La disposition de l'art. 1690, C. civ., portant
que le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, est absolue : le cessionnaire ne [>cut exeiper de sa bonne foi pour repousser la demande en nullité de la cession, formée contre lui par des tiers pour défaut de signification de celle cession au débiteur cédé. — Nancy, 22 août 1841 (l.evylicr), J. et P. 4i. 2. 2>3.
84. — Jugé cependant que le débiteur, qui s'est libéré entre les mains du cessionnaire de son créancier cl ovnnl la signification du transport, ne peut être déclaré débiteur des causes d'une saisie faite postérieurement dans ses mains par un créancier du cédant , encore qu'il ne représente, pour prouver sa libération, qu'une quittance sans dale certaine. — Bruxelles, 18 déc. 1810 (Rooms), PC
85 — La qualification de tiers, dans le sens de l'article 1690, s'applique à tous ceux dont les droits sont modifiés par le fait de la cession, à l'exception toutefois des successeurs universels du cédant. Elle s'applique, eu conséquence, à tous ceux qui ont acquis un droit à titre imrliculirr sur la chose cédée, aux créanciers du cédant, antérieurs ou postérieurs au transport sans distinction, et enfin au débiteur lui-même. — Troplong, t. 2, n. 889 ; Duvergier, t. 2, n. 189 et suiv.
86. — Jugé toutefois que ks tiers à l'égard desquels le cessionnaire ne peut être saisi que par la signification du transport, suut ceux-là seuls qui ont acquis îles droits contre le cédant, entre le transport cl la signification au débiteur.— C. rej., 22 juill. 182"* (^Martin). J. 34. 1.217.- P.C.
87. — Le cédant n'est dessaisi, à l'égard de ses créanciers, même postérieurs à la cession, que par la s gnification faite au débilcur cédé, ou par l'ueceplation du transport faite par celui-ci dans un acte authentique. — C. rej , 2 mars 1814 (Magnée), S-V. U. 1. 198. - P.C. - U.A 28. 181.
88. — f ne créance cédée est donc susceptible dVlre saisic-arrétre, tant que le transport n'a pas été signifié, ou qu'elle n'a pas été valablement acceptée. — Roger, Sais.t-arrêt, n. 210; Troplong, sur l'art. 1691; Durauton, t. 16, n. 499.--V. sup.. n. 81, cl iuf., n. 101 et s.
80.— La cession d'une renie ne saisit le cessionnaire à l'égard des tiers, comme la cession de toute autre créance, que par la signification fuite au débiteur. En conséquence, lorsque la même rente a été cédée deux fois, le cessionnaire qui doit èlre préféré est non relui dont le contrat est antérieur en date, mais celui qui s'est le premier saisi de la rente par la signification du son litre au débiteur.— Caen, 4 janv. 1814 (Lelourucl), P C -V.sk/»., n. 23.
00. — De même, le cessionnaire d'une certaine partie ou quotité des arrérages à échoir d'une rente viagère ou constituée, qui a eu la précaution de faire signifier régulièrement la cession au débiteur de la renie, ou de la lui faire accepter, a par cela même acquis sur ces arrérages uu droit exclusif, tel que les créanciers du cédant ne peuvent plus les saisir ni venir à contribution avec le délégalaire ou cessionnaire sur ces mêmes arrérages. — (ioulon, (Jue*t. de droit, I. 3, p. 146. — Contra, Polluer, Proc. civ-, 4* part., ch. 2, scci. 3. — Y. sur cette question, arrêt de Caen du 3 mai 1836, inf., v» /lente. — V. aussi sup , v bail, n 174 cl s. et 213.
01. — Si deux significations de cession d'une créance sont faites au débiteur, le même jour, sans indication d'heure, les deux cessionnaire-. doivent venir par contribution. — Duvergier, t. 2, n. 187 et 188; Troplong, t 2, n. 903; Duranlon, t. 16, n. 503.
04. - De même, lorsqu'une créance transportée à un lier* se trouve eu même temps frappée d'une sais.e-arrét par un créancier du cédant . et que les significations du transport et de la saisie-arrêt ont été faites le même jour, sans indication d'heure, la somme saisie-arrélce doit être distribuée par contribution entre le ccisionuaire et le saisissant. — Ptris, 26 avril lt»22 (llœrii)g', P.C. -U.A. 28. 183.— Sic, Roger, n. 213. — Contra, l'igcau, Coma l. 2,j>. 153.
0.». — Le cessionnaire qui fait signifier sou transport avant midi, prime le saisissant qui n'a fait U saisie que le jour même après midi seulement.— Bruxelles, ôOjauv. 18118 Torfsj, S-\.8.2. 1253.- P.C. -DA. 19.547.
04. — Le ccssiouuuirc d'uuc créance conditionnelle, à la différence du cessionnaire d'une créance existante, est-il, à l'égard des tiers, saisi du jour de la signification du transport, ou ne l'est-il que du moment de l'accom-
plissement de la condition ? Arg. dans te dernier sent. —
Spécialement, la cession, fuite par un entrepreneur, du prix «le travaux non encore exécutés, se trouvant subordonnée a l'exécution des travaux, c'est-à-dire a une condition polcstalive de la part du cédant, ne saurait être considérée comme valable, au moins en ce sens qu'elle donnerait au cessionnaire un droit de propriété ou de préférence sur la créance transportée. Elle ne peut valoir
Îue comme simple délégation on mandat de payer. — Aix, 5 juin 4h38(l)cmay), J. 39.2. 93. -P.C.- Contra, Pigeau, t. 2, p. 46 ; Rollund de Villa rgues, Hép., v° Transport, n. 20.— V. aussi inf. , v« Délégation.
9iî. — Le transport d'une créunce a-t-il effet a l'égard des tiers, encore bien qu'il n'ait qu'une cause éventuelle, pur exemple, lorsqu'il n'a été fait que pour servir de garantie a un crédit ouvert au cédant ? Hés off. impl. — En tout cas, un tel transport, lorsqu'il a été régulièrement signifié, ne saisit le cessionnaire de la créance cédée, que jusqu'à concurrence de la somme a laquelle le crédit a clé limité; il ne le saisit pas relativement aux tutres sommes qu'il aurait pu fournir par delà, après épuisement du crédit ouvert, encore que ce ftit pour la continuation de l'opération qui avait donné lieu a l'ouverture de ce crédit. - C. rej., 12 déc. 1831 (Doré), J. 32. I. 275 - P.C.
96. — Jugé aussi que la cession ou délégation d'une créance éventuelle cl non liquide, mais dont la cause est antérieure a la cession (telle, par exemple, la cession d'une indemnité a recevoir du gouvernement), saisit le eessionnaire a l'égard des tiers des sommes qui, postérieurement, viennent à être ducs au cédant. - Pari*. 2lî août 1841 (Rivière), joint à C. rej., 18 juill. 1843, J. et
97. — Dans tous les cas. les créanciers du cédant ne peuvent demander la nullité de cette cession, lorsque le cédant l'a confirmée depuis que la créance est devenue certaine, si d'ailleurs celle confirmation a eu lieu de bonne foi et non pas en fruudc des droits des créanciers.
— C. rej , 18 juill. 1843, P.C. - Même uffaire que cidttsfM.
98. — Jugé, toutefois, que la cession de sommes dont le cédant n'était pas encore créancier au moment de la cession, ne sai it pas le cessionnaire, a l'égard des tiers, des sommes qui, postérieurement, viennent ù être dues ou cédant, de telle sorle qu'il ne peut y prétendre un droit exclusif, si elles ont été frappées d'opposition entre les mains du débiteur, avant l'existence de la dette.— C. rej., 7 août 1843 (Tugot), J. et P. 43. 1. 775.
99. — Jugé aussi, que l'art. 1690, C. civ., sur l'effet des cessions ou transports de créances, quand ils ont clé légalement notifiés, ne s'applique qu'aux transports sur des débiteurs certains et aéterminés par les litres cédés.
— Ainsi , l'acte par lequel un bérilier cède cl transporte une somme déterminée à prendre el à loueher des mains de tous débiteurs sur les premiers dettiers qui lui reviendront duns la sneression..., bien qu'il ait été suivi de notification aux débiteurs de la succession, ne transfère pas la propriété des sommes revenant uu cédant sur ces débiteurs — l'n tel acte, ne déterminant pas les débiteurs cédés, doit éire considéré comme une simple indication de payement, plutôt que comme un transport proprement dit. - C. rej., 2 juin 1830 (Reydelct), J. 30. 1.265. - PC.
100. — Mais, lorsque le copropriétaire d'un immeuble, en constitua al une hypothèque sur un immeuble indivis enlre lui et d'autres copropriétaires, cède en même temps à son créancier sa part éventuelle du prix pour le cas où l'immeuble ne lui serait pas adjugé, ce transport est valable, cl la signification qui en est laite avant la licitalion aux autres propriétaires, opère la saisine immédiate du créancier.- Paris, 16avril 1821 (Gaudissart), P.C.
101. — Sous lu coutume de Paris, le transport qui n'a- Tail pas été signifié ne pouvait donner ou cessionnaire aucun droit de préférence sur les créanciers qui avaient formé opposition avant toute signification régulière de ce Iran-port (Coul. de Paris, art. 108 et 178). — C. cass., J^prair. an ix (Poudre), S-V. i. 1. 444.-P.C. - D.A. 28.
102. — Egalement, sous le Code civil, la signification de transport d'une créance ne saisit le cessionnaire qu'autant qu'd n'existe pas des oppositions. — S'il en existe, le cessionnaire n'est aucunement saisi, pas même vis-a-vis d'autres opposants ultérieurs. — Paris, 15 janv, 4814
(Valeau), S-V. 14. 2. S5. - P.C. - V. sup., n 3 et 88.
105. - En ce cas, le cessionnaire n'a que le droit de venir à contribution avec les créanciers opposants, antérieurs et postérieurs au transport. — Paris, 28 mars 1820 (l.escheneau., S-V. 23. i. 47. - P.C.- D.A. 28. l8l.
104.— Ces solutions sont la conséquence d'un prrmier système antérieur nu Code de procédure, cl adopté depuis par quelques auteurs, suivant lequel la saisie-arrêl placerai! sous la main de la justice el frapperait d'indisponibilité toutes les sommes dues par le tiers saisi. — V. a cet égard, le mol Saisie-arrit, n. 118 et s., cù se trouvent indiqués les systèmes différents que présente sur ce point la duel ri ne de.» auteurs.
103-108. • Jugé contrairement a ce premier système, que le cessionnaire a privilège sur la créance cédée, par
ftrëférencc aux opposants postérieurs à la nolilicaliou de a cession, encore bien que d'autres créanciers eussent formé opposition antérieurement à cetic notification. — C. rej .18 juill. 1843 (Rivière), J. cl P 43. I. 908.
109. — Rien que le débiteur cédé ait accepté le Ironsporl sur lui fait, el se soit engagé à payer le cessionnaire, il ne s'ensuit pas pour cela qu'il doive payer, nonobstant drs oppositions survenues postérieurement entre ses mains de la part de créanciers du cédant : le cessionnaire, quoique réellement saisi de la créance a l'égard des tiers, ne peut néanmoins exiger son payement qu en rapportant mainlevée de ces oppositions. — C. rej., 17 janv. 1832 (Rridet:, J. 32. 1.286. -P.C.- V. sttp.,n. 88.
110. — Les créanciers d'un failli ou leurs syndics peuvent demander la nullité d'un transport consenti par leur débiteur, faute par le eessionnaire d'avoir notifié ce transport, avant la faillite, au débiteur cédé. - Rioro,
8 mars 1843 (Cellier , J. et P. 46. 2. 118.
1 1 l.—Id. Peu importe, qu'aucune mauvaise foi ne soit imputée ou cessionnoirc.— Nancy ,22 août 1844 (Lcvy lier),
J. et P. 45 2. 253.
111 bis. — Le transport dont la signification n'a été faite au débiteur que postérieurement a la faillite du cédant ne peul être opposé aux créanciers du failli (C. civ., 1090; C. comm., 412,i. - Le cessionnaire exciperait en vain de la notification qu'il aurait faite du transport, avant la déclaration de la fuillile, à la femme commune en biens, débitrice, pour cause antérieure au mariage, de la créance cédée. Celle dette de la femme étant, par le mariage, tombée dans le passif de la communauté, c'était au mûri que le transport devait être siguilié, sous peine de nullité (C. civ., IbilO et 142l).-Rourges, 18 juin 1839, P.C.
112. — Mais les actes de cession pas-cs avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite du cédant, sont valables cl doivent produire effet, bien qu'ils n'aient été signifiés au débiteur qu'après ce terme. Lyon, 17 mars 1842 (Pignirr , J. cl P. 42.2. 289.-See«*. Roger, Saisiearrêt, n. 214; Duranton, l. 16, n. 5u2; Troplong, l. 1, p. 493 et 498; Duvergier, t. 2, n. 215 — V. vFuilhte.
1 13. — Id... ou le jour mime de l'ouverture de la faillite. - Orléans, 31 aodt 1841 (Ranvoiié , J. el P. 42. 2.
114 — La notification de la cession, faite après le décès du cédant , est valable el opère saisine au profil du cessionnaire vis-a-vis des tiers, encore bien que la succession n'ait été acceptée que sous bénéfice d'inventaire : cette acceptation ne fixe pas, comme la faillite, les droits des créanciers. - Rordeaux, 10 fév. 1837 (Putbod), J. 37. 2.2N8.-P.C. - Id. Douai, 17 juill. 1833 (Degobart), J. 35. 2. lOi. - P.C.-ld. Paris, 10 mai 4845 (Esliennc), J. et P. 45. 2. 494.
1 llî. —Ainsi, la notification de la cession, faite après le décès du cédant, est valable cl opère saisine au profil du cessionnaire vis-a-vis des tiers, encore bien que la succession n'ait élé acceptée que sous bénéfice d'inventaire. — Paris, 10 mai 1845 (Esliennc), J. et P. 43. 2. 494.
S J. — Etendue de la cession. — ...Actions rcscitoira et rescindantes... Droits successifs... Hypothèques, etc. — Actions et droits du cessionnaire.
11G-117. — La cession d'une créance comprend les intérêts échus au moment de la cession. — Duvergier, t. 2, n. 221; Troplong, t. 2, n. 715; Duranlon, t. 46,