CHAMBRE DU CONSEIL, S I
d'empêcher le notaire de vendre son office, est du moins valable en ce sens, que la chambre peut s'en prévaloir pour imposer, par mesure de discipline, au successeur île ce notaire, l'obligation d'employer au payement de la créance le prix delà vente, el pour lui refuser jusqu'alors un cerlilieat d'admission. — Bourges, 51 mai 18JI0 (Jarry i, J. 27. 2. 71. - P.C.
34. — L'avis d'une chambre des notaires sur les contestations qui divisent un notaire et un de. ses clients, ne peut rire considéré comme un ju|;cnicrii arbitral, bien que les parties aient déclaré s'en rapporter à cet avis comme à un arbitrage définitif, lorsque la décision émanée de la chambre des notaires est, dans sa forme comme dans ses termes, uu simple avis, qui ne contient aucuu dispositif, cl qu'elle n'a pas été revêtue de la formule exécutoire. — t. cass., 6 juin 1840 [Dumoulin/, J. cl P. 40. I. 618.
33 - Le moyen pris de la nullité de cet avis, considéré comme sentence arbitrale, peut élre opposé pour la première foi- devant la Cour de cassation. — Même arrêt que ci-dessus.
CU AMBRE DES PAIRS. - V. dusses lécU-
LtTlVES. — CODR DES PAIRS. — l'Ai*.
CHAMBRE DES VACATIONS. - V Va-
CAS CCS.