‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 656 sur 729 · CHAMBRE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

30 bis.— La vente drs biens d'an débiteur qui a obtenu I» cession judiciaire, e»l nulle. si elle n'a été accompagnée de* formalités prescrites par l'ai l. 90t, C. proe. - Metz, 30 nv.rs ISÔ3. P C.

39. — Ah cas de cession volontaire, le débiteur ne peut plus être poursuivi pour le» liettes existantes au moment de la cession, a moins que le créancier n'ait fuit des résrrves. — Uuranlon, t. 12. n. 247.

40. — Jugé toutefois que la cession volontaire de biens pnr un débiteur au prolit de ses créanciers, si elle n'exprime formellement ni transmission de propriété, ni mandat d'administrer on de vendre, si elle exprime seulement cession des biens et abandon du prix, ne doit être considérée ni comme une transmission d- propriété, ni comme un acte <le libération absolue : elle n'a effet que comme un mandat de vendre cl de s'attribuer le prix, pour qu'il y ail libération du débiteur jusqu'à roiicurrtnee- Calmar. 20 fév. 1820 (Schnéc), S-V. 20. î. 177. - P C. - D.A. 20. .119.

41. — Les créanciers de celui qui a fait cession de biens ne sont pas obligés, pour conserver la possession des biens cèdes, de signifier le contrat de cession aux héritiers du eéilnnl, quoiqu'ils aient éle saisis île la propriété de ces biens restés sur la téle de leur auteur. Celle signification n'est nécessaire que lorsque les créanciers veulent faire vendre. La vente peut avoir lieu huit jours après la signification. — Touiller, t. 7, n. 246.

42. — Une cession ou un abandonnemenl de biens volontaire par un débiteur non négociant, n'a aucun effet a l'égard des créanciers opposants : la règle que la majorité fait la loi A la minorité, n'est pas applicable au cas de déconfiture du non-commercant. — Paris. 14 mai 1813 | Pascal), S-V. 12. 2. 3 .9 - P C. - D.A. 20. 518.

43. - Tous les biens qu'un individu en état de cession, mais qui n'a pas encore été admis par jugement a effectuer la cession, acquiert ultérieurement, doivent être réunis a la première masse, et le sort doit en élre réglé

rir le tribunal saisi de l'ancienne procédure. — C. rej , dée 1806 (Mellol). S-V. 7 1. 42. - P.C. - D.A 20 530.

44. — l e débiieur ne peut jouir du bénéfice de la cession de biens, s'il ne fait pas l'abandon de tons ses biens, et conséqiiemmcnt des revenus des propres de sa femme mariée sous le régime de lu communauté, auxquels il a droit comme chef «le la communauté. Bruxelles, 4 sroi. 1819 (Aehter», D.A. 20. 3o0 - Pas. belge.

43. — Le débiteur qui fait cession de biens ne peut retenir que les objets déclarés insaisissables par l'art. 592. - Toullier. t. 7, n. 256.

40. — La cession de biens faile, à l'étranger, par un débiteur étranger, ne peut être opposée en France a nu créancier français. — Paris, 25 fév. 1825 fPedcoioutc), P.C.

de biens en

commerciale.

47. — Le nouvel arl. 941, C. comm., porte expressément qu'aucun débiteur commerçant ne sera reccv.iblc A demander sou admission nu bénéfice de cession de biens. Il ne peul donc plus s'élever aujourd'hui de difficultés A cet égard. — Quant aux décisions antérieures, voy. l'article Faillite! voy. aussi »np., n. 16, 18 cl suiv.

40. Mais cet arl. 541 ne doit s'entendre que de la cession de biens judiciaire II ne probibe pas le traité volontairement intertenu entre un débiteur non failli et ses créanciers, par lequel ce débiteur fait A ceux -ci, qui l'acceptent, l'abandon de ses biens. — C. rej., 18 avril 1849 (Pierrot), J. et P. 49. 1. 497. — Sic, Massé, Droit catnm.. |, 5, n. 277. — Contra, Bcnouard, t. 2, p. 173, 2' édition.

CESSION DE DROITS LITIGIEUX. - Voy.

Droit-: litigilox.

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