SI. SI
Ordonn. royale, 80 Péage, 56 et a.
Poil, M.
Poaaraiion, 18 et a.
Pouvoir législatif, !9.
Prescription, 18 et » , 10 et »., AD.
Prise d'eau, 17, 38 et »., 69.
Propriété, « et »., 67
Itei-ouri, 59 et ».
Itcglem. de police, 61.
néparalion», 51.
Reaponsabililé.Slet».
lUtocalluo de concession, 4.
Servituoe». 10, 40 et .,71
Source*. 8, 18.
Tarif. 58 et s.
Tierca opposition, 6t.
Tribunal de polire,71.
Usine. 9 et »., 80, 31, 81,89.
Voirie, «t.
§ 1er. — Propriété des canaux et de leurs accessoires (n. i à 28).
$ 2. — Autorisation nécessaire pour l'établissement des canaux et pour l'exécution de travaux et de pris* s d'eau dans ces canaux. — Droits et obligations résultant du vpisinuge. — Entretien. — Dommages et indemnités. — Perceptions et impôts (n. 29àS8).
§ 3. — Voit* de recours et compétence (n. 59 à 72).
§ 1". — Propriété des canaux et de leurs accessoires.
1. — Les canaux de navigation sont assimilés par leur nature et par Irur destination aux cours d'eau lavigubles ei flottables. — Cormenin, v» Cours d'eau, n. 22.
2 - Ainsi, ils font partie du domaine public, même lorsqu'ils ont été rouer. I. s à des compagnies. — Merlin, Jtrii.. f* Canal ; Daviel. Cours d'eau, n. 32 et 33. — Contra Dufour. Droit adm., 1.2, n. 1099.
3. — Et même les ruisseaux, sources, rigoles et réservoirs d'où l'on fait découler les eaux pour alimenter un canal de navigation, sont des dépendances du domains public, comme le canal lui-même. — Proudhon, Domaine publ.. t. 3,n. 794
4. — I.iîs concessions de canaux faites A des entrepreneurs n'opèrent pas nnc aliénation de ces canaux; ce ne sont que des actes d'engagement révocables, suivant les circonstances, en remboursant les acquéreurs, qui, jusque-IA, exercent les actions du maître, sans être euxmêmes de vrais propriétaires fonciers. — Proudhon, n. 796.
5. — An reste, s'il existe des canaux de navigation, construits par l'État ou devenus sa propriété par une cause quelconque, il existe atissi des canaux construits par des particuliers, A leur propre compte et risque. Les canaux de la première espèce font sans doute partie du domaine public; mais ceux de la seconde espèce (tel le canal de Brian») sont des propriétés particulières, grevées de la servitude perpétuelle de roter en cet état et de livrer le passage A tous ceux qui le réclament, conformémenl aux règlements et aux larifs (L. du 21 vend, an vi ; Lettres pat. du 16 sept. 1638). — C. rej , 5 mars 1829 (Feldier), J. 29. 1. 254. - P.C.
6. - De même, ne font pas partie du domaine public, des canaux navigables existant dans des propriétés particulières, et destinés au service de ces propriétés.— Daviel, n. 33.
7. - Jugé aussi qu'un canal creusé de main d'homme, bien qu'alimenté par les eaux d'une rivière navigable A laquelle il aboutit, ne doit pas par cela seul être considéré comme une dépendance de celle rivière, et A ce litre faisant partie du domaine public, lorsque d'ailleurs il a pour unique destination I irrigation dp propriétés
Particulières, et que rien n'établit que ce soit l'Etat oui ait creusé. La présomption est que ce canal a été établi par les propriétaires riverains sur leurs propres fonds, et par suite la propriété doit élre déclarée leur appartenir, jusqu'à preuve contraire.— Pau, 19 juin 1834 (préf. des Hautes-Pyrénées), J. 35. 2. 297.- SS.
8. — Parriflemenl, un canal de dessèchement construit de main d'homme constitue essentiellement une propriété privée. - Cous d Etat, l"sept. 1825 (Colombel), J.26. 2 346.- P.C.
8 Aïs. — Un canal creusé de main d'homme, bien qu'alimente |«r les eaux d'une rivière navigable A laquelle il aboutit, ne doit pas, par cela seul, être considéré comme une dépendance de celle rivière, cl, A ce litre, comme faisant partie du domaine de l'Etal, si d'ailleurs il est consloiit qu'il ne sert qu'A l'irrigation des propriétés particulières qu'il lravcr»e, cl si rien n'établit que ce soit l'Elut qui l'ait creusé ou qui l'entretienne. — Il y » présomption qu'un tel canal a élééli.bli par les propriétaires riverains sur leurs propres fonds, et par suite présomption de propriété en leur faveur jusqu'A preuve contraire-Pau, 16 juin 18.^4, P.C.
0. — Le propriétaire d'un moulin est légalement présumé propriétaire du canal qui y amène I eaui el cette présomption ne cède qu'à la preuve contraire. — C cass.,
13 aoùi 1830 (Mathon). J. ei P. 50. I. 711. - Sir. Bnn«senud de l.acomhc, V Eau, n ï; Henry*, liv 4,q. 149; Brillon, \« .Voulut; Nouveau Dnn-ail, \» liicf; Ganiier, Rég. drt eaux, t. 3, p. 339; Favard, v Srrvitttde». secl 3, S f, m. 10; Proudhon, n. 1083; Pardessus. Servit., n. «13; Dubmiil, Lèyitl sur les eaux. t. I. p. 3»! (édit. Tardif et Cohen |;Curasson, Compèt. de» juget de paix, t. 3, p. 384. — V. encore inf., v» Moulin.
10. — ... Par suite le* juges ne peuvent, daus le cas où la preuve contraire n'est pas faite par l'adversaire du propriétaire du moulin,' juger que celui-ci n'a sur le caual qu'un droit de servitude. - C. cass . «3 août 1850 (Matlionï, J et P. 50. 1.731. - Sic Eslrangin sur Dubrcuil, t. I. u. 88.
11. — Au contraire, suivant Durantoo, t. 5, n. 340, le canal qui sert a l'exploitation d'une usine csl censé, a défaut de litres ou de présomptions, apparlenir au propriétaire du fond- qu'il traverse.
il frit.— Les art. C44 et tU5, C. civ., ne sont pas applicables aux ras où il s'agit d'un cours d'eau privé, etnilanl pour le service d'un moulin daus un canal construit de main d'homme ^C. civ.. G44 et t>45>. — Dans ce cas, les juges peuvent apprécier, d'api es les litres, quels soul les droits de chaque propriétaire riverain * la jouissance des eaux couluul dans le canal. — Spécialement, ta clause par laquelle le propriétaire d'uuc Usine cl d'une prairie •misée par uu eftBal qui y conduit accorde a l'acquéreur de la prairie le droit de jouir des eaux de ce canal comme tous les autres riverains, |>eiil être considérée comme n'attribuant a cet acquéreur que le supei Qu des eaux servant au jeu de l'usine. C. ça*»., I» ut ril 1831», P.C.
14. — Les francs-bord* d'un caual de na\igaliou, concédés à perpétuité par l'Etal, soul la propriété des concessionnaires, et ne i.oiveni pas cire considérés comme appartenant ù la voie publique. — Lyou, 33 juill. 1835 (Berlier), P.C.
13. — Les francs-bords d'un canal de navigation apportenant a des particulier» ne soul pas susceptibles de prescription. Les canaux de uavigalion cl leurs dépendances, lors même qu'ils sont la propriété de particuliers, constituent, à raison de l'usage public auquel ils sont destinés, un tout indivisible qui ne peut élrc démembré, tellement que, bieu qu'il» puissent élre aliénés dans leur ensemble, cbacuuc de leurs parties prises isolément est hors du commerce, et par conséquent imprescriptible. — C rej., 33 août IS37 (irllarcourly, J. .".7. 1.853.- P.C.
14 - Suivant Pardessus, t. 1, u. «13, le propriétaire d'un Tonds traversé par un canal creuse de main d'homme el appartenant a aulrui peut acquérir par prescription la propriété des-francs-bords «le ce canal.
1U. — Les berges ou francs-bords d'un canal fait de moiu d'homme, qui conduit l'eau à un moulin, sont présumés une dépendance du moulin, eu tuile sorte que des faits pos.M>soires qui. pour tout autre tenuin. |>oiirrnieut élre considérés comme utiles a prescription, peuvent rire réputés insuffisants pour prescrire des Iruucs-bords du canal. — Paris, 34 juin 1834 (Papillon), J. 35. 3. 333.- P.C.-Sic, Proudhoii, t. 3, n. 10X3. 1083, 1U87.
10. — Jugé encore que le propriétaire d'un canal creusé de main d'homme est réputé jonii de» francs-bords, pur cela seul qu'il jouit du canal lui-même. Dés lors, cl tant que dure >a possession du canal, nul ne peut acquérir par prescription la propriété des franes-bords. — Toulouse, 30 janv. 1833 (de LordatJ, J. 33 3. 379. - P.C. — Voy. au surplus, sur la question, nos observations en noie d'un arrêt de Bordeaux, du 33 mars 1849, J. cl P. 49. 3. 334. '
17. — Pareillement, suivant Pardessus, t. 1", n. 113» le propriétaire d'un caual cteusé de main d'homme csl naturellement présume propriétaire des fruucs-boids. En conséquence, les propriétaire» des fonds traversés par ce canal u auraient (tas le droit de faire des saignées au canal, soil )H>ur détourner sur leurs fonds une partie des eaux, soil pour y faire écouler les eaux que la penlc du terraiu u'y amènerait pas ualurellemcut.
18. Jugé de même que la propriété d'un canal fait de main d'homme entraîne la présomption légale de la propriété des francs-bords de ce caual el de» arbres qui y sont plaulés. Toute possession de ces francs-bords par des tiers ne peut élre considérée que comme de tolérance, et par suite elle ne peut faire preuve de propriété en faveur de ces tiers.- Paris, 13 féV 1830 (Lcbarle). 4. 30. 3. «3*. -P.C.
CANAL, § i.
10. — Jugé encore que le possesseur d'un ennal est, jusqu'à preuve contraire, réputé possesseur des francsbords du canal qui en sont Paceessoire.— C. rej., 33 nov. ItUOfGon), J»clP.41. 1. 158.
10 bit. - En l'absence de titre ou de prescription contraires, on doit présumer qu'un caual fait de main d'homme appartient au propriétaire de l'osine qu'il alimente, et qu'il en est de même des francs-bords dont «a largeur doit toujours élre déterminée de manière a sofllre aux aisances et dépendances de ce canal. — La prescription des francs-bords dn canal ne saurait s acquérir contre le propriétaire de l'usine, et en présence d'une jouissance non interrompue de la part de lui on de ses fermiers. — Il en serait autrement des scrvilndcs de prises d'eau ou de plantations d'arbres qui ne seraient pas exclusives d'une jouissance ainsi modifiée de l'usine el des francs-bords du canal. — Lyon, 10 juin 1835, P.C.
-H — Dans toux les cas, les frano-bords d'un canal artificiel peuvent, d'après les circonstances et en l'absence de liires formels, être déclarés former un accessoire iodispeosable du canal, el, comme tels, appartenir au propriétaire de l'usine. — C. rej.. 4 déc. «838 i Band , J. 59. I. 353. - P.C — Sur les questions qui précédent, V. une dissertation de Bolland de Villargoes, Jour*, drt notoires, année 1839, p. 4fi7, et Daviel, t. 3, n. 837.
41.- Id.... Ainsi, les juges qui font résulter la possession d'une partie de ces franes-bords de la possession non contestée dn surplus et de celle du muai lui-même, ne violent aucune loi. — C. rej., 33 fév. 1843 (Chaix , J. et P 43.1.418.
41 bu. — La propriété d'un canal crensé de main d'homme fait présumer celle des franes-bords. — Spécialement, lorsque deux titres sont émanés du même auleor, que l'un conliciit concession du local nécessaire pour la construction d'un moulin à eau, el l'autre aliénation des pièces de terre confrontant le canal do moulin, c'est au premier litre qu'il faut rattacher la propriété des francsbords. On ne peut soutenir uu'il a constitué une simple servitude sur les fonds riverains, pour l'exécution des réimralious a faire au canal. — Toulouse, 10 sept. I83i, P.C.
41 1er. Lorsqu'un canal destiné depuis longtemps à l'irrigation d'une propriété a toujours été entretenu par le maître du fonds, on doil présumer, jusqu'à areove contraire, qu'il u été creusé par ses auteurs.- Pau, 11 juin 18T>8. P.C.
44 —Décidé, en sens contraire des notices qui précèdent, que la propriété d'un canal n'emporte pas nécessairement celle des francs-bords de ce canal. Lyon, 37 mars 1844 (Lardon), J. cl P. 44. 3. 144 .V Tardif cl Cohen, suppl., n. 33b.
43. — Aiésne solution à l'égard d'un cours d'ean naturel canalisé de main d'homme. — C. rej., 33 mai «840 (Deminuid), J.40. I. KM.- P.C.
44. — id. Les francs-bords d'un canal artificiel ne sont |nis légalement présumés appartenir au propriétaire du canal : ce propriétaire ne pourrait invoquer qu'une présomption simple, qui, de sa nature, cède à la preuve contraire. - C rej., 13 janv. 1833 (Maiière), J. 35. 1. 378. - P.C.
4i$. — Id... En conséquence, tant qu'il n'établit pas son droit de propriété sur ces francs- boni», par litres ou prescription, le propriétaire riverain qui m a la possession auaale doil élre maintenu daus sa possession.— Bordeaux, 33 mars «849 (Brou}, J. el P. 49 3. 354.
40. — Id .. Les francs-bords d'un canal fnil de main d'homme, qui conduit l'eau à un moulin, ne sont pas présumés une dépendance tellement absolue et nécessaire du caual el du moulin, que les faits de possession dont ils sont l'objet doivent élrc réputés ineOlrarcs pour en faire acquérir la propriété par prescription au préjudice du possesseur du canal — C rej., (> mars IM4 (Hubert), J. et P. 44. 1. 389. — Sic, Devitlcnruve, Dissertation sur l'arrêt; Daviel, t. 3, n. 837 et s.; Curasson, t. 3, p. 389; Troplong, J'raeript , l. 3. n. 343-343.
40 bu. — Les inino-burds d'un canal creusé de main d'homme ne sont pas légalement présumés appartenir aa propriétaire du canal. Luc «impie présomption invoquée par ce propriétaire devrait céder devant une [ircsomption contraire , notamment s'il n'existait de travaux d'art que sur une seule des rives et sur une partie de celte rive seulement. - Bourges, 34 août 1838, P.C.