‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 638 sur 729 · Id. Le cautionnement d'un pacte expressément · texte numérisé non relu

Id. Le cautionnement d'un pacte expressément

prohibé par la loi, telle une donation déguisée faite au profil d'un successible après épuisement de la quotité disponible, est nul, comme la donation elle-même.... encore que le cautionnement renferme la stipulation qu'il, sera valable, quoique l'obligation principale puisse élre annulée par des exceptions personnelles ou débiteur principal, ou pour toute autre émue. — La nullité d'un Ici cautionnement peut élre opposée par la caution, alors même qu'en contractant, elle eût connaissance du vice de l'obligation principale. — Grenoble, 4 déc. 1830 (Blanc- Gras i.' J. 52. 2. 166. -P.C.

88-89. — De même encore, un acte de partage, nul en ce qu'il renferme, au profit de l'un des héritiers, uu avantage plus grand que la loi ne le permet, ne peut élrc vuiablcment cautionné.— C. rej., ISjuiu 1837 (Juslamoud),

00. — Id... de l'acte par lequel un coparlogranl et vendeur s'oblige à ne pas exercer l'action en rescision pour cause de lésion. - Pau, 12 janv. lt>26 (l'aucis), P.C.

01. — El la ratification d'une obligation foncièrement nulle, donnée par le débiteur principal après le cautionnement, ne peut nuire au fidéjusscur. — Troplong, n. 90.

02-05. — Nais on peut cautionner une obligation annulable. — Ainsi, le lutcur peut cautionner les obligations contractée* par le mineur non autorisé. — Duranton, l. 1K, n. 506; Cliampionniérc cl Rigaud, l. 2, n. 1422; Zacbariw. I 3, $ 424, u. 3; Toullicr, t. 6, u. 394; Troplong, u. 73.

04-08 — Jugé en ce sens, que la nullité de la vente consenlic par un mineur sans furmulilés, u'culraiue pas la nullité du cautionnement d'un tiers — C. cass., 50 uov. 1812 Itcggio,. S-V. 16. I. 140. -P C - D.A. 3 417. — Id. C icj., 30 mai 1814 (Farget), S-V. 14. 1. 201.- P.C- D.A.22. 3s7.

00. — De même encore, l'obligation contractée par la femme mariée, tuus autorisation, étant plutôt annulable que nulle en soi, peut élre valablement cauliouuée. — Paris, 24 juill. 1819 ;Gioll, S-V. 20. 2. 115. -P.C. - D.A. 3. 418. -Sir. Toullicr, t 6, n. 394; Zuehariir, t. 3, S 424, n. 5; Duranton, t. 18, n. 306; Solon, l. 2, n. 275-279; Troplong, Caut., Il, 82. — Conlru, Grenier, Ihjp., t. t,

07. — Id... de la vente du fonds dotal : elle pcul être cautionnée même par les enfants de la femme. — C. rej., 3 août 1823 uMoiivillc , J. 26. 1. 1 19. - P.C. — Id. Montpellier, 7 mars 1850 i jalabc. l), J. cl P. 90. 2. 381. - Sic, Duranton, l 13, n. o25; Bellol des Minières, Conlr. de mariage, t. 4, p. 200; Tessier, Dot. t 2, u. 689; Ponsot, n. 33; Pont cl Hodiérc, Contr. de mariage, I. 2, n. 588; Troplong, n. 51, 87 et s. - Contra, Merlin, Hep., \° Dot, S 8, u. 5; Zacharias, cl ses annotateurs, t. 3, S 423, note 5.

08. — là... Et a plus forte raison en est-il ainsi de la renonciation a l'hypothèque légale de la femme. — Jloulpcllier, 7 mars I8â0 (Jalabcrl), J. et P. 50. 2. 38t.

G9. — Lorsqu'une obligation principale souscrite par une femme est nulle à sou égard pour défaut de cutisc, le cautionnement qu'on voudrait faire résulter de celle obligation devient nul également. - Ainsi, jugé que la femme du pays de droit écrit, mariée et soumise au séuaiuseonsullc Vclléicu, est réputée une simple caution cl avoir souscrit un cautionnement nul, encore qu'elle déclare souscrire une obligation principale, si la cause de l'obliualion ne lui est pas personnelle. — Paris, 8 lév. 1813 (Schlutcr), S-V. 15. 2. 268. - PC - D.A. 23. 379.

70. — Ou ue peut cautionner l'obligation que contracte uu interdit pour causr de démence. — Zachariœ, t. 2, ; 297, note (3; Solon, Théorie de$ nullité», t. 2, n. 251.— Contra, Toollier, l. 0. n. 295.

71. - Maison peut cautionner l'obligation souscrite par celui qui c»i pourvu d'un conseil judiciaire pour cause de prodigalité. — Solon, n. 280.

72. — Ou uc peut cautionner une obligaliou prescrite. — Troplong, Prescription, n. 30.— Contra, Dclviucourt, t. 3, p. 252.

72 bit. — Toutefois, la caution qui a payé la dcllc prescrite ne pcul exercer aucuu recours contre le débiteur principal. — Taulier, t. 7, p. 8.

7o. — Sous l'empire du droil romain, la nullité d'une obligation contractée par un fils de famille, eulralnait la nullité du cautionnement consenti sur cette obligation. — Paru, 26 brum. aa xm (Choin), P.C. - D.A. 3. 417.

74. — Une obligation viciée <le dol et de violence ne peut être cautionnée. — Troplong, n. 83 et miïv.

74 bis. — Est nul pour cau->etie dol, le cautionnement obtenu d'un tiers pour une créance duc por un failli, en Ici cachant la circonstance de la faillite. - Massé, Droit a mm., t.4,n. 87.

74 1er. — Il en est de même de l'obligation contractée |m w une dette de jeu ou de pari — Troplong, Cont., n. 83, et Jeu, o. 57 cl suiv.

78. — On ne peut camionner le fret à faire. — En;erig n, t. 2, eh 12, sert. 7; Boulay-Poly sur Kmerigon, t. 2, p. 618.

76. - ... Ni le profit espéré de la marchandise. - Moines auteurs.

Page 1