Les tiers qui chassent dans une forél, avec une
Cermission du fermier du droit de chasse, sont pnssiles personnellement de la peine portée par la loi, si le bail interdisait au fermier d'accorder de telles permisiions. — C. cas»., 18 août 18iy (Schwind , J. cl P. 49. 1. 780.
63. — La défense de chasser la nuit, portée par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, est-elle applicable aux
rropriélés closes dont parle l'art. 2? Aon rti. — Douai, nov. 1847 (Thourct). J.cl P. 48. 2. 719.
64. — En tous cas, la chasse ne doit pas être réputée ■voir eu lieu la nuit, par celi» seul qu'elle n eu lieu après le coucher du soleil, s il faisait encore jour a ce moment ; par exemple, .le C octobre, a six heures cl demie du soir.
— Même arrêt que ci-dessus. — V. Bcrriat, p 87; Championuière, p 53; Petit, t. 3, p. 73; Gillon et Villepin, p. Ibti; Chardon, p. 83.
65. — Les principes sur In complicité en général sont applicables au délit de chasse : ce délit n'est pas un fait tellement personnel qu'il exclue la complicité. — C. cas*., 6 déc. 1839 (liste civile). J. 40. 1.77.- P C
66. — Y a-l-il complicité du délit de chasse dans le fait d'acheter du gibier, sachaut qu'il a été tué en fraude? /Von rit. — Même arrêt que ci-dessus. — Aujourd'hui, l'art. 12 de U loi du 3 mai 1844 punit Tachât du gibier dans le temps où la chasse est prohibée. - V. in/-.. S 8-
67. — Les délits de chasse commis dans les forêts de l'Etat sont soumis, comme 1rs autres délits de ta même nature, aux dispositions de la loi du 30 avril 1790. — C. cass ., 30 mai 1822 (int. de la loi), S-V. 22 I. 280 - P.C. • D.A 4. 43. - La loi des 28-30 avril 1790 est expressément abrogée par la loi du 3 mai 1844 (art. 31), mai» le ■eus de cet le décision est que c'est par la loi sur la chasse, et non par les lois sur le régime forestier, que les faits de chasse sont régis : et, sousec rapport, l'arrêt ci-dessus offre le même Intérêt qu'avant l'abrogation de la loi de 1790.— V. du reste, inf , n. 72 cl 217
68. — Les loi* et arrêtés qui défendent la chasse dans les bois de l'Etal s'appliquent également aux bois communaux, qui leur sont assimilés sous tous les rapports. -C. cass., 21 prair. an xi il*...), S-V. 7. 2.824 - P.C. - D.A. 4. 36. - Id. C. cass., 28 janv. 1808 (Forêts), S-V. 8. 1. 237.- P.C. - D.A. 4. 35. V. C. forest., arl. 1 et 90.
69. — L'autorisation de chasser dans une forêt communale ne peut être accordée par le maire : une permission écrite délivrée par le maire ne saurait donc trnir lieu du cm seulement nécessaire pour chasser dans une telle forél. - C. cass., 5 fév. 1848 ;Badaroux„ J. et P. 48. 1.40S.
70. — Les délits de chasse commis dans les bois de la couronne (aujourd'hui de l'Elat) ont continué d'être soumis aux dispositions de l'ordonnance de IC69 : la loi du 30 avril 1790 sur la chasse leur est inapplicable. — C. cass , 30 mai 1822 (inl.de la loi), S-V. 22. 1.2K0.-D.A. 4.43. -Id. C. cass., 11 avril 1840 (Creuzel}, J. 40. I. 46G. - P.C. - Sir, Favard, v« Chatte, n. 20 et 21; Longehnmps. Loi» etjuritpr. sur la rhatte. n. 436.
71. — Les délits de chasse commis dans les bois appartenant aux princes de la famille royale ne pouvaient être assimilés, quant a l'application des pciucs, aux délits commis dans les bois réservés aux plaisirs du roi, et n'élaienl punissables que d'après la loi du 30 avril 1790 tord de 1669, lit. 30, art. 8). - C. rej., 8 mai 1824 (Gabilol), J. 29. 1. 459. - P.C. - D.A. 4. 40.
S 4. — Moyens ou procédés de chasse j)ermis ou défendus. — Détention d'instruments de chasse.
73. — La loi du 30 avril 1790, qui prohibait la chasse sar le terrain d'aulrui, s'appliquait a lousles moyens de chasse ordinaires cl extraordinaires, et à tous le» ter-
CIJASSE, S
rains soit en bois, soit en toute autre nature, sauf les propriétés réservées a la chasse du roi, lesquelles demeuraient soumises a l'ordonnance de 1669. — C. rej., 8 mai 1824 (Cubilot), J. 29 1 . 439. - P C. - D A. 4. 40.— V. ««P., n. 63.