Le capitaine d'un uavire, hors du lieu de lede
meure du propriétaire ou de «on fou lé dp pouvoir, peut affréter le navire, encore bien que, pur des conventions particulières intervenues entre lui et les propriétaire*, ce droit lui ail été interdit. Dans ce cas. le contrat d'affrètement est valable, en ce sens que les affréteurs qui ont contracté de bonoe foi avec le capitaine doivent en obtenir l'exécution nonobstant l'opposition des propriétaires. — C. rej , 12fév. 1840 [Blanchct , J. 40. 1. 223.- P.C.
11. — On devrait même décider que le contrat serait valable vis-à-vis de« tiers, bien qn'il rùl été passé dans le lieu même de In demeure du propriétaire. — Pardessus, u. 1 30; Uagcville, t. 2. p. 2«x.
1 i bis — Lorsque la rbnrle-partie n'indique aucun point spceial ou le navire doit se rendre, el qu'on indique seulement une rivière comme lieu où le chargement doit s'opérer, les divers points accessibles de la rivière où se trouvent des marchandises a charger ne peuvent êlre considérés comme des escales, el le capitaine ne saurait refuser de s'y rendre sous prétexte que la cbarle-|airlie ne l'astreint point a faire escale. — Rouen, 10 aoûl 18*9 (Biaise). J. et P 51. 2.46.
12. — Le capitaine de navire, chargé par un négociant de prendre à bord des vins que ce dernier a achetés par correspondance dan« un autre lieu, n'est pas réputé mandataire de l 'acheteur, à l'effet de déguster les vins et de les agréer, bien qu'il lui ail été remis des échantillons lors du chargement. Dès lors, si, à leur arrivée dans les magasins de l'acheteur, les vins sont reconnus de mauvaise quulilé, celui-ci est en droit de les laisser pour le compte de l'ex|ié(li leur. — Douai, 35 juin 1843 (Choisil. n- il,. J et P. 43. 3. 152.
13. — Le capitaine peut, pour les besoins du navire, pendant le voyage, emprunter uu taux courant du commerce, et en payement tirer une Irilre de change -or le propriétaire ou armateur du navire. Mais celle lettre de change doil énoncer formellement que c'est pour les besoins du navire légalrmcut constatés, d'après l'art. 334 du Code de eomm. — Boulay-Paly sur Kmcrigon, t. 3, p. 491.
14. - Dans les cas prévus par l'art. 323, C. eomm , 1rs gens de l'équipage «l'un navire ne peuvent txciper du défaut de pouvoirs du capitaine, pour se dégager de leurs conventions. L'annulcur ne peut pas non plus en exciper, pour refuser d'exécuter rengagement du capitaine envers ces tiers, saut sou recours contre lui s'il en éprouve quelque tort. — Pardessus, t. 3, n. 629.
IIS. Le rii|qiori du capitaine d'un navire dans un lieu où il n'y a point de tribunal de commerce, mais oà il existe un tribunal de première in>taiice qui fuit les fonctions de iriliunul île eonmicrre, doil être fait devant le président de ce tribunal, el non devaul le juge de paix îles lieux (C. eomm., art. 345 . — Boulay-Palr sur Kmcrigon, I. 2, p. 152, el Droit murU., secl.22, lit. 24.
10. — Si le capitaine aborde dans un port où il n'y a point de consal ui de vice-consul fronçai», il doil faire son rapport par-devant le juge ou magistrat du lieu, quoique sujet d'une puissance étrangère. Cusuregts, dise. I, n. 3s ; Valin, sur l ord de 1681, art. 37, lit. des Consuls; Emerigon, t. 2, p. 123; Boulay-Paly sur Emerigon, t. 3, p. 133.
17. — Le capitaine étranger qui aborde dans un port de Fronce n'est pas tenu de Taire son rapport devant les autorités françaises le président du tribunal de commerce, ou, i son défaut, le juge de paix) (C. eomm . 243;; ce rapport est valablement fail par le capitaïue devant le eonsul de sa nation. — Par suilc, les tribunaux français ne peuvent mettre à la charge du capitaiue les avaries souffertes par les marchandises, sous prétexte que les accidents de mer qui les auraient occasionnées ne seraient pas constatés par uu rapport lait devant lu président du tribunal de commerce, mais par un rapport fait devant le consul. — Aix, 14 mars IRiO, P.C. — C. rej., 25 nov. 1847 (Gauthier), J. el P. 48. I. 66.-/01. C cass., 23 nov. 1847 (Browu), J. et P. 4M. I 66. - S e, Devilleueuve, diss. sur l'arrêt ci-dessus et Met. du eoni. eomm., n. 108. — Contra, Uclvincourl, tnst de droit eomm , t. I, p. 144, et t. 2, p. 216, note 3; Pardessus, t. 3, B.64K.
17***. — Les droits et 1rs devoirs de ce capitaine étranger à cet égard doivent être réglés d'après le principe de la réciprocité. Ainsi le rapport de mer ou eonsuiai fuit en France par le cupilaine étranger devant le consul
de sa nation ne doit élre admit comme ralablr par les
tribunaux français qu'autant nue le serait dans ton pays celui d'un capitaine français devant le consul de France (C. «iv., il). — Aix, Il mars 1840, P.C.
18. — Lorsqu'un événement de force majeure nécessite la relâche dans un port intermédiaire, le capitaine du navire est tenu d'en faire la déclaration exigée par l article 245 du C. comm . dans le plus bref délai possible. - Pardessus, t. 3, n. 639.
19. — Le mouillage pour compléter les vivres de l'équipage n'est point une relâche dont la déclaration ait du être faite en conformité de l'art. 245, C.
Rennes, 12juill. I8IG(N...), P.C.