‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 582 sur 729 · Livre-journal · texte numérisé non relu

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Mandat. 41.

I. — Les conditions d'aptitude el de nomination fonctions de capitaine de uavire n'ayant donné lieu à aucun r s décisions recueillies dans la jurisprudence, nous renvoyons pour cet objet au Dttlion*. du çtml. comm.

(Devillenetive et Masséi, v« Capitaine^ i el 2, ou se trouvent exposés ta législation et le» principes généraux sur celte lumière. -V. aus..i, iur cet objet, sup., v» Cabotage.

2. — In capitaine de navire peut être congédie', à In volonté de l'armateur, alors même qu'il a uu intérêt dnn* le navire, et que le commandement Inàen a été confié poor un espace de temps déterminé (C. eomm., 318 et 219).— Rouen, 16 mai 183» (Deshayes), J. 39. 2. 4t. - P.C. — V. Met. du cent, eomm., a. 20 et*., el bus observations conformes jointes à l'arrêt.

5 — Jugé, dans le même sens, que la faculté accordé* par l'art. 218, C. eomm., à l'armateur d'un navire, de congédier le capitaine, ut d'ordre publie : l'armateur ne peu: valablement y renoncer — Dès lors, un capitaine peut toujours, alors même qu'il a un intérêt dans le navire, el nonobstant une (îareille renoneiation de la pari de l'armateur, être congédié a la volonté de celui-ci. Mais, dans ce cas, il a droit a une indemnité si l'on n'a aucun reproche à lui faire. — Rouen, 20 janv. 1844 (Cormevais-Caslel), J. el P 44. 2 . 298. - V. inf., n. 6 et suiv.

4. — Lorsque, après avoir été congédié, le capitaine copropriétaire du navire a noté, comme il en avait le droit, pour la conservation de sa copropriété, et a même obtenu en justice acte de »u déclaration i cet égard, il ne peut plus, revenant contre celle déclaration , réclamer le remboursement du capital représentatif de sa copropriété : l'option par lui faite est irrévocable— Bordeaux, 10 janv. (832 (Bernard), J. 32. 2. 608. - P C.

5. — Lorsque le capitaine copropriétaire d'un uavire est congédié, de l'avis de la majorité des propriétaires, s'il exige le remboursement de son droit de copropriété, les propriétaires qui n'ont pas été d'avis du congédiement im; peuvent pas être forcés de contribuer au remboursement dont il s'agit. — Pardessus, n. 626.

C. - Le congé que le propriétaire d'un navire donnean capitaine commandant du navire ne donne au capitaine congédié droit à une indemnité qu'autant ipj'à cet égard il y aurait stipulation expresse : tel est le sens de l'art. 218, C. eomm. — L'inscription du capitaine, en relie qualité, sur le rôle d'équipage arrêté par le maître, n'es* pas rémilée convention d'indemnité, dans le sens de l'arl. 318, C. eomm. - Toutefois, le capitaine congédié u droit a ses frais de retour, encore qu'à cet égard il n'v a;t pas eu de stipulation expresse. — Au, 10 août |8%6 (Lebaslierj, J. 27. 2. 35. - P.C. - V. sup., a. 3.

7. — Jugé en ce dernier sens que le capitaine d'un navire, congédié ou privé de son commandement en pays étranger, par le consul français, eu vertu de lu facuité accordée u cet égard par l'arrêté du 5 gcriu au su aux agents du gouvernement établis dans les pays étrangers, a droit à ses frais de reloue ou de conduite, lorsque le eonsul l'a ainsi ordonné par sa décision : l'art. 21», C. cotnm , qui attribue au propriétaire du navire le droit de congédier le capitaine, 'aiu indemnité, ne déroge nullement 4 l'arrêté du Sgerm. an Ul.- C. raj., 8mars l»33 ( Plu tel), J 32. 1. 3*6

8 — Le ministre de la marine a-t-il le droit de priver temporairement de sa lettre de commandement, par voie disciplinaire, un capitaine de navire qui s'est rendu coupable d'un acte grave d insubordination? iOrd. du 31 oel. 1784; loi du 3 brum. an iv; décr. du 13 dée. 1806.) -Dissertation.- J. 33. 2 64 (V. «suit, du 34déc 1832.

0 - La convention par laquelle le capitaine d'un uavire Miareband promet d'obéir A uu individu placé sur le navire comme sobrécargtie, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voyage, est licite et obligatoire. En conséquence, si l'inexécution de celle convention occasionue en mer la rupture du voyngr, le capitaine est passible de dommages-inléréta envers l'armateur. — Il n'en est pas d'une lelle convention comme de celle par laquelle le capitaine aurai! abdique, en faveur d'un individu étranger à la marine, le eomuiaudement des manœuvres el la discipline de l'équipage, pouvoir qui est une délégation de l'autorité publique : une semhluble convention serait il Unie et nulle. — C. rej., 4 juin l834(Viard), J. 34. 1.4*4. -P C.

§ %. — Attributions, fonctions et dtxoirs du capiitnne. — Jnappori ou consulat. — Lnsnpune en

tner,

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