Sont avaries particulières les dommages souf
ferts par le navire on les marchandises par suile du long séjour du navire dans on port où il a été conduit après sa prise. — Rouen, 6 germ. an x (Hercck), P.C -U A.5.
30. — Mais sont avaries communes les frais de séjour, les gagea des gens de l'équipage faits dans le port où le navire u été conduit après sa prise, jusqu'au moment de la rrlnxation. — Rouen, 6 germ. an x (Hcrcck), P.C.- D. A. 3.216.
51. — Sont également avaries communes les frais de séjour et des dépenses faites pour obtenir la relaxation d'une prise. — Rouen, 2 frim. an x (llendrick), S-V. 7- 2. 799.- PC. -DA. 3.216.
52. — La marchandise jetée à la mer, pour le salut commun, est aussi avarie grosse, dont la répartition doit être faite entre le navire el les intéressés à tout le chargement, quoique la perle ne monte qu'a un pour cent de la totalité du chargement. — Emerigon, l. 2, ch 12, aeel. 44, p. 4; Dageville, t. 1, p. 111. - V. encore inf., n. 57.
55. — Le jet a la mer du mât, de ses agrès et voile», fail volontairement pour le salut commun du navire el des marchandises, après délibération de l'équipage, est une avarie commune, bien que cette mesure ait été rendue nécessaire par la rupture de ce màt causée par un abordage fortuit et qui coustiluc dans ces circonstances une avarie particulière ; mais ces objets ne doivent être compris dans le règlement des avaries communes que pour la valeur qu'ils avaient après la rupture. — Rennes, 5 janv. 1844 (Oleolsen), J. el P. 44. 2. 290.
54- — Les marchandises placées dans la dunette d'un navire ne peuvent être assimilées aux marchandises chargées sur le tillac, à l'égard desquelles la loi dénie au propriétaire, au cas de jet, toute action en contribution, saut son recours contre le capitaine. Dès lors, le jet à la mer de ces marchandises, effectué pour le salut commun, constitue une avarie grosse, et par suile le propriétaire des marchandises a une action en contribution conlre le propriétaire du navire el du chargement ou leurs assureurs. — Bordeaux, 13 jauv. 1841 (assureurs maritimes). J .elP. 41.2. 173.
58. — Le retardement du voyage causé par les vents contraires, le calme, la tcmpélc, ne peut constituer une avarie commune, parce que ce soul des accidents ordinaires a la navigation, auxquels chacun a dù s'altendre. — Valin, art. 16, lit. du hret; Emerigon, l. 1, ch. 12, sect. 35, p. 547; Boulay-Paly sur Emerigon, t. 1, p. 548.
g %. — Actions d'avaries contre le capitaine, les armateurs, etc., ou contre les assureurs.
56. — Les dispositions des art. 433 el 436, C. comm , suivant lesquelles toute action contre l'affréteur pour contribution aux avaries esl non reccvable si le capitaine a livré la marchandise el reçu son fret sans avoir protesté, et si -a protestation n'a pas été suivie d'une action en justice dans le mois de sa dale, ne sont pas applicables au cas où. suivant accord fail par écrit entre l'affréteur cl le capitaine aussitôt après l'arrivée du navire el avant la livraison de la marchandise, des arrangements ont été pris pour le règlement des avaries : dans ce cas, l'affréteur est présumé avoir renoncé à se prévaloir de l'inobservation des formalités prescrites pur la loi. - C. rcj., 10 fév. 1840 (Uiiérin), J. 40. 1. 364. - P.C.
57. — La fin de nou-recevoir prononcée par l'art. 43.1, C. comm., contre l'assuré, duus les cas d'avaries, lorsque le capitaine a livré les marchandises sans avoir protesté, ne peut être invoquée par les assureurs sur le corps du navire, mais seulement par les assureurs sur marchandises. — Dans tous les cas, celle Un de non-recevoir ne saurait être admise lorsque le capitaine, en remettant 1rs marchandises, a fail réserve de réclamer ses droits pour les frais occasionnés par suite de l'avarie, el que les marchandises ont été acceptées à la charge de celte réserve. — Bordeaux, 18 nov. 1839 (assureurs maritimes), J. 40. 2. 172. - P.C.
58. — La fin do non-recevoir établie par les art. 435 et 436, C. comm., au profit des assureurs, contre toute action pour dommage arrivé a la marchandise, si elle a été reçue sans protestation, ou si la protestation n'a pas été suivie dans le mois d'une demande en justice, n est pas applicable, soit au cas où le dommage a été judiciai-
lors de l'arrivée des marchandises au lieu de leur destinalion, soit au cas où les marchandises ayant été vendues a la requête d'un créancier de l'assuré, celui-ci n'en a pas pris livraison réelle. — Paris, 4 juill. 1828 Itadiguel), J 29. 2. 262. - P.C.
59. — Eu cas de dommages causés par l'abordage, les protestations faites par l'armateur profitent aux cosignataires des marchandises i à cet égard, l'armateur doit cire réputé le mandataire des consignataires. Il n'est pas indispensable que les protestations soient faites par le capitaine ou patron du navire. — Rennes,? août 1832 (Genevois), J. 32. 2. 547. -SS.
40. — Le défaut de protestations éteint l'action nonseulement à l'égard du capitaine, mais encore a l'égard de ceux des affréteurs qui avaient, contre les autres affréteurs auxquels la marchandise avait été livrée, une action d'avarie; mais ils ont un recours contre le capitaine. — Dclvincourl, Droit eomm., t. 2, p. 271; Pardessus, n. 750.
41 . — L'action en avarie est non recevablc, si l'assuré ne fait pas auigner l'assureur dans le mois de l'arrivée des marchandises. -Pardessus, t. 3, n. 863.
42. — Le vœu de l'art. 436, C. corn m., qui oblige l'assuré à former une demande en justice, dans le mois de sa protestation, a peine de déchéaucc, n'est pas rempli par une demande formée devant le tribunal de commerce, cl tendant a faire nommer un expert pour évaluer le» avaries. On doit entendre par demande en justice, dans le sens de l'art. 436, une demande formée par l'assuré contre l'assureur, avec ajournement devant un tribunal, et conclusions a une condamnation. — C. eass., 27 nov. 1822 (Sorbet), S-V. 23. 1. 102. - P.C. - D A. 3. 30.
43 — 1/affrclcur assuré qui, en dispensant le capitaine de l'observation des formalités prescrites par 1rs art. 435 cl 436, C. comm., pour la conservation de l'action en con- Iribntion, et qui, en renonçant à se prévaloir de I inobservation de ces formalités, s'est mis dans l'impossibilité de résister à la demande en payement de sa |>art conlribuloire dans une avarie eommune, n'a aucun recours contre l'assureur qui n'a ni pris part ni acquiescé à ces renoneialions. — C. rej., lOfév. 1840 (Guérin), J. 40. 1. 364. - P.C.
44. — L'action d'avarie, lorsqu'elle est indépendante du contrat d'assurance, est réglée par l'art. 433, L. comm., qui, dans son dernier paragra|dic, déclare prescrite toute demande eu délivrance de marchandise, un an après l'arrivée du navire. — Goujct et Merger, v« Avarie», n. 175. — Mais lorsque l'action d'avarie doit être intentée contre un assureur, elle est soumise à la prescription de cinq ans, déterminée par l'art. 432, C. comm., et elle court à compter de la date du contrat. — Alauzel, t. 2, n. 394.
45 — Jugé toutefois, par application de la législation antérieure au Code de commerce, que l'action en payement d'avaries était, comme celle en délaissement, sujette h la prcscripliou prononcée par l'art. 48, titre de» A nnée», de l'ordonnance de 1681. Et cette prescription I, non pas seulement après le règlement des avaries, mais a compter du jour de la nouvelle du sinistre. — C. rej., 26 juin 1810 (Sarvan), S-V. 14. 1. 111.- P.C. - D.A. 3. 29.
46. — Mais lorsque le règlement d'avarie est fait con- Irodicloirement avec un assureur, celui-ci ne peut plus opposer que la prescription de trente ans.— Boulay-Paly sur Rmerigon, I. 2, p. 334.
47. — L'assuré non recevablc a faire le délaissement pour avoir intenté son action (ardivcmenl, et après l'accomplissement de la prescription, ne perd point, par le choix qu'il a fuit de l'aclion en délaissement, la faculté de demandtr par voie d'action d'avarie la réparation du dommage seulement. - Rouen, 10 mars 1826 (Anrès), J. 26. 2. 288. -P.C. — Sir, Lemonnier, Continent, de» pot. da*sur. marit., t. 2, n. 256; Dageville, t. 4, n. 193.
48. — L'assuré peut, bien qu'il ait opté pour le délaissement, reprendre son option et revenir par un choix nouveau à l'aclion d'avarie aussi longtemps que le délaissement n'est ni accepté par l'assureur ni validé par un jugement. — Lemonnier, t. 2, n. 256; Dageville, t. 4, p SOI.— ronfra, Roulay-Paly, t. 4, p. 377.
49. — Jugé néanmoins que l'assure qui a succombé sur la demande en délaissement et en payement des sommes assurées, motivée sur la perte totale, ne peut intenter une action en avaries équivalente a perte totale. Ce serait
reproduire la même demande, sous un nom différent, an mépris de la chose jugée.— C. rej., 26 mars 1823 (Luzel). S-V. 24. 1 . 53. - P.C. - D.A. 3. 50.
150. — I orsqu'une aelion d'avarie est substituée au délaissement, les intérêts de l'indemnité peuvent être arcordés à partir de l'assignation primitive pour voir statuer sur le délaissement et toutes autres contestations, cl non pas seulement à partir du jour où l'aclion d'avarie a été formulée. — C. rej., 14 mat 1844 (Assurances générales), J. et P. 44. 1. 388.
51. — En cas d'abordage par un navire alors frappé d'embargo et a bord duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navirr, l'action en indemnité, à raison des dommages résultant de l'abordage, formée de bonne foi contre le capitaine du navire dans les délais prescrits par les art. 435 et 436, C. comm., est valablement dirigée, et conserve les droits
(l''ad
du demandeur contre l'administration de la marin ponsable des dommages. — C. rej., 19 mars 1834 ( de la marine), J. 34. f. 797. - P.C.
52. — L'assignation est valablement donnée, en matière d'avarie grosse, aux deux principaux consignataires du chargement. — Emerigon, t. 2, ch. 20, sect. 3, p. 372; Boulay-Paty sur Emerigon. t. 2, p. 374.
53. — L'armateur ou le capitaine d'un navire est, comme cosignataire des marchandises chargées sur son vaisseau, le mandataire de tous les chargeurs. Il les représente tous dans la procédure en règlement d'avaries. En conséquence, nul d'eux ne peut prétendre qu'il n'est pas lié par ce règlement. — Bordeaux, 24 août 1816, et C. rei., 6 uov. 1817 (Vanherck), P.C.
54. — L'assuré dont les marchandises ont péri pour le salut commun, bien qu'il ail contre l'armateur et les autres chargeurs une action en contribution pour le payement de l'avarie, peut néanmoins demander la totalité de cette avarie a son assureur, sauf le recours de celui-ci contre qui de droit. — Bordeaux, 11 juill. 1826 (Brandam ), J. 26. 2. 254. - P.C. - Sic, Alauzel, l. 2, n. 318.
55 — Jugé, en ce sens, que les sommes uécessoircs pour la réparation des avaries éprouvées par le navire doivent être provisoirement avancées par l'assuré, sauf, plus lard, son recours contre l'assureur. — Poitiers, 25 juin 1824 (Pouilly), J. 25. 2. 297. - P.C.
56. — Si l'assure, qui demande le payement de l'assurance pour avarie, ne produit pas le proces-verbal de la visite du navire au départ, l'assureur peut préleudrc que le navire est jmrti en mauvais état, et que c est a ce mauvais élal et non à des accidents que la perle ou le dommage est du. Cette exception ne serait pas admissible, si la perle avait été causée par un événement sur lequel le mauvais état du navire n'aurait pu avoir aucune influence. - Pardessus, t. 3, p. 440, n. 866.
56 bis. — Il n'y a point faute, emportant responsabilité de la part d'un capitaine de remorque qui, même duns le but de gagner de vilease un concurrent, a donné au convoi qu'il conduisait un changement de direction, d'où est résulté un abordage avec avaries entre deux navires du convoi. — En cas de doule sur la cause des avaries éprouvées par un navire pendant qu'il était remorqué, la compagnie de remorquage peut se prévaloir de la clause de la police portant que « m elle, ni les personnes qu'elle emploie, ne seront responsables des accidents causant des avaries aux navires remorqués, quand même ces accidents proviendraient de la faute des personnes chargées de la conduite des remorqueurs : » une letle clause ne peul être considérée comme illicite, et, par suite, comme ne devant avoir aucun effet. — Rouen, 15 juin 1846 (Cuussy ,
S 3. — Constatation et règlement des avarie». — Compétence.
57. — Les formalités prescrites au capitaine par l'article 412, C. comm., dans le cas de jel à la mer, savoir, la rédaction d'une délibération de l'équipage cl lu transcription de cet aete sur le livre de bord, sont, pour le mode et le temps de leur accomplissement, subordonnées aux circonstances de la navigation et a la position plus ou moins critique dans laciuclle le capitaine a pu se trouver. — Par suite, le capitaine peut comprendre parmi les avaries communes la valeur des marchandises jetées a la mer, quoiqu'il ne justifie de la nécessité du jet que par un procès -verbal de délibération de l'équipage 1
quelque temps après le jet, et non transcrit sur le registre de bord, si d'ailleurs le procès-verbal est mentionné sur ce registre, et s'il est reconnu que le capitaine Ta rédigé aussitôt que les soins qu'il devait donner a la direction du navire lui en ont laissé la possibilité. — Rouen, 2 janv. 1826 (Bataille), P.C.
88. — Sous l'empire de l'ordannnnce de 1681, les conidgnalaires des chargeurs ne pouvaient refuser pour cause d'avaries le payrmcnl du fret dû au capitaine, qu'autant qu'ils avaient fait constater ces avaries par une protestation écrite. — Bruxelles , 28 pluv. an x ( Lom- DMIffl), P C.
89. — Entre le capitaine et l'armateur, l'existence d'avaries par fortune de mer, et sans faute de la part du
itaine, peut être déclarée constante, encore que le ca-
Eine ne le* ait pas fait constater par un rapport déposé s les vingt-quatre heures de son arrivée, et vérifié dans (es formes légales. — Ainsi, et spécialement, lorsqu'il est constant, d'après l'expérience du commerce, que les marchandises avariées ( tels que des vins de Champagne* ne passent jamais la ligne saus éprouver des avaries, les juges peuvent mettre la perte résultant des avaries à la charge «le l'armateur.— C. rej., 22 avril 1823 (Jaudas), P.C -D.A.3 221.
i>!> bit. — Les causes de l'avarie éprouvée par la marchandise peuvent être justifiées par d'autres preuves que le con$utal ou rapport de mer.— Aix, 14 mars 1840, P,C.
60. — Une demande en avaries ne peut être déclarée non recevable, par cela seul que le capitaine du bâtiment n'a pas tenu de registre de bord, si d ailleurs les avaries sont sulllsammcul constatées. - Rennes, 17 juin 181 1 (Vaillant), S-V. 13. 2. 170. - P.C. - D.A. 3. 219.
CI. — l.e rapport du capitaine (prescrit au cas d'avarie), quoique non vérifié, ainsi que l'exige l'art. 217, C. comm., peut néanmoins être pris en grande considération, lorsqu'on ne l'invoque pas pour la décharge du capitaine; notamment au cas ou il s'agit d'établir, entre l'assuré et l'assureur, la vérité de l'avarie. — Bordeaux, 1 1 juill. 1826 (Brandam), J. 26. 2. 254. - P.C.
02 — La constatation des avaries à la charge des assureurs, qui ont été éprouvées dans des mers lointaines et réparées dans un port étranger où il n'y a pas de consul français, n'est soumise à aucune forme rigoureuse : elle peul'étre valablement faite suivant les usages de ce port. — Et l'observation de ces usages peut être elle-même valablement constatée par un certificat émané de négociauls de ce port, dont la signature a été légalisée par les autorités locales. — Bordeaux. 22 fév. 1844 (Assureurs maritimes), J. 44. 2. 6.i9.-P.C.
65. — Les marchandises hors du navire, avant le danger, et la partie du fret acquise au capitaine (tour ces marchandises, ne doivent point contribuer au payement des avaries communes. — Pardessus, t. 3, n. 744 et 745.
134. - Si les marchandises de divers apurés sont confondues, sans pouvoir être distinguées, les avaries qu'elles essuient sont supportées par les assureurs respectifs», à
Eiroporlion de leur risque. — Casarrgis, dise. I, n. 104; toicrigon, t. 1, ch. 10, sect. 3, p. 500.
68. — Lorsque des marchandises de diverses natures sont assurées par la même police, le règlement des avaries doit se faire sur chaque nature de marchandises en particulier, abstraction faite des autres ; et cela encore que les marchandises assurées |K»rtenl des marques différentes, bien que comprises dans le même connaissement. — Del i borde, Tr. de$ avaria, n. 206. — V. aussi Bcneckc, t. 2, P. 509.
6l>. — Le capitaine ne répond point de la part des insolvables : cette part doit être répartie sur tous les autres contribuables. — Boulay-Paty sur Emerigou, t. 1, p. 040; Emcrigon. I. I, p. 638, ch. t2, sect. 43.
G7. — Quand l'avarie excède un pour cent, celui qui la doit ne peut se prétendre affranchi jusqu'à concurrence de un pour cent, et offrir de payer seulement la différence. — Emerigou, ch. 12, sert. 44; Valin, sur Part. 47, lit. 6. liv. 3, de Pordonn. de 1681 ; Polhier, Tr. dtt ass., n. 186; sauf toutefois la convention contraire que les usages de plusieurs places de commerce tendent à introduire : Vicl. du tout. comm., n. 7.*».
68 — Le un pour cent, nécessaire pour que la demande en avarie soit rcccvalde, doit être déterminé relativement ù la masse commune, lorsque plusieurs personnes sont intéressées à l'assurance.— Lmcrigon, t. 2, ch. 12, sert. 44, p. 3; Boulay-Paty, t. 2, p. 7.
69. — On ne peut comprendre dans le calcul de l'avarie les frais de la réclamation, à l'effet de grossir l'obiet pour qu'il excède on pour cent. — Emcrigon, t. 2, eh. 12, sect. 44, p. 3; Boulav-Paty, t. 2, p. 7.
70. — Mais les frais extraordinaires occasionnés par la vente publique des marchandises avariées doivent être supportés par l'assureur. On doit se borner à les ajouter, hors ligne, à la somme représentative de l'indemnité que l'assureur doit payer par suite de l'avarie. — Delaborde,
71. — L'assureur ne peut baser le calcul de l'avarie, lorsqu'il y a lieu pour lui de la réparer, que sur la valeur de la marchandise au moment de la mise à bord. — Delaborde, n. 153.
72. — Jugé, en ce sens, que l'art. 402, G. comm., qui veut qu'au cas d'avaries le prix des marchandises soit établi par leur valeur au lieu du déchargement, n'est lias applicable entre l'assureur et l'assuré. A leur égard, I estimation de l'avarie doit être faite selon le prix donné aux marchandises dans la police d'assurance , ou , a défaut, d'après leur valeur au temps et au lieu du chargement. — - Bordeaux, Il juill. 1826 (Brandamï, J. 26. 2. 234. - P.C.
75. — De même, dans le cas d'avarie grosse, l'assureur sur corps est tenu d'indemniser l'assuré de la perte totale qu'il a éprouvée, en prenant pour base de calcul, non la valeur au lieu du déchargement, mais la valeur au lieu et au temps du départ. — Lemonnier, t. 2, n. 315.
74. — Selon Emcrigon, ch. 12, sect. 4, I 2. au cas d'avaries communes donnant lieu à contribution, il faut faire le règlement sur la valeur des marchandises au lieu du déchargement. - Contra, Boulay-Paty sur Emcrigon, toc. rif.j Pardessus, t . 3, n. 839. — V. sur cette question, Fremcry, ch. 36, p. 312; Dubernad sur Bencckc,t. 2, p. 205 et s.; Devillrneuve, observ. sur un arrêt de cass. du Ifl fév. 1841 (aff. Durin , inf., n. 96; Alauzel, t. 2, u. 319. — V. aussi les numéros suivants.
7 8. — Les marchandises chargées sur un navire doivent contribuer aux avaries, non d'après leur valeur suivant les factures ou leur estimation dans le lieu de la destination , mais d'après l'estimation au lieu où la décharge s'opère et se réalisc.-Rennes, 9 mars 1815 (N...), P.C.
76. — En cas d'avarie commune résultant du jet de marchandises assurées, la valeur des marchandises jetées doit être fixée d'après le prix qu'elles auraient valu au lieu du déchargement et répartie sur le propriétaire luimême et ses cochargeurs ; mais la quotité mise à la charge du propriétaire doit être estimée d'après le prix porté dans la police, ou d'après la valeur des marchandise* nu lien de rembarquement lorsque le propriétaire en réclame le montant a l'assureur. — Alauzct, t. 2, n. 319.
77. — Décidé cependant qu'en matière d'assurance» maritimes , le rapport de l'avarie particulière éprouvée par le navire ou le chargement avec la valeur assurée doit être fixé d'après la valeur au lieu du départ, et non d'après la valeur au lieu et au temps du déchargement. — Lemonnier, t. 2, n. 310.
78. — Lorsqu'il y a eu jet total ou partiel d'objet* assurés, la contribution , en ce qui concerne l'assureur, doit s'établir sur la valeur au départ des objets contribuables. — Si donc la valeur contribuable des objets mis en risque est plus forte que la valeur pour laquelle ils sont assurés, la contribution afférente a ces objets est à la charge de l'assureur dans la proportion de la valeur qui leur est donnée dans le contrat et reste pour l'excédant à la charge de 1 assuré. — Fremery, chap. 36, p. 317.
79. — Dans l'évaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, on doit déduire le fret de ces marchandises. — Trib. de Cherbourg, 10 sept. 1812, joint ù Cacn,8nov. 1843 (Liais), J. et P. 44. 2. 20!».
80. — La quotité du dommage que le règlement d'avaries a pour objet de mettre à la charge de l'assureur se détermine par la comparaison au brut entre la valeur de la marchandise en état sain et sa valeur en état d'avarie d'après le cours du lieu d'arrivée. Cette qnolité ne saurait se déterminer par la comparaison au ne» entre l'une cl l'autre de ces deux valeurs, c'est-à-dire déduction faite du fret, des droits de douane et des frais de débarquement. - Aix, 3 juin 1846 (assureurs de Marseille), J. et P. 47. 2. 146. - V. sur la quest. observ. de Fremcry, eu note de l'arrêt.
81. - Si le montant île l'avarie excède celui de la franchise, l'assureur ne doit payer que cet excédant. — Delà borde, n. SU.
82. - Quand il y a Jet de marchandises assurées et que la valeur pour laquelle elles doivent contribuer est plus faible que la valeur fixée dans la police, l'assuré ne peut réclamer contre l'assureur que la somme formant le montant de sa contribution. Il ne saurait prétendre que l'indemnité a laquelle il a droit doit se calculer sur la valeur donnée dans la police aux marchandises assurées. - Frcmery, chap. 36, p. 318; Benrcke, t. 2, chap. 7, p. 143. — Contra, Pardessus, t. 3, p. 8.'»9.
83. — Lorsqu'il existe une franchise et que l'on est convenu en oulre que le règlement des avaries s'opérera par séries, les frais de vente publique ou d'expertise doivent être divises en autant de portions qu'il y a de séries, de sorte que la portion des frais afférente à une série ne doive être payée qu'autant qu'il y aura a payer un excédant de l'avarie sur la franchise dans celte série. — Dclaborde, n. 221.
84. — Le propriétaire de marchandises chargées, de son consentement, sur le tillac du navire, n'a pas d'action en recours contre le capitaine dans le cas de jet a la mer, pas plus qu'il n'a d'action & raison des Hommages que peuvent éprouver les marchandises ainsi chargées. — Bordeaux, 2 fév. 1846 (assureurs maritimes), J. et P. 46. 2. 326.
83. — L'art. 421, C. comm., qui refuse an propriétaire d'effets chargés sur le tillac jetés a la mer l'action en contribution contre lesautres chargeurs, n'admet "aucune exception, même au cas de voyage de petit cabotage. — Mais alors, si le connaissement portait une clause prohibitive de charger sur le tillac, ou, ce qui revient au même, la clause expresse que les marchandises seraient chargées sous le franc tillac, le propriétaire a son recours contre le capitaine. — A ce cas ne s'applique pas le second paragraphe de l'art. 229, C. comm., qui, après avoir posé eu principe que le capitaine répond de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises chargées sur le tillac, sans le consentement par écrit du chargeur, déclare que celte disposition n'est pas applicable au petit cabotage. — Rennes, 24 janv. 1822 (Litou), P.C.
8G-87. — Jugé, en sens contraire, que lorsque dans an voyage de petit cabotage, des marchandises chargées sur le liliac, sans le consentement dn chargeur oa propriétaire, ont été jetées à la mer pour le salut commun, le propriétaire des marchandises, qui n'a aucun recours à exercer contre le capitaine (C. comm., 229), a l'action en contribution contre 1rs autres chargeurs. — Bordeaux, 21 nov. 1827 (Pilcl), J- 28. 2. 71. -P.C. — Id. C. re. 12 mai 1845 (l'admin. de la guerre), J. et P. 46. I. — Sic, Locré, sur l'art. 421 ; Boulay-Paly, t. 4, p. îi6G et s.; Dageville, t. 4, p. 172. — Contra, Emerigon, t. 1, p. 610.
88. — La contribution au payement des avaries grosses ou communes se règle, à l'égard de la moitié du navire cl du fret, d'après le prix et l'csllmalion déterminée par la convention, et non, comme à l'égard des marchandises, d'après la valeur de celte moitié au lieu du déchargement. Ici on ne peut d'ailleurs appliquer l'art. 417. C. comm., relatif au cas de jel a la mer. - Bordeaux, 20 mai 1833 (Coquebert), J. 34. 2. 141. - P.C.
89. — L'assureur sur corps, quitte, agrès, apparaux et toutes dépendances du navire, est teno , ao cas d'avaries grosses, de tonte la portion qui, d'après l'art. 401, C. comm., doit être supportée par la moitié du navire et du fret. En ce cas, l'assureur est tenn de la partie d'avaries mise a la charge do fret, quoique le fret ne soit pas assuré, en ce que Ta moitié du frel'jointc a la moitié dn navire n'est que représentalive de la valeur du navire entier. - Renues, 7 mai 1823 (Mogon), S-V. 23. 2. 343. - P.C.-D.À. 3. 27.
90 — Le navire doit, pour fixer sa contribution aux avaries communes, être estimé (de même que les marchandises) suivant sa valeur au lieu du déchargement, et non suivant sa valeur au lieu du départ. Peu importe qu'il s'agisse d'un navire étranger ou d'un navire français. — Caen. 8 nov. 1843 (Liais), J. cl P. 44. 2. 209.
91. — Pour déterminer la part contributive du navire an payement des avaries communes, il faut réunir fictivement au navire la valeur des parties manquantes. — Rouen, 6 fév. 1843 (luibart), J. et P. 43. 2. 519.