Le défendeur qui n'avoil pas* d'ubord demandé
6 l'étranger la caution judicalum suivi pcul le faire, si la procédure devient extraordinaire el eïccdc la prévision que l'on a dtl avoir dans le principe. — Thomiiie, I. I. n.200.
44. — l'.t si le jugement ne fixait pat une somme suffisante pour assurer les frais du procès, le défendeur pourrait également demander, dans le cours de l'instance, un cautionnement pour le surplus. Carré, n. 708. — V. aussi (.nouveau sur Carré, ibid.
Âo. — Décidé en ce sens que les juges peuvent condamner un étranger a fournir un supplément de cautionnement judicalum solvi, lorsque la somme lixec i»i limint lilis se trouve épuisée avant la lin du procès. — Metz, i3 mars 1821 (RotitT), P C. - D.A. H. 233.
4 G. — La partie qui, après avoir demandé que son adversaire fût tenu, en qualité d'étranger, de fourme caution judicalum solvi, discute l'affaire un fond pendant plusieurs années, peut être considérée comme ayant renoncé ù son exception. — C. cass., 28 déc. 1831 (Trimille), J 32. 1.G27.-SS
47. — Une demande a fin de caution judicalum solvi, formée contre l'étranger demandeur, pcul, sans qu'il y ait nullité, et à défaut par celui-ci de réclamer sursis, être jugée ovont l'expiration du délai des rëassignalions données a des défaillants dans l'instaure principale. — Paris 30 juill. 1834 (Cambridge). J. 84. 2. 434 - P.C.
48. — L'exception de caution juuicatum solvi doit,à peine de décliéauee, être proposée ai nul ( exception d'incompétence. — Bruxelles, 17 oct. It*2îl N... , tusic. belge. — Sic, Commaille, t. 1, p. 212; Uonccnuc, t. 3,
11.201; Poucet, Actions, n. 172; Boitard, t. I, n. 563; .égal, p. 311; t'.oiu-DclisIr-, art. IG. n. Il; Biocbc cl Goujel, v" Judicalum solvi. n. 23. (V. cependant nié tics auteurs, y Exception, n. 14.) — Confra, l'incompétence doit être présentée d'abord : Bcrrial, p. •.' .7, Dclvincourt, t. I, p. tl)8j Duraulon, t. I, n. 163; Pigeau, L'omm., t. 1, p. 574 et 3»0. (V. toutefois Proc. cit., t. I, p loti.)
4fi hiê. — Elle doit aussi précéder l'exception prise de la nullité de l'evpleii, ou du moins celte nullité n'est
as couverte par ('exception de caution. — Metz, 26 avril 820 (Sali>-Sa|ilio) , S-V. 21 . 2 547. - P C. - D.A. i
49. — Décide, avec plus de raison, selon nous, que rcxceplioii de caution judicalum solvi peut être proposée oprès l'exception d incompétence ou de renvoi pour cause de cunncxile, de même qu'elle pourrait l'être avant : aucune priorité n'existe entre ces deux exceptions. — Bourges, 20 juill. 1837 (Augu , J. cl P. 43.2. i»6l. et 20 juiil. 1838, P.C. — Sic, Lepagc, p. 157; Favard, v» Exception, S 2, n. 5; Carré, quesl. 704; Cliauveau sur Carre, loe. cit.; Bioche et Goujel, v» Exception, n. 14. (V. cependant ibid., v Judicalum solvi, n. 23) ; Pousol, u. 307; ttodiére, p 50. — V. au surplus, sur cette question controversée, la noie qui accompagne l'arrêt ci-dessus, el le CW. de pror. annoté de Gilbert, art. 1G6, n. 7 cl s.
80. — Dans tous les cas, ces deux exceptions, d'incompétence personnelle ou ou défaut de caution judicalum solvi, doivent être présentées l'une cl l'autre a limine lilis, ou uvunl toute décision sur le fond. — Toulouse, 27 déc. 18.9 J)clon,h-V.20. 2 3I2.-P.C. -D.A. 14.247.
;>l. — La caution judicalum solvi ne peut être demandée eu cause d'appel, quand elle ne Ta pas élé en première instance.— Bruxelles, 20 avril 1833 t,S...), J. 34. 2. 240. - tas. belge.-ld. Toulouse, 16 août 1831 (BOUS- TABLE GÉNÉRALE. I.
quel), J. 34. 2. 39. - P.C. - td. Toulouse, 27 déc. 1819 (Delon), S-V. 20. 2. 312. - P.C. - D.A. 14. 247.
«52. — ld... Encore bien qu'on l'ait demandée en première instance, mais seulement par dés conclusions si-
f niliées, non reproduites à l'audience. — Douai, ISavr. 8S3 (Mar-kV J. 53. 2. 242. - P.C.
Ii3. — Jugé au contraire que la caution judicalum solvi peut être demandée en cause d'appel contre un étranger (demandeur el appelant), bien qu'elle n'ait pas élé demandée en première instance. - Paris, 14 mai 1831 (Montrv), J 31. 2. 177. - P.C. - ld. Paris, 19 mars 1838 (Leboiilanger), J. 3H. 2. 182. — ld. Paris, 22 et 25 juill. 1840 f.Mosès). J. 40 2. 42!).-/a* Bordeaux, 23 jnnv. 1849 (Tailla.vson\ J. el P. 51. 2. 45. -Sic. Légat, n. 314; Fœlix, J 113; Ponsot, n. 598. - Cunira. Coin-Dclislc, art. 16,
Û4. — ld... quant aux frais et condamnations qui pourront résulter contre l'étranger de l'instance d'appel. -Bordeaux, 27 fév. 1843 (Pocl), J. et P. 43. 2. 248.-Sie, Carré et Cliauveau, n. 700, ou* nolam; Bonccnue, 1.3, p. 191; Massé, t. 2, n.213.
CENS. — V. niHTE FEODALE.
CENS ÉLECTORAL. - V. Élection législatives.
CENSURE. - V. Bi a«.
1. — Toute censure de la part des juges, envers l'administration ou un officier de police judiciaire, constitue un excès de pouvoir. — C. cass., 17 déc. 1847 (Bouchon), J. el P. 4S. 1. 167.
2. - V. encore Discipline. - Liberté de la presse. - Ministère public.
CERTIFICATECR DE CAUTION. - V.
CaUTIOB. — SlnLBCUÈRE.
CERTIFICAT DE VIE.-V. Nota.be. -Rejii
CERTIFICAT D'INDIGENCE -V. Cassation
CESSION. - CESSIONNAIRE. - V. Di5l£ca-
tio*.— Droits LiTtciEtix. — Droits successifs.— Payesh.vt. — SuanocATioB.— Veute.
Acceptation, tn, «s n
M IV., 81, 10'J Accessoire», 173. |74 Acte aulhenl que, AS
el s., 91, 58,87, 182