IJ
Keglem anciens. tS4.
Kenoncial., 149, «8».
Réterve, t.
tté»i»tance. 171, |7S.
Responsabilité , tl9
bit. 118. It9.
Saitie. 97. 98. 174 Sanglier». 138, 160.
Solidaiile, lit.
Sommation, 113.
Témoins, 104 et » ,
Terrain» d'autrui. 53.
38 el ».. 175 et » , 179. 110. 115.
Terrain» cloa,55ett , 90 el a, 93, 117 et»,
| Terre* en»' mener*»
ou charger* de rv colle», 51 el ».
Tiers, 61, 113.
[Timbre, 146.
Ttaniporl, 96 et a.
Traceurs. 84,85,157.
l»*ge,ll*«ger,4,«éu.
.Usufruit, 6.
i Vente, 3,98 rt » , ISS.
S — Droit île chasse.,. »a nature... A qui il
appartient (n. 1 à 18 bis).
$ 2. — Restrictions apportée* à l'exercice du droit
de chasse. — Règlements ou arrêtés administratifs à cet égard... Effet obligatoire (n. 19 à 34).
S 3. — Quels actes constituent un fait de chasse... Caractères du délit de chasse... Complicité. — Chasse dans les bois ou forêts de l'Etat, des communes, etc. (n. 35 a 71).
§4. — Moyens on procédés de chasse permis ou défendus. — Détention d'instruments de chasse (n. 72 à 93).
S 3. — Transport et vente du gibier (n. 96 à (01 bis).
S 6. — Des permis de port d'armes ou de chasse (n. 102*162).
S 7. — Constatation dis délits de chasse.— Poursuites et action en répression. — Compétence . — Citation. — Preuve (n. 163 à 208).
S 8. Peines et condamnations accessoires. — Dommages-intérêts. — Responsabilité... Excuse, etc. (n. 209 à 237).
$ 9. — Prescription des délits de chasse (n. 238 à 234).
S 10. — Règles particulières à la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles, loups, sungliers, etc. (n. 25» à 261 bis).
S 1er. — Droit de chasse... sa nature... A qui il appartient.
1. — Le droit de chaste csl une dépendance do droil de propriété; en conséquence, il est répolé exclusivement dans les mains du propriétaire, tant qu'il n'en ■ pas Tait la concession expresse. — Angers, 14 août 1826 (.Vonly), J.27. 2. 4. -P.C.
2. - En principe, le droil de chasse appartient a chacun sur -on propre fonds, et ce droit est Irnnsmissiblc; mais le propriétaire d'un fonds ne pourrait faire la concession perpétuelle d'un droil de chasse a un tiers qui resterait étranger à la propriété du sol. — Proudhon, Dom. prie , t. I. n. 387
3. — Jugé toutefois, que le vendeur peut se réserver, sur le fonds vendu, le droit de chaîne à perpétuité, pour lui, *et héritier* on ayants cause. Une telle réserve ne
Cé.-enlc ni le caractère du droit de chasse supprimé par i lois ubulîtives de la fiodalilé, ni le caractère d'une servitude personnelle, prohibée par le Code civil. — Kl cette clause est obligatoire pour les tiers acquéreurs ultérieurs , comme pour le premier acquéreur. — Amiens, 2 déc. 1835 (Bn»iiic«), J. 36. 2 198 - P C.
4. — Le droil de chasse sur des fonds uniquement destinés u lâchasse, concédé anciennement aux habitants d'une commune, s'il sVtend a la totalité du produit que celte chasse peut donner, constitue, non un -impie droit d'usage, mai* un véritable démcmbremcnl de la propriété. Par suite, le propriétaire des fonds grevé> d'un Ici droit ne peut s'en affranchir en offrant le cantonnement. - Bordeaux, 17 mars 1817 (Balgucric , J. et P. 49 2. 280.
4 bis. — Au surplus, et lors même que le droil de' chasse coucétlé ne serait qu'un simple usage, le cantonnement ne pourrait être demandé, si les habitants n'en devaient pus retirer une utile compensation, comme au cas, par exemple, où, s'agissanl d'une chasse spéciale sur des terrains spéciaux, exposés ù des changements subits, les habitants pourraient perdre tout à coup les avantages de leur droit. — Même arrêt que ci-dessus.
&. — Le droil de chasser sur le terrain d'aulrui ne peut s'acquérir par prescription.— Uupin jeune, Journal des cons. munirip., I. 2, p. 2 — Jugé, en ce sens, a l'égard de l'usager. — Metz, 26 fév. 1830 commune de Vitrvj,
6. — Le droit de chasse étant attaché à la possession cl a la jouissance foncière, appartient aux usufruitiers et emphyléolrs. a l'exclusion des nus propriétaires. — Dupin jcuue, t. 2, p. 2. — Toullicr, t. 4, n. 19; Uuranton, t. 4, n. 285; Troplong, Louage, t. 1, n. 38.
CHASSE, Si. 589
7. — Le simple usager n'a pas le droil de chasse, à moins que ce droit ne lui oit été expressément concédé par le propriélnire.- Meli, 26 fév. 1850 [comm. de Vitry), S. et P. 51.2. 257.
8. — De même, le fermier ne peul exercer le droit de chasse, lorsqnc son bail se lait sur ce droit. — Paris, 19 mars 1812 Bonneval), S-V. 12. î. 323 -P.C.-D.A.4. 26. - Id. C. cass , 4 juill. 1815 Pellcgrin), J. et P. 43. 1. 774. — Id. Grenoble, 19 mars 1846 (min. publ.1, J. et P. 46. 2. 46S. - Sic, Merlin, Ouest., v» Chatte. $5; Toullier, I. 4, n. 19; Favard , v<» Chatte, n. 15; Zuchariœ, t. S, S 366, note 2; Troplong, Louage, t. I, u. 161; Foucart, t. I, n. 301, a la note; Scbire et Carlrrrt, v» Chatte, n. 22; Petit, Droit de chasse, I. I, p. 229; Chanipionnière, Man. du rhats.. n. 18; Iterrial-Saint-Prix, fcégtsl. delà chasse, p. 133 ; Gillon et Yillepin, Code de la chasse, p. 53 ; Loiseau et Vergé, Loi de la chasse, p 17; Poullaiu, Code de la (kaste. p. 28. îNcvcu-Deroliic, Comm. des lois rur., p. 422.
— Contra, Duvergier, Louage, I. I, n. 73; Vuudoré, Droil rural, 1. 2, n. 241; Ph. Dupin, Jour», des tons, munieip., 2' année, p. I; Pascalis, i'6irf., 1843, n. 6, p. 161 el suiv.; de Gusparin. Guide des propr. de biens ruraux, p. 388.
— Suivant Uuranton. I. 4, n. 286, le droil de chasse est commun au propriétaire el au fermier. Selon Proudhon, t. 1, n. 3S2, il faut distinguer d'après la nalure des terrains affermés.
0. - ///. En conséquence, est réputé chasser sur le terrain d'aulrui, sans permission, celui qui chasse sur le terrain d'un autre avec la seule autorisation du fermier L.du 30 avril 1790, arl. I el 5 . — C. rej , 12 juin 1828 (Moreau), J. 28. I. 351. - P 0 - V. fa/., n. 17.
10. Pur >uilc encore, si le propriétaire ne se plaint pas, la plainte du fermier ne suffit pas pour autoriser le mini-lère publie a poursuivre les auteurs d'un fait de chas-esur un trrrain où lu chasse ne pent causer aucun dommage. — Angers, Il août 1826 (Monly), J. 27. 2. 4. - P.C. — Id. Paris, 8 janvier 1836, P.C. Id. Grenoble, 19 mars 1846 (Lardet;, J. cl P. 46. 2. 468. — Voy. inf., n. 175 et suiv.
11. - Dans tous les cas, le'fermier ne pourrait former contre les chasseurs qu'une aclion civile eu réparation du dommage qu'ils lui auraient causé. — Mêmes arrêts que ci-drssus — Sic, Duvergier, sur Tari. 26 de la loi de 1844.
12. — Jugé au contraire, avant la loi du 3 mai 1844, que le fermier a qualité, aussi bien que le propriétaire, pour pnrler plainte à raison des délits de chasse commis sur le terrain qui lui c-i affermé. - Bruxelles, 6 nov. 1822 ( Vandcrbcrghe;, D A- 4. 36. - Pas. belge.
13. la... Même alors que le droit de chasse ne lui est pas accordé par son bail I.. 30 avril 1790, arl. 8). — Angers, 20 janv. 1836 (Janvier), J. 38. 2. 269. - P.C — Id. C cass., 9 avril 1836, J. 36. I. 844. - P.C. — Sic, Troplong, I. I, n. 162; Toullier, I. 4, n. 21; le Scllyer, Traité de droit crim., t. 2, n. 494.
14. Jugé même une le propriétaire n'a pas d'action pour poursuiv re un délit de chasse commis sur des Icirrs qu'il a données u ferme : c'est au fermier, seul propriétaire des fruits, qu'appartient l'action civile.— Bruxelles, 25 fev. 1826 (.N...), P.C. - l'as, belge.
Jo. — Jugé aussi que les fermiers du droit de chasse dans une forel ont qualité pour poursuivre la répression des délits de chasse commis à leur préjudice. — C. cass., 21 ianv. 1837 iDupré), J. 37. I. 150. - P.C.
1(1.— Dans tous le- cas, le Icrmier a le droil de tendre des collels [tour défendre ses récoltes contre le gibier, encore bien que son bail lui interdise tout recours contre le propriétaire qui s'est réservé exclusivement le droil de chasse, a raison des dégâts qui seraient commis par le gibier. - Paris, 21 aoûl 1840 tïallryrand), J. 40. 2. 416. -
17. — Le droit de chasse adjugé ou affermé est personnel au fermier, en sorte que celui-ci ne peul rétrocéder ce droil à des tiers, ni même leur accorder des permissions individuelles de chasse..., alors surtout que le bail porte défense de toute cession. — En un tel cas, les tiers qui chassent en vertu de la permission du fermier soul passibles personnellement des peiucs porfées par la loi. - C. cass., 16 juin et 14 juillet 1848 (Grand1, J. el P. 48. I, 636. — V. in/., n. 62.
18. — Les particuliers dont les propriétés étaient enclavées dans les forêts de la lisle civile ne pouvaient jouir du droit de chasse sur ces propriétés. — C. rej., 2 juin !8l4(Ptris), S-V. 16. 1. ».-P.C.-C©iilro, Dupin, Lois
CHASSE, s a.
forest.. p. 784; Petit, Droit de chasse . t. 1, p. 302; Favurd, v» Chattt, S 20.
18 bit.— Les lois sur la chasse, el notamment celle du 3 mai 1844, nui n'ont pas été promulguées en Algérie, n'y sont pas applicables.- C. rej., 17 nov. 1849 (AIssa;, J. et P. 51 . 2. U, ad nol.
S 9. — Restrictions apportées à l'exercice du droit de chasse. — Réglementé ou arrêtes administratifs à cet égard... Effet obligatoire.
19 - Dans la vue de prévenir la destruction du gibier, 1r loi du 3 mai 1844 a restreint l'exercice du droit de chasse dans certaines limites, d'abord, quant au» moyens ou procédés «le chasse, en déterminant ceux qu'il esl permis d'employer (la chasse a tir et a courre, et, pour le lapin, l'emploi des bourses el furets, loi précit., art. 9), ensuite,™ investissant l'autorité administratif {le préfet dans cliaque département, sur l'avis du conseil général) du droit de délermincr par des arrêtés le temps de la chaste, et particulièrement pour la chasse aux oiseaux, autres que la caille, les modes cl procédés de celle chasse (même artiHc). — V . 4 cet égard, inf., % 4.
20. — En ce qui louche la prescription faite aux préfets de prendre pour leurs arrêtés l'uvi» des conseils généraux, I obligation de prendre cet avis n'emporte pas celle dc^'y conformer.-Solution minist., u. 5, J. et P. 40. 2.
21. — Les préfet» peuvent, par leurs arrêtés, autoriser la chasse au miroir pour les oiseaux de passage, tels que les alouettes. — Sol. minist., n. 7, ubi snp.
22. — La chasse aux oiseaux de passage, ocre appeaux et appelants, peut également être autorisée par nrrêlé préfectoral : l'interdiction d'un tel mode de chasse, écrite dans l'article 12 de la loi du 3 mai (844, ne s'applique qu'aux cas ordinaires de chasse, et non i celui où le préfet, en vertu de l'art. 9 de lu même loi, a exceptionnellement autorisé l'emploi de ce mode de chasse. — C. eus*., 16 juin 1848 (Grand), J. et P. 48. t. 6"C.
23. - Avant la loi du 3 mai 1844. il avait été jugé qu'un arrêté préfectoral portant défense de se servir de lou» moyens de destnuttvn des oiteaux attires que tes oiseaux de proie, était rendu en dehors des limites de l'autorité des préfets, et ne pouvait en conséquence servir de base a des poursuites devant les tribunaux correctionnels - Bourges, Il murs 1841 (Petit,, J. cl P 44.2.
24. — Jugé aussi, avant la loi de 1844, que l'autorité administrative ne pouvait prohiber, pendant le temps où la chasse é:ail permise, certains modes de chasse, tels, par exemple, nue la chasse aux oiseaux avec filets, ou la chasse avec des chiens lévrier-. Les arrêtés pris A cet égard n'étairnl pus obligatoires. — C. rej , I i mai 1842 (Maluiaxcl), J. el P. 4i. I. 7o6. - Id. C eass., |«* juillet 1842 Jrusson). J. et P. 42. 1. 737. - liais il est manifeste que ces décisions seraient aujourd'hui suus application.
25. — Les préfets | ru vent, par leurs arrêtés d'ouverture de chasse, interdire aux propriétaires le droit de chasser sur leurs terres non dépouillées de leurs fruits. Orléans, 22 oct. 1844 (Richard;. J. et P. 45. 2. S35.-£ir. Berrial- Suint-Prix, p. 327.
26 — Jugé aussi que les préfets peuvent , parleurs arrêtés d'ouverture de chasse, returder celle ouverture pour certaines terres non dépouillée» de leurs récolles (telles que les > ignés , et interdire ainsi aux propriétaires le droit de chasser sur ces terres. — IHiris, 9 janv. 1K46 (Délites), J. et P. 46. 2. 30 - Id Paris, 2G nov. 1840 (Vincent), J. cl P 4G. 2. 634. - Sic, Berrial-Sninl Prix, p. 327.
27. - Jugé au contraire que les préfets ue peuvent, par leurs -arrêtés d'ouverture de chasse, interdire
uro|iriétaircs dépouillées de
le droit de chasser sur leurs terres non épouillécs de leurs fruits. — Rouen, 25 oct. 1844 (Clmuvcll, J. et P. 45 2. 559.-/1/. Poitiers, 16 novembre 1844 (Ch ...), J. et P. 45 2 . 235.
28. - Jugé de même que les préfets ne peuvent, par leurs arrêtés d'ouverture de cha«se, rcslrciudre celle ouverture aux terres dc|K>uillrcs de leurs récoltes, el interdire ainsi aux propriétaires le droit de rhas-rr sur celles de leurs tare* encore chargées de leurs fruits. — C. rej., 18 juillet 1845 (Berlhault), J. et P. 45. I. 858. — Id. Nîmes, 8 janvier 1840 Constant], J. et P. 46. 2. 166.
— Sic, Dissertation de M. Latailbède, juge au tribunal de Castel-Sarrazin ; Gillon el Villepin, n. 428. — Voy. aussi nos observations dans ce sens sur l'arrêt ci-dessus, do 18 juillet 1843, toc. cit.
20. — Eu conséquence, et bien que l'arrêté préfectoral ail déclare la chasse ouverte seulement sur les terres récoltées, l'individu trouvé chassant sur le terrain d'aulrui n'est passible que de la peine portée par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 ; il ne peut être puni de celle portée par l'art. 12 contre le délit de chasse en temps prohibé. — C. cass., 18 juill. 1843 (Berlhault), J. et P. 43. 1. 858. 50. Quoiqu'il en soit , l'autorité municipale peut, r un arrêlé, défendre de chas-er snr le territoire de la
par
commune jusqu'à la clôture du ban de vendanges, a une certaine distance des vignes. — C. cass., 4 sept. 1847 (Saulin), J et P. 48. I. 409.
51. — L'approbation donnée par le préfet au cahier des rhargrs de l'adjudication du droit de chasse daus les bois communaux, ne déroge aucunement a l'arrêté préfectoral nui fixe l'époque de l'ouverture de la chasse. Des lors, l'adjudicataire ne pcul chasser avant celle é|K>que, bien que le cahier des charges approuvé lui confère ce droit. - C. cass., 7 oct. 1842 (Ravclel), J et P. 43. !.
32. — Les arrêtés préfectoraux qui interdisent la chasse ep temps de neige >onl permanents de leur nature, el doivent recevoir leur pleine et entière exécution, tant qu'ils n'ont pas été modifies ou rapportes : ils n'out pas besoin d'être renouvelés chaque année.— C cass., 20 juin
1846 Chanut , J. el P. 46. 1. 856. - M. Riom, 10 fer.
1847 Jouve), J el P. 47. 2. 272. - Id. C. cass , 29 nov. 1847 (Boudicri, J. cl P. 48. I. 169. — Id. Lyon, 10 août 1846 (Chanut/, J. cl P. 46. I. 856, ad notant.
53. — La publication des arrêtés préfectoraux pris en matière de chasse ne résulte pas de la seule insertion de ces arrêtés dans le Mémorial adminutratif contenant les acte- de la préfecture, el de l'envoi de ce mémorial aux maires du département. — C. rej., 28 nov. 1845 Gubry', J. el P. 46 I. 270.
34. — Dans un arrêté du préfet portant défense de chasser à compter de tel jour, ces expressions à compter de... doivent être entendues en ce sens, que la prohibition commencera le jour même indiqué : ici ne s'appliquent pas les régies sur la supputation des délais en matière de procédure. -C. cass , 7 sept. 1833 Bachclcl,, J. 53. I. 882. - P.C.
§ 3. — Quels actes constituent un fait de chasse... Caractères du délit de chasse... Complicité. — Chasse dans Us bois ou forêts de l'Etat, des communes, etc.
3iî. - Un seul coup de fusil tiré dans une avenue sur une corneille stillU pour constituer le délit de chasse, et autorise l'action du propriétaire sans la permission duquel le fuit a eu lieu. — C. cass , 13 nov. 1818 (Sclves), P C. - D.A. 4.30. *
30.— Il y a également fait de chasse de la pari de celui qui lire des coups de fusil sur du gibier de l'intérieur aune cabane en feuillage, servant d'abri ou de poste au chasseur pour épier el abattre le gibier. - C. cass., 20 juin 1823 (Dencry), S-V. ;5. I. 383: - P.C. -D.A. 4. 49. — Id. C cass , 7 mars 1823 i^Caslcllan), S-V. 25. I. 241. - P.C. - D.A. 4 4«.
57. — Sec us du fait d'un individu qui, n'étant pas à la recherche cl a la poursuite du gibier, mais averti par les cris des voisins, lire simplement, par occasion, sur un animal qui passait dans le moinciil au devant de sa maison. - Bordeaux, 28 mars 1844 (Darroman), J. el P. 45 2. K28.
37 bis.— De ce qu'un procès-verbal dressé par un gendarme constate qu'un garde eliam|»êlre a clé aperçu tenant un fusil abattu dans la main gauche le long d'un champ, il ne résulte pas que ce garde champêtre, qui étuit dans l'usage de porter un fusil dans l'exercice de ses fonctions, se soil rendu coupable du délit de chasse (C. insl. crim., art. 154 cl 189 . — Celle altitude du garde cham|ièlrc peut être interprétée comme un temps uc repos—C. cass.. 5 dce. 1839. P.C.
38. — Le fait de chasse sur lu propriété d'aulrui, san> le consentement du propriétaire, est |>unissuble des peines prononcées par les art. 1 et 5 de la loi du 30 avril 1790,
quelque peu considérable que «oit l'étendue de» propriétés
Mir lesquelles le fuit a élé commis. — C. coss , 19 avril 18i8 (Klein , J29. 1.46.- P.C.
59. — Il y a délit de chasse, lorsqu'un chien, même sépare de ton niallre, qui poursuit sa chasse d'un au Ire cùlé avec d'autre* chiens, est trouvé chassant sur le terrain d'aulrui. -Douai, 11 fév. 1843 (Robaulx , J cl P. 43 2. 133. - Aujourd'hui, l'art. Il de la loi du 3 mai 1844 porte : « Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courunts sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront a la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres. •
40. — A fortiori, le chasseur qui, poslé en dehors d'au 1rri.un sur lequel il n'a pas le droit de chasser, fuit poursuivre sur ce terrain du gibier que ses chiens doivent lui ramener, se rend en cela coupable du délit de chasse. — C cass., 26 septembre 1840 (Lonnoy , J. et P. 41. 1.
41. — Secut. de celui qui, ayant tiré une pièce de gibier sur son terrain, va-la ramasser sur le terrain d'autrui où elle était allée tomber. — Limoges, 5 fév. 1848 (ftlataubrun). J. et P. 48 2 152. — 51c, Chardon, Dr. de chatte, p. IC; Nicolin, Police de ta chatte, p. IS
43. — De même, celui qui, en temps prohibé, et chassant dans un euclos avec autorisation, blesse mortellement une pièce de gibier qui va tomber sur un terrain non clos et sur lequel il n'a pas le droit de chasser, ne commet pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui, en «liant y rumas>er le gibier qui y est tombé mort, alors qu'avant de s'y introduire il a déposé son fusil et est entré sans armes sur ce terrain. - Amiens, 17janv. 1842 (Delaroyre), J cl P. 42. 2. 104.
43. — Jugé au contraire, que celui qui s'introduit duns un fonds où il n'a pa» le droit de chasser, pour y faire prendre par son chien une pièce de gibier qu il a blessée sur on terrain où il avait droit de chasser, commet un délit de chasse. -Rouen, 20 uct. 1825 (Lrgendre;, P.C.- V. encore inf. n 60.
44. — Au reste, la chasse, en temps non prohibé, sur le terrain d'autrui, n'est un délit qu'autant qu'il n'y a pas autorisation du propriétaire. S'il y a autorisation du propriétaire, quelque dommage qu'ail commis le chasseur, le tribunal correctionnel ne peut en connaître : la justice répressive ne connaît des intérêts civils qu'accessoirement a l'application des peine*. — C. cass., 13 juill. 1810 (Bagneux), S-V. 10. I. 297.- P.C. - D A. 4. 3».
48. — Celui qui a chassé sur le terrain d'autrui sans sa permission, ne peut, lorsqu'il est poursuivi sur la plainte du propriétaire, être déchargé de l'umende portée par la loi, sous prétexte qu'il était porteur d'un permis de port d'armes.— C. cass., l3oct. lH08(Vaiicouleurs), S-V. 17. 1 87.-P.C.-D A.4. 41.
4G. — Le consentement du propriétaire a ce que l'on chasse sur son lerrain n'a pas besoin d'éirc exprès, encore moins i l'être donné par écril : les tribunaux ont le droil de décider, d'aprè- les éléments de preuve existant duns chaque affaire, s'il > a eu ou non consentement du propriétaire — C rej., 12 juin 1846 (Desprcx), J. et P. 46. 1. 855. — ft'oui II résulte même de la discussion qui a eu lieu à la chambre des députés, sur l'art. 1 de la loi du 3 mai IK44, à l'occasion d'un amendement proposé par If. Rarillon, que le consentement du propriétaire est toujours présumé. -Mais V. inf., n. 51.
47. — Mais si le consentement du propriétaire est toujours présumé, a défaut de plainte, lorsque le fait de chasse a eu lieu sur des terres dépouillées de leurs fruits, il en est autrement, et la justification de ce consentement est nécessaire dans le cas où la chasse a eu lieu sur des terres non dépouillées de leurs récolles.— Douai, 25 nov. 1844 (C...), J. et P. i>. 2. 108. — Sic, Championnière, p 93
48. — Cette juslillcation peut être fuite oralement ou par écrit, et à quelque époque de la procédure qu'elle intervienne, elle ouénnlit à l'instant la poursuite.— Douai, 25 nov. 1844 (G .. . J. et P. 45. 2. 108 —Id. Poris,7 déc. 1844 (Lrgoux), J. et P. 45. 2. 108, adnotam.-Sic, Gillon et Villepin, n. 428; Bcrrial-Saint-Prix, p. 232.
49. — Jugé de même, que le prévenu poursuivi à la requête du miuistére public pour délit de chasse sur le terrain d'aulrui iiuq dépouillé de ses fruits, est admissible û justifier, dans le cours de la procédure, du consentement du propriétaire : cette justification une fuis faite anéantit la poursuite ; seulement le prévenu doit sup-
porter les frais faits jusqu'alors. — Rouen, 25 oct. 1844
(Chntivrl), J. et P. 45. 2. 339
8 O. — Jugé même, que le prévenu d'un délit de chasse sur le lerrain d'uulruf, sans permis et sans le consentement du propriétaire, s'il justifie ù l'audience de ce permis et de ce consentement, non-seulement est à l'abri de toute peine, mais aussi de tous frais de la poursuite. — C. rej , 6 mars 1846 Gonel),J et P. 46 I. 509. - V. encore sens, inf.. n 1 13 et 162. - Conlra, Berriat, p. 12S. .—Jugé aussi que si, au cas de chasse sur le lerrain rui, en temps non prohibé, on doit présumer qu'il y a eu autorisation de la port du propriétaire, tant qu'il ne se plaint pus, il en est autrement lorsque le fait de chasse a eu lieu en temps prohibé t dans ce cas, la permission doit èire rapportée; ou ne peiil la présumer. — C. cass., ISJaill. 1834 Baudouin], J 34. I. 845. -P.C.
83. — L'autorisation de chasser sur un domaine affermé donnée à un tiers par le propriétaire, n'empêche pas qu'il n'y ait de la part de ce tiers contravention punissable, si, eu chassant, il passe sur les lerraius du fermier préparés ou ensemencés. - C. cass., 4 juill. 1844 (PellegrirD.J H P. 4.1 1.774.
85.— Le foil de chasse sur un lerrain non clos, encore chargé de ses récolles, constitue un délit punissable, aussi bien lorsqu'il a élé commis par le propriétaire du lerrain que par tous autres, et même alors que ce fait a eu lieu en temps non prohibé. — C. cass., 9 juin 1838 (Gilbay), J 38 1.982 -SS. — Nota. L'art. I de la loi de 1844 dit formellement et d'uue manière absolue, que nul ne peut chasser si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas élé délivré de permis dédiasse; mais il n'interdit pas aux propriétaire? de chasser sur leurs terrains non dépouillés de leurs recolles eu temps non prohibé
84. — La question de savoir si un terrain où a en lieu un fait de chasse doit être considéré routine non dépouillé de ses fruits, est une question de fuit qui est laissée à l'appréciation souveraine drs juges. - C- rej., 31 janv. 1840 (N..-), J. el P. 45. 2. 107. note sur I arrêt d'Orléans du 22 ocl 1844, inf . n 193 — Sir. Berriat, p. 136; Gillon el Villepin, n. 283; Poulloiu, p. 54.
88. — Doit être considéré comme lerrain clos, duns lequel il est prrmis de chasser en tout temps, l'héritage aliénant h une habitation et entouré, selon l'usage du pays,d'unecloiure continue eu murailles a pierres sèches ou haies faisant obstacle & toute communication avec les héritages voisins. - Limoges, 5" fév. 1848 (llaïaubrun), J.et P. 48. 2 132.
80. — Mais un ne peut considérer comme un lerrain clos, dans lequel ta chasse soit permise en temps prohibé, le terrain qui n'est séparé des héritages voisins que par un simple fossé, quelles que soient sa largeur et sa profondeur. - Douai, 28 nov. 1842 (Lécuyer), J. el P. 43. 2. 82.-
87. — Un terrain qui, par des brèches, des échaliers ou des barrières ouvrant à volonté, offre un libre accès au public, ne peut non plus être considéré comme un terrain clos, duns le sens des lois sur la chasse. — Rennes, 11 nov. 1853 (mini.t. publ.,, J. 33. 2. 2o. • P.C. — La loi du 3 mai 1844 ne permet aucun doule a cet égard, puisqu'elle exige (art. 2), pour que l'exception quelle établit à l'égard des propriétés closes puisse être invoquée, que la clôture soit contint* cl faite obtlacle è toute communication avec let héritaaet voitint.
88. — Pour l'npplication de la disposition de l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844, il ne suflll pas que, dans le
rain clos où a eu lieu le fait de chasse, se trouve construction pouvant servira habitation ; il laul que celle construction soit, si ce n'est actuellement habitée, an moins destinée a l'habitation.— C. cass., 3 mai 1815 (Mercier). J.et P. 45. 1.471.
M) — l a loi qui permet au propriétaire de chasser en tous temps sur ses propriétés closes ne s'applique pas aux propriétés ouvertes, dépendant d'une Ile qu'environne une rivière naviguble — C. cass., 12 fév. 1830 (Herliog), J. 30. 1. 236. - P C.
CO. — Celui qui, de son enclos, tire sur du gibier se trouvant en dehors de cet enclos, commet le délit de chasse; pour que le fait de chasse autorisé par l'art. 2 de la loi du 3 mai 1844 soit licite, il fout que ce fait reçoive son entier accomplissement dans l'enceinte même de la clôture de l'habitation. - C. casa., 14 août 1847 (Brémoud;, J. et P. 47. 1. 876.- Sic,
n. 19.— Conlro, si le gibier a été tiré dans l'enclos, mais est allé tomber en dehors. Chardon, p. 16,- Nicolin, p. 22.
— V . aussi sup.. n. 36 et s.
61. — Il n'y a pas délit de chasse de la pari d'un fermier qui a été lrou\é chassant dans un jardin dépendant de sa ferme, clos de loules parts et renfermé dans renceiutedc sou habitation, alors surtout qu'il a été spécialement chargé par le propriétaire de détruire les animaux qui pourraient y commettre des dégèls. — C. rej., 22 fév. 1822 (Guiio), P.C. - D.A. 4. 48.