Les chambres des noluires saisies d'une plainte
CHAMBRE DES NOTAIRES
contre un notaire, ne peuvent, dans le but de s'éclairer, ordonner une enquête devant l'un de leurs membres; elles doivent a cet égard suivre les formes d'instrucl ion déterminées par l'arrêté du 2 niv. an X», qui charge le rapporteur de recueillir les renseignements dont elle* auraient besoin. - Trib. eiv.jie Privas, 30 août 1836 (Guéru,), J. 31» 2. 570.
fl. Jugé au e mlroirc, qu'elles peuvent ordonner une enquête devant un de leurs membres , mus élre astreintes aux formesde l'arrêlé du 2 niv. an xn. — Kl mes, 5 janv. 1837 (même «If. que ci-dessus), J. 57. 2. 150.-
II. — Lors même que les faits reprochés h un notaire seraient asscx graves pour entraîner sa suspension, la chambre de discipline |vcitt procéder à des actes d'instruction nvanl de s'adjoindre d'autres notaire* conformément Ù l'art. Il de l'arrêté du 2 niv. ou xn — Alénie arrêt que ri dessus.
10. — Les compagnies des noloires ont droit et qualité pour allaqurr, comme leur portant préjudice, l'ordonnance de nomination d'un coinmissairr-priscur pour procéiler a une venie qui rentre dans les attributions exclusives des notaires. - Paris, 15 juin 1833 (comai pris Paris , J. 33. 2. 330.— V. au surplus, v» Commis*., prittur.
11. — Mais elles ne peuvent se faire représenter devant les tribunaux, pour l'exercice de leurs droits cl intérêts communs, par tics commissaires spéciaux nommes o cet cffel : le svndic de la chambre a seul qualité pour cela. - Paris, 45 août 1834 (not. d'E|>ernav), J. 34. 2 4;>5 - P.C.
12. — Toutefois les notaires nommés membres de la chambre de discipline sonl reeevables, au cas où les délibérai ions portant nomination sont attaquées en nullité devant les tribunaux, à intervenir dans I ut-lance. -Même arrêt que ci-dessus.
13. — Le droit de surveillance, de police et de censoT. attribué a la chambre de discipline des notaires sur ses membres, ne lui confère point celui d'inlenenir dans les poursuites du ministère public contre les notaires prévaricateurs. - C. rej , 13 mai 1807 ^Champeaux>, S-V 7. 2. 10!». -P.C.
14 — Le droit de surveillance du ministère publie sur les actes des nolnires autorise le ministère public A se faire représenter el à examiner tous les registres renfermant les délibérations des chambres «le notaires. Son droil n'csl pas borné à exiger In communication de délibérations spéciales, el n'est pas d'ailleurs astreint, pour son exercice, a une autorisation préalable du tribunal. — Bourges 25 mars 1820 (nol. d'Issoudun), J. 29. 2. 121. - P.C. - Id. Bourges, 3 janv. 1851 (nul de la Charr), J. 31 2 311.- P.C. - W C. rej , 2 juill. 1859 (nol. d'Orléans), J 59. 1 GOL-P.C.
li> — Jugé également que le ministère public a le droil d'exiger commituiruliou el expédition des délibérations prises par les chambres des uolaiics en matière de discipline intérieure. — Melx, 28 juin 1S58 (nul. «le Rclhel), J. 39 2. 110 - P.C-/d. Orléans, 2t» juill. 1838 (nul d'Orléans), J. 59.2 110.- P.C.
10. — Id. . . quel que soit d'ailleurs le plus ou moins de gravité des peines prononcées par ces délibérations. -C rej., 23 aoiil 1829 [aot. «le Bcauvais), J 30 I. 158 - P.C.
17 — Il en est ainsi, alors surtout qu'il s'agil de délibérations provoquées par le ministère public. — Même arrêt que ci-dessus.
Itt. - Il peut même exiger communication de toutes le:- pières jointes a la délibération —Orléans. 26 juill. 1H3h (not. d'Orléans), J. 3:». 2. 110. -P.C. — Sic. Ua-d, Traité des offices liv. 1, ch. 6, | I.
19 — Jugé rncore que, lorsque les notaires, assemblés pour proréder a I organisation de la chambre <ie discipline, délibèrent rn même temps sur un autre objet, cl ne fout des deux délibérations qu'un seul el méine prorès-vcrbal, le ministère public a le droit d'exiger expédition entière de ce procès- verbal ; il ne suffirait pas de lui délivrer expédition de la partie qui concerne l'or-
(tanisalion de la chambre. — Bourges, 8 dcc. 1828 (nol. de a Chaire , J 29. 2. 60. -P.C.
•20. - Dans ces divers cas, le ministère public peut agir par voie d'action pour obtenir les expéditions ou communications qu'il déaire, si ces expéditions ou communications lui sont refusées par la chambre des ootai-
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res. - C. rrj., 2o août 1829 (nol. de Beanvais), J. 30. I.
21. — El son action rsl valablement dirigée contre le secrétaire de la chambre, chargé «pécialcinent par lu loi dcdélivrer expédition des délibération*.— Bourges, 8 dcc. |K28 uol. de la Chaire), J 29 2 60. - P.C.
- - l.e secrétaire d'une rlianibre des notaires, qui a refusé mil à propos de délivrer au ministère public ei|>édition d'une dclibrr.ilion prise p.ir la chambre, ne |>cut élie r\ni>c. sou* prétexte que la chambre de discipline, réunie pour délibérer à cet effet, lui avait fuit défense de délivrer l'expédition. — Même arrêt que cidessus.
23. — .Mais il peut, sur l'appel interjeté par le syndic, au nom de la chambre, d'un jugement intéressant le corps des notaires, faire valoir ses griefs personnels contre ce jugement, biru qu'il n'en ait point interjeté luimême appel : l'appel du syndic profile à tous et chacun dm notaires.— Même arrêt que ci-dessus.
24. — La représcutatiou du registre des délibérations d'une chambre des notaires, peut être ordonnée par les tribunaux, a l'effet de désigner celles des délibéialions dont il y a lieu de faire la délivrance à un tiers réclamant. -Caen, Il déc. 1820 {uol. deCaeu}, J.28. 2. 259.- P.C
2o. — l es décisions disciplinaires rendues par les chambres de notaires sont taus effet et ne peuvent recevoir exécution, tant qu'elles n'ont pas été uoliliées dans la forme prescrite par l'art, la de l'arrêté du 2 niv. an M, — Ainsi et spécialement, lorsqu'une chambre de notaires, statuant disciplinairemrnl. a prononcé contre un notaire la privation de voix délibéralive dans rassemblée générale, ce notaire peut néaumoins être admis a concourir aux opénlioos de l'assemblée, si la décision ne lui a fias été noliliée, cl cela encore bien que l'as.>cmblée elle-même soit instruite de la décision disciplinaire. — Paris, 2o août 18.14 uol. d'Epernay), J. 34. 2. 495. - P.C.
20. — Les délibération» des chambres des uotuires contenant excès de pouvoir, peuvent être déférées au tribunal de première instance pour qu'il eu pronuuce l'annulation. — Ce tribunal est seul compétent à cet égard.
- Trib. eiv. de Privas, 30 aoilt IS3G (Guériiij, J. 56. 2. 570. - Sic, Rolland .le Villorgues, V Disent., n. )3o; Morin, DUcipi , a 4U7.
27. — Les décisions disciplinaires des chambres des notaires ne peuvent élre attaquées devant les tribunaux
Ïu'en cas d'excès de pouvoir — Mines. 5 janv. I8"7 inol. epriva*), J. ?7. 2 IÔU. -P.C.
28. — Les décisions des chambres de nulaircs prononçant contre un membre île la compaguie des peines puremeul disciplinaires ou de police intérieure, sont souveraines : elles ne peuvent élre l'objet d'aucun recours devaut les tribunaux. — Paris, 28 uvril 18Ô2 iTcisson}, J. 32. 2. 166. - P.C. — Sic, Dard, Traite des vffivct, p. 193.
20. — Jugé pareillement qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en cassation, même pour excès de pouvoir dans l'application de la peine. —C. rej., 4 déc. 1833 (T..), J. 33. 1. 824.-P.C.
30. — Jugé implicitement en sens contraire.- C rrj., 16 tiov. 1840 [G»soVh J. et P. 46. 1. 804.-V. sur ce point Morin, t. 2, p. 330.
31 — Jugé de même que ce n'est pas par la voie de l'action en nullité devant les tribunaux ordinaires, mais
Ci celle du pourvoi en cassation, que l'on doit attaquer . décisions disciplinaires des chambres de nulaircs auxquelles ou reproche soit uue violation des formes constitutives, soit un excès de pouvoir ou incompétence. — Caen, 5 avril 18Ô8<B... , J. 58. 2. 292. - P.C. — V. les observations qui accompagnent cet arrêt, où se trouve rapportée une décision ministérielle du 28 déc. 1829, portaul qu'il n'appartient pas au garde de-» sceaux île connu II ru du mérite des décisions des chambres de notaires.
— V. aussi l'art. Discipline.
32. — Les chambre* «les notaires ne sont soumises à aucune responsabilité, relativement aux minutes d'actes déposés ilans uue de leurs salles, lorsque ce dépdl n'a pus eu lieu par leur ordre, et n'a été effectue que par quelques notaires dau- leur inlérél particulier. — Bourges, 17 juin 1829 (Courjon), J. 51. 2 65. -P.C.
53. — L'opposiiiou lormée par le créaueier d'uu notaire eutre les mains du syudic de la chambre des notaires, pour le puyemcnl de m créance, si elle u'a pas l'effet