‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 458 sur 729 · Et l'on ne peut considérer comme soulevant une · texte numérisé non relu

Et l'on ne peut considérer comme soulevant une

Îucsiion d'iitrompétwe le poinl de savoir si la Cour 'appel a pu élre saisie par le ministère public de l'appel d'une décision du conseil de discipline qui prononce la radiation d'un membre de l'ordre. — C. rej , 2 mai 1843 (av. de Limoges), J.et P. 43. I. 578.

148. — Le bâtonnier qui, au lieu de se pourvoir régulièrement contre uu arrêt rendu en matière disciplinaire, et qu'il prétend entaché d'excès de pouvoir, résiste par des moyens inconvenants â l'exécution de cet arrêt, peut élre condamné discipliiiuirement pour celte résistance pur la Cour d'appel devant laquelle il est cilé, sans que, dans ce cas, il y ail lieu d'examiner si l'arrêt que le bâtonnier s'est réfuté d'exécuter était réellement entaché d'excès de pouvoir, et sans qu'il y ait lieu île s'arrêter â la tierce opposition que le bâtonnier y aurait formée postérieurement aux faits inconvenants qui lui sont reprochés, l'excès de pouvoir reproché â l'arrêt et la tierce opposition ne pouvant enlever aux faits incriminés leur caractère répréhensible. - C. rej., 1b nov. 1847 (Daulhième). J. ei P. 48. 1.115.

149. V. encore, sur l'exercice de l'action disciplinaire et sur les recours admis en celle matière, l'article Discipline.

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