Gn ancien adjudicataire qui abat de» arbres
dans sa coupe, après l'expiration de» délais fixés [ ■
l'exploitation et la vidange, commet un délit; il ne peut plus être considéré comme propriétaire des arbres lOril. de 1669, lit. 15. art. 40. il et 47). — G. cass , !" juill. 182.'» (Blayuc), J. 26. I. 205. - P.C.
16. — Les tribunaux ne peuvent accorder aux adjudicataires de coupes de bois aucune prorogation de délai pour coupes et vidanges : ce droit n appartient qu'a l'administration — C cass., 7 juin 1821 Unisson';, P.C.
17. — Jugé encore que les trihuuaiix ne peinent ni accorder aux adjudicataires en retard aucune prorogation de délai pour coupes et vidanges, ni les dispenser par conséquent des peines encourues, lorsqu'ils n'ont pas rempli leurs obligations daus les délai» déterminés. — C eass , 4 août ls.27 (Bouchard), J 2s. 1. 31. - P.C.
18. - Pour que l'adjudicataire puisse èlrc renvoyé des poursuites dirigées contre lui pour n'avoir pas opéré la vidange de sa coupe dans les délais fixés, il ne suffit pas qu'il ail fait la demande d'une prorogation de délai;
BOIS, S i-
il faut que celte prorogation ail été accordée et qu'il puisse en justifier par l'exhibition d'un acte de l'administration forestière. - G. cas»., 18 juin 1813 (Leclerc), P.C - II. A. 16. 333.
19. - Sous l'ordonnance de 1669, la confiscation de* arbres qui se trouvaient encore sur pied âpre* le temps de la coupe, ou gisants après le temps de la vidange, en contravention aux clauses de l'adjudication, ne pouvait être prononcée qu'an profit de l'Eut, même lorsqu'il s'agissait de forêts appartenant a un particulier; en conséquence, le particulier propriétaire n'avait ni intérêt ni qualité pour demander la confiscation. — Celle confiscation ne pouvait être prononcée par les tribunaux civils, mais seulement par 1rs tribunaux correctionnels. — C. rej , lOjimv. 1811 | Boucher), S V. 21. 1. 221. - P.C. -D. A. 16. 386.
20 — Le fait imputé à un adjudicataire de coupe de bois, de s'élrc approprié, par fraude et par manœuvres illicites, uncquanlilc de bois supérieure à celle qui lui a élé vendue, constitue un vol simple et non nn délit forestier. — C. cas»., 5 fév. 1808 (Hassieur), P.C.
21. — L'adjinlicalaire qui a outre-passé sa coupe, oc peut être excusé et affranchi de la peine encourue pour celle eonlravenlion. sur le motif que l'o«tre-po«e proviendrai! d'une erreur des ouvriers : qu'il n'aurait pas profilé des arbres abattus, ces arbres avant élé vendu» pour le compte de l'Etat, elqu'rn faisan! faire relie vente, l'administration aurait renoncé à loulc réparation Or i de 1669, til. 16, art. 9) -C. cass , 23 juin 1827 (Borget). J. 28. 1 81. - P.C.
22. — L'adjudicataire d'une certaine quantité d'arbre» morts, marqués dan» une forél, cl qui eu a coupé un plu» grand nombre nou marqués, n'encourt point par U les " seine» applicables a la coupe des arbres de réserve : ce ait n'est passible que des peines portées pour les arbre» ordinaires coupés en délit. C. ca-s., 23 prair. an x (L»lleinand), P C.-D.A. 16, 345.
23. — Le» peines que le lit. 12 du Code forestier prononce pour délits commis dans les bois et forets en geueral sont applicables aux adjudicataires de coupes dao» les bois des particuliers, comme à tous autres individus Si donc ces adjudicataires abattent ou enlèvent de» arbre* réservé» par le propriétaire, ils sont passible» de» peine* portées par lesarl. 192 et 198. Vainement on prétendrait que les malversations commises par les adjudicataire» ne constituent que des infractions a un contrai civil, qui ne
r cuvent donner lieu qu'a une action civile. — C. cass , 4-mai 1831 (Choisenl , J. SI. ! 228.
24. —L'adjudicataire d'uue coupe de bois, qui a abattu des arbres ré»ervés, ne peut élre excuse sous prétexte que les arbres abattus empêchaient l'exploitation de si coupe, et qu'il ne s'en est pas emparé. — C. cass.. 19 sept. 1832(admm. forcst.\ J. 33. 1. 406.
28 — Il ne peut non plus être excusé de ce délit par le motif qu'il aurait laissé dans la vente des arbres d'une autre essence comprit dans son adjudication, ou qu'il aurait perdu quelques arbres par cas fortuit (Ord. 1660, lit I6.arl.f0). G. ca»< , 7 avril 1808 (Pareheminy t, S-V. 9. I 384 - P C.-D.A. 16. 346
28 bit. — pareillement, il ne peut être dispensé d'en payer la valeur au propriétaire, sur le molif qu'il aurait laissé sur pied un nombre égal ou supérieur d'arbre» du même âge que ceux qu'il a indûment coupés. — Bourges. 2 déc. 1850 (Mathieu), J. cl P. 51. 2. 269. - V. inf.. n, 33.
28 fer.— Mais il en est autrement au cas où les arbre» réservés par le propriétaire n'étaient pas empreints de sa marque. En un tel cas, i! doit élre fait compcnsaiioa entre la valeur des arbres coupés et la valeur des arbres laissés sur pied par l'adjudicataire dans mi coupe. — Bourges, 2 déc. 1830 Mathieu , J. et P 51.2.269.
28. — Cependant, l'adjudicataire qui, aux termes de fou acte d'adjudication, n'a droit qu'à une quantité déterminée d'arbres de fulaie compris dans la coupe, ne peut, si la coupe contient un plus grand nombre d'arbre» de même nalure qui ne soient pas frappes du marteau de l'Etat, mais suffisamment désignés pour rester en ré»ervr. les abattre tout, sous prétexte du défaul de marque spéciale ; il ne peut choisir et abattre que la quantité qui lui a élé vendue. — C. eass , 18 juin 1842 (l'rotusyi, J. et P SI. 2.269, à la note.
28 bis. - Du reste, le délit d'abalage d'arbres réserves tic saurait résulter que d'un fait volontaire de la part de
indépendamment de la confiscation rcj., 86 fév. 1807 (Grimprel>. S-V.
l'adjudicataire oa de ses préposés. Dès lors, l'adjudicataire qui, en abattant les arbres compris duns son adjudication, renverse, mnlile ou endommage par mégarde ou inadvertance des arbres réservés, n'encourt aucune peine 6 raison de ce fait..., sauf action civile en réparation du dommage, s'il y a lieu. — ... El lu circonstance que l'adjudicataire au mépris de l'art. 88 du rallier des ebarges, aurait négligé d avertir l'agent forestier du dommage arrivé, ne saurait rnnvertir en délit le fait dont il «agit. -Grenoble, 16 mai 1830 {Gonnard \ J.30. 2. 51*.
47.— L'adjudicataire d'une coupe de sapins, qui, contrairement aux clauses dtt eahier des ebarges, a toit transporter la scierie dont il jouit des bois non marqués sur le lieu même de l'abalagc, ne peut être affranchi des peines de la loi, sous le prétexte qu'il a agi involontairement et qu'il n'a causé aucun dommage. C. cas-i .âOjnin I82> Noél). P.C. -D.A 16.405.
40. — L'adjudicataire dune coupe faite en jardinant, qui, contrairement a une clause du cahier des charge?, ne représente pa< l'empreinte du marteau royal sur les élocs des arbres exploités, est passible de la peine prononcée par l'art . 37, t. forest. - C ca»s.. 15 mars I83> (Rolli, J. 33. 1.6».
40. — L'adjudicataire qui u effectué une coupe d'arbres réservés peut être condamné a l'amende cl à pareille somme de restitution 1 de ces bois saisis. — C 7. 2 II 12. -P C. -D.A. 10. 426
30. Le tribunal correctionnel qui déclare que l'adjudicataire d'une coupe de bois dans uue forêt nationale a Tait nbaltre des balivraux réservés ne peut se borner a le condamner ù en payer la valeur a «lire d'experts. — C. cass . I9déc. 1806 (Buneau), P.C.
51. — L'adjudicataire dans la coupe duquel a été constaté un déficit de baliveaux non destinés pour la marine doit être condamné ù une amende de 10 fr. par baliveau nianquunt, aux termes de l'art. 4, lit. 32 de l'ordonnance de 1069; et il n'y a pas lieu d'appliquer a ec cas les peines portées par l'ordonn. du 28 août 1816, qui est seulement relative aux arbres destinés a la marine. C. cass., juin 1827fRedonnel), J. 28. I. 82. -P.C.
34. — Il y a obligation pour les juges de prononrrr des dommages-intérêts contre l'adjudicataire d'une coupe, a la charge duquel a élé constate un délicil d'arbres réservés : il ne suffirait pas de le condamner a l'amende et a la restitution des arbres ou de leur valeur. — C. cass., 26 mai 1848 (Cbapuis), J. et P. 49. 1. 73.- Sic, n. 181.
33. — M .. Les juges ne peuvent le dispenser des mages-intérêts, sous prétexte que le prévenu a laissé sur pied d'autres arbres faisant partie de son adjudication. - C. cass.. 23nov. 1814 Rigaudi. J. et P. 45. 1.280.
34. — Jugé encore qu'il y n obligation pour les juges de prononcer des dommages-intérêts dans les cas prévus par les art. 29, 34, 36. 37 , 39 et 40, C. r©re»l. : ce n'est
Cs pour eux une faculté, comme dans les eas prévus pur i art. 198 et 802 du même Code. — Ainsi, l'abata^e ou l'enlèvement, par l'adjudicataire, d'nne coupe d'arbres réservés, est toujours passible de dommages-intérêts, nu\ termes de l'art. 34. - C. cass , 23 juill. 1842 (Grensard), J. et P. 43 1. 148.
33. — L'adjudicataire qai, sans attendre l'indication prescrite par l'art. 38 du Code forestier, allume du feu clans la forêt, est non-seulement passible de la peine prononcée à raison de cette contravention, mais encore responsable du dommage qui peut en résulter, notamment de la communication du feu a une partie de In foré»; il ne peut être excusé sons prétexte que la communication aurait en lieu par cas fortuit. — C. eau., 16 mars 1833 (admin. forest ), J. 33. 1. 636.
36. — L'aggravation de peines prononcée par la loi (C. forest., 34) contre les adjudicataires de coupes de bois, pour l'abatoge ou délicil dVbres de réserve, s'upplique uussi bien au cas de coupe» jurdinatoircs que de coupes ordinaires. - C cass., 13 mars 1830 (Blind.i, J. el P. 50. 1. 703. -V. t'a/., I».
37. — L'adjudicataire d'une coupe de bois dans les forêts de l'Etat, consistant en une quantité déterminée d'arbres était passible de l'amende portée par l'art. I, lit. 32 de l'ordonnance de 1669, au cas où il abattait des arbres réservés — C. eass., W fév. 1888 Darius). S-V. 88. I. 234. -P.C. -D.A. 16.346.
38.— Si les propriétaires de bois, affranchis du régime forestier par la loi des 15-89 sept. 1791, y ont été sonmis de nouveau par la loi du 9 flor. nn xi, il ne s'enspil pas
?ue les amendes prononcées par le règlement du I*' mars 757 contre ceux qui faisaient abattre des arbres sans déclaration préalable aient été remises de plein droit en vigueur el puissent être appliquées. — C. cass., 8 sept. 18(10 (Brivardy), S-V 10. 1 299. - P.C. - D.A. 16.392
30 - L'amëndc de 50 n 200 fr. prononcée par le S 2 de l'art. 34. C. forest., contre l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour abalnge ou déficit d'arbres réservés, daus le cas où il y a impossibilité d'en constater l'essence cl la dimension, s'entend de chaque arbre abattu ou manquant, et non de ces arbrrs pris en masse. — C. cass., 20 mars 1830 ;Henrv). J. 30. 1 . 270. - P.C.-V. Délit forutier.
40 - If a élé juge, mus l'empire de l'ordonn. de 1069 (lit. 32. art. I el 4). que l'amende pour coupe d'arbres n'était fixée au pied de tour, selon la dimension de l'arbre coupé, que lorsqu'il s'agissait de délits commis par des individus sans qualité, mais que les adjudicataires étaient
rssibles dans ce cas, d'une amende fixe. — C. cass , aotll 1810 (Bcehmcr), S-V. 11. 1.118.- P C. - D.A. 8.
41. — Sous le Code forestier, au contraire, l'amende prononcée contre l'adjudicataire varie suivant la dimension des arbres coupés, lorsqu'elle est connue : il n'y u lieu contre lui à une amende lixc que dans le cas où la dimension des arbres n'est pas connue (C. forest., 34, I92i.
44. — La disposition de l'ordonnance de 1669 (Ut. 32, art. I), qui prescrivait de mesurer a demi-pied de terre, pour la fixation de l'amende, les arbres coupés en contravention, ne s'appliquait pas à l'abalagc d'arbres fait contrairement aux dispositions du décret du 15 avril 1811 farl. 31. — En conséquence, sou» l'empire de ce décret, le mesurage d'un arbre abattu sans déclaralion pouvait
être valablement fait sur la soiiehe, el la présomption qui résultait de ce mesurage, relativement ù la grosseur de l'arbre, ne pouvait être détruite que par la représentation de l'arbre lui-méme.-C cass., 12 juin 1812 (Reggi),
45. — La clause du cahier des charges portant que, en cas d'entreprise au delà des pieds corniers, la peine sera du quadruple du prix de l'adjudication à raiMO des arbres coupés, ne peut exempter de l'amende. Celte clause doit s'entendre îles cas où des arbrrs sont coupés hors des limites de la superficie sur laquelle est assiae la coupe, el non du cas où les arbres coopés sont du nombre de ceux réservés sur la coupe. — C enss., 1" fév. 1888 (Darius), S-V 22. 1.234. -P.C.- D A. 16. 346
44. »- Sous l'ordonn. de 1669, l'amende du quadruple du prix de l'adjudication était encourue par l'adjudicataire qui effectuait des changements dans ses venlcs. -