‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 580 sur 729 · L'existenee d'un aménagement antérieur ne fail · texte numérisé non relu

L'existenee d'un aménagement antérieur ne fail

ris obstacle à une demande eu canlonnemenl. — C. rej , ■oui 1833 (comm. de Sexfoiitaiues et autres), J 33. 1. W--f Ç. - M. C. rei., 1« déc. 1833 (eomm. de PraU), J. 36. 1. 101.- P.C. - îd. Roueu, 14 août 1843 'comm. dé Norville). J. el P. 46. 2. 129. - Sic, Curasson sur Proudhon. t. t, n. 630; Meaume, t. I, n. 427. 3a. — Ne fait pas non plus obstacle au cantonnement i antérieure â l'époque de l'introduction du 'ans la jurisprudence française, nolaniâ l'ordonnance de 1669, par laquelle le . se sertit réservé le droit de mettre en eul-

37. Cependant lorsque, par suite d'uu aménagement, des droils d'usage sur la totalité d une forêt ont élé réduits à une porlion île eetle rorêt, si le propriétaire demande ultérieurement le cantonnement . celle opération doit porter sur la totalité du bots, et non pas seulement sur la portion â laquelle l'usage a été réduit.— La demande en cantonnement du propriétaire entraîne la résiliation de l'aménagement. - C. rej., 20 mai 1828 (Dubourg), J. 33. I. 729. — P.C.

38. — Le cantouneuieal d'une forêt soumise â un droit d'usage doit s'étendre â toutes les parties indistinctement de la forêt, même aux arbres d'une certaine espèce que le propriétaire se serait réservés lors de la concession du droit d'usage...; sauf aux juges â avoir tel égard que de raison â eelte réserve, daus la détermination des bases du eanloiinemeut. - C. rej., 7 août 1833 (Bélhuue). J. 33. 1.

39. — Le canlonnemenl entraîne nécessairement, â moins de stipulations ou dispositions contraires, l'affranchissement de toutes charges ou redevances dout étaient tenus les usagers envers le propriétaire.— C. rej., 14 mai 1833 de Lorge , J. 33. 1 . 330. - P.C.

40. - Notamment, il culmine de plein droit l'extinctiou de la redevance que l'usager était tenu de paver an propriétaire pour frais de garde de la forêt. - C. rej., Il juin 1841 'eomm. de Monliguy), J. el P. 4t. 1.776.

41. — En tous cas, c'est lu uue question d'interprétation d'acte ou de jugement qui ne peut offrir ouverture â cassation. - C. rej., 14 mai 1835 (Lorge), J. 33. 1. 336 ■ P C-

42. -L'art. 8 de la loi des 20-27 sept. 1790, aux termes luquel le canlonnemeul peut être demandé pour les usages des prés, marais et terres vaines el vagues, esl-il imilatif ou seulement énoncialif l... Peul-on notamment

demander le cantonnement d'un droit d'usage établi sur un éUng? Non rés. — C. rej., 31 jauv. IK38 (comm de tO.-P.C.-V.da

Laperriére), J. 38. 1. 120.

dans le -m - de l'af-

firmative, les conclusions de M. l'avocat gén. Laplagne- Barris dans cette affaire. - Négol. Paris, 4 avril 1840,

43. — La disposition de l'art. 64, C. forest., qui proscrit le canlonnemenl des droils de pâturage dans les forêts, est inapplicable aux droils de pâturage dans les prairies : pour ceux-ci, le cantonnement peut être imposé aux usa-

Sers par le propriétaire. — Rouen, 14 août 1843 comm. e Norville), J. el P 46. 2. 129. - Sic, Meaume, t. t, n. 521, 522; Curasson sur Proudhon, u. 10*5.

43 bu. — ... El il doit être pratiqué suivant les règles consacrées par la jurisprudence ancienne. — Même arrêt que ci-dessus.

43 1er. — Jugé toutefois, en sens contraire, que l'art. 64 précité est applicable aux terres I termes en pacage ou sur des montagiies. — Toulouse, l*r août 1833 (comm. de Serris et Allius), J. el P. 46. 2. 129, ad notai*. — Notons cependant que, dans l'espèee, les droils d'usage établis dans le même litre portaient tout â fa fois sur îles terrains de celle nature et sur des bois proprement dits, qui put été considérés par la Cour comme formant uu tout indivisible.

44. — Le droit de bouchoyage est, comme tout autre usage, susceptible d'être estimé et converti en cantonne-

ment ; el la faculté de demander le cantonnement n'ayaut été enlevée â l'usager, par le Code forestier, qu'en ce qui concerne les forêts, il s'ensuit que l'usager au bouchoyage sur un pré, bois ou tout nuire terrain, peut den cautounenienl eu verlo des anciennes lois. —

sur l'roudhon, t. 8, u. IfcLi ;cile Besancon, 10 avril 1826).

45. - Les règles tracées par le Code forestier pour procéder au cantonnement des bois et forêts s'appliquent

CANTONNEMENT

BIMldc pu cantounement d'un marais ne peut élre portée devant le- tribunaux qu'autant qu'un règlement de gré à gré u été Uni.- entre 1rs parties.— Poilicr*. 28 nov. 1858 (Mathieu), J. 39. 2. 353. • P.C.

40 -La farullé que lecart.63 et 118 du Code fureclier aceordenl au propriétaire d'affranchir ses bois de tous droits d'usage par le moyeu d'un cantonnement reçoit exception, dans les |ioys où le tierc denier était connu, pmir le cas où le tierc dénier ce trouve expressément réce rvc par le litre. Celle réserve a en pour effet de remlir le propriétaire de toua cec droite. — Henrion de *anccy, Hep., v<> Tiers denier ,• Curassun sur Proudlion, t. 2. n. 6'.»7.

47. — Jugé cependant que, sou* l'empire dec loic anciennes, le droit de tiers denier récervé au propriétaire de la forêt, n'était |>aa exclusif de l'exercice du cantonnement. - Nancy, 9 mai 1837 ni de Pallcgneyj, joint a

C caac.. 14 uov. 1838, J. 39. I. 28. — V. noc observ. sur cet arrêt.

48. — Le cantonnement, à raison d'un droit de vaine pâture, ne peut plus être réclamé par l'usager, lorsque le propriétaire de l'immeuble grevé du droit de vaine pâture en demande le radial : Faction en cantonnement est cnbordoniiée a l'action en rachat. — Rouen, 14 fév. 1827 (Fouqtiicr), J.28.2.7.-P C.

49. — Le cantonnement peut-il conduire I la licitalion? — En d'autres termes, au cas où le chose soumise au droit d'usage dont le cantonnement est demandé ne peut être partagée en nature, cette chose peut-elle être lieilée, de telle sorte que l'usager reçoive l'équivalent de son droit, non eu nature, mais en une somme d'argent une fois payée? — V. dans le sens de la négative, les conclusions de M. Pavoc. gén. Laplagne-Iiarris dans l'affaire de la conim. de Laperricrr, *«/»., n. 42.

00. —'Une commune usagèreqni a obtenu un cantonnement peut demander un nouvel amênagemeut. — C d'Etal, 4 août 1811 (comm de Marais,, P.C.

01. — Lorsque, par son fait, le propriétaire d'un U grevé de droits d'u»age a rendu l'exercice de ce droit impossible (en défrichant;, l'usager est reccvable à demander soit le canlonuemrul, soit une indemnité équivalente a son droit. Vainement prétendrait-on, dans ce cas, que l'usager n'a pas qualité pour réclamer le cantonnement. - C. rej., a août 1841 Chabannes), J. et P. 41. I. 870.

08.— Les juges saisis d'une demnnde eu cantonnement formée par le propriétaire contre un usager peuvent, uns viofer aucune loi, déclarer la demande non reccvable, jusqu'à ce que le propriétaire ait mis en cause tous les usagers. -C. rej., 13 août 1839 Vogué , J 39. 1. 742.

63.— Le jugement qui ordonne le canluiiucmenl entre une commune usagére représentée par sou maire, et le propriétaire du fonds asservi, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard d'un usager qui ne fait pas partie de la commune, bien que son droit d'usage suit fondé sur le même litre que relui de la commune dont il faisait originairement |iarlie, lors de la concession du droit, ce cas, cet usager peut agir contre le propriétaire,

de son cher, w/ tiugutut, sans être tenu de se faire représenter par le maire de sa commune.— C rej., 2 août 1841 (Chabaunes), J. cl P. 41. I. 870.

04. — Cesl sous l'autorité des tribunaux que doivent être faites les opérations des experts d'après lesquelles les cantonnements sont déterminés dans les forêts de

des cantonnements obtenus par elles ou contre elles, il ne s'ensuivait pas que les communes dussent réussir dans leur demande, si elles ne justifiaient pas encore de leur entière propriété. — C. rej., 14 flor. an i (comm. de la Cliassaigiief. S-V. 2 2. 546.- P.C - D.A- 5. 55.

50 —On ne peut aujourd'hui casser, comme incompétemmcnl rendu, un arrêt du ci-devant conseil du roi qui, d'après l'usage où était ce couscil de connaître de la matière des cantonnements, a cantonné des ri-devant seigneurs au préjudice de communes qu'il a déclarées simples usagères.— C. rej., 17 niv. an xiii (tuoim. de Iloultevillei, S-V. 5. 2. 589. -P.C.

l'Etal, el les tribunaux seuls sont compétents pour 1 loguer les procès-verbaux de ces experts. -Cons. d'Etal, 7 Fév. 1809 (préfet de la Haute-Marne), S-V. 7. 2. 811.-

00- — Dans une affaire commencée avant la promulgation du Code de procédure civile, les experts, pour un cantonnement, doivent être nommés en couformitë de l'ordounaucc de 16G7. — C. rej., 4 fév. 1812 (Joly), S-V. 12. 1.196 - P C. - h.A. 14.329.

00. - Le décret du 20 juill. 1808, qui prescrit la réunion de certaines conditions daus les rapports d'experts faits »ur les demandes eu partage de bois indivis entre l'Etal et le» particuliers, n'est pas nécessairement applicable aux rapports relatif» a des demandes en catilonnemcul formées par des usagers dans 1rs forêts de l'Etal. Dans ee dernier cas. le rapport peut n'être fait que selon le mode ordinaire.— C. rej., 20 aoùl 182M vMoreau), J. 29. 1. 34.- P.C.

07. — De ce que les lois de 1790 el 1792 autorisaient les commuurs à demander lu révision et la réluriuatiou

La demande en nullité d'une transaction qui

ordonne un cantonnement renferme implicitement la demande en révision de ce cantonuement. Eu conséquence, celle demande en nullité de transaction a suffi pour empêcher la prescription du droit de révision. — C. rej., 27 l)i um. au xiv (Sauvage), S-V. 6. 2. G96. - P.C.

00. - La prescription de cinq ans établie par l'art. 6 de la loi du 28 août 1792, contre les commune» qui n'ont pas attaqué dans ce délai lc> cantonnements fails entre elles el leurs anciens seigneurs, est opposable même aux communes qui seraient restées eu possession de la portion de biens attribuée au seigneur par le cantonnement. Il n'eu est pas, a cet égard, comme de l'action en revendication de» tei res vaines el vagues que la loi a déclarées être la propriété des communes, ou des triages qu'elle a abolis. — C. rej., 25 août IH34 (comm. de Monneton;, J. 55. 1. 317. - P C. — V. Terrct vaincs et vagua.

CAPITAINE. - V. Aftsutcn. — Biaircnn. —

CUIBTC-PSBTIK. -COSîUlMtMST. — NcTICtTIOK. — Ni-

vtae.

Marchandise*, SS et S.

Minitl de U marine, S.

Nanfraga, tt et ». u, Objets d'srmrmeot ;

propriété, il ter.

Officier* niariniei-a,54.

Pa»*ae;er*, M.

Pilote, SI. 64.

Preuve, M et C.

Prime, 49.

Prit*. 58, SB bit.

Privilège, 61, 01 <

a/nitr.

Protestation, B«.

lUnporl, tS et s.

Relàclie, 18 et s.

Responsabilité, IT, 23

tl t

Rôle d équipage, 31.

Saisie. SS et t.

Sauïetage. 44.

Subrécargue, 9.

Suicide, SS.

Tillac, S», 44.

Valeur de* mi

dites, 33.

Visite, SO.

S 1er. — Aptitude et nomination aux fonctions de capitaine de navire. — Dans quels cas le capitaine peut être congédié (n. 4 à 0).

§ 2. — Attributions, fonctions rt devoirs du capitaine. — Rapport ou consulat. — Disciplin- en tmr (n. 10 à 32).

S Responsabilité du capitaine (n. 53 à 56* bis).

S 4. — Droits et privilèges du capitaine. — Délits (n. 57 à 65).

1 rr . — Aptitude tt nomination aux fonctions de capitaine de navire. — Dans quels cas le capitaine p ut être congédié.

se.

Abordage. 51.

Action, 5t.

Affrètement, 10 el t Arpent, 54 bit.

Arrimage. S« et t Avaries — v. Reapon

eablué Bloeuc.46.

Camion, S7.

Charte-partie, Il Ht Commandement, 0.

Compensation, S0.

Compétence, 18, 98,

Page 1