‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 463 sur 729 · El même, lorsqu'il* le refusent, iU · texte numérisé non relu

El même, lorsqu'il* le refusent, iU

trouver obligés à prendre des roesu urgentes. — Troplong, n. 346; Pardessus, Droit

5*8 ; Delamarre el Lepoitvin, Conlr.

t. 2, n. 27. — V. aussi tup., v» Avocat à la Cour de a. 2 el 3.

49. — La remise de* pièces par la partie à l'avoué confère a celui-ci pouvoir suffisant pour faire les divers actes de son ministère. - Bordeaux, 31 mai 1839 (Pilon , J 39. 2. 408. -PC — Sic. Pigeau, t. 1, p. 133, Carré, Proc., t. 1, n. 382, et Compétence. I. 1, p. 327, art. 142; Berriat, p. 70; Thomine, t. I. n. 409; Chauveau, Comm. du Tarif, t. 1, p. 76, n. 16. — Contra, Demiau, p. 71. 80. — Ainsi, la remise a l'avoué d'un bordereau de

collocalion lui confère le pouvoir de poursuivre la folle enchère dans le cas où l'adjudicataire ne paye pas le bor- * te arrêt que ci-dessus, rfois, Pexistence des pièce* d'una partie i d'un avoué peui ne pas suffire, s'il s'élèva

dereau. — Même

tfl. - Toutefois, entre les mains d'un avoué peui ne pas sulUre, s'il s'élève quelques doutes a cet égard, pour établir que l'avoué est chargé des intérêts de celle partie. - Caen, 28 mai 1828 (Visai), J. 30. 2. 320. - P C.

;J-2 . — Jugé aussi qu'encore bien que, dans l'usage, la remise, faite a un avoué par une partie, de la copie de l'assignation a elle donnée, vaille pouvoir à l'avoué de représenter celle partie, il est néanmoins des cas où la même présomption ne peut être admise, par exemple, lorsqu'il résulte des circonstances de la cause que la remise de la copie n'a pu être faite par la fiartie elle-même, el que le prétendu |»ouvoir qu'elle aurait donné est contraire à toute probabilité. - Rennes, 15 avril 1816 (Jouvencelle), P.C.

Jî3. — ... Ou lorsque l'avoué n'a aucune des pièces ou litres servant de fondement a l'inslance. S'il n'offre d'autres preuves, il peut être déclaré non recevablea réclamer contre son client les frais de l'instance. — Lyon, 30 août 1824 (G...), J. 25. 2. t06. - P.C.

tf 3 Hê. — En thèse générale, la partie adverse est sans droit pour demander à l'avoué la représentation des pouvoirs a lui donnés par son client, tant qu'il n'y a pas désaveu de la part de ce dernier. — Grenoble. 9 dée. 1815 (Tisserand;, el Paris, 8 avril 1829; arrêts cités en note sur Rennes, 15 avril 1816, P.C. — Sic. Carré, n. 292, Bcrrial, t. f , p. 75; Chauveau sur Carré, toc. eit.{ Rioche, v° Avmc, n. 241. — V. cependant inf., n. 63.

SA. — Tout acte du ministère de l'avoué, quelles que soient les conséquences qu'il entraîne, est réputé, jusqu'à désaveu, fuit en verlu du pouvoir de la partie (du moins relativement a la partie elle-même). — C. eau., 22 mai 18*7 (Leblanc), J. 27. f. 314. -P.C.

tftf — Par suite, les avoués ont, comme tels, qualité suffisante pour former au greffe la soumission d'une eaulion en matière de surenchère. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient porteurs d'un pouvoir spécial a cet effet. — Pari*. 2 juill. 1830 (Aligre), J 30. 2. 349. - P.C.

S6. — Au rrsle, en général, le pouvoir de l'avoué se limite d'après la mesure même de ses fonctions. — Grenoble, 23 fév. 1827 (Moine), J. 27.2 137. - P.C.

tf7. — Ainsi, un avoué n'a pas qualité pour recevoir le payement des créance» dout il est chargé de poursuivre le recouvrement. — Colinar, 18 avril 1806 (Dauphin), S-V. 6. 2 979. - P C. - D.A. 3. 239. - Sie, Glandax, £*eycl. du droit, v» Avoue, a. 13; Massé, Dr. comm., t. 5, n. 195.

ÔS. — Id... Rien que, dans un commandement tendant à saisie-exéculion, son client ail fait élection de domicile cbex lui, avec commandement de payer a ce domicile. — Rruxellcs, 9 janv. 1812 Rullens), P C. - D.A. 11. 447.

50. — L'avoué qui, sans pouvoir, a reçu en papiermonnaie , au nom de son client , le montant dea litres que celui-ci lui avait confiés, est même responsable de la

entre ses mains. - Colmar, I8avril 1806 ^Dauphin), S-V. 6. 2. 979. - P.C. - D.A. 3. 239.

60. — Le pouvoir donné à un avoué de défendre a une action n'emporte pas non plus nécessairement pouvoir de former une demaude en garantie dans l'intérêt de la partie. Celle-ci est fondée a refuser de payer a l'avoue les frais de l'action en garantie, formée sans mandat exprès de sa part. - C. rejT» j°«> (Pierrot), J. 35. 1. 412 -SS.

61. — Egalement, l'avoué quia postulé pour la partie n'est point autorisé, sons nouveau ^pouvoir, & interjeter

AVOUÉ, % i.

dn )uq . t. !, n. 304; Merlin, Quett de droit, r» Apptl. $3; Berrii n. 104.

$ 3 ; Berriat, p. 373 i Biocbe, v* Appel, n. 68, et v« A voué.

62 - Un avoué ne peut encore, suis «ne autorisation spéciale de son client, déférer le serment décisoire a la partie adverse. — Rouen, 21 fév. 1842 (de Guéroali), J. etP 42 2.262.

63-64. — Et nne telle délation de serment est nulle et sans effet, non-seulement en ce sens que la partie au nom <ie qui a lieu la délation peut former désaveu contre son avoué (C- nroc., 352), mats encore en ce sens que la partie a laquelle le serment est déféré peut refuser de le prêter, en se prévalant du défaut de pouvoir spécial dans la personne de l'avoué... alors même que cet avoué aurait été ultérieurement approuvé par «a partie. — Grenoble, 23 fév. 1827 (Moine), J. «7. 2. 137. -P.C. - Id. C. rej , 27 avril 18M (Durousseau), J. 31. 1. 194. - P.C.

63 — Il en est ainsi, même au cas où l'avoué aurait été autorisé à faire « tout ce que le client pourrait faire lui-même. » — Même arrêt de Grenoble que ci-dessus.

66. — Toutefois, lorsque le serment déféré par on avoué a la partie adverse a été accepté par l'avoué de celle partie , les juges ne peuvent ordonner d'office la représentation de pouvoirs s|>éciuux a l'effet de déférer et d'accepter le serment. — Bruxelles, 27 avril 1812 fDelafaille), PC. -D.A. 9. 122.

67. — Un avoué constitué par plusieurs parties ne peut, sans un pouvoir spécial de ses clients, valablement consentir a ce que la signification du jugement ou de l'arrêt intervenu soit faite pour tous à un seul domicile indiqué. Dés lors, doivent entrer en taxe les significations faites au domicile réel de chaque partie, conformément a la loi. - Rouen, 14 août 1843 (Boulais), J. et P. U. 2.23.

68. - L'avoué chez lequel on a élu domieile par un acte d'appel a, par cela seul, mandat suffiront pour recevoir toutes significations qui seraient adressées a la partie pendant l'instance sur l'appel. — C. rej., 13germ. an xn (Simons), S-V. 4. 2. 111. -P C- D.A. 14. 503.

69. — L'avoué d'appel qui a occupé jusqu'à l'arrêt définitif est tenu d'occuper sur les exécutions dirigées contre sa partie par suite de l'arrêt. — Nîmes, 17 mess, •n xiii (Terpissc), S-V. 5. 2 4«*5. - P C. - D.A. 3. 231 . — Id. Nîmes, 28 fév. 1808 (Ressayai), P.C.

70. — Lorsqu'il y a jugement par défaut , faute de plaider, et que U partie condamnée ne forme pas opposition dans le délai de huitaine, le jugement par défaut termine tellement le lilige de première instance, qu'à l'instant l'avoué du défendeur, n'a plus mandat pour le représenter. — H ne dépend pas du demandeur de remettre la cause et les parties au même étal qu'avant ce jugement [au moyen d'une renonciation) et de reprendre l'instance par vote de simple avenir. Il y a, pour lui, nécessité de procéder par voie d'assignation à personne ou domieile. — C. rej., 9 mars 1823 (Bouillé), J. 25. 1. 122.- P.C.

71-73. — L'avoué qui a élé pavé par la partie et qui lui a remis les pièces de la procédure n'est pas révoqué pour cela et est tenu d'occuper sur l'exécution du jugement ou de l'arrêt. — Carré, n. 5427 . — V. Détaveu u officier ministériel.

74. — Lorsque, dans le cours d'une instance introduite contre plusieurs parties, l'une d'elles vient a succéder an demandeur, l'avoué qu'elle avait constitué comme défenderesse n'est pas réputé de plein droit occuper pour elle en sa nouvelle qualité. — En conséquence, lu demande en pércmplion d'insUiiee formée contre celte partie , comme demanderesse, n'est pas valablement formée par requête signifiée a l'avoué qui occupait pour elle comme délcnderesse. - Dijon, 6 mai ISSltLagrelel), J. 31. 2. 206. - P.C.

75 — La révocation d'un avoué, lorsque déjà la cause est en état et a été mise en délibéré, esl tardive et ne peut arrêter le jugement du procès. — C. rej., 2 juill. 1838 (M.nes»ier,, J. 3ît. 1.9K7. -PC.

76- — Id... et cela, malgré le refus de l'avoué de remettre aucune pièce et de plaider... Surloul si l'acle de révocation ne porte pas constitution d un nouvel avoué, l'ancien étant alors tenu d'occuper jusqu'à constitution nouvelle. - Grenoble, 25 août 1832 (Reynier), J. 53. 2. 253. - P.C.

77. — Les parties peuvent-elles révoquer leurs avoués le jugement rendu et alors qu'il ne s'agit plus que

de régler les qualités? ou les avoués figurant au jugement sont-ils les seuls qui puissent être admis à régler les qualités? Arg.aff dans ce dernier sens.- Riom, 19aont 1826, cl C. rej., 24 mai 1830 (Anglard), J. 30. 1 2i6 - PC - Sic, Sirey, note sur l'arrêt, u6t tup. — Confra, Chauveau sur Carré, t. I, q. 386

§ i. — Désaveu de l'avoué.

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