‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 462 sur 729 · Te. cmplion. 74, 141 Hla.d.iuir, 17 rl · texte numérisé non relu

Te. cmplion. 74, 141 Hla.d.iuir, 17 rl

Port de pièce», 118 el •

Pottulaiioo, 10 et».

So,ieie an»nvme,1»4.

Solfiante. (Sort a.

>..u(.prefet 8t>i»el*. Mage, 1 Su... -non, 187 Nurriu here , 65, 15»

el »

Sur»i», 30.

Hu»pru»ion, I, 13î.

Syndics de faillite,

Ta»e de»dép.,|tl.

Trantport f.a- d- .

lia*, rvlraordin., 1 66

el • , 100 Tnb i mi i ici , tS, SI ,

53 rl ».

Iiib de corn»., 167,

Vocal on». 113 el t.

Venu» judiciaires, 147 et ».

Vraie mobil.ère. 98.

Vo,a*«. ««0.

Adjudication. »l et » ,

150 et a Ajonmemeni, 108.

Appel, 81. 131, 131.

Anvrmblée générale,

A»»i«laare (droit d'J,

137 el » , 161.

A»»ociatioD, tt.

Aud. publ., S7, S8.

Avancra et débouraé»,

164 et a.

Avocat, 174 et » . HT

al».

— Isolions yciurulcs. — Curaclircs d*$ /onctions d'avoué.— Sommation. — PrrsUUioH d> trrmcnt. — Incompatibilité*. — Secret (n. 4 à 9).

§2. — Exercice des fonctions dt l'avoué. — Postul.tiun. — Plaidoirie m. 10 à 41).

g 5. — Constitution d'avoué.- Désiy nation d'offre (u. 42 a 46).

% 4. - Pouvoirs de l'avoué représentant Ut partie. — Révocation (n. 47 à 77).

§5. — Désaveu de l'aeoué (renvoi).

% 6. - Henponsabilité de l'avoué (n. 78 à 99).

§ 7. — Frais et émoluments dus A l'avoué. — ...Exploits et copies de pitres. — Vacation» et actes divers (n. 100 à 165).

§ 8. — Actes de l'avoué en dehors de ses fonctions.

— Remboursement des déboursés et arancrs

S 9. — Action de l'avoué pour le payement de ses

frais et honoraires. — Registre. — Remise de

pièces. — Compétence (n. 181 à 206).

S 10.- Distraction des depuis au profit de l'avoué

(renvoi).

§11. — Taxe des dépens (renvoi).

S 12. — Prescription des frais et honoraires dus

à I nvoué et de l'action en remise des pièces

S 13. - Discipline (n. 230 à 240).

S 1". —Notions général s. — Caractères des fonctions d'avt,ué. — Nomination. — Prestation de serment. — Incompatibilités. — Secret.

1 — I'1- avoués institués prés rie* tribunaux de première in»tanre et de* Cours d appel, pour représenter les partir* d.m* l'instruction tir- iffaire* dévolues a ce* juridictions, • < ut du nombre des officiers niim-lériels <|iti I' >*sèd< ut leur ch. n te ru litre d'office, avre le droit de lruii*mi-.ioii récrié pur l'art . 91 de l.i loi du 28 avril 1816.

Bien que mués p;ir If gouvernement, ils ne peu vent

cependant éirr considères comme de- fonctionnaires, et par Miile ils ne -ont pis révocables ou déclinables à volonté : ils ne prient être destitués ou -us|m n.lus de leurs Tondions que pour prévarication ou manquements graves aux devoirs de leur nrofrs«ion. et dans les formes réglées pour IVxrrcice de la juridiction disciplinaire 6 lui|ur|le ils sont soumis V a cet égard, 1rs mots Office Offliier ministériel. Dineinline. et tuf., S 12.

2 l'our cire non Blé m fonction- «l'avoué, il huit, entre autre* condition*, ju-liflcr d'un stairr de c uq au* de elrricaiiire chez un uvoue de i.rrmière instance ou d'appel hérr . f> juill. f 810. arl HÎ.;Ciie du ministre de la ju*lirr du '.0 Me I *-7 .. mai* ce *tage est réduit a m i i - ;in* en fuvi'iir des lirmrir.* c< dodenrs ru droit. — Ordoon. iHaoût 1*37 (Itallin-,. J 3*. 2 4<i — Toutefois, la eh ambre des avoué- du tribunal «le la Seine exige encore des licenciés en droit le stage de cinq ans. dont un an rn qualité de principal clerc. Biocbe, v» Avoué, n. 21.

5 — Du reste, il n'entre pas dans les alt'i imitions de l'autorité judiciaire déjuger de la ronsliiulionnalilé d'une or.lonnance portant nomination a une place d'avoué. — Agrn, 23 ma! I8*ti Encnu-ej, J. . 7 2 2"9. - P C

4 — Celui qui se présent r pour occuper une place d'avoué jusqu'alors vacante, rt ipii, dans rordonuance de iiominaiiou, *c trouve désigné comme remplaçant un avoué déclaré démissionnaire, ne peut être, a raison de cette seule circonstance Icou de payer a cet avoue le prix de la charge qui lui a été accordée. — Même arrêt que cid es-us.

4 bi* — Dn avoué qui se démet de ses fonctions continue à les exercer jusqu'au jour de la prestation du serment dr son succc»*cur. en sorte nue les actes postérieurs ù *a démission, mai- autrrirurs à celle prrsiation de serment, lui >ont valablement signifiés — Angers, 17 août 1831. P C.

8. Bien que les avoués ne soient pas des fonclionnoilependanl ils leur ont été assimiles quant a •le prêter le serment politique prescrit par la loi du 31 août 1850. - Agi n, 23 mai 1836 (Encausse), J. 37.2.2J9 -P.C.

8 bis. — .Dais aujourd'hui que le serment politique a été aboli |>ar le décret du gouvernement provisoire du !«• mars 1>»48 (sauf exception pour le pré-ident de la république], les avoués, comme tous autres ofliciers ministériels, comme les avocats, ne sont plu* tenus qu'au serment professionnel. - Cire, du ministre de la justice des 28 et 31 mars 1818; Ara. de l'arrêt de cass. du 31 mars 1849, J. et P. 49. 1 . 42.».

6. — L'avoué déclaré démissionnaire, pour avoir refusé de prêter le serment politique exigé par la lot du 31 août 1850, était même déchu du droit de présenter plus lard uu successeur, s'il ne l'avait pas fatl dans le

AVOUÉ, 8 t.

res publics, repn l'obligation de pn

délai qui lui avait été d'abord fixé par le gouvernement. —Même arrêt que ci -dessus, n. 3.

7. — Il y a incompatibilité entre les fonctions d'avoué et les fonctions de receveur des finances.— Angers, 8 dée. 1830 (Bousquet). J. 31.2. 86. -PC.

8 II y • aussi incompatibilité d avec les fonctions de juge et de commissaire du gouvernement (L. 6-27 mars 1791, art. I et 27). - ...de notaire (L. 29 »ept. -6oct. 1791,7-11 mars 1793, 24 roei-1" juin {793}. ... de receveur des consignations (L. 30 sept .- 19 oct. 1791, art 5). — ...de commissaire de police (L. l"-8juin 1792, art. 2). — ...degrefiler (L. 26 mai- I' r juin 1793) — ... de receveur des contributions I.. 7-11 mars 1793). — ...déconseiller de préfecture (Avis du eous. d'Etat du 3 août 1809). — ... d'avocat (Décr.

14 drc. 1810, art. 18; Ord. ï0 nov. {822, art. 42).

8 bi*.— Mais il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions d'avoué cl telles de sous-préfet. — Trib de Sainl- Gauilens. 14 Janv. 18.i© <Pelleporl\ J. et I*. 50. 2. 291. — Contra. Morin. DisripL /ud.. t. 2, n. 578. ^ ^

lions de sous-préfel n'entraîne pas de plein droit la déchéance du titre d'avoué. — Même jugement que cidessus.

9. - Les avoués jouissent, comme les avocats et comme les autres personnes dont la profe-sion suppose une entière confiance de la part de ceux qui ont recours à leur ministère, du droit de garder le secret sur les choses qui leur oui été confire* ; ainsi, ils ne sont pas tenu- de dé|»o-cr îles faits qui leur sont confira dan* leur cabinet. — Merlin, Qttrti.. v« Témoin jmd., p. 23»; Du verger, Jug. dïrul . t. 2. n 263; Thomine, t. 1, n. SU. — V. aussi les mots Avocat rl Témoin.

§ 2). — Ex Tciee des fonctions de l'avoué. — Postulation . — Plaidoirie.

10 — L'aeqm'reur du lit réel de la client de d'un avoué ne peut exercer, même sou* le nom de son vendeur, tant qu'il n'a point rén-si à se faire nommer par le gouvernement. Si, n'étant pas encore institué avoué, il eu a u«urpé néanmoins le tiire et lr* fonction*, les avoués attachés a la Cour près Impirlle il exerer peuvent le dénuurrr à relie Cour, cl celle ;i premier, à son étf*rd . telles mesures qui sont propres a arrêter l'usurpation, sans qu'elle doive renvoyer au tribunal de prcmirrr iiislonee. — En ce cas, il y ■ lieu d'ordonner la restitution de» dossiers et papiers dr l'étude a l'avoué vendeur, sans que l'acquértiir puisse les retenir pour *ûrelé de ce qui lui est du |»ar le vrmlror. De plus, il y a lieu, pour l'exerutîon de celte restitution. * la ronlrainte par corps — M«-li, 30 janv. I80H ..voués de la Cour de Meii). S-V. 7. 2. 8U{ . - P.C. - D A . 3. 528

11 — On sait que le fait de postulation illicite se trouve aujourd'hui prévu et réprimé par le décret du 19 Juill. 1810. - V. sur l'applieaiioii de ce décret, le mol Postulation

12-13. — Une association ne peut être licitement former pour l'exploitation d'un office d'avoué. — Trib. de Nuntc», M mai 1859 P. .), J "ci. 2. 434 - V. snp , v» Agrni deehange n 10 et s., in/., v» Offiet. el v» Société. V. aa*si Danl, des Office*, p 528 et s., et Duvergier, Contrat de société, n. 5a et s

14 — A la Martinique el à la Guadeloupe, les avoués atiadiés aux Cours d appel de l'une et de l'outre eolonie n'ont pas lr droit exclusif de (.osluler devant elles : ce droil appartient aos-i eoiicurremmen' à tous le* avoués des tribunaux de première instance du ressort.— C eass.,

15 juill 1840 Bois- Aubin , J. 40. 1.604.

18 — En matière correctionnel le, le ministère des avoués n'esl que facultatif : on penl plaider sans en avoir constitué.— C. eass.. 17 fév. 182«> (Fredli), i. 26 1. 3{6.- P C.

18. — 11 en était de même en matière électorale, sons les lois des 19 avril 1831 el 2i juin 1833. Toutefois, comme le ministère des avouée n'était pas interdit, la partie qui avait pris un avoué et qui obtenait gain de cause pouvait obtenir également contre la partie adverse une condamnation aux dépens auxquels cette constitution d'avoué avait donné lieu. — C. case., 7 avril 1846 (Dauphinot), J. et P. 46. 1. 492. - Mais celte question ne peut pins se la législation actuelle. '

être Jugées, à savoir : d'après la loi du 3 juill. 1818 sur le* élections municipales et les élections départementales (art. 6), par le conseil municipal; et d'après la loi du 15 mars 1849 sur les élections parlementaires (art. 8 et 10), a laquelle il n'a point été dérogé en ce point par celle du 31 mai 1850, en première instance par l'autorité municipale, et, en appel, par le juge de paix. Or, le ministère des avoués nesl point admis devant ces juridictions. — V. au surplus les mots Elections départementales, munieipalti et parlementaire! .

17. — L'ordonnance royale du 27 fév. 1822, qui enlève aux avoués le droit de plaider les causes dans lesquelles ils occupent, lorsque le nombre des avocats parait suffisant aux tribunaux pour l'expédition des affaires, a-t-elle pu eonslitulionnellement déroger ainsi i la loi du 22 vent, an xn et au décret du 2 juill. 1812, qui avaient conféré ce droit aui avoués? La question, comme on va le voir, a été l'objet d'une vive controverse ; mais l'affirmative a fini par prévaloir et n'est plus contestée aujourd'hui.

1».— Jugé que l'ordonnance dont il s'agit est inconstitutionnelle, comme abrogeant des actes législalifs.-Trib. d'Api, 15 juin 1832 (avoués d'Api), J. 33. 2. 69.

19. — Id... En conséquence, les Cours d'appel n'ont pas a s'occuper du règlement annuel que celle ordonnance leur prescrivait de faire sur le droit de plaidoirie des avoués dans 1rs différents tribunaux du ressort. — Mme-, s j i ns 1834 (avoués de Marvrjols), J. 34. 2. 153.

20 — ... Et les avoués licenciés ont dès lors le droit de plaider les affaires sommaires dans lesquelles ils occupent, malgré la prohibition portée a cet égard par l'ordonnance du 27 fév. 1822. — Aix, 22 août 1833 Massol), J. 34. 2. 11.— Id. Nîmes, 27 déc. 1833 (Baralier), J. 34. 2. 1V2. Id. Rioui, 26 jativ. 1836 (avocats de Moulins), J. 36. 2 212. - PC.

21. — La faculté de plaider les causes dans lesquelles ils occupent, accordée aux avoués des tribunaux de première instance, dans les chefs- lieux de Cours d'appel, de Cours d'assises et de département, n'est pas restreinte aux incidents de procédure, et aux incidents de natnre à être jugés sommairement; elle s'étend à toute es|ièce de causes sommaires; l'ordonnance du 27 fév. 1822 n'a pas dérogé sur ce point au décret du 2 juill. 1812. — Amiens, 31 déc. 1824 (avoués de Beauvais), J. 25. 2. 190. - P.C.— V ci-après, n. 29, décision coulruire.

- - . Jugé contrairement aux décisions ci-dessus, que l'ordonnance du 27 fév. 1822 a élé rendue dans les limites du pouvoir royal ; qu'en conséquence, elle est obligatoire. — Grenoble, 2/ mai 1834 tChaboud), J. 34 2 459.

23 — Id. . Par suite, une Cour d'appel ne petit, sous prétexte d'inconsliliitiounalité des dépositions de celle ordonnance qui prive les avoués licenciés du droit de plaider, refuser durréler l'état annuel des tribunaux du ressort où les avoués pourront plaider a raison de l'insuflisanec du nombre des avocats inscrits. — C. cass., 18 mars 1835 (avoués de Marvrjols), J. 35. 1. 508.

24. — Id.. . Et sa délibération à cet égard ne cesse pas de plein droit d'avoir effet à la fin de I année ; elle doit continuer d'élre exécutée, lanl qu'elle u'a \mt élé révoquée par nne délibération nouvelle. — Mimes, 7 janv. 1833 (avoués d'Api), J. 33. 2. 366.

25. — l'ar suite encore, les avoués licenciés fa part ceux dont la licence est anlérieure au décret du 2 juill. 1812) n'ont pas droit de plaider les affuii es sommaires dans lesquelles ils occupent. — C. cass., 15 déc. 1834 (proc. gén. d'Aix), J. 35. 1. 18.— Id. C. cass., 23 juin 1835 (avomls d'Orange), J. 35. I. 410.

26. - Jugé dans le même sens que l'ordonnance du 27 fév. 1822 a pu, sans empiéter sur l'exercice du pouvoir législatif, enlever, et a de fait enlevé aux avoués licenciés de- chefs-lieux le droit de plaider les uffiires sommaires dans lesquelles ils occupent.- C rej., 15 janv. 1829 (avoués de Sainl-Mibiel). J. 29. 1. 172 - P.C.— Id. C. enss., ch. réunies, 8 avril 1837 proc. gén. de Mimes , J. 37. 1. 281. - P.C. - Id C- cass., 13 mut 1840 (.avocats de Moulin, , J. 40. 1. 536. - P.C.

"27.— Id... Il n'y a que deux exceptions à l'interdiction de plaider imposée atix avoués : 1° pour les avoués licenciés depuis la loi du 22 veut, an xu jusqu'au décret du 2 juill. 1812, 2° pour le cas où le iioiubre des avocats est insuffisant. — Ainsi, dans un tribunal où il y a assez d'avocats, l'avoué qui a été reçu licencié seulement après le décret du 2 juill. 1812 ne peut absolument point plaider des affaires sommaires, pas même celles dans les-

quelles il occupe. —C. cass., 18 juill. 1827 (Massol), J. 27.

28. — Cette faculté u'a même pas été conservée aux avoués licenciés, munis de leur office lors de l'émission de l'ordonnance, qui, dans ce cas, ne devrait s'appliquer qu'aux avoués nommés ultérieurement. — C rej , 15 janv. 1829 avoués de Sainl-Mibiel). J. 29. I. 172. - P.C.

29. — Les avoués près les tribunaux de première inslauce, dans les chefs- lieux de Cour d'appel, de Cour d'assises et de département, n'ont pas le droit de plaider toutes les cause* tommairtt ; ils ont seulement la faculté de plaider 1rs incidents de nature k élre jugés sommairement, et les incidente relatifs à la procédure A cet égard, l'ordoimance du 27 fév. 1822 a dérogé à l'art. 3 du décret du 2 juill. 1812. — Paris, 15 juill. 1826 (Marcillacj, P.C.

— la. C. cass.. Il déc. 1826 avocats de Laon), J. 27. t. 225. - P.C. — Id. Mrti, 28 janv. «826, J. 26. 2. 299, et C. rej , H janv. 1827 (avoués de Charleville), J. 27. 1. 79. - P.C. —V. conlr. tua . n. 21.

30. — Les avoués n ont pas le droit de plaider les déclinaloires en matière civile : ce ne sont pas là des incidents dans le sens de l'ordonnance du 27 fév. 1822. — Il en est autrement des demandes en sursis : les avoués ont le droit de les plaider. — Paris, 7 mai 1842 (Rameau) J.ci P. 42. 2. 207.

31. — Ou reste, les avoués ont le droit de plaider devant les tribunaux correctionnels et devant les Cours d'assises - C. cass., 25 janv. 1828 (Tanton), J. 28. 1. 231.- P.C. - Id.C. cas»., 12 janv. 1828tPloix), J. 28. 1. 231 . - P.C.

32 . — Jugé encore qu'un avoué peut plaider en matière criiniuelle, quand il est désigné par l'accusé pour son conseil ; et il est recevable A se pourvoir en cassation en son nom personnel contre l'arrêt qui , dans ce cas , a refusé de l'admettre a plaider. — C. cass., 23 juin 1827 (Benoistj, J. 27 1.521. -P.C.

33. — Les avoués ont le droit de plaider en police correcl tonnelle, même quaud le délit imputé au prévenu est susceptible d'entraîner une peine d'emprisonnement. — Biom, 15 nov. 1827 (Walelel), J. 28. 2. 6. - P.C

34. — Surtout, il est incontestable que les avoués {tanné* qui out reçu des lettres de licence dans l'intervalle du 22 vent, au xn au 2 juill. 1812, ont toute faculté de plaider en police correctionnelle. — Paris, 21 juill. I H2b iBetioist), J. 26. 2. 239. - P.C.

5iî. — Mais les avoués ne peuvent, même eu mutière correctionnelle, étreuduiis à défendre ou prévenu devant un Inbuual autre que celui près duquel ils exercent leurs fondions... fùl-il situé d.ius le même département. — C. rri , 7 mars 1828 (Fichel), J. 28. I. 264. - P.C.

3(3. — Les tribunaux sont compétents pour juger si un avoué auquel on couleste, en vertu d'une délibération prise (Kir la Cour d'appel, conformément à l'ordonnance du 27 fév. 1822, le droit de plaider les causes dans lesquelles il occupe . a uu nou conservé ce droit : l'avoué n'esi pas tenu de se pourvoir A cet égard devant le garde des sceaux. - Grenoble, 27 mai 1834 tChaboud ,, J. 34.

37 — Oe même, les questions relatives au droit de plaidoirie des avoués doivent être jugées en audience publique par les Cours ou tribunaux auxquels ils appnrliciiiieul. Ce n est pa» le cas d'une délibération en cliumbre du conseil, qui doive ensuite élre soumise a l'approbation du garde des sceaux, en conformité des art. 3 cl 4 de l'ordonnance du 7.7 fev. 1822. — Amiens, 23 avril 1825 (avoc. de Laon), J. 27. 1. 225. - Id. Nîmes, 20 déc. 0*33 (Baraliery, J 34. 2. 151. - P.C.

38. Occide aussi que les contestations entre le ministère public et les chambres d'avoués, relativement à l'élcudue des fonctions de ces officier» ministériels, doiveut élre jugées à l'audience, en la forme ordinaire, et non en asseni! générale des chambres, a la ehumbre du conseil, comme eu matière de discipline (Sol. impl.).

— Amiens, 31 déc. It»24 (avoues de Beauvais), J. 25. 2, 190. - P.C.

39. — Lorsqu'une délibération prise par une Cour d'appel, en vertu de l'ordonnance du 27 fev. 1822, a interdit aux uvuués d'un tribunal de sou ressort la faculté de plaider, ce tribunal peut encore, nonobstant cette dé— liberaliou.se livrer a l'examen de la coiislilulionualité de l'ordonnance, el, au cas où il la juge illégale, admettre les avoués a plaider. Son jugement ne peut, sur appel, être annulé pour incompétence , ou sous prétexte qu'il

neutraliserait U incision d'une Cour supérieure. — C. cass., 23 juin «835 (avoués d'Apt), J. 33. 1. 676. - V. l'arrêt cassé de la Cour de Nimes du 20 juill. 1832, J. 33. 2. 69.

40. — Le jugement ou l'arrêt qui, dan» une affaire sommuire où l'on contestait à l'avoué postulant le droit de plaider, a décidé que ce droit lui appartenait, malgré la prohibition portée dans l'ordonnance du 27 fév. 1822, n'a l'effet de la chose jugée que relativement a la cause dont il s'agissait, et non en ce sens que le droit de plaider a l'avenir toute» 1rs causes sommaires dans lesquelles il occupera soit acquis a l'avoué. — Aix, 22 août 1833 (Massol). J. 34. 2.27.

41. - Le jugement ou l'arrêt nui maintient les avoués d'un tribunal dans le droit de plaider certaines affaires (les causes sommaires), droit qui leur est contesté par le ministère public, renferme un excès de pouvoir, à raison de sa généralité et de son application à des faits futurs : en conséquence , l'annulation doit en être prononcée en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an vtu. - C. cass., 27 avril 1837 (proc. gén.), J. 37. 1. 410. - SS.

§ 3. — Constitution d'avoué. — Désignation d'offùe.

42. — Le ministère des avoués étant, en général, obligé dans toutes les instances civiles, c'est parla constitution d'un avoué de la part de chacune des parties litiganlcs que se lie ordinairement l'instance. — V pour les difficultés particulières relatives a celle formalité ou arle de procédure, l'article Constitution d'avoué.

43. - La chambre des avoués a laquelle s'adresse un indigent pour obtenir la nomination d'un avoué d'office a le droit d'examiner le fondement des prétentions de cet indigrul, et de refuser la nomination si ces prétenlious ne lui paraissent pas fondées. - Par suite, le président du tribunal, ou le premier président de la Cour que l'indigent . sur le refus de la chambre des avoués , a saisi d'une demande a fin de nomination d'office, peut, comme celle chambre , examiner la prétention de la partie , el, d'après cet examen, refuser de faire la nomination demandée, sans pour cela excéder ses pouvoirs et se rendre coupable de déni de justice. — C. rej., 6 janv. 1840 (Lagrellei, J. 40. 1. 9. -P.C. — Celle matière est aujourd'hui réglée par la loi du 22 janv. 1831 sur l'assistance judiciaire (V. Loi* annotée», p. 10).

44. — Lorsque la chambre des avoués a laquelle s'est adressé un individu pour obtenir la nomination d'un avoué d'office, a refuse cette nomination, le président du tribunal ne peut d'ailleurs, sur le recours exercé devant lui par l'indigent, enjoindre à un avoué de suivre l'affaire aux frais de la chambre. - Amieus, 31 mai 1842 (N.. ), J etP 43 2. 122.

AS. - L'ordonnance du président qui désigue un avoué >our la constitution exigée par l'art. 832, C. proc., dans es actes de notification aux créanciers inscrits d'un

po les .

Irai d'acquici'ion. rentre dans la classe dea ordonnances de référé, et par suite n'est pas susceptible d'opposition. — C. cass., 13 fév. 1859 (proc. gén. i la Cour de cass ), J. 39 I 500. - P.C.

46. — L'avoué désigné d'office par ordonnance du président sur la demande d'une partie, et qui s'est constitué pour elle , ne peut ensuite demander le rapport de l'ordonnance de nomination, sans appeler la partie en cause. Cette partie n'est pas valablement assignée pour la première fois devant la Cour, sur l'appel du jugement qui a rejele la demande de l'avoué. - Caen, 23 mai 1837 (Charles;, J. 37. 2 . 334. - PC

de l'avoué représentant la partie.

47. — La règle que le mandataire qui ne veut pas accepter le mandai qui lui est donné n'est point tenu de faire connaître son refus au mandant est inapplicable aux mandataires de profession , tels que les avoués auxquels on s'adresse pour des affaires rentrant dans leur ministère : ceux-la sont censés accepter le mandat, par cela seul qu'ils en ont reçu l'avis sans donner de réponse. — Polhier, du Mandat, n 33; Merlin, Question* de droit, y Compte courut; Troplong, du Mandai, a. 344. — V in/., a. 78.

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