‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 588 sur 729 · CARTES A JOUER · texte numérisé non relu

CARTES A JOUER

7. — Jugé an contraire que cette loi n'a pas abrogé les dispositions de l'arrêt du conseil du S avril 1772, qui défendent d'ouvrir aucune carrière a moins de trente toises de distance du bord extérieur des routes. — Cons. d'Etal, 37 ocl. 1837 (Min. des Irav. publ.l, J. 38.2. 139. — Sic, Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique, l. 2, p. 149.

8 — Mais la défense portée par Tort. 6 du décret du 4 juill 1813, d'exploiter des carrières de pierres a bâtir, dans les départements de In Seine et de Seine-cl-Oist\ a une distance moindre de dix mètres des édifices et constructions qutleoMqnes. ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un simple mur de clôture, sans babilaiion superposée. — Cons. d'rltat. 29 juin 1850 (Baudran), J. et P. 50. 2 674.

8 6.*. - L'art 21 du règlement du 4 juill. 1813. sur l'exploitation des carrières, ne s'applique pas seulement à celles qui sont dirigées par galerie horixonlale, c'est-àdire par bouches de cavage ou a ciel ouvert, mais encore aux exploitations par puits.— En conséquence, la dislance de dix mètres indiquée dans l'article précité devra être observée dunt toutes les exploitations, de quelque genre qu'elles soient. — Le préjuilicc qu'entraîne pour le propriétaire voisin l'cxploitulion d'une carrière doit être réparé, bien qu'il ne soit pas apparent, s'il est d'uillcurs constaté. — Ou doit considérer comme préjudice actuel même celui qui dépend d'un fait éventuel, mais dont la possibilité suflit pour causer un dommage. iRés. impl.) IC. eiv., 138J). -Paris, 5 jsnv. 1838, P.C.

9. — Les contraventions aux arrêtés préfectoraux réglant l'exploitation des carrièies a ciel ouvert ne sont passibles que des pciucs de simple police portées par l'art. 471, n. 15, ('.. pén., et non de celles portées par le décret du 4 juill. 1813 et la loi du 21 avril 1810.- C. rej., 29 août 1845 (Cheron), J et P. 45. I. 843.

10. Le propriétaire d'une carrière voisine d une autre carrière n'est pas tenu de réparer le dommage causé par l'iiilillralion de ses eaux, ni même de faire des travaux pour empêcher l'inGItration, surtout si la carrière voisiue est la moins ancienne. - Rennes, 13 avril 1825 (Franco),

11. — En ce qui touche l'indemnité due aux propriétaires des carrières dans lesquelles ont été fuites des extractions de matériaux pour travaux publies, V. l'article Travaux publies. .

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