Lorsqu'un navire assuré a éprouvé, par forlune
de mer, des avaries qui ont nécessité des réparations, les assureurs doivent êlre condamnés à payer le montant intégral de ces réparations, s'il n'y a convention contraire : les tribunaux ne peuvent, en se fondant sur Vusage , dispeuser les assureurs de payer une portion quelconque des réparations pour ta différence du neuf à /W.— C. enss., 13 juill. 1829 (Espérance), J. 29. 1. 317. - P.C. — Sic, Dageville, I. 4. p. 7; Pardessus, n. 859, qui avait d'abord embrassé l'opinion contraire ; Alanzet, tit. 2, n. 322. — Contra, Lemonnier, t. 2, n. 332 et s., qui cite un arrêt d'Aix, 28 juin 1831 '(an*. Mayc).
93. — Il n'y a pas lieu a faire une déduction sur le montant des avaries pour la différence du neuf an vieux
des objets remplacés, lorsqu'il n'y a pas de base certaine d'évaluation de cette différence : l'âge du navire n'est pas une base certaine pour cette évaluation. — Rouen, 6 fév.
1843 flmbarl), J et P. 43. 2.
94. — Jugé dans le même sens qup, dans le règlement des avaries communes, il n'y a pas lieu de faire à forfait la déduction du tiers pour la différence du neuf au vieux, et de mettre ce tiers a la charge du propriétaire on armateur, comme avarie particulière du navire. — Mais, comme le propriétaire ou armateur ne peut bénéficier de la différence qui existe réellement entre des objets neufs et des objets vieux, il y a lieu par les tribunaux d'arbitrer, selon les circonstances de chaque espèce, la déduction qu'il doit sabir A cet égard. — Rouen, 2 fév. 1849 (Chevalier), J. et P. 50. 2. 252.
93. — Le tribunal de commerce du lieu où ont été effectués l'armement et le désarmement d'an navire, ainsi que le règlement des avaries communes survenues dans la traversée, est compétent pour connaître de toute action d'avarie intentée par I armateur de ce navire. — Bordeaux, 24 août 1816, et C. rej., 6 nov. 1817 (Vanherkc),P.C.
9G. — Jugé cependant que la compétence spéciale attribuée aux loges du lieu du déchargement, et les formalités particulières établies par les art. 414 et s., C. comm., pour le règlement des avaries communes, après un jet a la mer, ne sont relatives qu'au cas où une action réelle a fin de contribution aux perles est intentée par les propriétaires des objets jetés ou avariés, contre ceux des objets sauvés, et non lorsqu'il s'agit d'une action personnelle en indemnité, formée par les propriétaires des objets jetés ou avariés contre les assureurs. — Dans ce dernier cas, la demande contre les assureurs des marchandises peut être portée devant le tribunal de leur domicile, et le règlement des avaries être fait par des experts nommés par ce tribunal. — C. rej., 16 fév. 1811 (Durin), J. et P. 4M. 177.- Sur le lieu où doit se faire le règlement de l'avarie, V. «up..n.74.
97. - L'altribulion de compétence faite aux juges du lieu du déchargement, pour la constatation des avaries, leur règlement et la contribution aux pertes, cesse dans le cas ou il y a eu impossibilité de faire procéder è ces opérations dans le lieu du déchargement. — Et il y a impossibilité, lorsque le capitaine n'a pu conduire son navire jusqu'à sa destination, que les marchandises y ont été amenées par un autre navire, et qu'un n'a pu se procurer dans ce lieu les pièces justificatives des avaries. Eu un tel cas, la constatation des avaries et leur règlement
i «eurent être faits au lieu du chargement. — Bordeaux, 3 août 1840 (Arnaud), J. 40. 1. 857. -SS.
98. — Les dispositions du Code de commerce, qui veulent que les experts chargés de procéder au règlement des avaries éprouvées par le navire soient nommés par le juge du lien du déchargement, ne s'appliquent qu'aux navires français. En conséquence, le capitaine d'un navire étranger peut s'adresser au consul de sa nation. Ce ne serait qu'à défaut de consul qu'il y aurait obligation de recourir au juge du lieu. - Aix, 2 mai 1828 (Cohen), J.
99. — Bien qu'en matière de contribution aux avaries, comme en toute autre matière, l'appel soit suspensif, cependant on peut exiger nne caution avant la délivrance des marchandises.— Emerigon, t. 1lp.639,eh. 12, sect. 43; Boulay-Paty, t. l,p. 640.
§ if. — A lu union du navire et du fret par l'assuré à l'ussureur, pour se soustraire au payement des avaries.