‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 637 sur 729 · Décharge de la caution. — Extinction du · texte numérisé non relu

Décharge de la caution. — Extinction du

cautionnent nt (n. 186 à25!>.

gO. — Caution judiciaire (n. 252 à 246). S 10. — Cautionnement de titulaires (renvoi).

SI". — Xature et caractères du eautionnemnt.

— Cautionnement civil , Cautionnement commercia'.

1. — Le cautionnement es), <lr sa nature, un contrat <lc bienfaisance. Cependant, rien n'empêche que la caution nielle un prix a son cautionnement. — Troplong, Cautionnement, n. 13 et 15; Ponsol, ibid., n, SI. - V. à ecl ég.ird, inf., n. 1 1 et s.

2. — Du reste, quoique contrat de bienfaisance, le cautionnement n'est pas une donation. In père peut doue cautionner sou fil*, .«uns pour cria être censé lui avoir fait un avantage indirect. — .Merlin, (Juett., v« Transfert, S I ; Troplong. n. 14.

3. — Par suite, ce cautionnement, consenti d'ailleurs de bonne toi, ne peut, après le décès du père, être attaqué par ses autres enfant'*, sous prétexte qu'il Brève leur légitime ou réserve. — C. cas*., 3 avril 1809 Uuvcyre}, S-V. 9 I. 217. - P.C. - V. Ponsol, n. 25 cl s.

4. — Celui qui donne une afTectnlion bypotbéeairc pour la sûreté d'une créance, sans s'obliger lui-même au pavement subsidiaire, n'est pas une caution, dans le sens de l'art. 2011, C. civ— C. eass , 23 nov. «812 (Marin), S-V. 13. I. 177. - P.C. - D.A. ô. 414. — lit. C. eass., 10 ooùl 1814 ( Marin ). S-V. 15. I. 2*2. - P.C. - V. nos observ. conf , en note du premier arrêt, P.C., loc. cit. — V. inf., n. 14 el s.

• > - Il ne faut pas confondre le cautionnement avec la garantie. — Ainsi, celui qui garantit envers un acquéreur In vente d un immeuble faite par un incapable est un porte-fort et non une caution. — Troplong, n. 32.

C — Il y a une différence essentielle entre le eerlificulcur lie caution cl la caution supplémentaire .• la caution supplémentaire cautionne le débiteur pmcip.il , au lieu que le cet lifiralrur rnulionne simplement la caution, et DC caulioiiiie pas le débiteur principal — C. ca^s , 29 fév. l820(Francine., S-V. 20. I. 200. - P.C.

7. — Il ne faut jias non plus confondre le rnutionnemenl avec une obligation principale contractée indirectement. — Jugé à cet égard que l'engagement pris |inr un tiers de garantir le remboursement d'un prél fait » un autre, mais dont il a profité, constitue, non un cautionnement de In délie contractée par celui a qui le prêt a été fait, mais une obligation principale. — Limoges, 6 déc. 1843. joint il C. rej., 17 janv. 1849 (Renaud), 4. el P. 49. 1. 228.

8 —La promesse de faire jouir tt valoir jiuqu « parfait payement, stipulée dans un acte de subrogation. cotlMOli par un emprunteur no profil du prêteur, peut rire considérée comme ayant le caractère, non d'une oblir/atiou directe de la part de- rempruntent-, tuais d'un sini|ile cautionnement. Du moins, l'arrêt qui le déride ainsi n'offre qu'une appréciation d'acte qui ne peut donner ouverture h cassai ion — C. rej., 33 mai D-35 ,r'i il*), J.Ô3. 1 . 57 4.-SS.

8 bis. — Une lettre de crédit donnée à un négociant sur un autre négociant, peut être considérée comme un cautionnement, non-seulement des sommes qui seruiil fournies ultérieurement au crédité, mais même des sommes antérieurement dues par le eréililé à celui sur qui le crédit est fourni. Tout gil en interprétation de I ensemble •les clauses et des circonstances. — Bourges, 9 avril 1824 llmberl), S-V. 34. 2. 371.- P.C.

8 fer.— Lors même qu'en s'cngageanl à payer la dette d'aittrui, un tiers ne déclare pas que c'est comme caution qu'il eontr.icte cet engagement, les juges peuvent cependant, d'après les faits, la correspondance el les livres du créanrirr, déclarer que cet engagement n'était qu'un cautionnement, alors surtout que le créancier l'a reconnu lui-même, soit en n'ouvrant de compte sur ses livres qu'au débiteur originaire, el non au tiers, bien qu'il fut commerçant, soit en s'adressent à ce débiteur originaire pour obtenir le payement (C. civ., 1 105). — C. coss , 19 mars 1854, P.C.

9. — La promcs»c de cautionner quelqu'un, faite à un créanrirr, ne doit pas être assimilée au cautionnement même ; le créancier n'a que le droit de poursuit rc le promriiant pour réaliser sa promesse. — Troplong, n. 42.

10. — Des renseignements donnés sur In moralité el la solvabilité d'un individu ù celui qui doit lui prêter, tt qui lui prêle en effel, n'emportent pas obligation de cautionner.—Potbier. n, 401; Unreiiton, 1. 18, n. 518.

11. - Le cautionnement n'est pns un contrat essentiellement gratuit : rien ne s'oppose à ce que celui qui le fournit stipule une indemnité pour prix de son obligation, pourui d'ailleurs que celle stipulation ne déguise lias un pacte itsurairc.- Limoges, 23 ,1. c. 1847 (Coquet;, J. cl P. 48.2. 1:4. -Sir. Polluer, n. ôôti; Del»incourl, t. 5. p. 482; Duranlon. t. 18, n. 500; Ponsol, n. 21; Troplong, D. 15; Scbire et Cartcrcl, v» Cautionnement. II. Il

12. — Il en csi de même pour le cautionnement en matière commerciale. — 3la>?é, Droit comiu.,1. G, n. 356 el suiv.

13. — Le cautionnement indéterminé pour toute espère d'obligation esl nul. — Zacliaria-, t. 3, S 213, note 4. — V. inf.. n 51 cl 52.

14. — Celui qui esl obligé à fournir une caution ne peut offrir une hypothèque, même sur des biens libres, en remplacement du cautionnement. — Zacharia:, t. 5, S 423, noie 12: Troplong, n. 40 el 202. -Conîra, Polluer, O'Iig., t. 1, n. 392. - V. inf., \° Surenchère. — V. encore ii./ . n. 244.

14 bis - Les art. 2013 et 2019. C. civ., qui imposent l'obligation de fournir bonne et valable caution, doivcul S'entendre dans le sens d'une caution personnelle, el non d'une caution hypothécaire. — Paris. 12 sept. 1839, P.C.

lit — Le créancier envers qui le débiteur est oblige de fournir caution ne peut exiger de ce dernier que In caution consente hypothèque sur ses biens. — Duranlon, t. 18. n.328.

18.— El vire versa, celui qui s'est engagé a donner une hypothèque ne peut forcer le créancier a recevoir une caution. — Troplong. n. 40.

17.— La qualité de commerçant ne rend pas nécessairemrnt commerciale l'ullig-ilioii de la caution. — Ainsi, il n été jugé que le cautionnement apposé par un commerçant au bas d'un simple billet, non effet de commerce, constitue un engagement purement civil, comme l'obligation a laquelle il se rattache, et non un engagement commercial —Bordeaux, 27 janv. 1829 ; Montaxier), J. 29. 2. 292 - P.C.

18 -Le même principe a été appliqué même nu cas où le commerçant cautionne une obligation commerciale. — Jugé, en effet, que le négreiant qui se rend caution, envers un autre négociant, d'une dette commerciale, ne fait point en cela une opération cnîiuicriia'r, si la ransc du cautionnement est étrangère à son comimrce. Kn conséquence, il n'est pus justiciable du tribunal de commerce, h raison de ce cautionnement. — Angers, 8 fév. 1830 (Farreii;, J.50.2. 159 - P.C.

19. - Décidé, dans le même sens, en termes généraux, que le cautionnement d'une obligation commerciale ne constitue p.is par lui-même uu engagement commercial. La caution ne doit être réputée engagée commercialement qu'autant qu'il existe a cet égard unr stipulation expresse, ou que le caulionnrmeiil aurait pour couse UB acte de commerce de sa part. En l'absence doue d'une telle stipulation ou d'une telle cause, la caution n'est justiciable que des tribunaux civils, a raison de l'exécution de son conlionnemenl. — Bruxelles. 30 ort 185» Giiilhiunint , J, 31.2 62. -M. Orléans, 17 juin 1840 (Hérault), J. et P. 41. 2. 489. — Sir, Despiéaux, Commet, drt trib. de <omm , n. 531 et s.; Nouguier, Trib. de fourni., t. 2, p. 537. — V. en ce qui tourbe la coulraiule par corps, iuf., u. 133 et suiv.

20. — Jugé encore que le cautionnement d'une obligation commerciale souscrit pour une cause non commerciale, constitue un engagement purement civil. En rouséquenec, celui qui a donné un cautionnement de celte nature, peut, s'il vient a être traduit devant un tribunal de commerce, décliner la juridiction de rc tribunal, alors surtout qu'il est actionné seul en justice et non conjointement avec le débiteur principal — Douai, 26 avril 1847 (Gay), J et I'. 48. 2. 1 I3.-Sir. Goujct et Mcrgcr, v<> Caution, n. 20.— Contra, Carré, v» Cou,/nl. cit., art. 386, t. 2, p. 609.

21 -22.- Id... Alors même qu'il ne serait pas actionné seul en justice, mais conjointement avec le débiteur principal. - Douai, 21 mari 1849 lMonlaxier). J. et I». 49. 2. 340. -Sic, Orillard, toc. cit. — Contra, Goujct et Merger, ubi uip.

23. — Décidé encore que le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit par uu non-co^mercan/, ne constitue pas un engagement commercial qui reude le souscripteur justiciable du tribunul de commerce. — Poitiers, 29 juill. 1824;l)rscliampsi, J. 26. 2. 69. -P.C.- D.A. 3 434. — Id. Caeo, 6 juill. 1.-44 (Joret), J. et P. 45. 2. 153. — Id Douai, 2 mars 1850 Vaillant;, J. cl P. 50. 2. 356 - Id. Lyon, 2 mars 1850 (Rcyre). J. cl P. 00. 2. 336. -Sic, Despiéaux, n. 532; Pousot, u. 78; Urillurd, n. 231; Nouguier, t. 2, p 341.

24. — Et il en est ainsi, même alors que la caution s'est obligée solidairement, cl qu'elle s'est expressément soumise à la juridiction des tribunaux de commerce.— Douai, 16 déc. 1848 (Vaillant), J. cl P. 48. 2. 709. - V. >• Cornprlcnrc.

21».—... Ou bien alors même qu'elle esl aclionnre conjointement avec le débiteur principal.— Lyon, 2 mars 1830 tRcvre;, J. et P. 50.2 336.

20 — De même encore, le cautionnement d'une créauce résultant de condamuulious commerciales, souscrit par un non-négociant, ne constitue pus un engagement commercial, alors même que ces' condamnations auraient pour cause des lettres de cliange. En conséquence, un tel cautionnement ne rend jws celui qui l'a souscrit justiciable du tribunal de commerce. — Poitiers, 14 uiui 1834 t, nigaud), i. 34. 2. 370. -P.C.

27. — Jugé dans le même sens que le garant non commerçant d'une dette commerciale, même alors que le créancier l'a couverlie en lettre de ebange, ne peut être actionné en garantie devant le tribunal de commerce, si, en contractant cette garantie, il n'a pas lait lui-même un uclc de commerce. — Rouen, 19 mars 1847 (Gelée), J. et P. 48. 2. 708. — Sic, Dcvilieucuvc, observations sur l'arrêt.

28. - Jugé en sens contraire des précé 'entes décisions, que le cautionnement d'une obligation commerciale, souscrit même par uu non-négociant, constitue un engagement commercial , qui rend le souscripteur justiciable du tribunal de commerce. — Cucn, 2-ï fév. 1823 (Guerrier), J. 26. 2. 70. -P.C. — Id. Paris, 12 avril 1834 J'aravrvj, J. 34.2. 296. - P.C. — Id. Rouen. 6 aortl 1838 (Coissy ), J. 39. 2. 47.- P.C. — Id. Caen. 25 avril 1843 (Aubcrl), J. cl P. 45. 2. 478. - Id. Paris, 31 mai 1845 Bouienol), joint a C. rej., 16 juin 1846. J. et P. 4G. I. 410 Sic, Joussc, sur l'ord. de 1673, p. 223; Carré, t. 2, p. 609; Pardessus, n. 1549.

28 bit. — Id... lorsque la demande est dirigée à la fois contre le débiteur principal et contre la caution. — Lyon, 4 fév. 1835 (Pulricol), J. 55. 2. 215. - P.C.

29. — Id... alors surtout que le non-commerçant s'est rendu caution solidaire. - Rouen, 26 déc. 1840 vBcr»on;, J. et P. 41. S. 151.

29 bit. — Celle jurisprudence s'appliquerait è plus forte raison au ras où le cautionnement serait donné par un commerçant pour une affaire commerciale. — Ainsi, le cautionnement souscrit sous lu forme d'un billet à ordrr, par un négociaut au profil d'un autre négociant, pour garantie d'une opération de commerce, constitue uu engagement commercial, qui rend le souscripteur justiciable du tribunal de commerce. — Paris, 18 fév. 1S30 (Goullei), J. 30. 2. 170. - P.C.— Sir, Nouguier, t. 2, p. 526j Goujct cl Mcrger, v» Caution, n. 20.

30. - Id... Dans le cas d'un cautionnement donné par un marchand a l'entrepreneur d'un établissement commercial. - Bordeaux, 21 mars 1817 (Yrvoix), J. et P. 48. S 1 15, a lu note.

31. — Le tribunal de commet ce est compétent pour connaître du cautionnement «l'une obligation commerciale, alors même que l'existence ou la validité de ce cautionnement c*t contestée. — Bordeaux, 25 tuai 1841 (Pautrot), J. cl P. 41. 2. 486. - Id. Bourges, 13 fév. 1842 (Simoiiot;, J. el P. 45. 2. 21.

32. — Jugé en sens contraire. — Bourges, 18janv. 1840 (Millotï, J. et P. 41. 2. 182. — Sic, Carré, Compit., t. 3, p. lll:9.

33. — Le négociant qui se reud cautiou d'une obligation commerciale peut, comme le débiteur principal, être assigne devant le tribunul de commerce, du lieu ou la promesse u été faite el la marchandise livrée. — Toulouse. 1G avril 1856 Pradcrc). J. 57. 2. 154. - P.C.

34. - Une caution solidaire assignée avec le débiteur principal et devaul le juge du domicile de ce dernier, ne peut se plaindre de ce que celui-ci n'a pas été traduit devant les juges de sou propre domicile. — Carré, J'roc. cic. t. 1, n. 207.

38. — L'exception d incompétence des tribunaux de commerce pour connaître de l'action en payement formée contre la caution d'une obligation commerciale, peut être proposée pour la première fois devaul la Cour d'appel. — Douai, 21 mars 1 849 (llcegmann i, J et P. 49 2.540.

58 bit —Lu caution ne peut, sur l'action qui est intentée par le créancier devant le tribunal ci'nV contre elle et l'obligé principal conjointement, demander le renvoi de l'affaire, en ce qui la concerne, devant la juridiction commerciale, lorsque l'obligé principal a accepté la juridiction du tribunal civil. — < n, 6 juill. 1841 (Joret), J. el P. 45. 2. 153.

S *• — Capacité de la cuution.

3G. — Le sénalus-consultc Vellcien (L I cl 2, (T. Ad tenal.-cont. Yclt.) qui défendait ù la femme mariée de caulionucr la dette d'un tiers, a été abrogé non par la loi du 26 vent, an xi (C. civ., lit. du Mariage, art. 217), mai» par la loi du 17 pluv. an xn (C. civ., til. dctOblig., article 1125'. — Paris. Il frim. an xiv (Ménagcri, S-V. 6. 2. 55. -PC- Sic, Merlin, ttép., v SrHffiKfCOM. YcllêicH,

o7.— Ce sénalus-consultc prohibait même l'acte d'une mère qui avait cautionne son fils pour le faire sortir de

Strison. — C rej., 2 niv. an ix (Renard J, S-V. 1. 2. 637.- >.C.-D.A. 4. 115. — St'e, Denisarl, v Caution,- Merlin. Quett.. v» Ycltéien, S 1, et nos observ. sur l'arrél, P.C., toc. cit.

38 - Avant l'abrogation du sénaliis-consulte Yclléien, la femme qui, par suite d'une procuration de son mari, avait vendu un bien appartenant à celui-ci, el s'était obligée a garantir personnellement l'acquéreur de tuule éviction, pouvait invoquer ce sénalus-ccnsullc, lorsque l'acquéreur, évincé par les héritiers du mari (sur le Jondement que la procuration, eu vertu de laquelle la vente uvait été fuite, ne contenait pas réellement le pouvoir de vendre), venait exercer son recours contre elle. — C. cas*.. 2 mess, an m (Lagurdc), S-V. 1. 1. 82.- P.C.- D.A. 3. 446.

39-40. — Le sénatus-consulle Vclléicn avait force de loi en Normandie. — Paris, 11 frim. anxiv (Ménager), S-V. C. 2. 55. - P C - D.A. 3. 418.

41-— C'était le domicile de fait de la femme qui s'était obligée, et uon le domicile du mariage, qu'il fallait considéier pour l'application du sénalus-consultc Vellcien.— Limoges, 16 juin 1813 (Sabalaudl. P.C.

42. — Ainsi, le sénutus-consulte n'était pas applicable a la femme qui était domiciliée et qui faisait acle de cautionnement eu pays coutumicr, bien qu'elle eùl été mariée

CAUTION, g 3.

en pays de droU écrit. — Limoges, 24 mars 1813 Sabulaml . S-V. 14.2. 26.

45 — Lu i uestion de savoir si une femme mariée a pu cautionner doit élrc jugée d'après le* luis existantes à l'époque île l'uete de euiilionncmenl. Eu conséquence, est Valable le cautionnement souscrit par une femme de Normandie, depuis la publicalioo du Code c.vil. — C. c.iss., 27 août 1810 (Leva, lier;, S-V. 11. I. 40. - PC - l).A. 3. 450.- V. l'arrêt cassé, Ruurn, 4 fév. 1MJ8, S-V. 9 2. 559.- P.C.-D A. 5. 449.

44. — Egalement, depuis le Code civil, la femme a pu valablement ralilicr uu cautionnement par clic souscrit antérieurement au mépris du téoatus-cousullc Vclléicu.

Turin. 23 fét. 1807 .Valbergal. S-V. 7. 2. 818.- P.C - D.A. 19. 90. — Id. C. rrj., 5 mars 1811 (Leduc,, S-V. 11. I. 180. -P.C. -D.A. 3. 450.

48. -- Le mandat donné à uu tiers, depuis le Code civil, par une femme, qui aiitéricurciucut s ciait engagée comme caution, de para lin- pour elle en conciliation à l'occasion de ce inèine engagement, confère à ce tiers le pouvoir de reconnaître et ralilicr le cautionnement dont il s'agit. -Turin, 23 fcv. M87 (Yalberga), S-V. 7. 2. 818. - P C. -D.A. 19. 90.

40 — D'après la jurisprudence du parlement de Toulou-e, la nullité du cautionnement souscrit |*r uue femme marke, eu contravention au sénalus-cousulle Vclléicu, devait être dcmuiidéc dans les dix ans : après ce délai, elle ne pouvait plus l'être, même par voie d'exception. — Ageu, 7 juill. 1836 J'erron;, J. 36. 2. 509. - P.C.

47. —V. encore sur le cautionnement consenti par la femme mariée', l'article .{«/orija/ion de femme martre.

48. — Sous I empire des lois romaines, le fils de famille qui s'était porté caution solidaire de sou père pour la restitution de la dot constituée a sa femme, était valablement engagé, encore bien qu'il fui prouvé que le père seul avait tourbe la somme constituée. — Turin, 1 1 fcv. 1807 ^iuda), S-V. 7. 2. 34. -P.C. - D.A. 3. 451.

S 9. — Obligation» qui petiw ni être l'olijct d'un cautionnement.

49. — Ou peut cautionner une obligation future \. 6, S 2. IT. De fidejuu.). — Potbicr, Obtig., n. 399; Delvincourt, I. 5, p. 254.

50. — Jugé en ce sens qu'un cautionnement n'est paa nul. parce qu'il est contracté à raison d'obligations futures ou éventuelles; qu'il suffit, pour sa validité, que l'obligation soit valable. -Paris, 13 mars 1816 (Laurent), S-V. 17. 2. 48. - P.C.

81. — Est pareillement valable le cautionnement donné pour une créance future et incertaine quant à sa quotité; par exemple, pour tous les effets qu uu banquier aura reçus du débiteur cautionné.— C. rej , Iti juin 1846 (Bousciiol:, J. cl P. 46. i. 440.-.SÏC. Troploug, n. 50, Poiisol, n. 56.

82. — Le cautionnement est valable, bien qu'il soit indéterminé, lorsqu'il se rapporte à uue dette qui peut être fixée d'après les litres des parties ; tel serait le cautionnement donné par un gendre dan» uue lettre écrite au créancier de son |>ère et conçue en ces termes : « C'est avec empressement que je me remis garant de ce que peut vous devoir mon beau-pére. • — Grenoble, lOjuiu 1825 i^UaJai), P.C.-V. »up., n. 13.

1)5- — Le cautionnement souscrit par les succcssibles de l'obligé principal n'est pas frappé de nullité comme constituant uue stipulation sur une succession future. — Non millier, 9 mars 1830 rJalabci t). J. cl P. 50. 2. 381.

84. — On peut cautionner l'obligation de livrer un corps certain, en ce sens que l'obligation aboutissant à des dommages-intérêts en cas de non-accompli ^sèment par le débiteur principal, ce sont ces dommages-intérêts que cautionne le fidéjusscur. — Ponsol, n. 98; Troplong, n. 31.— Contra, Duranton, t. 18, u. 313.

58. -Mais on ne peut cautionner uoe obligation nulle de plein droil. — Cbumpionnière cl nigaud, Dr. d'enreg , t. 2, n. 14».

86. — Ainsi, le cautionnement donné pour faire ratifier en temps utile le traité intervenu entre le tuteur et le mineur avant toute reddition du compte de tutelle, est nul comme le traité lui-même. — Toulouse, 5 fév. 1823 (Vigoureux), P.C. - D.A. 20. 87.

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