L'arrêté préfectoral portant classement d'un che
min parmi les chemins ruraux, lorsqu'il intervient après la sentence par laquelle le juge de paix o accueilli l'action possessoire formée relativement a ce chemin, alors non classé, ne peut outoriser les jupes saisis de l'appel de celle sentence à l'annuler comme incompélemmenl rendu : cet arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif sur la validité de la sculciicc du juge de paix. — C. cass., 9 mai 1819 (Coiffier). J. et P. 49. ï. 649.
7. — Lorsqu'il s'agit de procéder aux améliorations on réparations des chemins ruraux, soit par prestations en argent, soit par corvées, les travaux doivent être réglés et répartis par une délibération du conseil municipal, approuvée et rendue exécutoire par le préfet, de même qu'en matière de chemins vicinaux. — Proudhon, n. 617.
8. - Les agents vuyers, institués uniquement dans l'intérêt de la surveillance des chemins vicinaux , sout snns caractère pour constater les coulraventions commises sur les chemins ruraux. — C. rej., 13 déc. 1843 (Cliatou), J. et P. 44. I. 464.
Indicûtiuo alphabétique.
Aclesdmini.trstir.68.
184, 185 A a. mi en justice, 43,