi, l'autorisation générale donnée a une femme par son contrat de mariage pour intenter toutes actions el défendreà celles qui seraient formées contre elle ne la dispense pas de se pourvoir d'une autorisation spéciale pour ester en justice. — C. cass., 24 fev. 1841 (Ey mardi, J. et P. 41. I 315.
On ne peut rrgarder comme valablement autorisée, à l'effet d'ester en jugement, une femme qui se dit plaider en vertu d'une procuration de son mari qu'elle ne produit pas. — ('.. cass., ICjuill. 1806 (Dcsson), S-V. 0 |.