Acte notarié, 0. T Action crim., ti
Amnitlie, 51.
Appréciation de fait,
Armement, St.
Aveu, 4. 87,41.
Dilleta ordre, <6.
Citation, «t, M.
Cause faute, 1, S, 47
et t., 46.
Caute illicite, 14, 18
et t., 17, 47, 4».
Cea.ionn.ire, 7. t8
43 et ..
0>ndii«m
Crédit, lo.to.
Délit, 35 et »., 47.
Dom. nat., to « t i.
Donation, t6, SI.
EB. U de coi
16 et*.
Emigré*. Si.
Krreurde droit, t.
Exécution, 4t. 40.
Honneur, iO et *.
Lettre de change, 17.
M.reb.ndiaet prohib.
— v Contrebande.
Matièie rummercitle,
U et a.
Obligation imparfaite
ts.
Obligat u»turelle,l9.
Paternité, il.
Préjudice cau»é, t4 et i
Prctcriplion, 48
Prétomplion. 8 rt *.
Prête nom. ti.
Preute, S, S, 8 et * ,
Preuve testimoniale,
Promette de mariage,
Protection, t9.
Quotité ditponib., SI.
Ratification, 40.
Répétition, 47 et *.
Restitution, 36.
Simulation, K, 40.
Testament, 13.
Tier». — v. Gestionnaire.
Tier» porteur, S6, 43
et t.
Traitée, S«.
Vol, 56 et s.
1 • — En principe, les obligations, pour être valables, doivent avoir une cause, et l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet (C. civ., 1151). — De la il suit que l'erreur tic droit rend le contrat nul, comme Terreur tic fait, lorsque celte erreur a été la cau»e déterminante de la couvent ion. — Toulouse, 2 jtiill. 1818 (Toulie), P.C. — Sic, Domot, liv. I, lit. 18, seel. 1 ; Potbicr, Pandect., liv. 22, lit. G,n. 2 ; Merlin, Rép.. v» Testament, secl. 2 , S 5; Favard, v» Erreur, n. 5, et v» Partage, sect. 4, u. 1 , Touiller, t. G, n. 58 ; Delviucuurl, t. 2,
S. 460; Duranion, t. 10, n. 127 ; Zachai itc, t. 1, p. 28; olon, des Aullttés, t. I, n. 166 cl s.; Vazeille, Successions , art. 887, u. 2; Rolland de Villargues, v° Erreur, a. 48 el 49 . Bie-solcs, Revue de législ., I. 1K, p. 177. — V. aussi Savigny, Tr. de droit romain, p. 557, trad. de Guenoux, et le Code civil annoté de Gilbert, sous les articles 1110, n. 7, el 1131, n. 23. — V. encore inf., n. 48.
2. — Mais une obligation exprimant une fausse cause n'en est pas moins valable, si elle a une cuise réelle cl licile. — Rouen, 9 mars ibôt (Julienne), J. 51. 2. 245. - SS. - Sic, Toullicr, t. 6, n. 176 et 177; Duranion, t. 10, n. 330; Merlin, Rép., v" Com>eniùin, $ 2, cl Quett., v» Cause des Oblig., 5 2, n. 5; Fatard, v» Convention, secl. 2, S 4, ti. 2; Cliampionnièrc el Rigaud, Droit d'enregistrement, t. 1, B. 231 il 658; Massé, Dr.comm., t. 4, n. 134.
2 6i». — L'obligation dont la cause exprimée u'est pas sincère est néanmoins valable si la véritable cause reconnue est licite (C. civ., 1151 1. — E»l valable la donation déguisée sous la forme d'obligation quand il n'y a entre les parties aucune incapacité tic donner ni de recevoir.— Aix, 13 uov. lt»59, P.C.
o. — Dans ce cas, c'est au créancier a prouver que l'obligation avait une cause, bien que non exprimée. — Solon, n. 511-514; Toullier, t. 6, n. 176 et 17/.
4. — Ainsi, une obligation n'est pas nulle, quoique, de l'aveu du créancier, elle ail eu une autre cause que celle qu'elle exprime, si celle autre cause est licile. — Colmar, 10 juin Ibl4 (Baumanu), S-V. 15.2. 1^8. - P.C. - D.A. 20. 332. — V. inf., a. 41.
i$. — Mai», lorsque la couse exprimée dans une obligation est prouvée non réelle, si le prétendu ciéancicrne justifie pas que l'obligation avait une cause réelle quoique non exprimée, les juges peuvent et doivent déclarer
CAUSE DES OBLIGATIONS
que l'obligation esl suns couse ou sur fausse cause: il n'en est pas ici comme du cas où il v a simplement simulation de cause. — C rrj , 9 juiu-1812 (Ch...), S-V. 12. !. 253. - P.C. - D.A. 20. 329.
■ 1> bis. — Pour qu'il y ait lieu a prononcer la nullité d'un engagement pour fausse cause, il ne suffit pas que celle qui esl étioncée ne soit pas la véritable cm c qui a déterminé les parties, il faudrait l'absence de celle que les parties oui cru exisler. — Le souscripteur de l'obligation ne peut se dispenser de l'exécuter en alléguant que sou engagement aurail eu une cause illicite. — Lyon, 20 jauv.
G. — Lorsqu'un contrat public esl attaqué i
sans cause ou fuit sur une fausse cause, c'est a celui qui eu demande la nullité sous ce prélexle, a justifier ses allégations.— Jusque-là la cause énoncée dans l'acte est présumée ténlable. - Paris, 2 mai 1808 (Lelortj, S-V. 7. 2. 818. -P.C. -D.A. 20. 332.
7. — Ainsi, le souscripteur d'une obligation notariée causée pour prêt fait avant l'acte, mais dont la cause véritable a été l'introduction de marchandises prohibées, saisies a leur entrée en France, esl recevable a prouver, sans iuscriplioii de faux, la fausseté de la cause de l'obligation, cl à faire annuler par suite celle obligation. ., même a l'égard d'un tiers ce^sionuairc. — Colmar, 19 fév. Ib28 tRcimlioger). J. 28. 2. 182 - P.C.
8. — Une obligation n'exprimant point sa cause esl néanmoins présumée en avoir une : c est au débiteur a prouver que l'obligation n'a réellement aucune causa, cl non au créancier à prouver la réalité de la cause. — Rennes, 24 août 1810 (A...), P.C. - Id. Liège, 19 fév. 1824 (l oris), P.C. - D.A. 21. 149. — Id. Rourgcs, 12 fev. 1825 (Rignaull), J. 25. 2. 355. - P C. - Id. Ageu, 3 juill. 1830 (Carrère), J.32. 2. 575. - P.C.— W. C. cass., 16aoûll848 (Chardou), J. el P. 49. t. 113. - Id. Mines, 17 dec. 1849 (Martin), J. cl P. 50.2. (18.
Mais celle question esl encore l'objet d'un vif dissentiment entre les auteurs. — V., dans le sens des arréls cidessus, Toullicr, t. 6, n. 175, el t. 9, u. 85; Mallcville, l. 5, p. 52 ; Delaporlc, Pandecles franc., sur l'art. 1 132; Marbeau, Transactions, n. 157 ; Rollaud de Villargues, v» Cause 'Us oblig., n. 63, 2* édit.; Bouuier, des Preuves, n. 557; Marcadé, Droit civil, sur l'art. 1315, n. 4; Poujol, Oblig., t. 1, p. 192; Dejnêr, Dissert, insérée dans la Rrvue étrangère et franç., t. 8, p. 929. — Contra, Brunitimaiin, Dreis., arl. 2, ch. 99; Urillou, v« Rtllel sans cause , Danly, de la Preuve par témoins, p. 713, n. 59, edit. de 1769; Duranion, 7Y. des contrats, t. 1, n. 37, et Cours dt droit civil, 1. 10, n. 553 cl s.; Delviticourl, t. 2, n. 087; Zachariœ, t. 2, S 543, el uutc 5; Favard, Rép., \« Convention, secl. 2, S 4, n. 1 ; Solon, des Aullités, t. 1, n. 511 el M4; Gilbert, Code civil annoté, ail. 1132, n. 1 bis Massé, Droit comm., t. 4, n. 157; Devillencuve, obs. en note de l'arrêt ci-dessus de la Cour de cassation du 16 août 184S, aff. Chardou.
0. — La cause d'une obligation est suffisamment énoncée par ces termes : Je reconnais devoir... Une telle obligation ne peut être annulée sous prétexte que le créancier ne prouve pas comment cl pour quelle cause la dette a été contractée envers lui... si d'ailleurs il n'apparaît de su part aucuns fails de dol ou de Iraude. — Bourges, 15 mess, an ix (llennequin), P.C. — Id. Parts, 20 floréal an x ( Bouron j, S-V. 7. 2. 817. - P.C. - D.A. 20. 320. — Id. C. cass., 29 août 1831 (Petit), J. 31. 1. 410. - P C. - Id. .Nancy, 25 avril 1833 (Petit), J. 33. 2. 56. - P.C.— Sic, Datily sur Boieeau, add. au ch. 5 du liv. 2; Merlin, Quest., v« Cause des oblig., S 1 ; Dcnizarl, >° Bttlel; Duranion, t. 10, n. 353; Solon, loc. cit.,- Bonnier, n. 35S; Massé, t. 4, n. 137. — Contra, Zachariie el ses annotateurs, l. 2, S 345, note 5, in fine.
10. — De même , par ces mots : Je déclare devoir..., el je promets de rembourser... — Mmes, 8 mars 1820 (Duroazel;, S-V. 20. 2. 163. - P.C. - D.A. 20. 326.
11. — De même encore, lorsqu'il est dit que celui qui s'oblige est débiteur, qu'il sait sa conscience obligée au payement , mais qu'il ne veut pas aire u'où proeède la dette : le créancier ne peut être assujetti à justifier comnitiil il était créancier. — C. cass., 9 janvier 1822 (Ladrcyt), S-V. 22. 1. 272. - P.C. -D.A. 20. 327. - S,c, Favard, v» Convention, sect. 2, S 4, u. 1 ; Solon, t. 1, n.512.
14. - Au coulrairc, si l'acte porte simplement: Je ' un tel une somme de..
CAUSE DES OBLIGATIONS
CAUSE DES OBLIGATIONS. K
tre énoncialion. l'obligation est Ptnanlon, n. 354; Deivincourt. i 2. p. 478: Rolland de Villargues, n 61. - i -outn, , Bnunicr, n. 338; Gilbert, Codejivil annoté, sou s l'art. 1138. n. 4.
I • > — La condition apposée à un le i: - , de souscrire une obligation au prolit d'une personne déterminée, constitue une cause réelle de l'obligation. — Et cette obligation est valable, alors même qu'il serait reconnu qu'elle doit tourner au profit d'un enfant qualifié, par le testateur, de son enfant adultérin; si d'ailleurs le lice d'ndullérinité n'est pus légalement établi. — Annuler, en ce cas, l'olilignlion pour incapacité de l'enfant, serait admettre indirectement la recherche de la paternité. — Riom, f" mars 1830 !Courbon\ J. 30. 2 343 - P.C.
14. — En matière commerciale . où nul engagement n'est réputé gratuit, celui qui reconnaît devoir ou qui promet payer, est toujours présumé ne s'être engagé que parce qu'il était réellement débiteur, et doit, dés lors, prouver le défaut de cause dont il entend se prévaloir. — Ma*«é, Dr comm., I 4. n. 137.
lîî. — Une obligation n'est pas sans cause, lorsqu'elle est consentie pour la garantie du pavement d'effets de commerce. - C. rej , 28 juill. 1823 (Scuville), S V. 23. I 414.. PCD. A. 17. 181.
10. — l>eul-on réputer «an* rouir des billets a ordre souscrits au profil d un banquier, pour lui être des valeurs de portefeuille, sous condition qu'il ouvrira un crédit au souscripteur, qu'il entrera avec lui eu compte courant, qu'il comptera des fond» au souscripteur a sa volonté, soit avant, soit après avoir mis les billets eu circulation, surtout si. de fait, il y h eu des fonds comptés par le banquier, .«oit avant, sotl après l'opération ? Rés. nff. — Bourges, 22 avril It30, et C. rrj.. 21 mars 1831 (Guébin), J. 31. I. 139. - P.C. — V. v« Crédit.
17. — Une lettre de change qui exprime une fausse cause, n'en est pas moins valable, si elle a une cause réelle. - C. cass.. 19 juin 1832 (Bradell. J. 32. I. 529. - P.C.— M. Pau, Il nov. 1834 (Begué), J. 35. 2 107. - P.C. — Sic (d'une manière générale }, Toullier, t. 6, n. 176 et 177; Duranton. t. 10. n. 350; .Merlin, Qurtt . v« Cause des oblig., S 2. n. 3; Cbampionnière et Rigaud, Dr. denrr/) . t. 1, n. 638.
18. — Le défaut de cause ou la fausseté de la cause peuvent être allégués et prouvés aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile. - Mas>é , Dr. comm., t. 4. n. 130.
19. — Une dette naturelle peut servir de cause 6 une obligation civile. -Toullier, t. 6, n. 390; Duranton, t. 10, n. 337 cl s.; Rolland de Villargucs, v° Cause dtt oblig., n. .".2. 2* éd.; Zaclurie, I. 2, $297, p. 2^9; Gilbert, Code civil annoté, sous l'art. 1131. u. I et l.
20. — Jugé qu'il y a cause suffisante pour la validité d'une obligation, lorsque le souscripteur a été déterminé par le désir de satisfaire aux lois de Vhonueur et de la délicatesse; par exemple, en se reconnaissant débiteur d'une rente emphytéotique consentie par son auteur sur un domaine national dont il est devenu adjudicataire. — Agen. I3janv. 1817. et C. rej., 10 mars 1818 (Labai), S-V. 19. I. I3S. -P.C -D.A. 20. 323. - Id. Rouen, 23 mai 1K37. P.C
SI. — En tout cas, c'est la, de la part des juges du fond, une appréciation de fait, a l'abri de la censure de la Cour de cassation — Même arrêt que ci-dessus.
22 — De même, l'acquéreur de biens nationaux qui, par des scrupules de conscience ou par d'autres motifs de délicatesse, croit devoir renoncer à son acquisition au profit de l'ancien propriétaire, ne peut ensuite faire annuler sa renonciation, sous prétexte qu'il n'a touché aucun prix, et qu'ainsi la renonciation e»t sans cause; une obligation dictée par un sentiment d'équité a une cause suffisante dans le sentiment qui l'a dictée. — C. rej., 3déc 1813 ( Bonrgoin), S-V. 14. I. 85. • P.C. - D A. 27.
2«"ï. — De même, une obligation n une cause valable, bien qu'elle n'ait été contractée que pour obtenir une chose A laquelle l'autre partie était déjà obligée par délicatesse, c'est-à-dire par une obligation imparfaite. - Pothier, n. 46; Duranton, t. 10, n. 341.
24. — Une obligation consentie h une personne du sexe n'est pas réputée avoir une cause illicite, et doit être exécutée, lorsqu'elle a pour objet d'indemniser la personne au profil de laquelle elle a été souscrite, des forte au on lui a faits par de» assiduités fréquentes, et des pro-
messes qui t'ont empêchée de profiter, pour s'établir, des occasions qui se sont t>ré*entées. — Rennes, 24 août 1816 (A..). P C. - Id. Poitiers. 7 juill. 1823 (R...), J. 26. S.
24 Ma — Le souscripteur d'nn billet causé pour prêt e-i lui-même recevable i prouver que la cause véritable de ce billet est un dédit de mariage et qu'elle est par conséquent illicite. — Lyon, 4 août 1831, P.C.
21$. Mais, dans le cas où une obligation d'une somme déterminée a pour cause un préjudice occasionné par le souscripteur de l'obligation au bénéficiaire, les tribunaux peuvent réduire le moulant de l'obligation, en appréciant le préjudice réel et l'étal de fortune des parties.— M mes, 17 d. c. 1849 (Martin). J. et P. 50. 2 1 18.
20. — Une obligation souscrite, au profit d'un mari, sans autre cause que pour prix de l'autorisation par lui donnée à sa femme de faire une donation . peut n'être pas Mlicilc. - C. rej , 10 nov. 1829 (Poirier), J. 30. i.
27. — De même, est licite la'cnnse avonée par le créancier que l'obligation est le résultat de la vente de marchandées prohibées et introduites en France par contrebande, si d'ailleurs la vente de ces marchandises a été faite et rendue à un Français, hors de France, et sans complicité de contrebande. — Colmar, 10 juin 1814 (Baumann), S-V. Ift. 2. 128. - P.C. - DA. 20. 332.
28. — Une clause ne peut être déclarée illicite par le seul motif que les juges ne sauraient lui assigner une clau.c plausible, lorsque d'ailleurs cette clause en ellemême ne se trouve prohibée par aucune loi, et n'a rien de contraire aux mœurs ni o l'ordre publie... Telle la clause qui, dans un cas donné (celui de cession), retarde l'époque du payement d'une dette. Décider le contraire, c'est encourir la cassation. — C. cass., 27 juin 1837 (Salomon i, J. 37. 1 . 696. - P.C.
21). - Est nulle, comme reposant sur une cause illicite, l'obligation consentie pour prix de sollicitations et de l'emploi du crédit d'une personne auprès d'une administration, a l'effet de faire obtenir une place a la nomination du gouvernement. — Colmar, 23 juin 1834 (Gambefort), J. 34. 2. 661. - P.C. — Id. Lille. 10 janv. 1834 (Bavard), h6i sttp., note. — Sic, Merlin, (Juest.. v» Cause.
30. — De même, l'obligation ayant pour objet de reconnaître les soins qu'une femme s'est donnés cl se donnera auprès des agents du gouvernement pour obtenir la liquidation de créances sur l'Etal, — C. cass., 20 mat IS28 La pierre). J. 28 1 . 348. - P.C.
31. — Un acte simulé, contenant sous la forme d'une obligation une donation faite par une personne qui a déjà épuisé la quotité disponible, peut être considéré comme une obligation sur une cause illicite, et annulé, aux termes de l'art. 1131, C civ.,snr la demande de celui qui l'a souscrit... En le décidant ainsi, les juges ne portent aucune atteinte a la règle qui veul que la donation excédant la quotité disponible soit seulement réductible, et que la réduction ne puisse être demandée que par les héritiers à réserve. — C. rej., 8 avril J83j (Razand), J. 36 1.37. -P.C.
52. Les Iroilés ayant ponr objet l'armement, au nom d'un prince français émigré, de lroui»es destinées à servir cunlrc la France, viciés dans leur principe comme immoraux ou illicites, n'ont point été validés ultérieurement |mr l'art. 11 de la Charte de 1814, lequel n'a ru pour but que d'éteindre toute action publique ou privée a raison des voles ou opinions émis jusqu'à sa publication. — Paris,
24i*i!n l8î>3 lErback), J. 35. 2. 646.
o5. — Est nulle comme reposant sur une condition impossible et une cause illicile, l'obligation consentie pour prix d'une promesse ou garantie de l'impunité d'un délit -Bordeaux. 20 fév. 18"»9 'B...), i. 39. 2. 462. -P C.
34. — De même, est nulle pour défaut de couse la promesse de donner a quelqu'un une somme d'argent a condition qu'il ne commettra pas un fait répréhensible. - Duranton, t. il. n. 33.
.">.'> — Il en est ainsi de l'obligation civile causée pour réparation de vol, dé» qu'un jugement ultérieur déclare n'y avoir point de vol. — Toullier, t. 6, n. 169.
50 — El dans ce cas, la restitution de l'acle par lequel un individu avoue qu'une obligation causée pour prêt a eu pour cause la réparation de vols por lui commis , est une conséquence nécessaire de l'annulation de celle obligation foudée sur ce qu'elle était sans cause en ce qu'auvol n'avait élé réellement commis : F
CAUSE DES OBLIGATIONS
tel aclc n'a ni qualité ni intérêt 6 se plaindre de ce que la remise en a éle ordonnée. — C. rej., I? uiars 1813 (Toarangiu), S-V. 13. l.KS.-P.C.
57. - Lorsque la cause d'une obligation nVst pas suffisaminenl exprimée, la preuve peut-elle en élrc faite par témoins? - Mmcs. 8 mars 18i0 ( Dtimazel >, S-V. 20 2. 163. -P.C. - D.A. 20. 320. — V. dans le seus de l'affii mative, Duranlou, t. 10, n. 55G.
38. — Jupé que la preuve testimoniale et les présomptions sont admissibles ù l'effet d'établir qu une obligation repose sur une cat^e illieitc ( (ojlc qu'une entrave ù la liberté des cnrlièi es) , malgré renonciation d'une cause valable dans l'uclc. — Liinuges, 10 avril 18*3 (C...), J. el P. 4fi. i.i63.
3î). - ... Et la partie qui a souscrit cette obligation est recevable elle-même ù opposer la nullité de sou engagement. — Même arrêt que ci-dessu*.
40. — Lorsque toutes le* parties reconnaissent que la cause exprimée dans un acte est simulée, la preuve testimoniale ou les pré'OinptioYs peuvent être admises pour en déterminer la cause véritable. Rés. iniid. — C. rej., 8 avril 1835 (llazandj, J. et I». 3C. 1 57 -V encore l'article Obligation.
41- Quand In preuve de la fausseté de la cause énoncée dans une obligation ne résulte que «le l'aveu du créancier, qui soutient en même temps que l'obligniion a d'ailleurs une cause réelle el licite, son aveu est indivisible.
Il en est ainsi, même en matière commerciale, a moins
que les circonstances de la cause uc démontrent la fa us selé de l'ullégalion du créancier. — l'au, Il nov. 1851 (Bègue,, J. 53. 2. 107. - P.C. - Sic, Toullier, t. ti, n. 177. — V tup., n. 4.
4*2. — L'obligation consentie ù un individu qui n'est que le prétc-uom du créancier véritable, n'est pus une obligation sans cause, cl le créancier peut en réclamer l'exécution. — Toullier, t. 6, n. 178.
45. — En général, le lins qui, connaissant la nature de la créance, a payé une dette reposant sur une cause illicite, telle qu'unc detlc de jeu, ou prêté des fonds pour la payer, ne peut acquérir contre le débiteur un droit que le créancier n'avait point - C. rej., 50 mai 1838 (agents de change de Paris , 1. 38. 1.753. - P.C.— V. pour l'application du principe, V Jeu de bourse.
44. Le tiers porteur d'une obligation sans cause, qui en a connu le vice lors de la cession, est passible de I exception du défaut de cause ouverte a l'obligé contre le cédant. — C. rej , 18 juillet 1808 [Karker), S-V. 8. I. 381. -P.C.
4i». — Celui qui, dans une arlion criminelle par lui intentée, a conclu à la nullité d'une obligation civile pour violence et pour défaut de cause {'!•' moyrn non pro|K>soble devant des juges criminels,', s'il succombe par une décision qui rejette sa demande quant aux violences, et qui s'abstienne de juger quant au défaut de cause, couse, ve tonte faculté de poursuivre devant la justice civile la nullité de son obligation pour défaut de cause. — C. rej , 17 mars 1815 ( Tourangin), S-V. 13 I. 202. - P.C. - D A.
— De ce qu'un octe a été souscrit par suite dé dol ou de violence, el de ce que, sous ce rapport, il srrail susceptible de ralilicalioii, il ne s'ensuit pas qu'il soit de même susceptible de confirmation ou ralilicalion par exécution volontaire, si d'ailleurs il ne contient qu'une obligation sur fausse catisi'. La fausse cause rend l'aelc sans effet, el un acte sans effet n'est pis susceptible de ralilicalion. — C. rej.,!» juin 1SI2 ;Ui...), S-V. 12. 1. V53. - P.C. - D.A. 20. ViO. V. en ce sens nos ob^erv. en noie de l'arrêt. - Loulra. Toullier, t. 0, n. 180, et t. 8, n. 521 ; Durontou, l. 10. n. 572.
47. — Lis sommes payées en vertu d'une obligation illicite, par exemple une obligation fondée sur la perpétration d'un délit, sont sujettes à répétition de la part du débiteur. — Limoges, 10 avril IK»3 (C ..), J. et P. if>. 2. 4(J5 — V. Merlin, Qursl., v» Cause dis Ollif/ulion* , Ç, I, ». Si Delviiicotirl, l 2, p. 473. Toullier, I 0, n. 124 el s.; Duranton, I. 10, n. 374; Cli irdon, Dol tl fraude, t. 5, l». 4(W, 410 , Roland de Villargucs, v« CoRVCHltOft. ». 52 (2'' édil ). Ces auteurs n'admettent la répétition que dans le cas où la cause est illicite à l'égard seulement de la partie qui a reçu, el non lorsque la cause est illicite à l'égard des deux parties; mais Marcadr, sous l'art. 1133, n. 2. admet sans distinction la répétilion dans l'une el l'outre hypothèse.
48. — I j nullité d'un engagement sans cause ou sur cause illicite est perpétuelle; mais la nullité de l'engagement sur faiMM cause se couvre par dix ans(C.civ , 1304). - Vuieillc, Pretcript., t. 2, n. 53».