CHEMIN RURAL
pied pendant que les terre* ne ton! pas ensemencées, il ne saurait en résulter un droit pour la conservation dece chemin au préjudice de sa propriété, celte défense présente une question préjudicielle de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires. — C. ca*s., 21 fév. mi (Lecaron), P.C. - 1).A. 23 27.i.
73. - S'il est douteux qu'un particulier puisse réclamer, par voie d'action, dans son intérêt privé la jouissance d'un chemin public, et se servir à cet égard des litres de la commune, au moins est-il certain que ce particulier, troublé par un tiers dans l'usage du chemin, peut, en te défendant, et par voie d'exception, argumenter des droits de la commune et de la publicité des chemins. — Colmar, 16 mars 1826 (Dolphus), S-V. «9. 2. 270.- P.C - Voy. l'art. 49 de la loi du IH juillet 1837, et inf, v° Commune.
74. — Lorsque le maire d'une commune a été assigné conjointement avec un particulier pour voir juger qu'un chemin sur lequel ce particulier a passé n'est pas public, et que le maire a dernaudé et obtenu sa mise hors de cause, allendu que la commune ne prétend aucun droit au chemin litigieux, le particulier resté seul en cause a qua-
lité pour défendre ut tingulut a la demande formée contre lui, et pour soutenir dans son intérêt individuel qu'il a droit dépava (Petit), J. 37.
droit de pavage sur ledit chemin.- C. ca.»s., 31 mai 1837 tit), i. 37. 1.700. -P.C.
78.— Lorsque le prévenu d'usurpation sur un chemin public, après avoir prétendu qu'il était propriétaire du terrain, offre à la commune un autre terrain pour y établir le chemin, celle offre n'établit nullement contre lui la preuve du délit d'usurpation — C. cas.*., 14 août 1H23 (Dnbarrcl), S-V. 24. 1. 3o3. - P.C. - D A. 23 27«J.
70. — L'usurpation sur la largeur d'un chemin public en y faisant des constructions ou plantations ne constitue pas un délit successif : en conséquence, l'action en répression de ce fait commence ù se prescrire dès l'instant où l'usurpation a eu lieu. — C. rrj., 27 avril 1843 (Jocou;, J. et P. 43. 1. 736. - Id. C. cass.. 27 mai 1843 [Décante), J. et P. «4. I. 34. -V. inf., v« Voirie.
CHEMIN RURAL. — Voy. Chemin cohuKil. - Chemin vicinal.
1. — Les chemins ruraux dont l'usage e«l publie sont des dépendances du domaine public municipal, et non du domaine communal, et comme lel» ils »onl iualiénables et imprescriptibles, de même que les routes et les chemin» vicinaux. — Proudhon, Domaine publtc, t 2, n. 611 et suiv.
2. — Le maire est le représentant légal de la commune, soit pour réclamer la maintenue en possession publique d'un chemin rnr.il, soit pour former loules demandes nu péliloire, ou pour y défendre, coutre les particuliers qui s'en prétendraient propriétaires, soit pour poursuivre la répression des contraventions qui y auraient été commises. — Id., n. 622 et suiv.
3. — Les arrêtés préfectoraux portant classement des chcinius ruraux d uuc commune n'ont pas , comme les arrêtés préfectoraux portant classement des chemins eieinaux. l'effet d'attribuer u lu commune le sol de ces chemins, sous la seule réserve du droit des propriétaires riverains a une indemnité (L. 21 mai 1836, art. 13). — Nancy, 6 août 184.; (Bourcier), J. et P. 46. 2. 249. — Id. .Nancy, 13 décembre 1846 (Antoine), J. cl P. 47 . 2. 83.
A. — Id... Par suite, dans le ca* où le prévenu d'embarras ou d'anticipation sur le sol d'un lel chemin excipe d'un droit do propriété, le tribunal de répression doit surseoir jusqu'au jugement de cette que>tion préjudicielle par les tribunaux compétents. — C. cass., 8 mars 1814 (Sebastiani), J. et P. 44. 1. 349. - Id. C. cass.. I" mixvi 1849 ( Michel), J. cl P. 49. 1. 666. — V. sur les caractères dislinclirs «les chemin» ruraux, et les règles qui leur sont applicables, Dumay sur Proudhon, Domaine publie , n. 604 cl t.; Joussehn, Servit, d'util. ptM., t. 2, p. 4J4.
6. — Si un arrêté de classement a confondu, sous la dénomination de chemins vicinaux, les chemins de diverses espèce* de la commune, eu sorte qu'il y ail doute sur le poiul de savoir si un chemin litigieux est vicinal ou simplement rural, il y a lieu, par le» tribunaux, saisis de la question de propriété, de surseoira, prononcer jusqu'à ce que l'autorité administrative ait interprété l'arrêté de ( lassemeul. — Nancy, 13 déc. 1846 (Anlouic), J. et P. 47.*. 83.