BANQUE DE FRANCE
1. — Les actions de la Banque de France peuvent être saisies mobilièremrnl.— Rennes, 12 juin 1810 (D...), P.C. — Il en serait autrement, si le propriétaire de l'action avait uséde la faculté qui lui est accordée par le décret du IGjanv. 1808 de faire immobiliser son action.
2. — Des actions de la Banque de France immobilisées par le propriétaire actuel conservent de plein droit, et après la vente qui en est faite, le caractère à'immtuble* entre les mains de l'acquéreur, jusqu'à déclaration contraire par ce dernier, en telle sorte qu'elles restent, comme auparavant, soumises aux lois concernant les pri-
vilèges et hypothèques sur les propriétés foncières. — C. rej., 22 mai f»33 (Lacoste), J. 35. I. 517.
5. - Le fond* de réserve des actions de la Banque qui s'est formé pendant la durée d'un usufruit n'est pas un fruit civ il qui appartienne ù l'usufruitier. Ce fonds de réserve accroît au principal, et, par suite, appartient exclusivement au nu propriétaire. Le droit de l'usufruitier se réduit à la jouissance de la portion de ce fonds de réserve, qui a été di-lribuée dans le cours de l'usufruit, cl il ne peut rien prétendre sur la portion non distribuée au moment où l'usufruit s'éteint (L. du 24 germ. an xi, art. 8: L du 22 avril I80fi, art. 2, 4 el jj - Paris, 27 avril 1827 (Bénard), J.27. 2. 183. - P.C.
4. — Lorsque la banque de France a, sur la présentation d'un mandat de virement, transporté du crédit d'un négociant au crédit d'un autre négociant, la somme indiquée dans le maudal, elle ne peut plus revenir contre celle opération cl annuler le crédit obtenu par le porteur du mandat, même sur le motif que le négociant qui le lui a délivré n'était pas réellemcul créancier de la Banque, el n'a élécru tel que par suite d'une erreur de chiures. — Paris, Ufcv. 1832 (Hubert). J. 33. 2. 623.
l>. — La Banque de France n'est pas tenue de payer aux lirrs porteurs, quelle q< c soit leur bonne foi, les billets de banque faux; peu im|H>rte que l'imitation soit tellement parfaite qu'il ail élé presque impossible aux particuliers de ne pas s'y mépreudre L. 24 germ. an m — Trib. de comm. de Paris, 4 juill. 1832 (Gendron , J.52. 2. 533.
6. — Celui qui a fait sciemment nsage de faux billets de banque esl passible des peines portées par l'art. 163. C. pén., alors même qu'en les recevant il les croyait bons. — Cliauveau el llélie, 7/ieor. du C. peu., t. 3, p. 2i2. — V. encore s^ur le crime de faux en matière de billets de banque, le mot Faux.
BANQUEROUTE. - V. F.ui.îe.
Cession de bien*. 99
eu.
Cbsmbre d'teeut ., 67 el t.
Cbo»e jugée, 9. 11,1t.
Circontlancc» allia .
Commère™ t, a, 17
et s.. «0 cl t.
Commit*, prneur, 41.
Compétence. 7, 9, M Complicité, 10, SA cl
M».. 75. 77, 8D Concert frauduleux .
88 el t.
Concord. amiable, t7.
Connvxilé, (S.
Créance» fini»»*, 19 Créancier», 7, 60 et »