‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 657 sur 729 · CHAMBRE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

étendu la compétence de celte chambre A toutes Us mutitres civiles, les décisions qui suivent ont perdu leur importanec pratique el ne présentent plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique.

3. — Le décret du 6 juillet 1810, qui a étendu la c rnipétenee tics chambres des appels de police correctionnelle îles Coursd'uppel aux matières civiles, tuut en restreignant néanmoins cet le al tri but ion aux seules affaires somm-iires, ne doit él re considéré que comme un règlement d'administration publique et non comme une loi proprement dite sur la compétence. — En conséquence, il a nu éirc légalement dérogé à ce décret par l'ordonnance ou 24 septembre 1828, qui autorise les chambres des appels de police correctionnel le (dans les cas déterminés) A connaître de toutes les affaire» civiles, sommaires ou ordinaires, |.,rs-

}ue ces chambres sont composées de sept juges (L. 20 avril 810. art. 5; Décr. 0 juill. 1810, arl. Il ; Charte cotist., arl. 13, - C. rej., 27 juin 1831 (llcrgcr,, J. 31. 1 28 i.- P C. - M. C. rej., 20 mars I8>2 (Berger), J. 52. 1. 442.- P.C.

3. — Le nombre des juges nécessaires en Cour d'appel, chambre correctionnelle, est de cinq dans les causes Civiles comme dans les causes correctionnelles (Décret du 6 juill. 1810, arl 2). — C. rej., ï3 juillet 1812 Lafont), S-V. 13. 1. 256. - P.C. - D A. 22. 65.— ld. C. rej , 29 août 1815 (Sarrabaig). P.C. - D.A. 22. 66.- Id. C. rej., 23 août 1827 (Bouiocy), J. 28. 1. 199. - P.C.— Id. C. cass , 8 mars 1824 (Trompai), S-V. 24. I. 35Î.-P.C.

4. — Décidé même que, lorsque les juges composant la chambre des appels correctionnels d'une Cour sont an nombre de «inq, suffisant pour qu'ils puissent rendre nrret, ils ne peuvent, à peine de nullité, appeler un sixième juge appartenant A une autre chambre pour prendre pnrl à leur décision. - C. cass , 30 août 1821 (Cappurelli), P C. - ld C. cass., 8 mars 1824 (Trompai), S-\. 24. I. 332. - P C.

3. — Le décret du 6 juillet 1810 a eu l'effet de modifier, sur ce point, la loi du 27 vent, an vin, iwrtanl que les tribunaux d'appel ne peuvent jiigcr qu'au nombre de sept juge*. — C. rej., 23 août 1827 (Bouiocy), J. 28. I. 199. -P.C.

0. — Jugé aussi qu'il n'y a pas ouverture A cassation contre un arrêt de Cour d'appel, rendu eu matière civile, par six juges, contre le vœu de l'article 27 de la loi du 27 veut, un vin, qui en exige scpl nu moins, lorsque l'arrêt a été rendu par la chambre des appels de police correctionnelle, autorisée A juger les affaires civiles, dans les cas de l'article 11 du décret du 6 juillet I8i0. — C rej-, 18jauv. 182I (Vcrny), S-V. 22. t. 57. - P.C. - D.A. 12.

7.— Il y a preuve suffisante que la chambre des appels de police correct ionnehe a été saisie delà connaissance d'une affaire civile, |uir renvoi du prrmier présideni, dans la forme prescrilc par l'art. 1 1 du décret du 6 juill 1810, lorsqu'il est énonce duns l'arrêt qu'il a éle rendu en conformité du décret et par le nombre de juges que ce décret détermine. — C. rej., 18 janv. 1821 (Veruy), S-V. 22. I. 57. -PC- D A. 12. 400.

0. — El même il n'est pas nécessaire, pour la validité d'un arrêt rendu sur une affaire civile, que l'arrél éuonce expressément que la chambre a été saisie par délégation du premier président, ou que l'affaire a été portée par le premier président sur le rôle des uffaires sommaires, attribuées A la chambre correctionnelle. — Il suffit que réellement l'affaire ail été portée sur ce rôle. - C. rej., «I fév. 1824 (Ueorgel). J. *> 1.209. - P.C - D.A. 2.392 ld. C. rej., ib ianv. 1823 (Constantin], J. 30.1.319 • P.C.

9. — Les chambres d'appel de police correctionnelle sont compétentes pour juger les contestations sur saisie immobilière. — C. rej., 4 janv. 1826 (Diuara), J. 26. 1. 248. -PC.

10. — De même, elles peuvent, surtout en matière treialc, connaître d'une demande en distraction de

saisies. C'est IA une demande qui peul être considérée comme sommaire. -C. rej., lajauv I828,d Aligre), P C.

'il.- Toutefois, elles ne peuvent connaître des affaires civil, s, qu'autant qu'il s'agit d'affaires sommaires en retard. L'arrêt rendu par uue chambre correctionnelle sur une affaire civile non sommaire, est nul, pour défaut d'atiribuiiou. — C. cass., 6 avril U24 (.Gruscllc), P C - D.A. 22. 66.-W.C.cass.,SU mai 1828 (Dervieu), J. 26. 1.499. - P.C.

12. — En conscience , elle csl incomnclenle Cdiinalirc île* aff lires civiles ordinaire», notamment i affaire qui présente a juger une question de rescision d'un trailé sur «les droits légitimâmes, ou une question de souslrncliou de codicille. — C. cass., Si mai 182G 'vDerviru . J. 4». I. 459. - P.C.

13. — De même, elle ne peut connaître, sur le renvoi du président, d'une demande en partage dans laquelle •'est élevée la question de validité du testament du défunt. Une (elle affaire ne peut être rangée dans la classe des affaires sommaires, cl l'incompétence de la chambre des appris de police correctionnelle est tellement absolue qu'elle ne prut être couverte par aucun acquiescement rirs parties a l'ordonnance de renvoi... même de la part de la partie qui s'en plaint et qui l'aurait provoquée. — C. rasa., IH mars IH34(llryrir).J. 48 I 173. - P i:.

14. - De niéme encore, lorsque à l'occasion d'une demande en partage avant l'ordounanre du 44 sept. 1MB), c'est élevée la question de savoir si des contrats, ri, par exemple, des vente*, étaient ou non frauduleux, la cause n'a pu être réputée sommaire, ni par conséquent être jugée par la chambre des appels de police correctionnelle. — C. cass., «5 déc. IS49 (Houx), J. ~0. I. 41. - P.C.

V. encore sur les affaires qui peuvent élre considérées comme sommaires, diverses décisions rapportées inf., v» .Volière sommaire.

CHAMBRE D'ACCUSATION. - V. Acccs»tior. — Acte d'accusation.

Indication alphabétique.

*h»«nl,99

A. esc m- nt.- voir Conwnlrtnrnt.

Aire in-, su.

Appel, fi».

A»r robtérgiWr , il.

Attentai a U pudrur,

A vocal, 5.

Bletiuict, 14 el lui» ,

». ta, 39 fil, 67. 81. IIS ri ...

149 et s.

Chambre currccl , C M S

Cha<ges nutivelle». Si

•I s , «s. lits.

Llrote jugée. HT et s ,

94 el » , 147 el s.

Commit». <le police,

Compétence, 10 'I « .

il «I i.ST el»,59 rl s , 61. 87 e t •.

Comi.lol.7S. II.

Composition, t et ».

Coannité, 7s,*s.iii

Conseiller iailrucl . I

<-!«.. 148 Consentement. 139,

III ait ,144.

Contrar rl*. 93.

Contumace, 98.

Coup». 14 rl • Cuur d'iiuisn. 50,83,

91 rl s , 147 Cour prévftule, «S.

i)eit»i»i»»rmrnl, 53 Uirrcl du jury. 1 13

DiMriptme. 14 «-t Domicile, 97, 99, I0C rl ».

Dnmm inléiét». 01.

Uucl. «»

Effet »u»pert»if, 131

rl ».

I lil de sléfl, 40.

livoeation, I, Il et» ,

Eir«i lion, SS 11*.

Ktci » de pouvoir, 9

Page 1