‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 459 sur 729 · AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION · texte numérisé non relu

AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET A LA COUR DE CASSATION

1. — L'obligation imposée aux avocats de ne soumettre aux tribunaux que des causes qui leur paraissent Ju-les el fondées lie les avocats â la Cour de cassation, comme tous autres — C. n». 6 juill. 1813 ithabroud), S-V. 15. . I. 491.- P.C. -D. A. 8. 221.— Sic, Merlin. Hep., vo Avocat à la Cour de carnation , Favard, rod. tier*., n. 5; Carré, Org jud..w\. 574.

2 — Un avocal à la Cour de cassation serait responsable de la négligence volontaire qu'il aurait miseâ déposer un pourvoi eu temps utile, ou du refus tardif qu'il aurait fait de s'en charger. — Même arrêt nue ci-devus.

3. — Nuis que doit faire l'avocat, lorsqu'il iiense que le pourvoi qu'on lui demande de former est dénué de fondement, el que cependant le délai est trop court pour avoir le temps d'en prévenir utilement le client? Il semble que. dans ce cas, il doit former le pourvoi, si le dossier est en étal : quelque évident que lui paraisse le défaut de fondement du pourvoi, il ne peut se substituer â la partie pour apprécier l'utilité qu'il pcul y avoir pour elle a le former.— Devilleneuve el Careile, P."C.

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