CARTES A JOUER
1. — Lorsqu'une fabrique illicite de cartes à jouer est découverte dans le domicile commun et indivis d'un père et de sou OU, le fils ne peut être mis hors de cause, s'il est majeur, quand bien même il exercerait un étal indé-
? tendant pour son propre compte. - C. cass., 25 mai 1809 Vraukrn), P.C.-U.A 7. 181.
4.— Toute vente de jeux de cartes sans autorisation de la régie est une contravention punissable, encore bien que les caries vendues aient déjà servi, qu'elles soient au filigrane de la régie, prises de divers jeux et réassorties (Décr 4proir.au xni; L.28avril 1816, art. 166).— C. cass., 26 avril I8J2 (Uumas), S-V. 2i. 1. 390. -P.C.-D.A.7.183.
5 — Le seul fait de transport de cartes à jouer, par un individu faisant le métier de colporteur, suffit pour constituer le délit de colportage prévu par l'art. 166 de la loi du 28 avril 1816. — Il en est ainsi, alors surtout que les eux de caries saisis sur le colporteur sont de faus.se farique, sous bande et mêlés avec d'autres articles de sou commerce. — C. cass., 28 nov. 1817 (Dupont), P.C. - D.A. 7. 182.
4. — L'art. 2 du décret du 13 fruct. an xm, qui accorde une remise du onzième du droit aux fabricants de cartes, pour déchet*, n'a point été abrogé par le décret du 9 fév. 1810. On ne peut faire résulter l'abrogation de cela seul qne le décret du 9 fév. 1810, en établissant une nouvelle quotité des droits, n'a pas reproduit la disposition accordant la remise.— C. rej., 30 avril 1841 (Baucaud), S-V. 21. I.437.-P.C.-D.A.7.182
6. — Les cartes avariées et impropres a entrer dans la composition des jeux ne sont point assujetties au droit de 15 e. établi par jeu, par l'art, 160 de la loi du 28 avril Le droit ne |«ut être exigé, sous prétexte que l'ar-
ticle 161
de la régie, constitue le crime de contrefaçon du timbre national (C. pén. de 1791, Ut. I.secl. 6, art. 3;. -C. cass., 26déc. 1807 (Chevalier;, P.C.
CAS FORTUIT. -V. Fobce mueubb. - Bail. — Usufruit, itc.
Indication alphabétique.
Absolution. 117 et s.
Abusdsutorilé.SMMi Abat de rouf . 15*.
Acquéreurs. 871, 871.
Acquiescement, 14.34,