CANAL D'OIILÉAJNS ET OU LOING
1. — Les aetions des eanuux d'Orléans et du l.oing, appartenant à la liste civile, ont du, comme les actions appartenant au domaine de l'Etal, être restituées aux anciens propriétaires, en exécution Oc l'art. 10 de la loi du 5 déc. 1HI4.-C. rej , 12 mai 1824 (de Bassano), J. 25. 1. 116. -P.C.
2. — Voy. en outre, relativement aux canaux dont il s'agit, les n. 43 et s. du mot qui précède.
CANTONNEMENT. - V. Tauw.
Indication alphabétique.
Action, S et s.
A m rn a (tenu' ni, t. Si,
M * » » . 60 Arrêts du conseil, S
et t , sa Besoin» des usagers,
<4ft s.,ttels..l7
Bois de l'Eut. 54, (« Bourl.ojrage, 44.
Casia lion, 7, 13 .13 frit.
Chose jugée, 33.
Commun», I, S, 7. tt
et s , 17 et s., 30,
Compétence, 7 1er.
Conseil du roi. - voir
Arrêts.
Conlribul. foncière»
M et s.
19 fris.
Action.
Droilde vendre.tsfrù.
Effet rétroactif, 8 et
Estimation, Il et s.
Etang. 41.
Experts, 34 et s.
Féodalité. S.
Keux, 17 et s.
Fin de non-recevoir,
Frais de gai de, il et
S-, 40 Héritier», 31.
impôts. Il et t., 13.
Indemnité, St.
Jugement, 1.
Liciution, 49.
Marais, ta, 48 Mise en Offre, 9. «0 Pâturage, I
PopuUtion, 17 «t s.
Prairies, 43. • Préférence, 18 fris.
Preacriplioo. 39 et t.
Procès-verbaux, 84.
Quotité, 10 et s. Hachât, 18, 48.
Ilapporl, 36.
Redevance, 89 el s.
Règlement, Il el s.,
43 et s., 84 Restitution, 41, 13 et
sulv.
Révision, 37 et s.
Seigneur, 6, 68, 00.
Tiers denier, 40 tl S.
Titres, 13 cl s.
Transaction, 33, 89.
Triage, 18, 60.
Usagers. I el i
risés à demander, est une mesure que la nouvelle législation ne*pcrmrt plus — Le cantonnement est le seul moyen légal offert au propriétaire pour affranchir une portion des bois de l'exercice du droit d'usage ,L. de* 19-27 sept. 1790, art. 8; L. 28 aodl 1792, art. .V - Bourges, 9 jnill. 1828 (ilonneau), J. 29. 2. 245 - Sic, Curasson sur Proudbon, Dr d'usage, I. 2. n. 028.
3. — On ne peul considérer comme un cantonnement (convertissant un droit d'usage sur le tout en un droit de propriété sur une partie ) un jugement nui, dans le xvt* -il', le . a limité ù une certaine portion d'un bois le droit d'usage qui appartenait à la commuuc sur la totalité. — La commune ne peul, en conséquence , soutenir que d'usagère qu'elle étail précédemment de cette portion, elle avait clé rendue propriétaire par ce jugement. Le dernier étal de la jurispiudence sur ce point ne remontait pas jusqu'au xvi* siècle. - C. cass., 24 mars 1807 (Belisseus., S-V. 7. 2. 812. - P.C. - D.A. 1. 12».
3. — Bien que le caotonnemenl n'ait été constitué régulièrement qu'au xvur siècle, cependant il avait pu s'établir par des usages antérieurs. Les juges peuvent dune, sans violer aucune loi, décider qu'un arrêt ancien (de 1 572) avait opéré une sorte de cantonnement entre un propriétaire eldes usagers, en attribuant à ceux-ci une port de propriété pour leur tenir lieu de leur droit d'usage sur le tout. - C. rej., 19 mars 1843 (La Kochejaqueleiuj, S-V. I.
4. — Les cantonnements ordonnés par des arrêts du ci-dcvanl conseil, entre seigneurs se prétendant propriétaires el des communes, n ont pas été annulés de (dein droit par l'art. 9 de la loi des 19-27 sept. 1790; ils ont été seulement soumis à révision, el peuvent dés lors être maintenus par les tribunaux actuels lorsqu'ils sont reconnus justes el réguliers. — C. rej., 18 bruin. an xi l de Jasseronj, S V. 5. 1. 231. - P.C. - D.A. 3. 33
«S. — Avant le Code forestier (art. 58, 63, 118) et sous l'empire de la loi du 2S août 1792 (arl. 5), le cantonnement pouvait être demandé par l'usager uussi bien que par le propriétaire. — C. cass., 24 nov. 1818 ( Spehrr ), S-V. 19. 1.203. -PC. - Id. C. rej., 24 juin 1840 corom. de Campuzan el de Hachai.). J 441. I 84*. - P.C.
6. - Id... El la disposition n'était pas seulement applicable entre seigneur et tenancier; elle s'appliquait aussi au cas où la concession d'usage provenait d'un propriétaire non seigneur, s|>écialrinenl au cas où le droit d'usage avait lieu dans une forêt de l'Etal. — C. rej., 23 janv. 1830 (d lluleau), J. 30. 1 . 07. - P.C.
7. — Du reste, sous l'empire de la loi de 1792, de même que sous l'empire de l'ordonnance de 1609, on a pu considérer comme utagerg, à l'effet de demander le canlounciueul, des particulier* ou communes ayant uu simple droit de pâturage. - Même arrêt que ci-dessus, u. 5, eu m m de Camputan.
7 bù. — Quel que soit le titre d'où dérivent les droits d'usage, vente, donation ou transaction, la demande eu cantonnement formée par tout propriétaire contre l'usa-
Îer doit être admise. — Il n'est pas nécessaire que les roils d'usage proviennent d'une concession faite, et aient pour origine une convention entre les parties contractantes, et il est iudifférenl que le propriétaire assujetti à la servitude ail par lui ou ail par ses auteurs la qualité de seigneur pour être admis a l'exercice du cantonne-
ment (L. 19 sept. 1790, arl. 8; L. 28 août 1792, art. 5). - Pau, 30 déc. 1834, P.C.
7 fer. — La demande eu cantonnement n'est pas ise, quatil à l'attribution de juridiction, aux règles — ir les art. 822, C. civ., el 59, C proc., pour Tes d
I. — L'aménagement que les propriétaires de soumis à de» diuil» d'usage, wuicul
par
des eu partage, cl des lors elle d«ul être portée devant le tribuual du lieu — Bourges, 14 fév. 1834, P.C.
8. — Bien que le Code forestier n'admette plus la demande en eaulonnement de la pari des usagers contre l'Etat, néanmoins, lorsqu'une telle demande a élé formée avant le (.mie, elle doit être jugée, quant au fond du droit, d'après les lois antérieures au Code. — C. cass., G juill Ih29 (coinm. de Moulhe), J. 29. 1.398 -P.C.
9. — Mais lorsque, dans une instance antérieure au Code et encore subsistante lors de sa promulgation, le propriétaire a demandé ou offert le cantouuement, si celte offre a élé depuis rétractée par lui avaut toute acceptation de la part des usagers, ceux-ci ne peuvent plus demander le catilounemcnl : refuser en ce cas aux usagers le droit de demander le canloiiiiemeut, ce n'est pas les priver d'uu droit acquis et doaut un effet rétroactif an
492 CANTONNEMENT
Code forestier. C. rej., 4 avril 1842 (Page*), J. et I». 42.1. 428.
10 — Le propriétaire d'une forêt qui a demandé ou offert le cantonnement à l'usager est recevable a rétracter son offre tant qu'elle n'a pas été acceptée , nos qu'il soit nécessaire, pour la validité de celte rétractation, qu'elle soit elle-même acceptée par l'usager — El dans ce cas, l'offre de cantonnement ne peut être réputée acceptée par l'usager, alors que celui-ci y a répondu en soutenant qu'il avait la pleine proiwiété du fonds assujetti au droit qui faisait l'objet île l'offre du cantonnement. — C. rej., 4 avril 1842(Pagés), J. et P. 43. 1. 423.
11. — L'exercice des droits d'un usager forestier qui, d'après ses titres, s'étendent sur la totalité de la forêt, ne peut, au cas de cantonnement demandé par le propriétaire, être restreint, jusqu'à ce que ce cantonnement ait été opéré, à une partie seulement de la forêt : ce serait là attribuer a la demande même en canlonuement un effet que le cantonnement effectué e»l seul appelé a produire, et dépouiller l'usager d'une partie de ses droits pour tout le temps que le litige peut durer. - C. case, H mars 1846 (Bayccourti, J.elP. 46. 1. 234.
12. — Dans le règlement du cantonnement, on ne doit pas attribuer à l'usager, outre une portion de forêt équivalente a sou droit d usage, une autre portion représentative de la valeur des contributions et des fraii de garde qu'il devra »up|>orter a l'avenir en qualité de propriétaire (L. 3 frim. an vu. art. 97 et »uiv.). - Nancy, 18 mai 1843 (BayeeourD, J. et P. 43. 2. 305
lô. - Toutefois, suivant Proudhon, Dr. d'usage, t. 2, n. 672, la marebe a suivre pour déterminer la valeur comparative des droits de propriété et d'usage et opérer le cantonnement , c'est d'aménager d'abord l'usager sur unev étendue de forêt capable de produire non-seulement de quoi satisfaire uui émoluments annuels de l'usage, mais un cinquième eu sus pour indemnité des impôts et des frais de garde. Pour opérer ensuite le cantonnement avec justice, il suffit de retrancher ce cinquième, auquel peut être évalué le droit de propriété. — V. inf., n. 2b.
14. - Le cantonnement, de même que l'exercice de l'usage, ne peut jamais surpasser les besoin* de l'usager. — Si donc lu commune usagère a , comme il arrive fréquemment, dans ses propres bois des ressources suffisantes pour pourvoir a une partie de la consommation des habitant - . ces ressources doivent être déduite-. ; la forêt soumise a l'usage ne doit pourvoir qu'à ce qui manque, et le cantonnement doit être réduit en conséquence. — Curassou sur Proudhon, ulriiup., n. 689.
16. — Lorsqu'il s'ugit d'opérer un cantonnement, si la forêt est d'une étendue suffisante pour satisfaire aux besoins du propriétaire et de l'usager , le rachat doit être opéré «le mauière à attribuer à l'usager une étendue de forêt dont la valeur, tant en sol qu'eu superficie, représente le rapital des prestations de l'usage. Si la forêt n'est I>m> suffisante, le cantonnement doit élre restreint de manière a ne pas rendre la propriété inutile. — Curassou sur Proudhon, I. 2, u. 685.
11$ 6m. - Dans le cas où des communes, jouissaut de droits d'usage accordés a des époques différentes sur une même forêt, ont exercé ces droits simultanément |>endant un long espace de temp-, il ne peut être prétendu, lors du cantounemenl, par les communes doul les litres sont les plus anciens contre celles dont les litres sont les plus récents, mais dont il n'est pas prouvé qu'elles aient jamais conteste la jouissance, qu'il doit leur élre accordé un droit exclusif de préférence. — Besançon, 28 fév. 1840, P.C.
16. - Les dispositions des art. 64 et 120, C. forest., d'après lesquelles le cantounemenl ne peut élre demandé, si l'exercice du droit d'usage sur la totalité de la foret est d'une absolue nécessité pour les usagers, ne peuvent recevoir leur application au cas où la demande en cantonnement a été intentée avant la publication du Code forestier. - C. cas*., 12 janv. 1833 (connu, de Tarasteix), J. 34. 1.798.- P.C.
17. — L'exercice de l'action en cantonnement, de la part des propriétaires, n'est point subordonné à celle condition que, par le cantonnement, les besoins de l'usager seront aussi pleinement sutisfail* qu'auparavant. Le cantonnement doit élre ordonné, alors même que la portion de bois qui sera attribuée à l'usager par l'effet du partage serait insuffisante pour ses besoins. — C. rej., 7 août I»ô3 (comm. de Scxfoulaiues), J. 33. I. 726. - P.C.
CANTONNEMENT
18. - La disposition de l'art. 4, til. 25 de l'ordonnance de 1669. qui n'admettait l'action en triage qu'autant que les deux tiers a délaisser aux usagers étaient suffisants pour leurs besoins, n'est point applicable en matière de cantonnement, lequel n'a été introduit dans la législation que depuis l'ordonnance. - C. rej., 12 janv.. 1833 (comm de Tarasteix), J. 34. i. 798. - P.C. — V. v» Triage.
19. — Le cantonnement doit élre ordonné alors même que les besoins des usagers absorberaient la totalité des produits du fonds —C. rej.. 1** fév. 1835 (comm. de Pratx , J. 36. 1. 101. — Id. Rouen, 14 août 1845 (comm. de Norville). J. tl P. 46. 2. 129.
20. — Aucune loi, soit ancienne, soit nouvelle, n'ayant déterminé a quelle part de pleine propriété se résoudraient , par l'effet du cantonnement , les droits de l'usager et ceux du propriétaire de la forêt soumise a l'usage, il s'ensuit que la fixation en est laissée à l'arbitrage des juges, et que leur décision a cet égard ne peut donner ouverture i cassation. — C. rej., 22 mai 4827 (Dufoure , J.27. I. 493. - P.C. — Id. C. rej., 7 août 1833 (de Bélhune), J. 33. 1. 721. • P.C. — Id. Poitiers, 28 nov, 18.18 (Mathieu), J. 39. 2. 353. - P.C. - Id. C. rej., 25 fév. 1845 (comm. de Vomécourt), J. et P. 45. 1. 369. - Id. C. rej., 25 fév. 1843 (comm de Vaxoneourt), J. et P. 45. 1. 370. - Sic. Merlin, Rrp . V Utagt {droit d), sert 2, S 6, n. 5; Proudhon. I. 2, n. 664 et suiv. ; Curassou, n. 684.
21. — Spécialement : les juges peuvent, sans violer aucune loi, faire le canlonoeuienl au moyen de l'évaluation en argent du produit annuel du droit d'usage capitalisé par la multiplication de ce produit au denier vingt. —
C. rej., 25 fév. 1845 (comm. de Vomécourt), J. et P. 45. 1. 369. — Id. C. rej., 25 fév. 1845 (comm de Vaxoneourt), J et P. 45. 1 . 370. — Sic. Meaume, Comm eut. dm Cad* forttl., t. 1, n. 504, 508, Curasson sur Proudhon, u. 660, 686 et suiv.
22. — Jugé, avant le Code forestier, que la portion qui doit être attribuée à une commune usagère dans les bois ou marais où elle obtient un canlonucmeiil n'était pas nécessairement du tiers, qu'elle devait être proportionnée à ses besoins, combinés avec rimiwrlance du bois ou murais. -Amiens, 3 juill. 1822 (N...), 8-V. 24. 2. 242. - P.C. -
D. A. 16. 361. — Id. Amiens, 25 mars 18*4 (comm. de Vaux). S-V. 24. 2. 242. - P.C. - Id. Colmar, iTjuill. 182i commune de Felx), J. 25. 2. 14 -P.C.-D.A. 16. 361.
23 — En tous cas, les tribunaux, en accordant un cantonnement contre une commune usagère, peuvent en déterminer les proportions d'après les litres respectivement produits, sans parler des besoius des usagers : a cet égard du moins leur décision lie peut tomber tous la censure de la Cour de cassation. — C rej., 15 janv. 1835 (comm. de Vignory),J. 35. 1.766. -PC.
i4. — Jugé aussi que l'étendue du cantonnement doit élre déterminée d'après les litres, ou selon les besoins aettttU des usagers, sans égard & leur position lors de 11 constitution des droits d usage. — Hiom, 23 août 1844 (Chouvy), J. cl P. 44 2. 614.
- ■ >. — Jugé encore que les tribunaux saisis d'une demande eu cautonnemeul peuvent déterminer eux-mêmes, et sans expertise préalable, quelle quotité du lerraiu soumis a l'usage doit être accordée aux usagers pour leur tenir lieu de leurs droits sur la totalité : l'art. 824, C. av., qui, en matière de partage, prescrit une estimatiou préalable des biens, est sans application en matière de cantonnement.-C. rej., 23 mai I83i (comm. dcSchelcsladt;, J. 32. I.600.-SS.
23 pis. - Il appartient souverainement aux tribunaux de fixer, eu matière de cantounemenl. la pan à accorder aux usagers et celle réservée au propriétaire. -Besançon,
28 fév. rwo.p.c.
26.— Dans l'estimation de la portion de forêt qui doit élre délivrée a l'usager par l'effet du cantouneuient. on ne doit tenir compte ni de la valeur du fonds pour diminuer l'étendue de celle porliou, ui de la circonstance que l'usager sera tenu des impôts, pour augmenter celle même portion dans son intérêt. — Riom, 23 août 1844 (Chouvy), J. et P. 44. 2. 6I4.-V. tup , n. 12 et 13.
26 bit. — En matière de cantonnement, on doit, pour la composition du lot de l'usager, faire entrer en ligue de compte la valeur du fonds dout il devient propriétaire. — Mais le produit de la propriété ue doit pas se calculer comme rinlérél d'une somme d'argent. — Il faut tenir compte i l'usager des impôt* et des frais de garde auxquels
CANTONNEMENT
I ter* soumis après le cantonnement oi»éré. — Bourges, 13 mars 1837, P.C.
20 ter. — Lorsqu'il résulte des litres des communes usagéres qu'elles pourront vendre â leur profil 1rs produits de la forêt crevée, on doit, lors du cantonnement, estimer relie faculté à nn sixième en sas de la portion qui Irur aurait été attribuée si elles n'eussent pas joui de celle fscullé. (Jugêparlt tribunal ttulement.)— Besancon, 28 fév. 18*0, P.C. "
37. — Lorsqu'il s'agit, dans une opération de cantonnement, d'évaluer les besoins d'une commune usagére, e'esl au nombre de feux el mén.iges exislant dans l'année où l'actiou u été introduite qu'il faut s'attacher, sans avoir égard au plus ou moins grand nombre d'habitants qui peuvent survenir ou quitter la commune dans le cours de l'instruction. - Curasson sur Proudhon, I. 2, n 661.
28. — Pour apprécier l'étendue d'un droit de pâturage qu'il s'agit de cantonner, soit quant aux maisons qui dotvent être considérées comme y participant, soit quant au nombre de bestiaux que chaque maison peut envoyer au pâturage, il fout consulter les litres qui ont constitué ce droit; — et en ce qui louche les maisous, il ne faut pas considérer comme participant seules au droit de pâturage celles qui étiolaient à l'époque de la constitution de ce droit, mais toutes celles qui se trouvent existantes a l'époque de lu demande en cantonnement, lorsque le litre constitutif ne contient aucune clause contraire, et que toutes les maisons, sans distinction, ont toujours été en possession de prendre part au pâturage.— Rouen, 14 août 1815 eomm. de Norville), J. el P. 46. 2. 129.
29 — Relativement au nombre de bestiaux, il ne faut pas prendre pour base de l'évaluation du droit de pâturage tous ceux qui se trouvent sur toute l'étendue des héritages des usagers, mais seulement ceux qui sont nécessaires â l'exploitation de ces héritages. - Même arrêt que ci-dessus.
29 bù. — Quand il s'agit de procéder au cantonnement entre le propriétaire el l'usager, le partage doit avoir lieu par attribution, suivant les convenances des parties, el non par la voie du sort.— Orléans, 6 fév. 1840, P.C.
30 — Pareillement, ou doil prendre pour base du cantonnement la population de la commune au moment de la demande introduclive d'instance, el non pas celle qui existait au moment d'une précédente demande suivie d'un cantonnement annulé depuis, annulation par suite de laquelle la nouvelle demande est formée.— C. rej., 1 1 juill 1839 (Lacroix), J. 39. 1.771. -P.C.
31. — Lorsque, par le fail du propriétaire de forêts soumises â l'usage, l'étendue de ces forêts a été diminuée, les juges doivent, pour parvenir au cantonnement et déterminer l'étendue du droit de l'usager, ajouter ficiive-
CANTONNEMENT
ture telle élendue du fonds qu'il voudrait, sauf à en laisser une portion su (Usa nie pour les besoins de l'usager.—
de Norville), J. et P. 4ti. 2.
ne por Rouen, 14 août I84S (c
36 — Mais, lorsque le caitlonncment â opérer a été précédé d'un aménagement par lequel les droits de l'usager ont été concentrés sur une porlion de la foré t. c'est sur cette portion uniquement, el non sur la totalité de la forêt, que doit être effectué le cantonnement... (sauf à tenir compte de celle concentration pour la fixation de la part â allouer en pleine propriété â l'usager). — C. rej., / août 1833 (comm de Sexfontaine>), J. 33. I. ~
ment â la masse actuelle des forêts une quantité égale à celle qui en a élé distraite.— C. rej , 1 1 juill. l839(Lacroix), J. 39. 1. 771.- P C -Sic, Proudhon. I. 6, n. 64.
32. — Lorsqu'une forêt, grevée d'un droit d'usage, est partagée entre plusieurs héritiers, ou vendue par portions, l'un des détenteurs ne peut forcer l'us-ager â accepter un canlonnemenl partiel, ni obliger ceux qui détiennent les outres portions de la forêt â se réunir â lui pour opérer le cantonnement sur la totalité. — Curassou sur Pruudhon, I. 2, n. 642.
33. — La demande en cantonnement comme usager n est pas nécessairement comprise dans la demande en cantonnement formée en qualité de propriétaire. — Celuilà doue qui a réclamé le canlonnemenl comme propriétaire ne peut, au cas où il a été déclaré n'être que simple usager, se plaindre de ce nue les juges ont prononcé le rejet pur rt simple de sa demande, s il n'a pas, dans le cours de l'instance, déclaré vouloir le canlonnemenl en jualilé d'usager.-C. rej., 21 mars 1833 (Da>id), J. 33. 1.