‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 59 sur 729 · Un accusé ne peut non plus se faire un moyeu · texte numérisé non relu

Un accusé ne peut non plus se faire un moyeu

de nullité de ce qu'il ne loi a pas été délivré copie dnne lellre produite au procès, lorsque d'ailleurs celle letlre, oui ne faisait pas partie des pièces avant l'ouverture des débats, lui a été représentée, et qu'il a été à portée de la contredire et au besoin de t'en faire délivrer uue copie. — C. rej., 9 avril 1818 Couaix), P C.

■ >■" bu. — Une lellre écrite par l'accusé au juge d'instruction n'est pas du nombre des pièces dont copie doit lui être donnée. — C. cas*., 1" fév. 1839, P.C.

v>4. — L'accusé ne peut se fuire un moyen de cassation de ce qu'il ne lui a pas été remi* copie de proeêsverbaui ronslatant le corps du délit cl qui n'ont été dressé* que postérieurement a la délivrance à lui déjà faite des pièces de l'instruction, alors que d'ailleurs il n'a pas demandé communication de ces documents. - C cass., 4 juin 18IH (Casse), P.C. - D.A. 8. 14.

iî4 bit. — On ne doit point considérer comme pièces d'instruction dans le sens du méiHe art 305, S 4. les pièces qui, constatant que depuis un arrêt de cassation le ministère public a pris et recueilli des renseignements, sont des actes exlrajudiciaii-es. cl ne constituent pa> une iuslruction supplémentaire de la nulure de celles autorisées par l'art. 303 du même Code. C cass, 8 ocl. 18*0, P.C.

S'6. — L'art. 305, C. insl. Brin., portant qu'il ne doit être délivré aux accusés, en quelque nombre qu'Ut puissent être, et dans km- les cas, qu'une seule copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations écrites des témoins, reçoit exception au cas où un accusé est jugé séparément de son coaccusé et a une session postérieure. - C. cass., 13 juin 1847 (Faye), i 47. 1. 343. - P.C. - Id. C. cass ,6 juill. 1847 (Giïmairei, J. 48. 1 116. - P.C.i— Sic, Dalmas, p. 146 ; Lacuisine, ubt tup , p. 174.

t$6. — L'accusé ouquel il a été donné une copie gratuite des pièces de la procédure, n'en peut exiger une seconde. — C. rej., 48 juin 1834 (Gaboriaudj, J. 33. 1. 44». - P.C.

>> T — Il en est cependant différemment, lorsque l'accusé est renvoyé devant une autre Cour d'assises, après i-.i - -.ii ii .ti d'un premier arrêt de condamnation. — Alby, ttl mai 1848 (Montpeyre). J. 48. 4. 461. -P.C. — Sic. Lacuisine, uot tup., p. 174. — Contra, Dalmas, p. 147 et suiv.

88. — Aucune disposition de la loi n'oblige de donner aux accusés qui n'entendent pas le français copie Induite, dant ta langue qu'Ut entendent, des dépositions des témoins, des procès-verbaux constatant le corps du délit, des listes des jurés et des témoin». — C. cass., 43 avril 1814 (Dernetli), S-V. 17. 4. 313. - P.C. - Contra, Cubain, Cours d'att., n. 318.

8 bit. — Quant à l'époque où cette copie de pièces doit être donnée, selon Lacuisine, ubi tup., p. 1/3, ce serait aussitôt après l'interrogatoire de l'accusé et dès le moment qu'il lui est permis de communiquer avec son conseil.

&&. — Sons le Code du 3 bru m an iv (art. 341), le président du tribunal criminel devait, à peine de nullité, demander a l'accusé, lors de son interrogatoire, s'il avait fait choix d'un conseil, et, a défaut de ce choix, lui en désigner un d ofllce~-sur-le-cliaiiip. — C. cass , 14 prair. an vu (Dieu), P C. — Id. C. cass., 16 prair. an vu (Pichon), P.C. - id. C. cass , 41 vend, on vin (Auloumari), P.C. — Id. C. cass., 87 vend, au vm (Coppens), P.C - D.A. 8. 166.

GO. - Il en est de même encore aujourd'hui. (C d insl. cri ni , 294.)

61. — Lorsque le défenseur, nommé d'office ou choisi par l'iiccu>é. refuse de l'assister aux débats, la nomination d'un second défenseur lors de l'ouverture de ces débals n'est pas exigée a peine de nullité. — C. rej., 14 juill. 1810 (Maigne), S-V. 17. 2. 13. - P C. -D.A 8. Itîfi. - V. encore sur fa défense des accusés, inf., v° Dê fente— Dé fentrur.

62. — La loi, en accordant à l'accusé le droit de communiquer avec son conseil, n'a rien prescrit relativement au mode de celle communication : le ministère public peut donc ordonner qu'elle n'aura lieu qu'en présence du geôlier — Même arrêt que ci-dessus. — Contra. Cubain, tours d'att., ii. 4*5 V. aussi Lacuisine, p 175 et s.

65 — Le président des assises peut, pendant le cours des débals, eu vertu de son pouvoir discrétionnaire, empêcher le* accusés de communiquer avec leur conseil dans

ACQUi

rinlervallejd'une séance * l'antre. - C. rej., 5n P.C. - Contra, Cubain, u6ï tup , n. 487

. — Il peut également interdire aux accusés de |uer entre eux dans le même temps. - Méi que ci-dessus

muniqi

temps. - Même arrêt

65. — Il peut aussi, pour le maintien de la police de l'audience, cl s'il le juge nécessaire d'après le caractère connu de l'accusé, ordonner que eet accusé sera introduit avec des menottes pour enlendre la lecture de la déclaration du jury. Du moins, l'emploi de cette mesure ne peut entraîner la nullité de l'arrêt de condamnation, si, après la lecture de la déclaration du jury, U-- menottes ont été Alées à l'accusé, et si, en eet élal, sur la demande qui lui a été adressée par le président pour savoir s'il avait quelque chose A ajouter à sa défense, l'accu-é a répoudu né- — C. rej., 7 ocl. 1830 (Mets), J. 31. I 568,

Se.

— La mise au secret d'un préveau ou accusé est mesure dont la durée comme le motif rentrent essentiellement dans le pouvoir des juges instructeurs, et dont l'exercice ne saurait offrir ouverture à cassation pour violation du droit de défense, alors même que cette mesure aurait ru lieu après l'ordonnance de la chambre du conseil. - Cass. rcj.,9déc. 1847 t Léo ta de), J. et P. 48 1.73

67. — La renonciation deJ'accusé à l'accomplissement d'une formalité substantiel* ne peut s'induire de son consentement à ce qu'il soit passe outre,- il faut que la renonciation soft expresse. - C. cass., 17 sept. 1840 (Sarrat), S-V. 41. 1. 84. - P C - V. d'autres décisions en v« Chambre d accutalion, Cour d'attitet. etc.

ACHALANDAGE. - V. Acte Fonds de cosntaci.

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60 et t , 411 et s.,

ISO, 475, 131.

Avoué. 17 et s , 49,89,

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Cassation, II, il Chefs distiacu, IIS

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Chose j ii gée, 15S.

Commandement, 13,

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