‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 631 sur 729 · C. ca<s.. 24 cet. 1817 (Nourrit), S-V. 18. 1.118.- P.C · texte numérisé non relu

C. ca<s.. 24 cet. 1817 (Nourrit), S-V. 18. 1.118.- P.C

888. — Jugé-cn sens contraire, que lorsqu'il ne s'agit pas de rétablir le cours interrompu de la justice, cl de statuer sur le sort d'un prévenu en étal d'arrestation, la cassation d'un arn'l passé en force de ebose jugée, requise par le ministre de la justice, en vertu de l'art. 441, C. iust.crim., ne peut porter atteinte aux droit» acquit du prévenu, c*c»t-ù-dire aux dis/otiliont définitives des jugements ou arrêts rendus en sa faveur; notamment a une disposition qui aurait ou prononcé son renvoi de l'action criminelle, ou erdonué sa mise en liberté. — C. cass., 20 déc. 1*32 Raynal), J. 53. I. 146 -SS.-V. tup., n. 845.

889. — Jugé pareillement d'une manière absolue, que la cas«.aliou ne peut prejudicier nu prévenu. — C. cu*s., 22 mars IHôl» proc. ge... , J. 40. I. 470. - P C.

880. — Jugé toutefois que la cassation d'un jugement de condamnation, sur la dénonciation du procureur général, d'après les ordres du garde des sceaux, peut être prononcée il l'égard du condamne lui-même, bien que la peiucqui, par suite, |K>una être prononcée contre lui,

Kuissc être d'une duiée plus longue que celle portée par ! jugement casse, si, dans l'échelle des peine*, elle se

trouve être en réalité moins grave. Rés. impl. — C. cas*., 8 août !830(Mirabel), J. et P. 50. i. 623.

881. Au cas de pourvoi en cassation formé par le procureur général, sur les ordres du garde des sceaux, le condamné a qualité pour intervenir devant la Cour suprême, en restreignant toutefois l'intervention aux ebefs dénoncés par le procureur général. — C. cass., 17 nov. 1842 Fabus), J et P. 43. 1.91.

88 4. — Id... Bien qu'il n'eut pas qualité pour former lui-même un pourvoi. — C. cass., 15 juill. 18 19 (Fabry), S-V. 19. 1. 371. -P.C. -D A. 3. 359.

883. — Mais les parties ptivées, au profit dequi-oat été rendus les jugements attaqués, ne sont pas recevablea à intervenir devant la Cour de cassation sur la demande en annulation. — C. cass , 22 avril 1846 (proc. gén.), J. et P. 46. 1 . 417.— Id. C. cass., 13 fév. 1817 (int. de la loi}, J. et P. 47. 1. 549.

884. — Dans tous les cas, la Cour ne peut entrer dans l'examen d'une demande en cassation formée par l'intervenant contre un jugement qui ne lui a pas été dénoncé par le réquisitoire du procureur général. — C cas*., 15 juill. 1819 (Fabry), S-V. 19. 1. 371. - P.C.- D.A. 3. 359.

S 25. — Signification det arrêts de cassation. — Voies de recours contre les urrèts de la Cour de cassation.

868. — Les arrêts de cassation rendus par défaut contre des parties n'ayant ni domicile ni résidence connus, sont valablement signifiés au parquet du procureur général près la Cour de renvoi ; il n'est pas nécessaire que l'exploit soit remis au parquet du procureur général près la (mu' de cassation. — Une telle signification fait donc courir contre le défaillant le délai pour former devant la Cour de cassation une demande en restitution contre son arrêt por défaut.- C. cass., 19 fév. 1840 (Gentil), J 40. 1.575. -P.C.

888-867. — Les arrêts de la Cour de cassation ne peuvent jamais être attaqués par voie de requête civile.

— C. cass., 18 mai 1847 iChaigncou), J. et P. 47. 1-820

- Id. C. rej., 2 frira, on x (Sobadin), S-V. 7.2.816 - P.C.

808. — Jugé aussi que les arrêts de la Cour de cassation ne peuvent être attaques par voie de cassation devant la Cour de cassation elle-même, même en se fondant sur des moyens de requête civile. — A cet égard, la disposition de l'art. 24 du règlement de 1758, qui autorisait le recours en cassation contre les arrêts de l'ancien conseil, n'était relative qu'aux arrêts ou jugemrnls en dernier ressort rendus par suile d'évocation ou d'attribution particulière, soit par des commissaires choisis dans le conseil, soit aux requêtes de i'hOlcl, et qui avaient prononcé sur le fond même du procès. — C. rej., 20 déc. 1832 comm. de Moulins-lex-Mett), J. 33. 1.8.-SS.

880. — Jugé encore qu'on ne peut se pourvoir contre un arrêt de la Cour de cassation, sous prétexte de con-

déeision

troriélé entre cet arrêt et une autre décision définitive.

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870. — Les arrêts que rend la Cour de cassation « -outre une partie qui a constitué un avocat, et signifié des défenses, sans les produire, ne peuvent être considères comme rendus p<ir forclusion. Us doivent au conlriire être considérés comme rendus par défaut, et sont susceptibles d'être rétractés par voie d'opposition ou de restitution en entier. — C. cass., 2 janv. 1809 (Labiale), S-V. 7. 2. 8I5.-P.C.-D.A. 16. 104.

871. — Mais l'arrêt rendu contre le demandeur en cassation n'est jamais réputé par défaut. En conséque nce, cet arrêt ne peut être frappé d'opposition. — C. iej., 19 therm. an vin (Dclagrange), S-V.l. 2.207 -P.C.-D.A. 3. 528.

872. — De même, en malièrc criminelle, la partie qui s'est pourvue en cassation est non reccvablc à forner opposition à l'arrèl qui a rejeté sou pourvoi. — C. i ri., 10 oct. 1817 (Laisné), PC - D.A 3. 529 — Id. C mL 1G mars 1852 Martin), J. 33. 1. 252. - P.C. - Id. C. iej., 4 août 1832 (Gens;, J. 53. 1. 252. -P.C.

873. — Bien plus, les arrêts par défaut de la Cou * de cassation, en matières criminelle, correctionnelle ou de police, ne sont pas susceptibles d'opposition même de la

part «lu défendeur, lorsque d'ailleurs le pourvoi lui a été régulièrement notifié. — C. cass., 20 juin 1835 (Castrllini), J. 36. 1. 922. -P.C. — Id. C. cass., 4 juin 1836 (Duhommcl, J. M, 1- 922. - P.C. — /■/ C. cass., 21 juin 1844 (Pelletier , J. et P. 44. I, 827.

87 4. — Contra, si le iiourvoi n'avait pas clé notifié au défendeur.— C. rej., «sept. 1836 (Tinan), J. 37. 1.464 - P.C. - V. »«/>.. n. 493.

871$. — Sous le Code du 3 bruni, an iv, la partie

Î daignante n'était pas recevablc à former opposition au ugeuient du tribunal de cassation qui cassait le jugement d'un tribunal criminel cl renvoyait la procédure devant d'autres juges. — C rej., 28 germ. an u (Hasslaveri. P.C.

876. — Jugé dans le sens des décisions ci -dessus, que l'opposition a un arrêt de cassation, portant renvoi pour cause de sus|iicion légitime, n'est permise qu'au défendeur ; le demandeur en renvoi est non recevablc : son acte dc pourvoi équivaut à une défense produite. — C. rej.. Il sept. 1829 (Borel), J. 29. 1.413. -P.C.

877. — Le prévenu acquitté est non recevablc a former opposition au jugement du tribunal de cassation qui, dans le seul intérêt dc la loi, a cassé le jugement rendu en sa laveur. — C. rej., 16 llierm. anxi Soiubrel-Guillcbcrl).P.C.-D.A.3. 298

878. — L'opposition à un arrêt pSr défaut rendu par la Section des requêtes, doit être portée devant la même section : notamment lorsque l'arrêt pur défaut est rendu sur une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime. — C. rej . 20 mars 1821 (Guyj, S-V. 19. I. 61t.- P.C..U.A.23 438.

879. — Il n'est pas nécessaire que la section, pour juger sur l'opposition, soit identiquement composée des mêmes conseillers nui ont concouru a l'arrêt par défaut. — Même «rrèl que ei-dessus.

880-881 - L'opposition aux arrêts par défaut de la Cour de cassation rendus en matière criminelle ( lorsque celte voie de recours est admise), doit être formée dans les formes prescrites pour le pourvoi en cassation, c'est- D-dirc par déclaration au greffe du tribunal ou dc la Cour saisie du fond dc l'affaire : elle est nulle si elle est formée

Ear un simple exploit notifié a l'officier du ministère pulic près le tribunal de renvoi. — C. cass., 9 tiov. 1844 (Corneille;, J. et p. 45. 1.281.

882. — Le souverain , en conseil d'Etat, pouvait déclarer non avenus des arrêts de la Cour de cassation, eonsacraul des principes d'ordre public contraires a ceux du conseil. — Ll cette décision pouvait être rendue sans

Îu'il ailélé préalablement élevé de conflit.— Cons. d'Elal, i juin 1808 (FielTaluircs et censitaires du pays de Porentruy), S-V. 16. 2. 359. -P.C.

£26. — Référé législatif ou interprétation dc la loi au ca$ de contrariété persistante entre la Cour dc cassation et les juges du fond.

883. — V. sur ces points, tmf., v« Interprétation législative.

S — Autorité des arrêts de la Cour de cassation.

884 . — La Cour d'appel qui, appelée & statuer sur une affaire que la Cour de cassation lui a renvoyée par un arrél rendu eu chambres réunies, est tenue de te conformer A la décision de la Cour de cassation, ne peut, sans excès dc pouvoir et violation de la loi, manifester dans son arrêt une opinion contraire a cette décision, et déclarer, par exemple, que le jugement qui se trouve lui

' être déféré aurait été réformé, au lieu d'élrc confirmé, .sans l'arrêt dc la Cour suprême qui doit recevoir exécution forcée. — C. cass., 7 juill. 1847 (Dczélaitgi, J. et P. 47. 1.630.

884 bit. — La loi du !'«• avril 1837, qui dispose qu'aprés deux cassations par les mêmes motils la Cour royale u liiquellc l'affuire est renvoyée se conformera a la décision de la Cour de cassation sur le |> mi de droit, cl jugera en audience ordinaire, n'est point applicable auveuvoi fait antérieurement à celle loi, après deux cassations, à une Cour royale, toutes chambres réunies. — Kn conséquence, la troisième Cour dc renvoi doit juger l'affaire en audience solennelle et connaître du fond. — Paris , 50 juin 1838, P.C.

88îS. — L'excès de pouvoir et la violation dc la loi ainsi commis par la Cour d'appel, doivent être réprimés par l'annulation de son arrêt d.ins la partie des molifs énonçant l'opinion contraire à celle de la Cour dc cassation. — Même arrél que ci-dessus. — V. sur ce point et le précédent un arrêt de cassation du 2 avril 1831, J. et P. 51. 1.232.

88i> bit. — Lorsque l'acte, par lequel un tribunal avait refusé de recevoir le serment d'un fonctionnaire public (el spécialement d'un employé des poste-'), a été minuté pour excès de pouvoir par lu Cour de cassation, en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent, an vin, le tribunal est lenu de se conformer a celte décision, et de recevoir le serment du fonctionnaire ; il ne peut se déclarer incompétent à cet égard, sous prétexte que sa juridiction est épuisée cl qu'il ne saurait être ressaisi de lu même question : la prestation du serment d'un fonctionnaire n'est

Ï»as un acte de juridiction coulenticusc qui puisse donner ieu ù renvoi d un tribunal à un autre. — C. cass., 5 déc. 1831 (proc. génér.), J. 32. I. 63. - P.C.

V. du reste, sur l'autorité des arrêts de la Cour dc cassation, la loi du 1" avril 1837; et M. Tarbé, p. 101.

§ 28. — Renvoi après cassation. — ...Règles générales. — Renvoi en matière civile. — ...Comment est saisie la Cour ou le tribunal dc nnvoi. — ...Compétence ou attributions de ce tribunal. — ...Moyens qui peuvent être proposés. • • • Procédure. — ...Dépens.

880. — Sous la loi des 27 nov-1" déc. 1790, les partics, après cassnliou du jugement allaque, devaient porter la contestation , non devant le Llribunal qui avait rendu ce jugement , mais devant un tribunal dont elles devaient faire choix conformément aux dispositions du lit. 5 dc la loi des 16-24 aoûl 1790. — C. cass., 29 fruct. an m (Mardelrl), P.C. - On sait qu'aujourd'hui la Cour de cassation elIc-mèAie détermine la Cour ou le tribunal de renvoi i L. 27 «eut. un vin, art. 87 ; C. inst. criai., 127 j.

887. — II y a lieu a cassation sans renvoi, même en matière civile, quand 1rs juges ont prononcé d'office une condamnation sur un point a l'égard duquel il n'y avait pas d'adversaire, el il n'existe pasde défendeur devant la

s., 23 nov. 1845(Wellz), J.ct

Co ur de cassation. — C. i

888. - Lorsqu'un jugement de cassation ejMivoie les parties devant le tribunal du domicile dc l'une d'elles, cela doit s'entendre du domicile qu'avait la partie au moment du pourvoi, el non de celui qu'elle a pu choisir depuis, si les juges n'avaient pas connaissance du changement. — C. cass., 12 Iherm. (12 mess.) an n (Perreguud), P.C.-D A. 11. 439., et 21 Irim. an x, S-V. 2. 1.161.- P.C.

880. — Si l'indication de la Cour A laquelle l'affaire a été renvoyée »e trouve mentionnée sur la minute de Carié! d'une manière inexacte, la rectification ne peut être opérée par le greffier ; clic doit être ordonnée par un arrêt de la Cour, parties appelées. — C. cass., 8 mars 1813 i llelambre , P.C.

890. — Les arrêts par défaut de la Cour dc cassation ne sont pas susceptibles de tomber en péremption pour inexécution dans les six mois — Ainsi, l'arrêt par lequel la Cour de cassation, jugeant par défaut, casse l'arrêt d'une Cour d'appel et renvoie devant une autre Cour, n'est pas périmé, encore bien que la Cour dc renvoi n'ait été saisie qu'après, l'expiration des six mois. — Orléans, 6 déc 1835 . Barbcry), J. 31 2. 398. - P.C.

891. — La signification dc l'arrêt dc cassation, à partie, suffit pour faire courir devant la Cour ou le tribunal dc renvoi les délais dc la péremption de l'instance. — Nanev, 20 avril 1826 (connu, de Maubcrl-Fonlaine , J. 26. 2. 203. - P C.

892. — - Jugé cependant qu'il u'y a fias lieu à la péremption par disconliiiualion dc poursuites pendant trois ans, tant que les nouveaux juges n ont pas été saisis par une assignation. — Lyon, 2 mars 1825 (Lafoy), P.C.

895. — Décidé en sens contraire que les tribunaux ou Cours de renvoi sont saisis par l'effet des arrêts de cassation et indépendamment de toute assignation devant eux. — C. cass., 12 juin 1827 (Lafoy), J 27. l..">38. - P.C.

804. — Un tribunal saisi par renvoi de l'ancien conseil du roi, après cassation, était réputé saisi légalement par voie de reglciuenl de juge, et non arbitrairement par attribution. — C. cass., 6 Ihcrm. an vu ( Dandlaw), S- Y. 1. 1.232. -P.C.

89îi. — Les Cours de renvoi , après cassation, n'ont, sur le procès renvoyé, qu'une juridiction déléguée, mit doit essentiellement se renfermer dans l'objet spécial du renvoi. Lors donc que l'arrêt cassé n'a pas été annulé

[lurrmenl et simplement, lorsqu'il n'a rté annulé que rcalivemrnt i quelques-unes de ses dispositions, les Cours de renvoi ne peuvent soumettre a leur décision que les dispositions annulées : 1rs dispositions non annulées conservent l'effet de la chose jugée. — C. cass., 8 mars 1826 (Clément), J. 26. I. .127. - P.C.

890. — Par suite, une Cour d'appel, saisie de la connaissance d'une affaire par renvoi de la Cour de cassalion, n'est pas compétente pour prononrer sur des points jugés par l'arrêt cas*é, contre lesquels il n'y a pas eu de gourvoi.^— Agen, 12 juill. 1825 ( Sl-Arromaïi), J. 26. 1.

890 bit. — S'il est vrai qu'un arrêt qui casse fait revivre (oiu lté moyens des parties , même ceux qui n'ont pas été soumis a la Cour de cassation, il n'en est pas de même pour les divers chefs de demande de l'un desquels celle Cour a été saisie : ainsi, lorsqu'un arrêt qui a rejeté les conclusions principales d'une partie, et accueilli ses conclusions subsidiaires, n'a été déféré a la Cour de cassation, sur la drmandc de l'autre partie, cl annulé qu'en ce qu'il a accueilli ces dernières conclusions, on ne peut rrproduire devant la Cour de renvoi les conclusions principales. — Amiens, 14 fév. 1840, P.C.

897. — Lorsque la Cour de cassation, tout en cassant un arrêt par un moyen tiré du fond, a néanmoins commencé par rejeter un moyen de forme présenté à l'appui du pourvoi, les juges devant lesquels l'affaire est ensuite renvoyée, peuvent examiner de nouveau ce moyen de forme; il nya pas à cet égard chose jugée dans l'arrêt cassé par l'effet du rejet du pourvoi sur le moyen de forme : la cassation s'étend a tout l'arrêt. — Jtlmcs, 19 déc. 1844 (assur. de Marseille), J. et P. 45- 2. 529. - V. inf , n 912.

898. — Le tribunal saisi par suite de renvoi après cassation d'un jugement qui avait statué sur une question incidente ou préjudicielle, est compétent pour prononcer, non-seulement sur celle question, mais encore sur le fond de la contestation. — C. rcj., 14 fév. 1834 (Landry), J. 34. I. 064 - P.C.

899. — té... lors même que l'arrêt cassé n'avait statué que sur l'exception qu'il avait admise, cl que la Cour de renvoi croit devoir rejeter. C. rcj., 8 nov. I«43 iTrépied .J.clP. 44. 1. 129.

900. — Dans ce cas, la Cour de renvoi doit statuer eu audience solennelle, non-seulement sur l'exception, mais encore sur le fond. — Même arrêt que ci-dessus.

901. — Jugé encore que la Cour d'appel devant laquelle les parties sont renvoyées après cassation d'un arrêt rendu sur une question préjudicielle (par exemple, une question d'état) exceptionnellement soulevée sur une demande priuci|>alc, est saisie non-seulement de la question préjudicielle sur laquelle avait statué l'arrêt annulé, mais encore de la demande principale cl des incidents qui s\ rattachent. — C. cass., 15 mai 1839 baveuxj, J. 39. I. 788. -P.C.

902. - Une Cour d'appel saisie, par renvoi de la Conr de cassation, du droit de prononcer sur I appel d'un jugement interlocutoire, peut, en infirmant ce jugement, évoquer le fond et y statuer par le même arrêt, bien que, pétulant l'instance en cassation, il soit survenu sur le fond un jugement déféré par appel a la Cour d'appel dont l'arrêt interlocutoire a été cassé. — C. rcj , 17 août 1820 (Bcrnier), P.C. - D.A 3. 404.

903. - Lorsqu'un jugement de première instance est susceptible de plusieurs appels sueres-ifs, s'il arrive que l'arrél intervenu sur le premier appel soit cassé et que l'affaire soil renvoyée à une autre Cour, cette Cour de renvoi a juridiction, non-sculenienl pour juger le litige ou l'appel, objet de l'arrêt cassé, mais encore lous les autres appels relatifs ù l'action principale. — C. rcj., 12 nov. l8IG,Grurl).S-V. 17. 1. 274 - P.C. - D.A. 3.4o2.

904. — La Cour, suivie par un renvoi apiés cassation, ne peut étendre sa juridiction territoriale et instrumenter dans le ressort de la Cour originairement saisie.

- C. cas»., 10 nvril 1849 (Aiuni). J. et P. 49. 1. 589. - V. l'espèce, v« Interdiction.

90». — Et lorsque, après cassation d'un arrêt qui avait statué sur nne fin de non-recevoir, la nouvelle Cour devant laquelle a été renvoyée la connaissance du litige, s'est bornée a écarter la fin de non-recevoir, et a renvoyé elle-même le jugement du fond a un tribunal situé hors de son ressort, elle est incompétente |»our statuer $>ar l'appel du jugement rendu ou fond parce tribunal. — Montpellier. 12 nov. 1840 (Bouchet), J. et P. il. 2. 643.

908. — De même, en supposant que la Conr de renvoi après cassation soit compétente pour connaître de l'exécution de son nrrêl, elle ne pourrait être compétente qu'autant que la difficulté d'exécution serait portée directement devant elle. Elle est radicalement incompétente pour en connaître sur l'appel d'un jugement rendu sur ces difficultés par un tribunal qui n'est pas situé dans son ressort. - C. cas*., 14 août 1849 (Constant), i. el P. 49. 1.760

907. — Celte exception d'incompétence peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, el même être suppléée d'office. — Même arrêt que ei-

dessus.

908. — Mais, en principe, la Cour d'appel devant laquelle une affaire est renvoyée après cassation, est entièrement subrogée à la Cour dont l'arrêt a été cassé , et peut par conséquent ordonner tout ce que celle Conr aurait pu ordonner elle-même. — C. rej., 24 janv. 1826 (Paulée), J. 26. I. 373. -P.C.

909. — Ainsi, la Cour de renvoi pcul, après infirmation d'un jugement de première instance, émané d'un tribunal situé dans le ressort de la première Cour d'appel, renvoyer, pour l'exécution, devant un tribunal du ressort de celle même Cour ; vainement objeclerail-on.dans ce cas, que la Cour de renvoi semblerait exercer ainsi un acte de juridiction hors de son ressort. — Même arrêt.

909 bis. — Lorsque, par suite d'nn arrêt de cassation, une Cour royale se trouve saisie d'une affaire, celte Cour royale ne peut accueillir une lin de non-recevoir qui n 'aurait pas été proposée devant la première. — Aix, 9 fév. 183-2. P.C.

910. — La Cour d'appel devant laquelle il y a renvoi après cassation, ne doit statuer qu'entre les partie» qui figurent en nom dans les qualités de l'arrêt de cassation. Peu importe qu'il ail été formé devant la Cour de cassation une demande a fin de rectification des qualités de son arrêt, et tendant a le faire déclarer commun avec une partie en nom dans l'arrêt attaqué, mais contre laquelle le pourvoi n'avait pas été régulièrement dirigé.— C rej., 17 nov. 1835 (préf. du Doubs), J. 36. 1. 251.

9 1 1 . — On peut, devant la Cour d'appel où une affaire a été renvoyée après cassation, se prévaloir, ponr la première fois et comme moyen a l'appui de la demande ou de la défense, d'une qualité que I on avait dés l'origine.

— C. cass., 29 nov. i»37 (Porquin , J. 57. 1. 278.

912. — Lorsque, tout en rejetant uu moyen admis par les premiers juges, une Cour d'appel a confirmé leur décision par un autre motif, s'il arrive que l'arrél de celte Cour vienne à être cassé, la Cour de renvoi se troutr, comme l'était la première, investie du droit d'examiner le moyen sur lequel est motivé le jugement de première instance, bien que la disposition de l'arrêt cassé qui écartait ce moyen n'ait pas été attaquée. — C. rej., 3 mars 1831 finit), J 34. t. 220. - V. *«»., n.897.

913. — La partie qui, en première iuslancc, a demande le pavement d'une créance avec intérêts, el, de plus, la capitalisation de ces intérêts, et qui, en appel, a vu toutes ses demandes rejetées, n'est pas recexahle, après que l'arrêt d'appel a été cassé, ù reproduire devant la Cour de renvoi sa demande relative ù la capitalisation des intérêts, si son pourvoi n'ayant porté que sur le chef relatif a l'existence de la créance, la cassation de l'arrêt ■ été partielle, cl a laissé subsister les chefs non attaqué» relatifs aux intérêts : elle est dans ce cas présumée ivoir renoncé a ces chefs de demande. — C. rej., 22 mars 1841 (Delillc , J. et P. 41. 1. 453.

914. — Au cas de renvoi, après cassation d'nu irrét, devant une autre Cour, l'instruction écrite ne peut être recommencée devant la Cour de renvoi ; en con-equence. les requêtes de défenses qui y auraient été signifiées doivent être rejeléesde la taxe. — Orléans, 7 mai 1850 (Paignon), J. el P. 50. 2. 521.

918. — Dans ce cas , si les partir* veulent modifier leurs conclusions, ou présenter des moyens nouveaux, elles ne peuvent le faire que par un simple acte de conclusions, conformément a l'art. 465, C. proc., et non par requête grossoyée. — Même arrêt que ci-dessus.

910. — Kn général, c'est & la Cour devant laquelle les parties sont renvoyées après cassation, qu'il appartient de connaître des dépens faits sur l'exécution de l'arrêt cassé. - C eass., 22 mai 1821 (Barras), S-V. 21.1. 304. - P.C.-D.A. 5. 285.

917 — Mais lorsqu'un arrêt contenant plusieurs chefs distincts et séparés, a clé attaqué cl cassé dans un chef et non dans l'antre, toute discussion sur les dépens relatifs aux dispositions non cassées est de la compétence de la Cour qui a rendu l'arrêt,- à cet égard, la Cour de renvoi n'a pas a statuer. - C. casa., 22 mat 1821 (Barras ), S-V. 21. 1. 304. -P C.-D.A. 5.285.

918. - Les frais d'un arrêt cassé pour défaut de motifs ne peuvent être mis, par l'arrêt définitif rendu par la Cour de renvoi, a la charge de l'appelant, qui avait obtenu la cassation du premier arrêt. — C. cass., 23 déc. 1845 Poteau), J. et P. 46. I. 752.

919. — En conséquence, les frais d'un arrêt cassé pour défaut de motifs sur le rejet d'un moyen de prescription formant exception péremploire contre la demande au fond, doivent rester, en définitive, à la charge de la partie qui l'avait obtenu. La Cour de renvoi, tout en rejetant de nouveau le moyen de prescription, ne peut mettre ces frais à la rharpe du défendeur, sous prétexte que l'arrêt cassé ne l'aurait été que relativement au chef de la prescription : lu cassation dans ce cas atteint l'arrêt dans son entier. — C. cass., 51 mars 1841 (Dumcsnil), J. et P. 41 1.48a.

920. - Lorsque, après cassation d'un arrêt, il s'agit de restituer les frais payés en vertu de l'arrêt cassé, s'il y a contestation sur cette restitution, cette contestation n'est pas tellement connexe avec le fond dévolu à la Cour de renvoi, que les juges du domicile ne puissent en connaître valablement au cas de consentement ou de plaidoiries de toutes parties. — C. rej..8mai 1816 (Michel,', S-V. 17. 1. 41 -P.C.-D.A. 3.305.

020 bit. - La Cour, saisie, par renvoi de la Cour de cassation, de la connaissance d'un chef du jugement de première instance , est incompétente pour statuer sur d'autres dépens que sur ceux exposes en première instance, et devant elle, et notamment sur ceux faits devant la Cour dont l'arrêt o été cassé. -Toulouse, 30 juin 1840, P.C

921. — Lorsque la Cour de cassation, en cassant un jugement ou un arrêt, a condamné le défendeur aux dépens faits en la Cour, le tribunal ou la Cour de renvoi peut juger de nouveau comme le jugement ou arrêt cassé ; mais la condamualion aux dépens prononcée parla Cour de cassation doit rester inlactc : il y a chose souverainement jugée. ~ C. cass., 4 août 1818 (Gauthier), S-V. 19. I. 124. - P.C.-D.A. 13. 297.

% %9. — Renvoi après cassation en matière criminelle. — ...En quels cas il y a lieu à renvoi. — ...Effet du renvoi. — ...Compétence ou attributions du tribunal ou de la Cour de renvoi. — ...Procédure. — ...Recours contre la décision rendue par suite du renvoi.

922. — Au cas d'annulation pour cause d'excès de pouvoir, sur recours extraordinaire formé par ordre du gouvernement devant la chambre des requêtes contre un jugement d'un Iribunul criminel (dans l'espèce un tribunal maritime) qui a acquitté un accusé en I absence d'une déclaration régulière du jury, il y a lieu par la chambre des requêtes de renvoyer l'accusé devant un autre tribunal. — C. cas»., I9prair. an x (Rivoire), S-V. 2. 1. 387. - P.C. - D.A. 8. 1 10. — V. aussi sup., n. 499.

923. — Avant le C. d'insl. crim., comme depuis, il y avuit lieu, dans le eus de cassation d'un arrêt de condamnation pour cause d'omission d'une circonstance dans l'acte d accusation et dans la position des questions , à renvoi devant une autre Cour d assises pour être procédé A de nouveaux débats et à une nouvelle position de questions. - C. cas*., 26 sep». 1822 (Fructueux), P.C.-D.A. 6. 258.

924. — Lorsque la Cour annule le jugement qui a condamné un coupable pour dilapidation de deniers publics, elle doit nécessairement prononcer le renvoi devant d'autres juges, lors même que par une décision administrative le prévrnu a été reconnu créancier de l'Etat. — C. russ. 15 juill. 1819 Fabry), S-V. 19. 1. 371. - P C. - D A. 3. 359.

023. — La Cour de cassation saisie, en vertu de l'article 441, C. inst. crim., par le réquisitoire du procureur général donné sur l'ordre du ministre de la justice, peut, après avoir annulé l'acte dénoncé, ordonner le renvoi devant une autre Cour pour statuer. — C. cass., I" juill. 1820 (Spréafico}, P.C. - D.A. 7. 252.

920. — ld... lorsqu'il y a annulation du jugement pour cause d'incompétence, sur un réquisitoire présenté par le procureur général près la Cour «le cassation sur un ordre du ministre de la justice. — C. cass., 51 août 1821 (Hauchois). - ld. C. Ml* 5 ft v. 1824 (Carrel), S-V. 24. 1. 430 - P.C.-D.A. 6. 193.

927.— ld... lorsque, sur un réquisitoire présenté par le procureur général sur l'ordre du garde des sceaux, la Cour annule un jugement émané d'un conseil de révision, et d'après lequel le cours de la justice se Iruuvail interrompu. - C. cass., 9 sept. 1824 (Allavoine), J. 25. 1. 66. - P.C.-D.A. 6. 154.

028. - Dans certains cas cependant, l'annulation prononcée par la Cour de cassation sur un réquisitoire présenté d'après l'ordre du ministre de la justice, a lien purement et simplement sans aucun renvoi. — C. cass., 7 mai 1825 (Henry,, P.C.

929. — Il n'y a lieu à aucun renvoi lorsque la Cour casse un arrêt de condamnation rendu sur la réquisition d'un officier du ministère public incompétent pour exercer l'action. — C. cats., 3 nov. 1820 (Martin), P.C.

930. — ld... lorsqu'elle casse un jugement d'appel qui a incompétemment infirmé un jugement en dernier ressort. - 0. rcj., 19 juill. 1821 (Marquis). P.C.-D.A. 12 61.

931. — /d... lorsqu'elle annale un arrêt de condamnation parce que les jurés ont excédé leur* pouvoirs, en se prononçant sur une question non posée. — C. cass., 26 «cl. 1820 (Bliu). P.C. - D.A. 8. 100.

032. — ld... lorsqu'elle annule un arrêt en ce qu'il prononce des peines a raison d'un fait qui n'était compris ni dans l'acte d'accusation, ni dans l'arrêt de mise en accusation, ni dans les questions posées. — C. cass., 9 nov. 1820jMrycr), P.C.-D.A. 3. 92.

932 bis. — Lorsque, en annulant l'arrêt de corfîlamnation rendu contre un individu, la Cour de cassation reconnaît que, d'après le résumé de l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi, le fait manque de l'un tirs éléments nécessaires pour constituer un délit, elle n'ordonne aucun renvoi C. crim., 429). — C. cass , 28 nov. 1853, P.C.

932 ter. — Lorsque la Cour de cassation annule l'arrêt de condamnation rendu contre un accusé déclaré coupable de complicité par aide cl assistance, sans que la circonstance de la connaissance du crime ait été relatée dans l'arrêt de renvoi, dans l'acte d'accusation, dans les questions au jury, ni dans ses réponses, la Cour ordonue la mise en liberté immédiate du condamné sans renvoi IC. crim., 429). — C. cass., 2 juin 1852 Inm.r. P C.

033. — Lorsqu'un accusé, acquitté sur le chef formant l'objet de l'acte d'accusation, a été condamné sur une qucsliou posée eomme résultant des débats et se rattachant à la question principale, s'il arrive que l'arrêt de condamnation soit annulé par la Cour de cassation ,' il n'y a lieu pareillement de prononcer alors aucun renvoi, attendu que, par suite de I acquittement sur le fait porté en l'acte d'accusation, il n'existe plus de base légale a de nouveaux débats. — C. cass., 6 janv. 1837 (Chemin), J. 38. 1. 252 - P.C.

934. — La Cour de rassation, tout en cassant, sur le réquisitoire du procureur général, un arrêt de la chambre d'accusation d'une Cour d'appel, par le motif o,ue*ccl arrêt a violé la loi dans la qualification du fait, objet des poursuites (par exemple, en qualifiant de provocation à la désertion, un fait d embauchage), ne peut, si cet arrêt est passé en force de chose jugée , renvoyer le prévenu , d'après une nouvelle qualification du fait, devant d'autres juges que ceux désignés par la chambre d'accusatioh. — En un tel cas, la Cour de cassation n'a point, comme au cas de règlement de juge*, A déterminer devant quelle juridiction, soit ordinaire, ioUextraordinAir* ou d'excep-

lion, doit élre renvoyé le prévenu : l'arrêt de la chambre d'accusation, cassé seulement dans rinlérét de la loi, doit recevoir «on exécution. — C. cass., 2 avril 1831 (Mozas), J. SI. 1. 377. - P.C.

053-930. — Lorsque l'arrêt d'une Cour d'assises est annulé, purée que cette Cour a provoqué une déclaration nouvvlje du jury, quoique la première lût régulière, il n'y a lieu a renvoi devant une autre Cour d'u»sises que pour fuire l'application de la loi sur la première déclaration du jury acquise a l'accusé. — C. cas*., 18 avril 1822 (Richard), S-V. 22. 1. Si*. -P.C. - Id. C 19 déc. 1833; 21 janv. 1833, P.C.

036 bis. — Lorsqu'un accusé, acquitté sur le chef formant l'objet de l'acte d'accusation, a été condamné sur une question posée comme résultant des débats et se rattachant à la question principale, s'il arrive que l'arrêt île condamnation soit annulé par la Cour de cassation, il n'y a lieu de prononcer alors aucun renvoi, attendu que, par suite de l'acquittement sur le fait porté en l'ucte dNaccusation. il n'existe plus de base légale a de nouveaux débats (C. crini , 271 et 429). — C. cas*., 6 janv. 1SÔ7. P.C.

037. — La Cour de cassation, après avoir, à la suite d'une annulation, renvoyé une affaire drvant une Cour d'assises, peut rapporter ultérieurement cette disposition de son arrêt et designer une autre Cour d'assises pour en connaître. — C. cass . 12 août 1813 (Tourlillicr/, P.C. - D.A. 3. 394.

038. — Mais le tribunal dont le jugement a été cassé se trouve irrévocablement dessaisi de la connaissance de l'affaire par le jugement de cassation qui renvoie la cause devant un autre tribunal, et il ne peut plus en être investi de nouveau. — C. cass., 9 vend, an vu (Morel), p.C- D.A.3.390.

030. — La Cour d'assises , qui se trouve saisie par renvoi après cassation, ne peut apprécier l'urrét de la Cour de cassation, que dans le cas où cette appréciation est nécessaire à sa décision. - C. cass., 9 juin 1826 (int. de la loi), J. 27.1. 188. - P.C.

04O-041. — Le renvoi d'une affaire devant un tribunal prononcé par un arrêt de cassation en matière criminelle, n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction : il ne lie aucunement le tribunal dé»igué, et ne fait pas obstacle à ce que ce tribunal, examinant sa compétence, se dessaisisse de l'affaire s'il pense que la connaissance en appartient à une autre juridiction. — C. cass., 9 juin 1826 (int. de la loi), J. 27. 1. 188. - P.C. — Id. C. cass., 2 fév. 1850 (Veyrieri, J. et P. 50. 1. 315. — Id. C. cass.,* 2 fév. 1850 (Pascal), 4. et P. 50. 1. 318.— Id. Amiens, 30 déc. 1822 ( Legracieux), P.C. — Y. toutefois, C. cass., 16 vend, an tut, P.C.

042. — Lorsque le tribunal devant lequel la Cour de cassation a renvoyé une affaire après cassation se déclare incompétent pour en conualtre, il y a lieu a règlement de juges par la Cour de cassation. — C. cass.. 2 fév. 1850 (Veyrier), J. et P. 50. 1. 315. - Id. 2 fév. 1850 (Pascal), J.ct P. 50. 1.318.

043. — En un tel cas, nul autre tribunal que celui désigné par l'arrêt de cassation ne peut se saisir luimême de l'affaire, fût-il récllcmeul com pètent pour en connaître. - C. cass., 2 fév. 1830 (Pascal), J. et P. 50. 1.318.

044. — Lorsqu'une Cour spéciale, & laquelle une affaire avait été renvoyée par la Cour de cassation, venait à être supprimée avant d'avoir jugé celte affaire, il n'ap-

partenait qu'à celle dernière Cour de déterminer les juges qui devaient en counallre. — C. cass., 23 juin 1812 (Villemur). S-V. 21. 1. 226. -P.C.

,23 juin 1812

945. — Le tribunal criminel, saisi par renvoi du tribunal de cassation, après annulation d un premier jugement, ne peut statuer que daus les limites dans lesquelles ce premier tribunal pouvuit lui-même prononcer. — C. cass., 12 tberm. an x Usuel), P C. - D.A. 22. 312.

046. — Jugé dans ce sens qu'après cassaliou du jugement d'un tribunal criminel, le directeur du jury ù qui la connaissance de l'affaire avait élé renvoyée, ne pouvait être saisi que du délit qui avait fait l'objet des premières poursuites et du premier jugement, il ne pouvait dès lors, sans excès de pouvoir, soumettre d'autres délits à la délibération du nouveau jury.- C. cass., 25 flor. an vu t Pussol). P.C. - Il A. 3. 3*8.

047. - Décidé aussi que le tribunal crimiael, saisi |tar un renvoi du tribunal de cassation, ne peut, saus excéder

points de la cause qui n'ont pas fait l'objet du jugemcol de cassation cl du renvoi. — C. cass., 15 uiv. an ix (Lapone', P.C.

047 bit. — Lorsqu'un jugement de simple police a élé cassé au chef seulrment qui refuse des dommages-intérêts à la partie lésée, le tribunal de rcuvoi doit se borner a lixcr ces dommages-inléréls, sans pouvoir s'occuper de la contravention elle-même, en rechercher l'auteur, et déclarer, par suite, que, le véritable auteur étant autre que celui qui a été condamné, et In contravention élanl prescrite vis-à-vis de lui, il n'y a pas lieu à prononcer sur les dommages-inléréls. — C cass., 16 mars 1839, P.C.

047 fer. — Lorsqu'un jugement de simple police n'a élé attaqué, et n'a par suite élé annulé qu'en ce qu'il avait refusé d'ordonner une démolition de conslructiuns faites en contravention, le tribunal saisi par le renvoi de la Cour de cossalion ne peut connaître que de ce chef, et il viole les règles de sa compétence, en se permettant de prononcer l'acquittement du prévenu (C. crim., 427\ — C. cass , 28 janv. 18:>2. P C.

048. — Mais une Cour d'appel , devant laquelle une affaire de police est renvoyée après deux cassations successives, motivées sur ce que les juges de police, en relaxant le prévenu , ont prononcé sur une question de propriété, doit elle-même statuer sur le fond, el non seulement sur la compétence. — C. rrj., 16 juin 1 (Chandcsaisj, J. 36. 1. 862. • P.C.

040. — Le tribunal criminel, auquel une affaire est renvoyée après cassation des débats et du jugement, pour être procédé à de nouveaux débats et a nouveau jugement, ne peut, sans excès de pouvoir, annuler des actes antérieurs aux débals.— C. cass., 4 prair. an xu (Argenlcra), P.C. - D.A. 3. 389.

OîîO. — Id... Et notamment l'acte d'accusation. — C cass., 8 mess, an vm (Hebours), P.C. - D.A. 3. 389.

Ool. — Lorsque la Cour de cassation renvoie une affaire devanl le tribunal de police d'un canton autre que celui où une contravention a clé commise, el lui attribue juridiction pour connaître de cette contravention, elle lut confère nécessairement le pouvoir de procéder a tous les actes d'iustruclion jugés nécessaires, même hors du territoire soumis a sa juridiction. — C. rej., 25 janv. 1819 (Chenet), P.C. — Id. C rej., 25 juin 1830 (Sellier), J. 30. 1. 36*. - P.C.

Oiîl 6m. — Lorsque, après avoir annulé un jugement, la Cour de cassation renvoie l'affaire et les parties devant un autre tribunal pour être statué sur la plainte du ministère public, basée sur le procès-verbal faisant l'objet des poursuites, ce second tribunal est saisi de la connaissance du fait incriminé et ne peut se déclarer incompétent. — C. cass., 16 août 1834, P. C.

Lorsqu'un arrêt de mise en accusation est cassé

pour fausse qualilicalion du fuit incriminé, par exemple, parce que ce fait constituait seulement un délit et non un crime, la nouvelle Cour a laquelle il y a renvoi, entièrement subrogée à la Cour d'appel dont l'arrêt a élé cassé, doit, si elle reconnaît qu'il ue s'agit, en effet, que d un délit, renvoyer elle-même à uu tribunal correctionnel de son ressort, et non au tribunal correctionnel dn lieu du délit { ce qui serait étendre sa juridicliou hors de ses limites. -C. rej., 14 mars 1828 | Bernadel), J. 28. 1. 586.- P.C..

0î>3. — De même, lorsque après cassation d'un arrêt d'une chambre d'accusation, il y a eu renvoi devant uuc autre Cour, celle Cour ne peut, en déclarant que la connaissance de l'affaire appartient a la juridiction correctionnelle, saisir nn tribunal du ressort de la première Cour : elle ue peut faire le renvoi que devanl les juges de son propre ressort. — C. cass., i8 nov. 181 1 (Arent), S-V. 12. 1. 240. - P.C. - D.A. 3. 591. — V. tuf., n 973.

0iî4. — La chambre d'accusation qui est saisie d'une affaire par renvoi après cassation, ne peut non plus la renvoyer devant une Cour d'assises d'un autre ressort, suus violer les règles de compétence. — C. cass., 16 avril 1812 Clavié), P.C. — Id. C. cass., '27 juin 1843 (Jeannin], J. cl P. 45. 1. 760. — Sic, Lcgravciend, t. 2, p. 439. Carnol. t. 2, p. 240.

Oiitî. — Lorsque la déclaration d'un jury ordinaire de jugement avait été cassée à raison de l'incapacité de l'uu des jurés, le tribunal criminel saisi par le renvoi ne pouvuil annuler la procédure sanctionnée par le silence du tribunal de cassaliou, el renvoyer l'affaire devant un jury spécial. - C. case., 19 mess, au ix (Darr6),V.C.

CASSATION, g 29.

Oiîô. — Tous les actes faits en exécution d'un arrêt soumis à la Cour de cassation et cassés par celle Cour, doivent cire considérés comme non avenus. Ainsi, lorsqu'une Cour spéciale s'était déclarée incompélrnte et avait renvoyé le prévenu en police correctionnelle, la Cour saisie du renvoi de l'affaire après cassation, devait statuer, bien que, dans l'intervalle, le tribunal correctionnel eût acquitté le prévenu. — C. rej., 15 mai 1807 (Laurent), S-V. 7. 2. 248. - P.C. - D.A. 6. 221 .

9i>7.— Lorsque la Cour de cassation a renvoyé devant un autre juge d'instruction, et, s'il y a lieu, devant une aulre Cour d'assises, les auteurs et complices d'un crime, pour y être jugés dans un seul et même débat, son arrêt ne dispose d'une manière absolue que relativement au renvoi et à la compétence, mais il est purement déclaratif et facultatif en ce qui concerne la simultanéité du débat. — C. rej., 30 mai 1818 (Bastide), S-V. 18. 1.361.-

988. - La Cour d'assises devant laquelle une affaire a été renvoyée par la Cour de cassation, pour appliquer les peines légales sur une déclaration du jury antérieure A la loi du 28 avril 1832, n'a pu renvoyer celle affaire à un nouveau jury, sous prétexte île procéder a de nouveaux débats Mirlescirconslances anémiantes ; elle n'a pu qu'appliquer les peines de la loi nouvelle au fait déclaré constant par le jury -C. cass., 31 août I8Ô2 (Cbevalier), J » \ . 341 .

989. - Après cassation d'un arrêt d'une Conr d'assises, quant aux intérêts civils seulement, les tribunaux civils sont seuls compétents pour staluer sur la contestation relative à ces intéréls civils, encore bien que, par erreur, la Cour de cassation cul prononcé le renvoi devant une Cour d'assises. — Cour d'assises du Cber, 24 janv 1812 uSoucsmr), J. et P. 42. 2. 76.

900. — Dans ce cas, l'incompétence des Cours d'assises est absolue, tellement qu'elle peut élre proposée par la partie qui a poursuivi l'instance et assigné la partie adverse devant la Cour d'assises a laquelle la Cour de cassation avait fait le renvoi. — Même arrêt que- cidessu«.

901. — Le renvoi d'une affaire, après cassation, devant une nouvelle Cour d'assises, ne comprend pas les faits sur lesquels la déclaralion du jury a été favorable à l'accusé. — C. cass., 20 avril 1820 (Po'upon), P.C. - D.A. l>. 2H4.

902. — L'accusé qui, après avoir été acquitté sur un cbef d'accusation, a obtenu la cassation de l'arrêt qui le condamnait sur un autre cbef, ne peut donc, devant la

Cour • laquelle l'affaire est renvoyée, être remis en ju ment sur le pr

oient sur le premier cbef.— C. cass., 7 fruct. au xn (Gse

903. — La Cour d'assises saisie par renvoi de la Cour de cassation , après annulation d'un premier arrêt, ue peut non plus faire porter ses débals sur les circonstances aggravantes que le premier jury a résolues en faveur de l'accusé. — C. cass., 16 juin 1814 (Dcvillicrs), S-V. 14. 1. 257. -P.C.

904. — Ainsi, lorsque le jury a écarlé la préméditation daus une accusation d'assassinat, celte déclaration demeure acquise ù l'accusé, alors même qu'il est renvoyé, après cassation de l'arrêt, devanl une autre Cour d'assises.-C.cass., 19 sept. 1828 (Neulonder), J. 28. 1.367. -

908. — Jugé cependant que, lorsque la Cour de casgalion, sur le pourvoi d'un accusé, a annulé la liste des jurés, les débats et la déclaration du jury, le président de la Cour d'assise», devant laquelle l'affaire a clé renvoyée pour élre procédé à de nouveaux débats, doit poser aux jurés toutes les questions résultant de l'acte d'accusation, non-seulement celles qui avaient été précédemment résolues contre l'accusé, mai* encore celles qui avaient été résolues en sa faveur. — C. casa., 7 mai 1825 (Lang),

9G6. - - Jugé de même que, lorsque la Cour de cassation, après avoir annulé les débals d'une affaire, a renvoyé l'accusation (oui entière à une nouvelle Cour d'assises, cette Cour doit poser au jury toutes les circonstances des faits de l'accusation, même celles qui avaient été précédemment résolues en laveur de l'accusé.— C.rej., 5U mai 1818 Bastide), S-V. 18. I. 361. - P.C. - D A. 27. 110.

9(iO bit. — V. encore, sur l'effet de l'annulation des déclarations du jury, ainsi que des débals et des arrêts de Cours d'assises, l'article Jury.

907. — La disposition de l'art. 2 de la loi du 30 juillet 1828, ainsi conçue : « En matière criminelle, corrre- « lionnclle ou de police. In Cour royale a laquelle l'affaire « aura été envoyée par le deuxième arrêt de la Cour de ■ cassation, ne pourra appliquer une peine plus grave « que celle qui retullerait Je l'interprétation la plut favo- « rubte à l'accusé, » devait élre entendue en ce sens que, dans le cas où la difficulté portait non sur le point de savoir laquelle de deux peines était applicable, mais si le fait incriminé constituait ou non un délit, la Cour de renvoi, en décidant l'affirmative, devait prononcer eontre le prévenu la peine la plus douce, et non son entière absolution — Orléans, 11 juill. 1833 (Houlin), J. 33. 2. 562.

— Voy. la loi du l'r avril 1837, qui a abrogé celle du 30 juillet 1828.

008. — La cassation d'un arrêt qui, après avoir refusé aux faits poursuivis le caractère d'escroquerie, les considère et les punit comme vol, remet eu litige devaut les juges de renvoi la qualification qu'avait repoussée l'arrêt cassé, en sorte que celle qualification peut élre attribuée aux faits incriminés, sans qu'eu cela il y ait violaliou de la ebose jugée. — C. cass., 21 déc. 1849 (Four), J. et P. 30. I. 561.

909. — Les juges saisis d'une prévention, après cassation d'un jugement prononcé sur la dénonciation du ministre de la justice, peuvent-ils changer la qualification du fait incriminé et appliquer une peine plus grave que celle qu'avait appliquée le jugement cassé? — V. dans le sens de la iiégalivc, les conclusions de M. le procureur

Sénéral Dupin dans une affaire Pascal, jugée par un arrêt c rass., 2 fév. 1830. J. et P. 50. 1. 315.

970. — Aucun des juges qui ont participé a un arrêt qui a été annulé ne peut concourir au jugement de la même affaire, sur le renvoi fait par la Cour de cassation. — C cass., 6 mai 1824 (Baranger), S-Y. 24. 1. 305. - P.C. - D A. 22. 70.

971. — Lorsque la Cour de cassation annule le jugement d'un tribunal correctionnel siégeant en appel, pour fausse application de la peine, et renvoie l'affaire devant un aulre tribunal, pour que l'appel du prévenu soit jugé, ce tribunal peut ordonner, avant de statuer au fond, une nouvelle audition des témoins. — C. rej., 16 nov. 1827 (Saint-Nicolas), P.C.

972. — Le tribunal criminel auquel un proeès est renvoyé par le tribunal de cassation, commet uu déni de justice cl un excès de pouvoir en se dispensant de prononcer sur le réquisitoire du ministère public prés le tribunal dont le jugement a été cassé.— C. cass., 16 vend, an vin i.iiit. de lu loi), P.C. - D.A. 9. 3.

07." . — Lorsqu'une question de compétence jugée par une Cour d'appel en matière correctionnelle a nécessité un renvoi après cassation, devaut une aulre Cour d'appel qui a définitivement reconnu la compétence correctionnelle,cYslau tribunal premier saisi, et sur appel a la Cour d'appel a laquelle il ressortit, que doit revenir la connaissance du délit, si l'instruction laite devant ce tribunal a élé maintenue par l'arrêt de cassation s il n'y a pas lieu de renvoyer u des juges du ressort de la Cour de reuvoi.

- C. rej., 27 juin 1834 (Ludwig), J. 34. 1. 782. - P.C. - V. tup., n. 952 cl 953.

974. — Le recours en cassation est-il prohibé, en matière criminelle, contre l'arrêt d'une Cour d'appel ou d'une Cour d'assises qui, saisie par renvoi après une première cassation, a adopté purement cl simplement la doctrine consacrée par l'arrêt de cassaliou? — Peut-on dire qu'il y ail, en ce cas, autorité de chose jugée qui s'oppose a la reproduction devant la Cour de cassation du système pur elle déjà repoussé ? Rés.aff. :C. cass., 17 janv. 1835 (Parmcnticrj.J. 33. 1.507. - P.C.— Rés. nég. : C. rej., 21 fév. 1835 vZiniii>ermau), J. 55. 1. 307. -P.C.

973- — Lorsque, après rejet du pourvoi formé par un condamné contre l'arrêt de condamnation, cet arrêt, sur le pourvoi formé de son côté par le ministère public, a élé cassé pour fausse application de la loi, et l'affaire renvoyée en conséquence devant une autre Cour d'assises |>our être procédé sur la déclaralion du jury, laquelle a elé maintenue, l'accusé est inadmissible a se pourvoir contre l'arrêt de la Cour de renvoi à raison des vices qui

Îiourcaicnl se trouver daus la procédure instruite devant a première Cour d'assises : il ne peut su pourvoir que pour violation des formes substantielles de la déclaralioo du jury, ou pour fausse application de la loi pénale. — C. rej., 10 août 1832 (Guignard), J. 33. 1. 309. - SS.

544 CAUSE DES OBLIGATIONS

g 30. — ftiglement de juges. — Renvoi d'un tribunal à un autre, — Suspicion légitime.

070. — V., a ces mois, les notions relatives à ces diverses matières; V. aussi sup., les n. 101, 87ti, 878, 890, 94* et s., 970.

S SI. — Des avocats à la Cour de cassation.

077. - V. à ce mot, et sup., n. 503, 504, 543, 635 cl fuir., 753.

CATÉCHISME. — V. Colte. - Livres d Éclise.

CAUSE DES OBLIGATIONS. - V. Convention. — Obucatios. — Socitti. — .N'ovatioîi.

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