Restitution contre l'acquiescement (n
SI". — Caractères de l'acquiescement. — Qui peut ou ne peut acquiescer.
I. — L'acquiescement, prii ici comme adhésion on consentement exprès ou tacite a la chose jugée, emporte renonciation a toutes voies «Je recours contre la déci»ion arquiescée. Il est remarquable que noire législation nouvelle (à la différence de I ordonn. de 1667, ttt. 17, art. 5), ne contienne pas la moindre règle sur celle matière, si osoelle cependant, el que le mot acquiescement ne se rencontre même que dans deux ou trois dispositions de no* Codes (V. art. 464, C. civ., et Part. 46, C. proc.). Mai» la jurisprudence a largement suppléé ace silence de la loi, comme le prouvent les nombreuses décisions qui «ont suivre. — Observons qu'il ne faut pas, du renie, confondre l'acquiescement avec la déchéance résultant de respiration des délais, quoique, asseï sonvent, cependant lesauleurs fassent celle confusion, dans l'expression Hu moins.
1 bis. — Une règle certaine et générale, c'est que l'acquie>eemenl élanl une espèce dvaliénation. doit, pour être valable, émaner d'une personne ayant capacité el qualité pour disposer des droits formant l'objet du litige. - Favard. Rép.. v» Acquiescement, n. I; Pigeau, Corn m , l 5, p 3; Chauveau sur Carré, Loi» de la proc , quest. 1584, t. 4, p. 24; Talaodier, de l Appel, n. 92 et s.; FréminviUe, Oroait. el eompét. des Cours d'appel, t. 3,
mineur. — Nancy, t. -P.C. - Sic. Del-
ÀCQUIESCEMENT, § 1. 31
2. — L'aeqiiiescemenl à un jugement rendu contre un mineur doit émaner loul à la fuis du luteur cl du subrogé tuteur. Si le tuleur seul a acquiescé, le suobrogé tuteur
Sent encore appeler dans l'intérêt du 5 août 1837 (Grezely), J.59. 2. 151 vineotirt, t. p. <58; de Fréminville, Minorités, l. 2. n. 786. — V. au surplus le mot Tuleur.
3. — Une femme mariée peut acquiescer à un jugement qui prononce l'adjudication de ses bienj dotaux, encore qu'elle n'ait pas fa faculté de les aliéner — Riom. 3 avril 1810 (Mioche), S-V. H. 2. 314. - P.C. - DA. I.
3 bis. - Mais l'acquiescement donné par le mari seul au jugement portant condamnation solidaire contre les époux au payement du montant d'une obligation par eux souscrite, n'est point opposable à la femme mariée sous le régime dotal. — Parts, 23 juill. 1843 Grimblot), J. et P. Il 2. 379.
4. — Décidé même, en termes généraux, que l'acquiescement du mari à l'exécution d'un jugement relatif aux biens personnels de la femme, est sans effet 4 l'égard de la femme. - Bordeaux, 23 nov. 1821) (Desport), J. 30 2 220-P.C.
3. — Une femme est donc reccvablc a appeler d'un jugement auquel son mari a acquiescé en l'exécutant, sans avoir reçu d'elle un pouvoir spécial à cet effet. — Turin. 20 mai 1809 (Marsaglia), S-V. 10. 2. 258.- P.C. -D A. 2 152 el 9. 138.
6. — Une commune, autorisée 4 plaider, peul acquiescer, sans autorisation nouvelle, au jugement ou arrêt in< lervenu contre elle. - Melz, 12 lui II. 1849 (comm. d'Autry), J. et P.49.2. 489
7. — Décidé cependant que l'autorisation donnée à un établissement public pour plaider sur la validité d'un legs, n'emporte pas la faculté d'aci]uiesrer au jugement intervenu plus tard. Un lel acquiescement, sans autorisation spéciale, ne lie pu» l'établissement, et ne rend pas non recevable l'appel contre le jugement acquiescé. — Colmar,3l juill 1823 (Etlwiller , S-V . 24. 2. 23 -P C -
8. — Une commune peul valablement acquiescer, par son maire ou loul autre représentant légitime, a un jugement qui tend à la dépouiller de droits immobiliers. Ainsi, l'exécution donnée par un maire à un arrêt qui
des particuliers à racheter un droit de vaine ire dont ils étaient tenus envers sa commune, rend la commune non recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt. - C. rej., 27 janv. 1829 (comm. de Villars), J. 29.1.107 -PC.
9. Toutefois, l'acquiescement que le maire d'une commune aurait donné, sans autorisation légale, a un jugement rendu contre la commune, en matière do droits immobiliers, rst sans effet contre la commune, et ne la rend pas non recevable a interjeter appel. — Besançon, 1" fév. 1828 (comm. de Lrschaux-des-Prés), J. 28 2. 231 - P.C.
10. — Jd ... Ainsi, l'exécution par un maire, sans autorisation du conseil municipal, d une décision administrative relative à des droits immobiliers, n'esl point opposable a la commune comme emportant de sa part acquiescement a la décision.- Cons d'Etat, 26 août IH42 (de Rohan), J. et P. 43. 2. 37.
11 - Jugé aussi d'une manière absolue que l'acquiescement que le maire d'une commune aurait donné, sans autorisation légale, a. un jugemeut rendu contre la commune, ne peul être opposé 0 la commune, et ne la rend pas non recevable a interjeter appel. — Rouen, 6 nov. 1835 (de Villepoix-, J. 36. 2. 207. - S».
12 — Le payement, j>ar la commune, des frais auxquelselle a été condamnée par une décision rendue par défaut, ne peut, d'ailleurs, être considéré comme uu acquiescement, et n'empêche pas l'opposition. — Cons. «l'Eiat, 14 nov. 1821 (comm. «les Essartsi, P C.
13. — L'acquiescement d'un préposé de la régie de l'enregistrement n'est valable qu'autant qu'il y aurait mandat spécial donné à ce préposé. C. cass.. SI germ. an xti (enregistrement}, S-V. 8. 1. 135. - Pc - I » A l
14. — La réception par le receveur «le l'enregistrement, de l'amende et de» outres condamnations prononcées par le tribunal correctionnel contre un prévenu de délit forestier, ne peul, non plus, être opposée a l'administration des forêts, restée étrangère au payement.
ACQUIESCEMENT, % î.
pul tio
rorome étant un acquiescement de sa part qui la rende
non reccvable dans son appel du jugement correctionnel. - 1" mars 1839 (Coulte), J. 39. 1. 987. - SS. - V. infra, n. 250 et s.
IIS. — l.a notification faite, è la requête du ministère ultlic, a lu partie condamnée, d'un arrêt avec sommaion de l'exécuter, ne peut eitlcrer au ministère public le droit de se pourvoir contre cet arrêt, tant que le délai n'est pas expire. -C. casa., 26 mai 1827 Cbauvel), J.27. I 516. -4» C. — V. infra. n. 248.
16. — Ainsi, la signification, sans protestation ni réserves, par le ministère public, d'un jugement qui refuse de prononcer l:i deslituiiou d'un notaire, n'opère pas un acquiescement qui rende le ministère public non n*cevable à interjeter appel du jugement. — C. cass., 13 déc. I824 Baiille). J.23. 1.212 - P.C.
17. — L'avoué, à moins qu'il n'ait un pouvoir spécial de sa partie, est sans qualité pour acquiescer i un jugement définitif ; son concours a l'exécution de ce jugement ne peut donc être opposé à celte partie comme consliluanljuii acquiescement qui la rendrait non reccvable à interjeter appel. —Bordeaux, 23 nov. 1829 (Deaporl), J. 30. 2. 220. - P.C.
18. - Par suite, un acquiescement n un jugement ou arrêt ne peut résulter du payement des frais par un avoue ou autre mandataire, qu'autant que l'avoué ou le mandataire avait a cet effet un pouvoir spécial. — Aix, 28 mars 1838 ;Fresquel), J. 38. 1. 803. - SS.
10. — Jugé toutefois que, lorsque l'avoué d'une partie acquiesce a un jugement qui a ordonné une expertise,
cette partie ne peut interjeter appel qu'en désavouant l'officier ministériel qu'elle avait investi de sa < Aix, 14 juin 1825 (Beynouard), P.C.
qu elle avait investi de sa confiance.
, 14 juin 1825
20. — Décidé aussi que l'acquiescement a un jugement peut résulter des actes de la procédure du ministère de l'avoué faits par lui en exécution d'un jugement précédent. De tels actes doivent être considérés comme personnels à la partie. - Agen, 5 juin 1820 (N... ), P.C.
S 9. — Acquiescement par suite d'exécution. — ...Rèylet générales. — ...Exécution — ...Exécution tacite.
21. - L'acquiescement par exécution volontaire, dans le sens de l'art. 1538, C. civ., ne «eut résulter que de faits personnels ou d'actes positifs de la partie condamnée - C. cass., 24 août 1830 (Gaillard), J. 50 1 . 341. -P.C.
22. — Qualifier acquiescement par exécution volontaire une simple absence d'opposition à exécution, c'est contrevenir û la loi, et donner ouverture à cassation. Singulièrement : de ce que le saisi a souffert, sans opposition, que l'adjudicataire de l'immeuble saisi serait en possession de cet immeuble et y fil uclc de propriétaire, il ne s'ensuit pas qu'il ail, par la, acquiescé au jugement d'adjudication définitive, et qu'il soit non recevable à eu interjeter appel s'il est encore dans les déluis.— C. ca»s., 24 aoUl 1830 (Gaillard), J. 30. I. 341. -PC.
23. - La renonciation à un droit ou l'acquiescement a une décision qui prive de ce droit, ne peut s'induire, en l'absence d'un acte écrit, «le simples présomptions, dans un cas où la preuve testimoniale ne serait pus admissible (V. n. Iu9). — La règle s'applique notamment, en maliére d'ordre, au cas où une partie qui n'a pas contredit un règlement provisoire qui la coiloquail en rang utile, vient ensuite, pour ne pas se laisser primer par un créancier nouvellement colloqué, faire valoir des titre* qui lui donnent droit à une collocation antérieure à celle qu'elle avait obtenue : on ne iicul dire qu'il y ait eu, dans ce cas. acquiescement irrévocable au règlement d'ordre tel qu'il avait été primitivement fixé. — C. cass., 29 mai 1840 ;d*Aubigny). J. et P. 43. I. 586.
23 bis. — l.a convention pur laquelle une partie consent a ce qu'une poursuite de saisie immobilière soit continuée contre elle, et renvoie a arguer de nullité le» actes déjà faits, est licite ci la rend non reccvable à demander, soit la nullité de la procédure par elle reconnue valable, soit la mise hors de cause. - Bordeaux, Il juill. 183,'i, P.C.
24. — L'erreur des juges d'oppel sur la question de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas acquiescement, est un moyen de cassation.— C. enss , 22 oct. 1811 (Savournin), S-V.M. 1.364. -P.C. -D.A. 1 134.
25. — L'exéculion volontaire d'an jugement, qui a en lieu dans la supposition que Paulre partie exécuterait pareillement, nest qu'un acquiescement conditionnel. La partie qui a ainsi acquiescé peut appeler incidemmeut, eo cas d'appel principal de son adversaire. — Metz, 20 mars 1821 (Guyaux), S-V. 23. 2. 126. - P C. - V. inf., V Appel incident.
20. Hais la partie qui plaide au fond après rejet d'un déclinatoire par elle proposé, acquiesce par là au jugement et se rend non reccvable à eu interjeter appel
— C. rej., 13 flor. au ix Gollion), P.C. - D.A- I. 161. - Id., Liège, 3 frim. an x (v Chariirr), P.C. - là. Riom. 4 août 1819 (Larfeuille), P.C. - Id. Amiens, 8 mai 1821 (Bonnes], P.C.
27. — Id., ... bien que, d'ailleurs, l'incompétence c soit que ratione personne. — Poitiers, 1 1 avril 1823 (Laslic . P.C. — Sic, Bivoire, De l'appel, n. 111.
28. - Il en est ainsi, même en matière de commerce -Bordeaux, 14 avril 1840 (Bouche). S-V. 40. 2. 4»0.-P.(
— V., sur la question, nos observations en note d'ur arrêt de la Cour de cassation du 13 flor. an ix, P.C è * date.
20. — Jugé encore qu'il y a acquiescement au jupmenld'un tribunal de commerce nui rejette un décliuatoire et ordonne de plaider au fond, lorsque l'ogreé, m
Îtrésence de la partie, dcniamle un délai pour plaider sur e fond. — Amiens, 22 janv. 1839 (Villarel-tlerbel), J 40. 2. 7. - P C. - Id. Amiens. 27 mars 1838 (Rogier-, i 40. 2 7. -P.C.
30. — Jugé, au contraire, qu'en matière de commerce, le défendeur qui, après avoir opposé le déclinatoire, plaide au fond, ne se rend |>as pur là non recevable * appeler du chef du jugement relatif à la compétence. — Poitiers, 9 fév. 1838 (Inisan), J. 38. 2. 250. - P C. — Sic, Carré, Lois de la proe., ouest. 1519; Thomine-Dcsniasures, t. 1«, p. 648; Boiturd. t. 2. p. 506; Bioclie et Goujrt. v» Tribunal de commerce, n. 214. p. 313; Nouguier. Vtt trib. deromm., t. 3, p. 47; Orillard, Comp. aestrtb. dt eomm , n. 38 (à moins, diteederuier auteur, n. 59, que la plaidoirie ait eu lieu à un autre jour que le jugement sur le déclinatoire).
51. — Sur les joints qui précèdent (n. 26 à 30), voy encore inf., n. 102 et s.
52. — Quoi qu'il en soit, le demandeur qui, sur l'exception d'incompétence proposée par son adversaire et admise par le tribunal civil, porte sa demande devant le tribunal de commerce, acquiesce par cela même au jugement d'incompétence du tribuual civil. — Bruxelles. 20 juill. I8l0tllanuurdiau), P.C.
32 bis. — Lorsque, depuis l'appel d'un jugement par lequel le tribunal de commerce s'est déclare incompétent, l'appelant saisil-arréle une somme appartenant à son débiteur intimé, et qu'il l'assigne devant le tribunal en validité <l'upj.osition, cl en même temps en condamnation de la somme pour raison de laquelle il l'avait d'abord cité devant le tribunal de commerce, il résulte de là qu'il a renoncé à son appel et acquiescé au jugement par lequel les juges consulaires se sont déclarés incompétents
— Paris, 1" août ls32, P.C.
35. — La partie qui a exécuté en plaidant au fond un jugement qui rejette des moyens de nullité proposés contre une enquête et ordonne de plaider au fond, n'est pas non plus recevable à iulerjeler appel de ce jugement. — Agrn, 28 janv. 1806 (Suubour), P.C. - V. encore inf, n. 129.
55 bis. — Lorsqu'un jugement a rejeté la demande en nullité d'un acte de vente par le motif qu'elle n'avait pas été formée par action principale, la citation en conciliation donnée depuis, ainsi que l'instance qui en est la suite, constitue l'exéculion de ce jugement et reutl non reeevablc à interjeter appel -C. cass , 22 mai 1834, P.C.
54. - Mais lorsque, sur un jugement qui annule une enquête et ordonne de plaider au fond, l'avoue d'une partie demande le renvoi de la cause, il n'est pas réputé par cela seul avoir acquie-cé au jugement. — C. cass., 17 déc. 1823 (Dosfanl), S-\.21 1. 241. - P.C. - D.A. 12. 542. - V. l'arrêt cassé de Riom, 13 juin 1820 P.C.
515 — Pareillement, lu demande d'un délai pour plai der n'est pas un acquiescement au jugement ou arrêt qui a ordonne de plaider. — Bruxelles, 25 murs 1808 (Cardon), S-V 12 2 205. -P.C. -H. A. 1. 156.
56. — l>es payements faits à l'Etat postérieurement à un jugement qui autorise le remboursement d'un capi-
tal. n'emportent acquiescement à ce jugement de la part de l'Etat, qu'autant qu'il est prouvé que les payement* faits l'ont été eta exécution du jugrmenl lui-même. — C. casa., 20 juin 1820 (de Reinach), S-V. 21.1 170. - D. A 3. *>2.
37. — De même, lorsqu'un arrêlé n'a pas été notifié officiellement, le particulier auquel on l'oppose peut l'attaquer, sans qu'on puisse invoquer contre lui une fin de non-reccvoir résultant d'une quittance donnée pnr son fondé de pouvoir, d'une somme a lui allouée par ce même arrêté - Cons. d'Etat, 28 juill, 1820 (d'Hérisson'. S-V. 3t. 2. 24. -P.C.
38. — Celui qui. en vertu d'un jugement favorable qui lui accorde une certaine somme, fait des poursuites et les
> jlinue après que le jugement a été réformé sur appel. » ce sens que le» juges n'ont accordé qu'une somme iodre. ne peut non plus êire réputé avoir acquiescé •gemeut d'appel, en telle sorte qu'il soit non rcceva- M pourvoir en cassation. — C. cass., 21 mars 1827 :r), J. 27. 1. 153.- P.C.
Vu. — L'enlèvement, de la part du revendiquant, I- jugement qui valide la saisie, à la fois des fruits i dont la revendication a été admise et de ceux dont revendication a été repoussée, ne suffit pas, indépendamment de toute autre circonstance indicative delà volonté d'acquiescer, pour constituer un acquiescement au jugrment. — Montpellier, 27 mars 1839, P C.
39. - La partie qui, en payant le montant des condamnations prononcées contre elle par un jugement en dernier r «sort, exige de son adversaire la remise des pièce» du procès, n'est pas pour cela réputée avoir uequiescé au jugement, et dès lors elle est recevable a se pourvoir en
- C. cas*., 31 mars 181» (enregistrement), S-V 19. 1.352. -P.C. -D.A. 14.38.
40. — Jugé toutefois qu'en général, le payement des dépens emporte acquiescement au justement de condamnation et rend l'appel de ce jugement non recevable. — Rennes, 17 nov. 1813 iCamus), P.C. — Jd. Riom, l"ïév. 1814 (Préaloux;, P C. — Y. encore sur le payement des dépens, mi/"., n. 149 et s., 158 et s.
41. — A fortiori, le payement, volontairement fuit par une partie, des dépens rttervéê par un jugement qui ne prononçait contre elle qu'une condamnation provisoire , emporte acquiescement a ce ingénient, qui pnr la devient définitif etnon susceptible dujqiel. — Aix,3juiu 1840 .Assureurs), S-V. 41. 2. 592.- P.C.
44. — La partie qui, après avoir interjeté appel, volontairement les dépens sur la signification qui
lui est faite du jugement, et uvant que la taxe de ces dépens lui ait été signifiée, est même réputée par cela seul avoir acquiescé au jugement.— Montpellier, 24 juill. 1810 (Cosle), P.C.
43. — Mais le payement, entre les mains du greffier, •lu droit d'enrrgislremenl d'un jugement, n'emporte pas nécessairement acquiescement à ce jugement. — Poitiers, 50 mars 1858 iCI issu m, J. 38. 2. 392. • P.C.
44. — Id... du payement effectué dans les mains du greffier par la partie condamnée, d'une certaine somme à valoir sur le coût du jugement.— C. cass., 12 nov. Ih27 (Dentu), J. 28. I. 124. - P.C.
45. — Au surplus, l'offre faite par nn opposant à un jugement par défaut de payer les frais du défaut, n'emporte pas. de sa part, acquiescement à ce jugement. — Colmur, 25 nov. 1809 (v Brunncr), P.C.
46. — On ne peut non plus opposer, comme fin de non-recevoir contre un appel, des lettres écrites par la partie condamnée avant I expédition de la siguificuliou du jugement, et contenant des offres d'exécution de ce jugement. De telles lettres ne sauraient être considérées que comme énonçant un simple projet, et non comme un acquiescement de la pari de la partie condamnée, alors surtout qu'elle a obtenu une garantie et que le garant lui-même a interjeté appel. — Toulouse, 24 avril 1824(Roquefeuille). P.C.
47. — La preuve testimoniale n'esl pas admissible ù l'effet d'établir qu'une partie appelante d'un jugement, a acquiescé à ce jugement, en en payant une partie de» dépens- Agen, 25 fév. 18l7(Courberieu). P.C.