n a I Ti'-r* cl i ■ i f ntrurt
Titre exécutait*, 111.
Trailitioil. O.
.Traité a foi fait, 139, ! ICO.
TrainDCtinu, Cl.
TMiucri|.t on, (15.
Y .-nie, 117 et ». Virement», 8.
% 1er. — QucVes créances et quels droits p ment être cédés. — Aetes ayant jV caractère de cession.
— Remise du titre (n. I à 25 bis).
$ 2. — Saisine du cessionnaire. — Signification de la cession. — ...Quelles cessions doivent être signifiées. — ...Par qui, à quelles personn s et quand la signification doit être fuite. — ...Formes de la lignification. — Acceptation de la cession. — Comment il p ut être suppléé à la signification et à l'acceptation (n. 26 à 65).
§ 3. — Effets de la cession entre le cédant et le débiteur cédé... Et à l'égard des tiers (n. 66 à 415).
S 4. — Etmdue de la cession. — Actions rescisoinset rescindantes... Droits successifs... Hypothèques, etc. —A ( lions et droits du cessionnaire m. 140 à ibl).
§5. — Garantie due par le cédant. — ...Nonexistence de la créance. — ...Insolvabilité du débiteur cédé. — ...Poursuitt s contre le cédant
(n.i52à lui).
§ "1er. — Quelles créâmes et quels droits peuvent être cédés. — Actes ayant le caructère de cession.
— Remise du titre.
4. — Une errance sons condition suspensive peut, comme toute nuire, faire I 'objet d'une cession. —Touiller, t. G, n. 529. Y. inf.n. «H cl s.
4 bis. — L'action en révocation d'une donation pour cause d'inexéculion drs conditions sous lesquelles elle a été faite peut ètte cédée par le dunutrtir a un tiers, et valablement exercée par ce dernier. — Toulou;e, y fèv.
2. — Bien qu'une créance privilégiée ait été acquittée en partie, elle | cul être cédée valablement a\cc sou privilège fiour le tout. si le contrat constitutif du privilège a été inscrit aux hypothèques, m la libération partielle n'est pas également inscrite, cl si le lien, ccs-iouiiuiic a acquis de butine foi. — C. ici , 15 mars 1825 JVard;, J. 20. 1. CI.-P.C.
3. — le druil do préférence que le créancier subrogeant pour une partie Reniement de sa rréaitcc conserve ;>ur le ■abrogé, n'est pas un droit personnel, qu'il ne puisse transmettre a un ressionuaii c du surplus de la créance. Ce cessionnaire doit donc éire colloqué, par préférence au subrogé, comme In cédant l'aurait élé lui-même. — Paris. 18 mars 1837 1 1 croinle , J. 37. 1 243. - SS. — Sie, Uuiatilun, t. 12, n. 188; Troplong, Hypode.. t. 2, n. 379.
•4. — La saisic-arrél d'uuc somme n'eu oie la disponibilité au débiteur du «aisissanl que jusqu'à concurrence des cause» de la saisie; en conséquence, le surplus peut
CESSION, $ i.
être cédé par le débiteur, et un créancier qui a saisi postérieurement à celle cession n'est pas fondé a prétendre que lu saisie antérieure a conservé ses droit*, par préférenec a tout cessionnaire ultérieur. — C. rej., 20 lév. 1831 (Duprut), J. 3.ï. 1.293. -P.C.
15.-- Toutefois, le transport d'une créance déjà frappée de saisic-arrél ne peut nuire au créancier saisissant ; en conséquence, si, depuis le transport, il survient de nouvelles saisies, tous les ctéaneiers saisissants devant concourir, au marc le franc, a la distribution d'une somme égale a celle arrêtée par h» saisie anlérii urc au transport, le cessionnaire est tenu d'indemniser les créanciers premiers saisissants de ce qu'ils perdent par le eo: cours drs saisissants postérieurs au transport.— Pau. 12 avril IfcSÎ (Duprat). joint à C. rej., 20 fev 1*34, J. 35. I. 222 -P.C. — Sur ht question du concours des créanciers saiaissanls et des cessionnoircs postérieurs a une première saisie, V. v« Saisie-arrêt, ainsi que le Cod. de proe. annoté de Gilbert, art. 557, D. 135 et suiv. — V. au»si in/., n, 101 et >uiv.
G. — L'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut, s'il a des associés dans son adjudication, rétrocéder son marché sans le concours de ses associés.— Paris. 30juill. 181 1 (Ballay), S-V. U. 2. 192. - P.C. - D.A. 22 38.
7 — l a cession d'une créance hypothécaire sur un immeuble peut être faite 6. l'acquéreur de l'immeuble, même après l'ouverture de l'ordre pour la distribution du prix. -C. cass.. 5 julll. 181» (Bcsscrvc), S-V..20. 1.53. -P.C. - D.A. 28. 199.
8. — Les virements, n'étant autre chose qu'une cession d'action ou une délégation, ne peuvent avoir lieu après la faillite du cédant. — Massé, Droit romm., I. 5, n o*3.
9. — De ce nue les obligations nui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers sont déclarées meubles par l'art. 529, C. civ , il ne s'ensuit pas qu'on
utsse leur appliquer la disposition de l'art ItiOti, d'uptès equel la déiivranre des objets mobiliers s'opère par la tradition : la transmission ne peut en être opéi ée que par la cession du litre, faite par écrit. — Grenoble, 12 junv. 18IC» (Ctmievss), P.C.
40.— L'acte par lequel un débiteur déclare nantir son créancier en représentation de sa dette dt la cession de plusieurs créances, p<ul être considéré comme une véritable cession de droits cl non comme un simple nantissement, et permet dés lors au créancier de poursuivre en sou nom le recouvrement des créances. — (.. rej., 8 juill. 1821 (Mellis:,P.C.-D.A.20. 219.
44. — Jugé aussi que l'acte dans lequel il est dit qu'un débiteur cède a son créancier, pour sûreté de sa créance, une somme égale au moulant de la dette, à prendre sur des valeurs dues aux débiteurs, peut, d'après l'intention des parties, être réputé constituer une véritable cession, en ce qu'il réunit les trois éléments de la venir • res, pretium et consensus ; un Ici acte n'a pas seulement le caractère de prêt ou garantie d'un prêt. — C. rej., 8 mai 1811 (Lepaux). J. et P. 44. 1.612.
42. — De même, l'acte [sous seing privé) par lequel un individu cède une créance qu'il a sur un licm, ne perd pas le caractère de cession cl ne se réduit pas à un simple nantissement, por cela seul qu'il est stipule que le cédant demeure obligé solidairement au payement envers le cessionnaire, et qu'il aura la facullé de rembourser, pour éviter les frais d'enregistrement, sur une simple mise en demeure qui lui sera signifiée par le cessionnaire. — Lyon, t7 mars 1842 (Pigaier), J. cl P. 42. 2 289.
43. — l'ai e4ih nient, un acte qualifié mandul, par lequel un héritier charge un tiers de IoucIut pour lui sa portion héréditaire, cl auquel, après prélèvement d'une certaine somme, il abandonne le surplus, peut, suivant les circonstances, <lrc considéré par les juges, non comme un simple mandat, mais comme une cession de droits successifs soumise à l'action en retrait successoral.- C. rej., 23 nov. 184. (Nud.iud). J. el P. 43 1.409.
44. — Il en csl ainsi, alors même qu'avant l'exercice du retrait, l'acte a élé révoqué, si celte révocation a eu pour but, comme la stipulation elle-même, de déguiser la cession. — Même arrél que ci-dessus.
41$. — Le cessionnaire d'une créance appartenant à un mineur, a qualité pour eu poursuivre le recouvrement, bien que lu cession ne lui ail été consentie que par le tuteurdu mineur dans un partage provisionnel où figurait son pupille. Si une telle cession peut n'élre pas définitivement transmissive de propriété, elle raul du moins
CESSION, g I.
comme mandai pour recevoir au lieu cl pince du tuteur, commelctulcnrPuurail pu lui-même— Bordeaux, 28 juill. 182!) (Claussc). J. 30. 2. 7. - P.C.
16. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que celui qui accepte une cession au nom d'un tiers, soit fcmlé de pouvoirs de ce tiers ou se porte fort pour lui : la cession n est qu'imparfaite, et elle peut recevoir ultérieurement sa perfection par la ratification expresse ou tacite du tiers. — La ratification tacite s'induit île celte cireon-
CESSIOW S 2.
que le tiers aurait exécuté les stipulations faites nu profil du cédant. - Paris, 7 lév. 1807 (Kops), S-V. 7. 2. 634. - P.C. -f L A. 21. 182.
17-18- — L'autorisation donnée par un créancier ù l'huissier chargé du recouvrement de la créance, d'en retenir une partie pour ses peines et soins, ne peul être assimilée à une cession ordinaire qui, pour être valable & l'égard des tiers, doive être notifiée nu débiteur cédé. Celle autorisation doit recevoir son effet, nonobstant la cession de l'entière créance qui serait faite ultérieurement par le créancier à un tiers. — Bordeaux, 28 nov. 1838 (Hoileau . J.39 2. 248. -P.C.
19. — Celui qui a traité volontairement avec un gouvernement de fait, illégitime dans le droit (tel, par exemple, celui qui s'est Tait céder des fonds publies par un gouvernement expulsé, au moment de sa disparition), est défavorable devant la justice. Si donc les litres manquent par la forme, ou s il y a soupçon de fraude, toute demande de sa part doit être re poussée —Paris, 8 fév 1817 , liarandonl,S V. 17. 2. 583. -P.C.
20. — Pour la validité de la cession d'une créance, est-il indi-prusable que le litre de créance ait été remis entre les mains du cessionnaire? - Aix,2l juill. 1842 JUcuard , J. cl P. 43. 2. IU!>.
21. — Jugé nue la cession «l'une créance csl parfuitcnirnl valab;c ù l'égard du cédant cl des tiers, indépendamment de la remise du litre : celle remise du litre est exigée par la loi , non comme condition de la validité du transport, mais Broiement comme mode de délivrance, cl, par soin-, le cessionnaire pourrait seul se plaindre de son inexécution. -Ilouen, 14 juin 1847 (Urgents/, J. et P. 49 ï Si>.
22. — M... Pour qu'un cessionnaire soit saisi à l'égard des lien par la signification du Iransp >rt au débiteur, il n'est pas nécessaire que la créance cédée lui soit précédemment délivrée par la remise du litre. — Bru xcllr.s, ôOi.i.v. I>-0S iTorfs, s-V.8. 2. 253.- P.C. - I) A. 19. 347.
23. — Jugé encore que, dans le concours de deux cessiouiioires successifs d'une même créance, celui-là doit être préféré et réputé propriétaire de la créance cédée, qui le premier a nulihé sa cession au débiteur cédé, encore que l'autre cessionnaire ait élé seul mi> eu possession du litre de créance Ici ne s applique pas l'art. Il 41 ,
U. civ., portent que la chose mobilière que l'on s'est obligé de livrer à deux personnes différentes, appartient ù celle des deux qui en a élé mise en pi -session réelle, sou titre fùl-il postérieur en date: cet article n'est relatif quu des objets corporels susceptibles d une tradition réelle. - Curn, 10 fév. 1832 [Nare-Colte), J. 32. 2 3:»4.- P.C. — Id. Bordeaux, 26 août ItiSI (Pillet), J. 32. 2. 73.- P.C. - Id. C. rej..29aout 1819 iMourrcton), J. et P. .'SO. 1. 193. — V. encore mf., n 89.
23 bis. — Cuire deux ecssionniircs successifs d'une menus créance sur un tiers, celui-là doit être payé de préférence qui a le premier notifié son transport au débiteur cédé... encore que la cession eût pour cause un compte de bénéfices dans une société enlrc le cédant et ce cessionnaire, et que la somme fournie par l'outre cessionnaire, mais depuis la dissolution de celle société, l'eut élé pour la continuation de l'entreprise. Eu un tel cas.ee dernier cessionnaire n'est p is fondé à réclamer la préférence, en se disant créancier de la société. — C. cass , 26 avril 1831, P.C.
24. — Du reste, le défaut de signification du transport d'une créance dont le titre a élé remis, ne conserve pas au cédant le droit de foire directement lui-même des poursuites contre son débiteur. — Colmar, 27 uvril 1824 Mairon), J. 26. 2. 52. - PC - D.A. 2*. 180. - V. ni/., n. 66 et Miiv.
215. — Jugé aussi que lanl qu'aucun droit n'a été acquis entre le transport et sa siguilicuti .n, le cessionnaire cl oit, par le seul fait de la remise du litre, investi de tous les droits du cédant, lequel est dessaisi, c'est à lui seul qu'il appartient de faire tous acte» conservatoires de la
créance, comme de prendre ou renouveler des inscriptions, cl même île former unesurenchère.— t. rcj., 22juill. 182S !jj..rlin), P.C.
22$ Lit. — Spécialement, lorsqu'il a élé convenu entre les créanciers d'un failli, que chanin d'eux pourra, dan* lu huitaine de l'adjudication îles biens de leur débiteur, former une surenchère «l'un dixième, au lien d'un quart, s'il arrive qu'après l'adjudication , l'un d'eux cède sa créance à un tiers qui, sans signifier sa cession, exerce la surenchère du dixième dans le délai convenu, l'adjudicataire esl non reccvoble cl mal fondé a contenir que celte surenchère esl nulle, en ce qu'elle devait être d'un quart et non d'un dixième, et que le cessionnaire qui l'a formée était sans qualité à l'égard des tiers, pour user de la faculté réservée à son cédant, tant qu'il n'avait pas fait notifier sa cession conformément à lart. 1690, C. civ. — Sléme anél que ci-dessus.
S — Saisine du cessionnaire. — Sir/nt 'fication de la cession. — ...Quelles cessions doivent être signifiées. — ...Par qui, à quelles personnrs et quand la signification doit être faite. — ...Formes de la signification. — Acceptation de la o ssion. — Commit! il peut être suppléé à ta signification et A l'acceptation.
2G. — En principe, le cessionnaire n'est saisi a l'égard des tiers que par la signification du transport fuite au débiteur, ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique (C. civ., IVJ0,.
27. — Jugé en conséquence de ce principe, qu'une cession de droits immobiliers, telle que celle d'une action en revendication d'immeubles, ne produit d'effet ù l'é-
f;ard du tiers, cl notamment ù l'égard du détenteur de immeuble, que lorsqu'elle lui n été notifiée, ou qu'elle a été accepléc par lui : un ne peut prétendre que celle cession équivaut à la vente de l'immeuble lui-même, et est parfaite vis-à-vis de tente personne, sans qu'il soit besoin d'une notification ou acceptation postérieure. — C. rcj., 17 mars 1840 (Riboulrt;, J. 40. I. 197. - P.C. — Sic, Tioploug, t. 2, n. 909; Diivcrgier, t. 2, n. 178, et nos observations sur l'arrêt ci-des>us, lor. rit. — V. cepenliant, arrêtés de Lamoignon, lit. des Transports, art. I.
28. — La cession de droits légilimaires ne peul non plus élre coiisidéréi-, surloiil eu pays de droit écrit, comme une veule d'immeubles formant la pari du légilimaire dans la succession : c'est une ces-ion de créance, iluus le sens des art, 1690 cl 1691, C. civ. — En cou>cqueuce, le cessionnaire n'est saisi, à l'égard de l'héritier iwlilué, déhileur de la légitime, que par la notification du transport; et si l'héritier institue paye le legilirnaire Cédant, uvonl d'avoir reçu la signification du transport, il c-t valablement libéré. — C. le j , 18 nov. !819iEslran , S-V. 21. t. 321. - P.C.
20. — Au contraire, la vente ou cession d'une part déterminée, mais indivise, dans un immeuble dont ouest copropriétaire, et dont un tiers revendique une portion, u'u pas besoin, pour produire son plein et entier effet à l'égard de ce tiers, de lui être notifiée : c'est là une vente d'objels corporels, immobiliers cl certains, et non une cession ou transport de droits incorporels dans le sens de l'art. lo')0, C. riv. — En conséquence, le ces-ionnaire d'un pareil droit csl reccvablc à intervenir dans l'instance engagée cuire son cédant et le tiers revendiquant une portion de l'immeuble, et n'est pas lié par les jugements rendus entre eux sans sa participation.— C. cass ,22 avril 1840 Boursier), J. 40 I. 404.-P.C. - Sic, Troplong, n. 907; Duvergicr, n. 351— Y. aussi les observations de De* iltencuve, sur l'arrêt ci-dessus, lor. cit.
29 bh.- La cession de droits successifs a-t-cllc besoin d'élrc signifiée aux cohéritière du cédaut? — V. sur ce poinl in/., t* Droit* succesi ifs.
29 ter. — Jugé qu'une cession de droits héréditaires, après partage entre les héritiers, esl valablement signifiée au tiers dépositaire des choses formant l'objet du transport : une telle signification suffit pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers, sans qu'il soil besoin de >icnilicr aux cohéritiers du cédant. — C. rcj., 8 mai 1844 (Lfpaux;, J.et P. 14. 1. 612.
30. — En matière commerciale, comme en matière civile, une cession ne saisit le erssionnaire, au préjudice
des tiers, qu'autant que la cession a été signifiée oa qu'elle a été acceptée par un acte authentique.— Xnsi, la cession, par un commissionnaire, «lu prix île la marchandise vendue ne salirait pas le ccssionnaire, si la cession était foile et acceptée verbalement : une telle cession ne s'opposerait aucunement a In revendication du propriétaire, t:. cuss., 23 nov. I8l3(l.cti), P.C.— V. en ce sens, Duranlon. t. 16, n. 505; Umergier, t. 2, n 21.1; Pardessus, n. 31.1, Troplong, l. 2, n. 908. —V. aussi nos observations sur l'arrêt de Rennes ci-après, n. 3i.
51. — Jugé encore que la cession d'une créance commerciale & un non-commcrcatit ni - 1 qu'un aric purement civil; en conséquence , elle n'est point affranchie des règles du droit civil, cl notamment de la nécessité de la signification au débiteur cédé, pour produire riïc-l a l'égard des tiers.— Riom, 8 mars 1813 Cellier), J. et P. 4G. 1 118.
52 —Jugé, au contraire, que l'art. 1690. C. civ., portant que le ccssionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur, ne s'applique pas en matière commerciale. — La décision a lieu, notamment au cas ou il s'agit du transport d'une ordonnance de payement délivrée par l'administration d'un hospice pour fourniture* à lui laites par un commerçant. —Rennes, 6 fév. 1811 (Uucoudray), l'.C.
V. encore sur les cessions dispensées de signification, tupm, n 17.
33. — l.e cédanl d'un droit incorporel, tel qu'un bail oa louage d'ouvrage fait avec un entrepreneur, ne peut, faute d'avoir notifié la cession a cet entrepreneur et de l'avoir fait ratifier par lui, être passible de doininagcsintéréls envers le ccssionnaire a raison des retard, dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner; c'est au ccssionnaire a s'imputer a lui-même le défaut de notification. — C. cass., l'tdéc. 1835 (Menai;, J. 36.1. fi5. -SS.
34-30. — Au cas de cession d'une créance hypothécaire, consentie après l'adjudication tôt expropriation forcer de l'imnlêublc affecté .. la garantie de celte créance, le ccssionnaire est légalement saisi par la seule signification de la cession faite & l'adjudicataire : il n'est pas nécessaire que celle cession soit signifiée au débiteur exproprié. - Limoges, 14 janv. 1842(Cérés), J. et I». 42. 2. 428.
37. — Le transport d'une créance privilégiée sur des fonds qui se trouvent entre les mains d un tiers autre que le débiteur, est valablement notifié, non au débiteur, mais an délenteur des fonds : celte notification saisit le ccssionnaire a l'égard des tiers, et spécialement à l'égard des créanciers du cédant. — C m., 17 nov. 1841 (Paillcl\ J. el P. 42. 1. 335.
58. — La signification du transport faite à l'avoué du débiteur cédé, dans le cours d'une instance lice entre ee débiteur et le cédant, suffit pour saisir le ccssionnaire a l'égard des tiers parties dans l'inslance, cl lui donner le droit d'exercer les actions relatives a la créance cédée. — C. rej., 25 juill 1832 Fou Id), J. 33. 1.347. -P.C.
59. — l e ccssionnaire qui veut saisir immobilière ment en vertu de son transport n'est pas obligé de le signifier avant le commandement; il suffit qu'il fasse celte signification en létedu commandement lui-même.— Duranlon, I. 21. n. 49. — V. v» Saitie immobilière.
40. — La signification du ironspori au débiteur cédé doit, pour saisir le cédanl, contenir copie lillérale de l'acte de cession Par suite, est sans effet l'exploit qui se borne a indiquer la dateel l'objel d'un jugement portant délégation avec afTectation specialc en faveur du créancier, du consentement du débilcur, sur des sommes revenant a celui-ci. — Bordeaux, 15 juill. 1848 (Ponlat , J. et P. 49. 2. 24. — Sic, Zachari», S 339 ait, t. 2, p. 554.
41 . — Jugé, au contraire, qu'il n'est pas nécessaire, pour la validité de la signification du transport d'une créance faite au débilcur.quc cette signification contienne copie enlière de l'ode de cession. Il suffit qu'elle fasse connaître, d'une manière équipollcnte, l'acte en verlu duquel le transport cslfait.-Orléans, 26 fév 1813 (Ouiilci), P.C. - D.A. 28. 180. — V. dans ce sens. Troplong, t. 2. n. 002; fiuvergicr. t. 2, n. 183; Rolland de Villurgues, v« Trantport Je créances, u. 68.
42. — Quoi qu'il en soit, l'urte contenant transport de créances sur divers débiteurs n'a du moins besoin d'être signifié a chaque débiteur cédé, que dans la partie qui le
concerne. - Toulouse, 11 janr. 1831 (Sausac), J. 31.2. 217. -P.C.
45. — Dans le cas de cession sur plusieurs débilcurs solidaires, la significalion du transport faile à quelquesuns d eux suffit même pour saisir le ccssionnaire a l'égard des autres : seulement , si ceux-ci s'étaient libérés en d'aulrcs mains que celles du cessiounairc, le payement serait valable.— Rouen, 14 juin lf47 (d'Orgcrtis), J. el P. 49 2. 2i. - Sic. Rolland de Villargues, y Transport de créances, n. 59.
44-45. — La signification d'un transport sur un étranger doil être faite a personne ou domicile, même s'il le faut, eu pays étranger; elle ne peut l'être au parquet du procureur du roi, comme lorsqu'il s'agit d'exploits ordinaires. Ici peut s'appliquer l'urliclc 5W). C. proc, d'après lequel loule saisie-arrêt ou opposition entre les mains de |»crsonues non demeurant en France, doil êlre notifiée à personne ou domicile. - Paris, 28 fév. 1823 (Faillanl . J. 26. 2. 73. - P.C. - Sic. Duvergier, l. 2, n. 186; Troplong, l. 2, u. 902; Roger, Saitie-arrét. n. 211.
4G. — La signification d'un transport est nulle, si, au lieu d'avoir élé faite par un huissier, elle a été faite par un noluire.— Bruxelles, 23 mars 1811 (D...), S-V. 11.3. 280 - P.C. -D.A. 15. 364.
47. — Il n'est pas nécessaire que l'acte de transport, signifié en léte du commandement fait au débiteur d'une créance par le ccssionnaire , soit revélu de la formule exécutoire. Les poursuites a fin d'exécution étant dirigée», non en vertu de ecl acte, mais en vertu du titre d'obligation, il suffit que ce litre contienne la formule exécutoire. — Toulouse, il janv. 1831 (Sausac), J. 31.2. 217. -PC— V. en ce sens, inf., v<> Expropr. foreéc.
48. — L'acceptation du transport, par le débiteur cédé, doit nécessairement, pour saisir le ccssionnaire, avoir lieu par acte authentique : une acceptation par acte sous seing privé, même avant date eerlaine, est insuffisante. — Dijon, 9 fév. 1847 '(Dcserl), J. cl P. 48. 2. 11)0.
49. — Celle condition d'acceptation authentique s'applique du reste à la délégation, uussi bieuqu'à la cession proprement dite. — 3Jèiiic arrél que ci-dessus
50. — Lorsque le débiteur d'une créance cédée par acte sous seing privé a écrit sou acceptaiion au bas du transport, avec promesse de payer au cessiounairc, les juges iicuvcnt en induire un engagement pcrsolinel, obligatoire pour lui comme si l'acceplalion était consignée dans un acte authentique. — C. rej , 51 janvier 1821 (Touraillcs), P.C. - D.A. 14. 277.-S«r, Delviucourl, l. 3,
1>. 170; Duvergier, t. 2, n. 216 ; Troplong, t. 2, n. 901; )urnnton. t. 16, p. 496.
51. — Jugé aussi que le débiteur cédé qui, par une convention sous seing privé, déclare accepter le cessioutuiire pour créancier direct cl s'obliger a payer entre te* mains, le dispensant de toute signification de transport, ne peut, si plus lard il se trouve forcé de payer un second ccssionnaire dont le transport lui a été tlûmcnl signifié, exciper contre le premier du défaut de signification de son transport : il doit être répulé avoir contracté divers lui une obligation personnelle cl directe, en telle sorte qu'il est tenu de payer une seconde fois en ses moins. — Orléons, 29 nov. 1K38 (Creuiillel), J. 3'J. 2. 527. - P.C.
82. - Suivant la plupart des uutcurs, enlrc le ccssionnaire et le débilcur cédé, l'acceplalion, même verbale, lie ce dernier. — Dclvincourl, I. 3, p. 170; Duvergier, 1.2, n. 216; Troplong, t. 2, u. 901; Ihiranton, l. 16, n. 4!'6.
85. — Jugé au contraire que le débiteur eédé, qui a déclaré dans un acte sous seing privé aeccplcr la délégation faite un cessiounairc, n'a pusconiraclé par là même une obliguliou personnelle à 1 égard de celui-ci; il n'est donc pas Icnu de lui payer le montant du transport, dans le cas où il s'est trouve forcé de payer un autre cessionnaire qui lui élail préférable. — Douai, 1 1 fév. 1845 (Smel), J.ctP. 45. 2. 375.
84. — En matière commerciale, l'acceplalion aulhtntique n'est pas toujours indispensable. — Pardessus, t. 2, p. 323; Duvergier, t. 2, n 213; Troplong. t. 2, n 908.
83. - l a significalion d'un transport de créance peut être suppléée pur la connaissance que le débiteur cédé aurait eue du transport, notamment dans le cas oû, soit le débiteur, soit sou mandataire, aurait eu communication de nièces constatant celle cession. Du moitts, I arrêt qui le décide aiusi par appréciation des circonstances, échappe
a la censure de la Cour de cassation. — Grenoble, SI aorit 1828 (Buseo), J. 29. 2. 70, cl C. rej., 13 juill. 1831, P.C.
66. — Jugé encore que la connaissance de l'existence de la cession d'une créance, donnée par le cessionnaire au débiteur cédé, peut, d'après les circonstances, suffire pour (pic celle cession -oit opposable à ce dernier, cl faire obstacle a ce qu'il se libère valablement cnlrc les mains du cédant : la signification du transport n'est pas, en ce cas, indispensable.— C. rej., 17 notit 1844 (.NicotP, J. et P. 49.1.48.
87. — De même, la connaissance purement offlcirtisc de la cession d'une créance, donnée par le cédant au débiteur cédé, suffit pour que celle cession puisse èlre opposée a ce dernier, et fait obstacle a ce qu'il se libère valablement entre les mains du cédaul. — Dastia, 2 mai 1842 uNirodl, J. 44. 2. 457. - P.C.
i$8. - ld. La connaissance, constatée par acte authentique, que le débiteur cédé a eue de l'existence de la cession, équivaut, et pour ce débiteur et pour les tiers, ù l'accepiulion du transport, et dispense par suite le cessionnaire de l'obligation de signifier pour être valablement saisi. — Rouen, 14 juin 1847 (Orgcrus), J. et P. 49.
«U. — Pareillement, la règle de l'article 1690, C. civ., portant nue le cessionnaire n'est saisi, a l'égard des tiers, que par la notification de la cession au débiteur cédé, ne peut être invoquée que par uu tiers de bonne foi ; clic ne peut l'êlre par celui qui a eu connaissance de la cession, notamment par le mari qui a assisté su femme dans un acte de transport fait a son profil : ce n'est pas la un tiers ' 1690, "
dans le sens de l'article 1690, C. civ. Il ne peut en joenec se prévaloir d'une cession postérieure faite en sa ■voir, sous prétexte que la cession première n'a pas été
notifiée au débiteur, et qu'ainsi le cessionnaire n'a pas été saisi. - C. rej., 14 mars 1831 (Gros), J. 34. 1. 718. - P.C.
60. — Jugé encore que la règle qui vcul que le cessionnaire dont le transport a élé le premier notifié ou accepté soit saisi à l'égard de tous autres ces.>ionnaires, n'est pas tellement absolue qnVIle ne puisse fléchir dans certaines circonstances, notamment au eus où le cessiunnaire nui a le premier notifié son transport a eu connaissance d'une cession antérieure a la sienne, et peut éire considéré comme ayant agi pur imprudeuce et de manière a porler préjudice au cessionnaire sérieux qui l'a précédé. Dans ce cas, le transport ù lui fait, quoique dûment signifié, peut être annulé ù litre de réparation du dommage
Ïu'il a causé au cessionnaire précédent. — C. rej., 5i 83* i Uoruiche . J. 38. 1. 630.- P C. OO bit. — Bien qu'un transport n'ait élé ni signifié au débiteur, ni accepté par lui originairement dans un acte authentique, il peut être oppose aux liers qui ont eu une connaissance directe cl nécessaire de l'obligation cl de la délégation (C. civ., 1690). — Spécialement, le transport consenti par le mari est opposable a la femme qui, dans l'inventaire fait après l'interdiction du mari, a fait des déclarations dont il résulte qu'elle a eu connaissance de ce transport. — Paris, 23 février 1839, P.C.
00 ter. - Le débiteur ne peut opposer au cessionnaire la quittance du cédant, lorsque le cessionnaire, s 'appuyant sur un commencement de preuve par écrit, prouve que celle quillunec est frauduleuse, et que le débiteur a connu l'acte de cession et l'a exécuté, quoiqu'il ne lui eût pas été signifié — Pau, 5 mai 1836, P C.
Cl. — La circonstance qu'un cessionnaire qui a, le premier, notifié son transport, avait connaissance d'une cession antérieure a lu sienne, peut même le faire considérer comme étant de mauvaUc foi, cl par suite faire annuler son transport au profil du cessionnaire antérieur, alors surtout que le cessionnaire postérieur était intéressé aux operutions qui avaient donné naissance 6 la créance cédée et a la première cession de celte même créance, de telle sorte que la cession qui lui en a élé faite a pu élrc considérée comme le résultai d'un concerl frauduleux, ayant pour but de dépouiller le prunier cessionnaire. — C. rej., 4 janv. Ib48 (Bcauvisage), J. cl P. 48. 1. 103.
02. — Comme aussi la connaissance qu'a eue un cessionnaire, par acle authentique, d'une convention verbale antérieure entre le cédant et un tiers, qui rendait la somme cédée incessible, dans l'intérêt de ce tiers, suffit pour que celle convention puisse être opposée au cessionnaire, el pour l'empêcher d'éire valablement saisi de
la somme cédée vis-à-vis du tiers intéressé. — C. rej., 2a innv. 1842 iGirault), J. el P. 42. 1. 982.
03. — Jugé en sens contraire des décisions ci-dessus, que la connaissance que le second cessionnaire d'une créance a, nu momeul de sa cession, d'un premier transport consenti par le cédant, mais non notifié au débiteur cédé, n'empêche pas ce second cessionnaire d'opposer au premier le défaut de notification, s'il a d'ailleurs, de son côté, notifié sa propre cession. — Paris, 2 déc. 1843 (Postaiisquci, J. cl P. 44. 2. 36. - ld. Douai, 11 fév. 1845 (Smd), J.etP. 45. 2.375.
64. — El que la simple connaissance que le détenteur ou débiteur d'un droit cédé aurait eue de la cession non signifiée, ne suffit pas pour que celle cession puisse lui élrc opposée, cl ne fait pas obstacle à ce qu'il transige valablement sur ce droil avec le cédant.— C. rej., 17 mars l840<Ribou.eiï. J.40. 1. 197. -P.C.
04 bis. — Sur les divers points ci-dessus, qui divisent les auteurs non moins que la jurisprudence, voy. lUirnnlon, t. 16. n. 499; Troplong, I. 2, u. 900 el s.; Duvcrgier, I. 2, n. 208 el s.; Zacharia», t. 2, p. 553, S 339 bit, ainsi que nos observations sur les arrêts de Grenoble, 21 août 18-JS. el C. cass , 5 mars 1838. P.C.
Oit. — Lu transcription au bureau des hypothèques d'un acte portant cession de droits et les payements laits par le débiteur au cessionnaire, ne peuvent suppléer la signification ou acceptation (liés, impl.). — C. rej.. 2 mars 1814 (Magnée). S-V. 14.1. 198. - P.C. - D A. 28. 181.
Voy. nu surplus sur la saisine du cessionnaire et ses effets à l'égard des liers, inf.t n. 83 et s.
% 3. — Effets de la cession entre le cédant et le débiteur cédé... Et à l'égard des tiers.
00. — La cession n'est parfaite el ne produit ses effets entre le cédant cl le débiteur cédé, qu'autant que celui-ci a reçu notification du transport; en conséquence, le cédant conserve le droit d'actionner son débiteur,' tant que la cession de la créance qui fait naître l'action n'a pas été notifiée a ce dernier. — Agcn, 12 août 1824 (Pcyrccave), P.C. -ld. Bordeaux, 20 mars 1833, P.C.-V. tup., u. 24 el suiv.
07. — De même, tant que cette notification n'a pas eu lieu, le cédant conserve Ions ses droits à l'égard des tiers.
- Bordeaux, 29 avril 1829 (Lavillc , J. 29. 2. 350. - P.C.
— V. du reste, le paragraphe précédent, et inf.. n. 72.
08. — Par suite encore, la cession d'une créance qui fait l'objet du procès n'empêche pas le cédant de suivre l'instance el d'en demander, s'il y a lieu, la péremption.— Grenoble, 27 août 1817 (Ouserrc), S-V. 18 2. 131. - P.C. - D. A. 22. 237.
00. — Jugé même que la cession de droits litigieux dûment notifiée au débiteur ne met pas le cédant hors de cause, tellement que le débiteur soit obligé de suivra l'instance contre le ccssiouiiaire. — Trêves, 3 juin 1807 (Glœnlïcr). S-V. 7. 2. 304. - P.C. - D.A. 28. 196.
70. — Ainsi, le débiteur cédé a pu valablement signifier au cédant, bien que la cession lui ail élé notifiée, Pacte d'appel du jugement intervenu cuire lui et le cédant seulement. — Même arrêt que ci-dessus.
71. — Jugé cependant que le cédant qui allègue que son cessionnaire lui a imposé l'obligation de faire toutes poursuites ù raison de la créance cédée, s'il déclare d'ailleurs élrc sans intérêt, se trouve par cela même dépouillé du droit de faire des poursuites. — Colmar, 27 avril 1824 (llairan). J. 26. 2. 52. - P.C. - D.A. 28. 180.
71 Le cessionnaire n'a pas qualité pour défendre a l'appel du jugement qui, avant la ces-ion, avait prononce la condamnation de la somme cédée. — En conséquence cet appel ne pcul être interjeté que contre celui qui avait obtenu la condamnation. -Orléans, 26juin 1840, PC
75.— Tant que le transport d'une créance n'a élé suivi ni de la remise du titre, ni de lu notification an débiteur cédé, ni de l'ncceplalion de celui-ci, le cédant n'est pas répulé légalement dttsaiti; en conséquence, le débileur cédé ne peut refuser de se libérer entre ses mains, sous prétexte que la créance transportée est devenue la propiiélé du cessionnaire. Vainement on dirait que l'exception de non-cQicucité de la cession avant la notification au débiteur, n'est établie qu'eu faveur des tiers.— C. cass., 4 déc. 1827 (Mairun), J. 28. 1. 42. - P.C.— Sic, Duvergier, t. 2, n. 195 et 208 i Troplong, t. % a. 885.
73. — Le débiteur peu! d'ailleurs opposer an cessionnoire le* quittance* du cédant , quoiqu'elles n'aient pas date certaine antérieure au transport , sauf aux juges à apprécier leur sincérité (C. civ., 1G91). — Delvincourl, !. 3, p. «70 ; Toullicr, t. 8, n. 249 et 250 ; Duvergier, I. 2, n. 224; Troplong, t. 2, n. 920; Duranlon, t. 1b, n 304. — Sur la question de savoir si le cessionnaire est l'ayant cause do cédant, voy. les mots Ayant cause et Dale certaine. — Voy. aussi les observations île M- le conseiller Moreau, jointes a l'arrêt Je cassation du 23 juillet 1832, n*/.. n.71.
74. — Le débiteur cédé penl aussi, pour établir que la créance cédée n'existait pas ou a ce»sé d'exister, opposer nu cessionnaire dont le titre a acquis dale certaine et a été notifié, des actes sous seing privé émanés du cédant, bien que ces actes soient sans dale certaine antérieure a la notificaiion du transport, lorsqu ils n'ont pas pour effet de détruire une créance établie par un titre préexistant, mais seulement de prouver que la créance même n'existait pas. — C. rej , 26 nov. 1834 (Duplcssis), J. 33. i . \ 09. - SS.
78. —Toutefois, le débiteur cédé ne peut opposer une contre-lettre au créancier cessionnaire.— Duvergier, t. 2, n. 223 ; Troplong, t. 2. n. 921.
76. — De même, une eonlre-lctlrc souscrite par le cessiounaire d'une créance n'est pas opposable aux liera à tjui ce cessionnaire a lui-même cédé la créance. A cet i fgnrd, li'1. 'h i iiicrs ccssioiinairrs ne sauraient être considérés comme les ayants cause de leur cédant. — C. rej , 23 juill. 1832 Fould , J 33. 1 . 347. - P.C.
76 tu. — Lorsque le débiteur d'une créance s'est libéré vis-à-vis du cessionnaire, en vertu de jugements et arrêts passés en force de chose jugée qui ont fixé le chiffre de la créance, celle libération est opposable au cédant qui aurait fuit ultérieurement annuler l'uclc de cession [t. civ.. 1690.. - C. eau., 19 mai 1833, P.C.
77. — La signification du protêt d'un billet transmis par endossement, quoique non a ordre, opèrr-t-clle transport et saisine ou profil du tiers porteur cessionnaire, eu ce sens que le souscripteur du billet ne puisse lui opposer le défaut de cause de ce billet et se refuser par suite à en
<r le moulant? Rcs. aff.— Paris, G fer. 1830 (Laforesl), 0. 2. 370. - P.C.
78. — Lorsqu'un débiteur est devenu cessionnaire d'une créance centre sou créancier, il s'opère de plein droit, des l'instant de la cession, cl relativement aux deux débiteurs, une compensation qui éteint les deux délies jusqu'à due concurrence. — Eu ce cas, il u'est pas nécessaire, pour que la cession produise effet vis-à-vis du debiieiir cé.Jé, qu'elle lui soit préalablement signifiée. La règle portant que le cessionnaire n'est saisi que par la signification du transport, établir exclusivement en faveur des tiers, est ici sans application. — Grenoble, 21 août 182S (Busco;,J. 29. 2. 70. -PC.
70. — /</... si d'ailleurs les deux dettes sont également liquides et exigibles — El l'exception de compensation peut, eu ce cas, élrcopposée même à un lirrs devenu depuis cessionnaire de la créance duc par le débiteur cède. —Bordeaux, 14 avril 1829 (Roussel), J. 29. 2 220. - P.C.
60 — Jugé au contraire que, lorsque le débiteur est devenu cessionnaire d'une créance contre son propre créancier, In notification de sou transport est nécessaire pour le saisir à l'égard des tiers, si d a.lleurs il n'y a pas eu acceptation. Yaiuement il prétendrait que, par le seul fait de la cession, les deux dettes se sont éteintes île plein droit par compensation, jusqu'à due concurrence, aux termes de l'article 1290, C. civ. - Paris , 28 février 1823 (Faillant), J. 26. 2. 73. - P.C. — Sic, Duvergier, t. 2, n. 197; Troplong. I. 2, n «91.
81. — Quoi qu'il en suit, la circonstance que le débiteur n'aurait acquis de droits contre son créancier que depuis une saisie-arrél faite par un tiers entre ses mains, n'empécberait pas, si plus lard le tiers saisissant a donné mainlevée, que la compensation n'ait eu lieu, ipso facto, du moment que les deux créances se sont trouvées concourir -Bordeaux, 14 avril 1829 Roussel}, J. 29.2. 220. - P.C.
82. — Mais, au cas d'acceptation par le débiteur cédé de la cession faite sur lui, l'ignorance dans laquelle il se trouve de l'extinction de la créance par la compensation, n'einpéclic pas le cessionnaire d avoir action contre lui. - Duranlon, t. 12, n. 436.