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Vente, 1 et !.. 6, G4.
Vérification, 9, 79.
Vol, 10.
Animaux. 41. Boia taillis, I et >. |Ompéience . I?, 61
Appel, M. |Bn -hcion.llA I et».
Si". — Ventes rt adjudication* dm coups de bois. — Exploitation dr t 'adjudicataire, — Délits par lui commis (n. 1 A AS).
S 2. — Arpentaye tt récotement. — Compétence et procédure. — ...Questions préjudicielles (n. 49 à 84).
§ 3. — Arbres réserves pour la marine ou emprunts du marteau de l'Etat (n. 85 à 109).
§ î. — Responsabilité de l'adjudicataire à Vètjard des délits commis dans sa coupe (n. H0 à i37).
S 5. Défrichement (n. i7>8 à 168).
J f". — Ventes et adjudications des coupes dr bois. — Exploitation de l'adjudicataire. — Il lits par lui commis.
1-2. — La coupe d'un bois tnilli;» est, de sa nature, el suivant sa itc.-iiuotion, un meuble, non un immeuble, entre raclicleur et le vendeur. — V.. rej , 24 mai 1815 f Estampes), S-V. 13. I. 33.i -P C. -D.A.2H. 102.
3. — Par suile, la vente d'une coupe de bois taillis en maturité est une vente mobilière. — Itiom, 23 janv. 1 80L» tSuinUliérein , P.C.
A. — Jutjé encore que les bois, récoltes et fruits sur pied ou pendants par rac ines, sont réputés meubles, lorsqu'ils sont vendus pour être séparés du sol - Ainsi, la \enle d'une coupe de bois est mobilière : el si celte coupe a élé vendue sueccsMvcment à deux uchcleurs. celui auquel la tradition u élé faite doit être préféré. - Crltr tradition résulte, pour la coupe loul entière, d'un commencement d'exploitation. — C. rej,, 21 juin 1820 (Lambert), S-V. 21. I. 109. - P.C.
i». — l'ne rouccsMon de coupe de bois dans les forcis, grève cltaque partie de ces forêts, tellement que. orrive que par l'rlTcl de traités avec «les putssnners étrangères une partir des forêts soit distraite du territoire de la France, l'tlTeet&tioil COIllfclUe de frapper en totalité sur les parties de forêts restées d la France : celle nffei*tatiou ne doit pas être réduite proportionnellement ; elle n'a d'autre limile que l'impossibilité de fournir In quantité de bois promise. — (!. rej., 14 nov. !«.""> (préf. de In Moselle). J. 34. I. 20.
6. — Un adjudicataire de coupe de bois de l'F.lal peut revendre l'objri de sou acquisition, dès le jour même de l'adjudication. Le droit de l'adjudicataire, bien que résoluble ju -qu'au lendemain de l'adjudication, toute personne pouvant surenchérir pendant te délai, n'en c*l pas moins cessible et traii-mi«sib!e : Fart. 2 i, t:. fore»!., ni aucune aulic disposition, ne prohibent une telle ces-ion. - Grenoble, i juill. IH >0 (Ferlay), J. 32. 2. t..H. -P t..
7. — Les associés d'un adjudicataire de coupe de poil ne peut-cul, même sur le sol de la forêt, et dan* le but d-
distiug-iei \es bois qui composent leur» loi* paiticutiera,
marquer cet bois d'un autre marteau M celui qui est imposé à l'adjudicataire par l'art. 32. C. fores!.; rl en cas de contravention, l'adjudicataire est passible de l'amendé de 500 fr prononcée |>:ir « et article. — C. cass., 24 juin 1837 (Girod). J. 58 I. 283. - 1J. C. eass , 8 avril 1839 (Girod , J 39. 1.390.
8 — l e fermier d'un bois soumis au régime forestier ne peut l'exploiter qu'en se conformant aux règles tracées par le Code forestier : peu importe que sou bail n'en contienne pas l'obligation expresse. Si donc le fermier commence l'exploitation des coupes avant d'en avoir obtenu le permis île l'agent forestier, il e>t punissable des peines prononcées pour ce fait contre 1rs adjudicataires de coupe* de bois. — C.cass., 2 juin 1838 Paris), J. 3S. 1.
0. — L'adjudicataire de coupes de bois de l'Etat a le droit, jusqu'à la délivrance du permis d'ex|doilrr, de réclamer toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître et constater conlradictoirrmenl, dans sa coupe, les erreur» de compte d'arbre» réservés, dont, à défaut de celte vérification, il serait responsable. — < uns. d'Etui, 14 fév. 183* Adam), J. 38. 2. 353.
10. — L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, d'après le cahier des charges, doit être exploitée à lire et aire, est passible des peines |K)rlées par l'art. 37, G. foresl., s'il rmploie un autre mode d'exploitation, par exemple, en furetant et jardinant. Il ne saurait être excusé sous prétexte qu'il ignorait la signification des expressions employé*! dans le cahier desciiargrs.— C. cass., 6 juill. 1837 (Bonjour;, J. 38. I 282. — / /. G juill. 1837 («ff. Grandi,
J. mi.
fi. — La défense faite par l'art. 35, C. foi est., aux adjudicataires de coupes de bois, d'enlever ces coupes pendant la nuil, comprend également la défense de les charger sur les voitures ou autrement, encore que le bois ne diH être emporté que durant le jour. - C. cass., 26 mars 1830 (Jacquol), J. 30. 1 .209.- P.C.
12. — La prohibition d'introduire des bestiaux dans les bois étant générale cl absolue , l'adjudicataire qui , pour la vidange de sa coupe, introduit, coulrairctucul au cahier des charges, des animaux non muselés, commet la eonlravenlion prévue par l'art. 199, C. foresl.— C.cass., M août 1829(Bavoux , j.29 I. 580. -I\C.
13. — De même, l'introduction de hesliaux dans un bois, de la part de l'adjudicataire d'une coupe de bois,
Jiour l'exploitation et la vidange de sa coupe, constitue c délit prévu par l'art. 199, G. foresl., si celte introduction n'a pas eu lieu d'après 1rs règles tracées par le cahier des charges. — G. cass , 26 mars'1830 ïJacquol , J. 50. I. 269. -P.C.
14. — Pour l'application de l'art. 39, G. foresl., relatif aux peines dont est passible l'adjinlicalaire qui opère la traite des bois par de- chemins autres que ceux qui lui ont été désignés dans le cahier des charges, il suflil que les voitures des adjudicataires soient trouvées dans une partie de la forêt autre que les chemins désignes : il n'est pas nécessaire que l'adjudicataire ait, de fait, pratiqué un chemin nouveau proprement dit. — C.cass , 3 nov. Ih3î (Rovel), J. et P 44. I. 829, ad nolam. — Id. C. cass., U juin 1844 (SchalK J. et P. 44. 1. 829.- Sic, Meaume, Comment, du C. foresl., t. 1, n. 202. — Contra, Baudrillarl, C. forest , sur l'art 59; Garnier-Dobourgiicuf, ibid.