An surplus, si la propriété d'an caual creusé de
main d'homme entraîne on «lu moins fait présumer celle de» francs-bords du canal, rien n'empêche néanmoins que ces francs-bords soient l'ohiel d'une propriété distincte de celle du canal, susceptible, comme toute autre, de s'acquérir par la prescription. — Angers, 22 fév. 1843 (Hubert), J. et P. 44. 2. 23-SiV. David, n. 858. 28. — De même encore, en une telle hy
présomption de la propriété des dans tous les cas, céder a la preuve contr 13 août 1850 (Matbon), J. et P. 50. 1. 7*1
Le concessionnaire d'un canal de navigation peut autoriser les riverains i jeter des ponts sur ce canal, et à établir des constructions sur ces ponts. — Lyon, 4 juill. 1839 (Mortier), joint à C. rej., 17 fév. 184!, J. et P. 41 . 1. 430.
28 *■«.- La propriété du lit d'un canal n'emporte pas nécessairement celle de ses francs-bords.— En supposant que la propriété d'un canal emporte, en principe, celle de ses francs-bords, on ne peut appliquer ce principe qu'autant que l'existence ancienne des francs-bords est eonstanle. — Dès qu'il est reconnu que le propriétaire d'un canal privé de francs-bords a indi*pensablement besoin de passer sur les fonds riverains pour entretenir son canal, ces fonds doivent être, ipao facto, déclarés grevés d'une servitude de passage i raison de laquelle il n'est du aucune indemnité. - Pau, 21 fév. 1838, P.C.
S ••— Autorisation nécessaire pour l'établissement des canaux et pour l'exécution de travaux et de prises d'eau dans ces canaux. — Droits et obligations résultant du voisinage. — Entretien. — Dommages et indemnité*. — Perceptions et impôts.