‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 710 sur 729 · et t · texte numérisé non relu

et t

Clôture, «75, «76.

Coramcrceap*Vi»l, SI.

Commune, 107 1er et

Compétence U8 cl s

177 et ».

Conllit, 111.

Con»ril d'Etal. 09 el

s.. 77 et» , 81 et t.,

69, 91 et ».. 146,

183 et s , «09 et » ,

Con»eil général, 1, t,

9 et s., 44, 57, 78,

Con«eil municipal, «,

14, «t bit. 38 en ,

71, «Met s.

Comeilde préfecture,

i et a . 53, Ci, 104

et», 131, 168 a v

Conitruciion», 175.

Contravention», 89 et

s , 171. «4i et».

Dcclar. de vicinalilé,

« et »., «0, «S et » .

69 et s.. 89 et » . 94

et a., 101 el» . «53 Déclassement, 03, «78.

Defen»e contr , «83.

Dégradation», 94. «1»

et»

Délit rural. «83.

Délit (ucceu . «83 Déplacement. «77.

Dépôt de ros|ér,«4S.

Distance», 163 rt a ,

Dommage», 49,58,76, 80. 186 et ».

Esux. 55 et s.

E<-rlésissiique. 187.

Effet suspensif, 88 el S., 146.

Elsgage, 173 el t.

Elargissement, 4, 45, 47 61, 1*8 , 168

Embarra». «65.

Employée du gouvernement, 191 et »

Enlrepriae de voitur ,

Entreprises induslr., «13, «15 et s., «15 et s.

Entretien, 58, 81 el s.,

El»t,tl3.t«3,t«4.

Experts. 47 et s ,«t9.

«34 et s., «86.

Exploitation agricole,

Expropriation, «5 el a , 63, 84 et s., 94,

Exlracl. de mal.. 179.

Féodslité. 93, 161.

forêt», «13, «13, ««0

el s.

Fosués, 56 Grsins icomm. de),

Habitation

Hypothèques. 41.

Indemnité. 17. «4. ««. 93. 97 et s , 1 14 el s., 1«9,I34, 143, tlt et s.

Juge de psix, 47 et s., I4«, 151, 17*. 174 bit.

Largeur, 5, 15, 17, «6, C7, 86. 96, 99 et s , 104. 1«t et s , 130 et s., 133,166-el s..

17«, 174, «47, et s.

Maire, l«. »7. 56. 58, 6«. 149. 171. «M.

Mettre de poste, 193 et s.

Mémoire en défense, «83.

Messageries, I89.it t.

mes, «13. «15, 111.

iniit. des finances, H0.

Mmisl.de l'intérieur.

69 et s , 76 et s.. 79 et s . 89 el s., lot.

Ouverture. 4. «0, «S, «8 el s., 45 et s,, 60.77.88.

fart contributive, 61

et s.

Peines, «80.

Plaulslions, 141 et s,

«Cl . «CH.

Plus vslue, 46- Possession, 138 et s.,

167 1er et S.

Pourvoi sa con» d'Et.

— ▼ Cons. d'Eut.

Préfet, « et s . 9. M el s., 16 et s., 31 et s , 36.81. 5* et s., 98. 104. 111, 118, ISO et»., 137.

Prracription , 50 , 63 et s., «03 tl s , «80 el s.

l'reststions en si gent, «07.

Prestations en nature,

186 el s.

Procès-verbal, «49.

Propriétaire, 196 et suis.

Propriété. «4. tas et s., 1«7 et s., t«7 bit el s.. «37, «7»

et s.

Publiestion. ««.87.

Purge des hypolbèq., 4t.

Question prèjud.,118,

Ilrtoo naissance, 3. 5, I8els.«6. 69 et s.

rdre»sem*nl,Hel» , «8 rt s .48, 49 et s .

Ileps rs lions, !7« rt s , «76.

Rétablissement, S. 54.

Revendicst , 97, 100.

Kiverain.147,149,133, " 161, 166 els.

Rocs. H bit Sentier. 7. 16.

Serment, S«6. «38.

Service des i

ni et».

154 et s ,178.

«S« Servitude,

CHEMIN VICINAL, % i.

Souscription*. $3. | Tableau de* chemin*, Soin-triiliril.il*. | 11, 15 t.

Subvention spéciale, i Tierce oppo* ,91,141.

lit et ». Tracé. 9, 15.

Subvention volontai-j Traité particulier, 8t.

f »i(te. 114

l'aurpalion, 110 et •.,

Utilité publique, 17, US et a.

re. 51 et a. (Travaux public*, 53,1 Viabilité. Il 7.

Suppreaiion, 60, 155.1 ui IMt I Voirie. 10. 104, 107.

Surai», 101. ; Tribunal de police , Voiture* , 191, 1G9,

Syndic, 160.

S i". — Chemin» vicinaux de diverses espèces... Caractères. — Reconnaissance, Ouverture, Redressement, Classement... — Déclaration de vicinalité. — Expropriation. ...Indemnité. — Questions de propriété. — Règles particulières touchant l'établissement, l'entretien, la suppression des chemins. — Prescription (n. i à 07).

§ 2 . — Recours contre 1rs décisions portant reconnaissance ou déclaration de vicinalité, r«Y.(n.68 à 92).

$3. — Propriété des chemins vicinaux. — Effet du classement, de la déclaration de vicinalité, et de lu fixation de la largeur des chemins vicinaux quant au droit de propriété. — Actions posscssoircs. — Servitudes, etc. (n. 93 à 400).

$4. — Plantations d'arbres sur les chemins vicinaux. - Constructions (n. 161 à 176).

S 3. — Réparations ou entretien. ...Questions de compétence (n. 177 à 183).

S 6. — Prestations en nature. — Subventions spéciales {n. 186 à 241).

S 7. — Usurpations, dêr/rwlations et contraventions commises sur les chemins vicinaux. — Poursuites et compétence (n. 242 à 287).

S »•**• — Chemins vicinaux de diverses espèces... Caractères. — Reconnaissance, Ouverture, Redressement, Classement... — Déclaration de vicinalité. — Expropriation. ...Indemnité. — Questions de propriété. — Règles particulières touchant l'établissement, l'entretien, la suppression des chemins. — Prescription.

1. — D'après la loi «lu 21 mai 1836, qui régit en dernier lieu les chemins vicinaux, ces chemins sont de deux espèces : 1rs chemins vicinaux ordinaires, que l'on pcul appeler .iii.-i chemin* communaux, et dont l'ulilité est particulière à une seule commune, cl les chemius vicinaux de grande iom„.nniealion, nui intéressent plusieurs communes, en ce qu'ils servcnl 6 leurs communications respectives.

2. — Ces deux espèces de chemins vicinaux ont des règles communes cl des règles particulières; mais ces règles ne leur .«ont applicables que lorsque la vicinalité du chemin a été préalablement déclarée, et celle déclaration a lieu, pour les chemins vicinaux ordinaires, pur le préfet, sur une délibération du conseil munie. pal de la commune (L. 21 moi 1850, art I); pour les chemins vicinaux de grande communication, pur le conseil général du département, sur l'avis îles conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet (même loi, art. 7),

2 bis. — C'est l'administration, ù l'exclusion des tribunaux civils, qui est compétente pour délermincr la largeur des chemins viciuuux. — Bourges, 28 avril 1852,

5. - Même avant la loi du 21 mai 1856, il élail de jurisprudence rertuinc que le pou voir pour reconnaître la vicinalitc d'un chemin cl en déterminer la largeur appartenait exclusivement au préfet seul et non au conseil de préferture — Cuns. d'Etat, 16 ucl. 1813 (Bonnet), S-V. 14. ± 331. - P.C. — Id. 18 janv. 1813 (Noèl). P.C.- Id. 6 fév. i8I5{cwnm.deMagnéj,P.C.-/a\ 2jaov,i819(Stvaj'),P.C.

-Id. (I août 1819 (Martin), P.C. — ld. 19 fév. 1823 (Regucdol), S-V. 24. 2 111 -P.C.

4. — II en est de même du pouvoir d'ouvrir de nouveaux chemins ou d'élargir des chemins déjà existanls. -Cous. d'Etal, U juill. 1819 (Fromond , S-V. 20. 2. 152.- P.C.

4 bit. - Toulcs 1rs voies publiques de communication qui ne sont pas rangées dans la classe des chemin» vicinaux continuent d'être, comme ceux-ci, la propriété des communes où elles existent, et doivent conserver leur ancienne largeur tant que le préfet ne l'a pas réduits (arrêté 23 mes», an V; I.L. 9 venl an xiti, art. 6; 28 juill. 1824, art. 10; 21 mars 1831, art. 19). Tout fait particulier consiilue une contravention ù l'art. 479, n. il, C. pr., et ne peulélre aujourd'hui légalement réprimé que par l'autorité judiciaire. - C. cass., 17 mars (837. P C.

H — Jugé encore que les conseils de préfecture sont incompétents soit pour reconnaître et ordonner le rétablissement d'un ancien chemin vicinal, soit pour déclarer l'utilité communale d'un nouveau chemin destine a remplacer l'ancien : c'est au préfet seul qu'il aimai lieu t de

slaluer à cet égard. - Cons. d'Eial, 1" mai de Balozé), P.C.

6. — Ils sont aussi incompétents pour prpuoncer sur le point de savoir »i un chemin litigieux est ou non compris dans l'élat de* chemins vicinaux arrêté par le préfet. C'est là une question d'interprétation de l'arrêté du classement des chemins, qu'il n'appartient qu'au préfet do résoudre.

- Cons. d'Etat, 9 mars 1836 (Barré), J. 36. 2. 301 .

7. — l'arri lemcul, un tribunal de police entreprend sur l'an lorilé administrative, en décidant qu'un lieu tenant de passage est un chemin vicinal et non un senlicr. — C. ca>s., 4 pluv. an xm (Dclahayc,, S-V. 20. 1 . 472. - P.C. -

8. — Toutefois les tribunaux sont compétents pour examiner si l'arrêté préfectoral qui classe un chemin pormi les chemins vicinaux d'une commune a été pris dans les limites de la légalité : en cela, il- n'empiètent aucunement sur les attribuions de l'autorité administrative. — Nancy, 13 déc. 1845 (Antoine), J. et P. 47. 2 83.

5). — En ce qui louche les chemins vicinaux de grande communication déclarés tels par le conseil général en verlu de l'art. 7 de la loi du SI mai 1836, c'est au préfet qu'il appartient de fuirc le tracé de ces chemius. cuire les points principaux de direction indiqués par le conseil général, et de prononcer sur le maintien de ce tracé, lorsqu'il csl désapprouvé pur lu commission d'enquête.

- C. rej., 21 juin 1842 (préf. du Jura), J. et P. 42. 1.

10. El le conM'il général du département excède ses pouvoirs en modifiant d'office le tracé d*nn chemin vicinal de grande communication : il n'est compéteul pour slaluer a cet égard, que sur la proposition du préfet. — Cons. d'Etal, 27 mat 1846 (connu. d'Archignac), J. cl P. 46. 2. 538

1 1 . - Il ne peut même statuer à cet égard que sur l'avis des conseils muuiciputixel des conseils d'arrondissement.

- Cons d'Elat, 12 avril 1843 comm. de Combicrs), J. et P. 43. 2. Ô58. — Sic, Duracsnil, Org. et attrib. des cons. gên.. 1.2, n. 436.

12. — Le redresscmenl d'un chemin classé par le conseil général au rang des chemins vicinaux de grande communicaiion ne peut étic ordonné par le préfet qu'avec l'approbation du conseil général.— Trib. de Lure, 15 mai 1839 (préfet de la Haulc-Suôiie), J. 31). 1. 792 - Y. en ce sens, Oelullcuu, Expeop. pour util, pubitqnt, a. 160 et 165.

15. — Jugé au contraire que le redressement d'un chemîti peut être ordonné pur le préfet sans l'approbation du conseil général, alors que le chemin ainsi redressé no ce»sc pas de passer par tous les points que le conseil général a désigues.-C. rej., 28 fév. 1849 (Lacroix), J. et P. 49. 1.267.

14.— Un arrêté du conseil général qui classe un chemin vicinal de grande communication, cl met une partie des dépenses a la charge d'une commune dont le conseil municipal n'a pas élé. au préuluble, régulièrement consulté, présente un excès de pouvoirs qui doit en entraîner l'annulation. — Cons. d'Etat, 19 fév. ItUO (comm. de Sainl- Elicnne), J. 40.2.328.

14 bis. — Du reste, les rues qui sont le prolongement des chemins vicinaux de grande communication dans la traverse des commune*: ou villages doivent être coosidé-

rées comme partie intégrante de ces chemin», et sont soumises aux mêmes règles (L. du 21 mai 1856, art. 8 et 9i. — Avis du conseil d'Etat, 18 janv. 1857, J. 37. 2. S46. Sic, Fouca. I, Or. adm., t. S, n. 449. - V. inf., n. 271 .

I ' — La fixation a fi mètres de la largeur des chemins vicinaux n'e t pas absolue et invariable, cl il ne pouvait être apporté aucun changement aux chemins ayant une plus grande largeur (I.. 9 veut, an mi. ari, fi,. — Cous. d'Etat, 16 déc. 1850 Dionis). P.C. - V. toutefois l'art. 7 de la loi du 21 mai 1*36, 3* alinéa.

16. — Lorsqu'une commune est en jouissance de chemins ou sentiers dont l'un des habitants >c prétend propriétaire, le fait de la jouissance de la commune suffit pour autoriser le préfet ù classer ces chemins parmi les chemins vicinaux.— Cons. d Etal, 2ôaoùl 1858 (Martin , J.39. 2. 3li2. — Sic, Proudhon, bout, jiubt., t. 3, n. 5fi4 cl s. — ...Sans préjudice toutefois des droits de propriété dont justifierait le réclamant : Gnrnicr, Coin m. de la loi du 21 mai 18.36, sur l'art 19, — Y", inf., n 2t.

17. — Comme aussi, lorsqu'un chemin qui traverse les propriélés d'un particulier n a pus actuellement le caractère de chemin vicinal, le maire de la commune peut se pourvoir devant le préfet pour demander que ce chemin soit classé parmi les chemins vicinaux, el qu'il soit statué sur sou emplacement, sa largeur et sa direction, sauf une juste el préalable iudnnuité envers qui de droit. — Con*. d Etal, 3 Juin 1818 (Delltil ... S-V 18. 2. 308.-P.C.

18. — Cependant, s'il n'est pas établi qu'un chemin ail clé anciennement vicinal, le préfet ne peut le reconnaître el le classer comme Ici au nombre des chemins appartenant ù la commune stir le territoire de laquelle il se trouve. - Cons. d'Elal, 6 mars 1828 icomm de uisnay), P.C.

19. — Il appartient exclusivement au préfel de rechercher el de reconuailrc les anciennes limites des chemins vicinaux. — Cons. d'Elal, 16 déc. 1830 (Dionis), P.C.

30. — El dèsqtielc préfel a déclaré la vicinalilé d'un chemin, il peut ordonner l'ouverture de ce chemin, cl celle ordonnance de police cl de voirie est exécutoire nonobstant appel uumiui>lredel intérieur. Cons.d'Elat, 1" mars Ik26 (Paulce), J. 26 2 351 . - P.C.

31. — Mais il n'appartient pas au préfet d'ordonner, même par provision, l'enlèvement des barrières apposées sur un chemin considéré comme vicinal, lorsque la vicinalilé du chemin n'a pas été pi écédemmeul constatée par lui. Eu un tel cjis, lu contestation doit èlrc soumise aux tribunaux. - Cous d'Etat, l" mars 1820 (Pauléc), J. 26. 2. 531.- P.C.

— Les préfets ne sont pas tenus, pour la reconnaissance et le classement des chemins vicinaux, de faire préalablement publier cl afficher les tableaux de ces chemins. — Cons. dtlal, 17 août 1836 iCoudcrc , J. 57. 2.41.

22 bit.— Il n'est pas nécessaire non plus d'appeler aux délibérations du conseil municipal les propriétaire* opposants. - Ordonn. en cons. d'Elal, il jauv. 1857 ^Jousselin , J. 57. 2 246

23. - Lorsque l'alignement d'un chemin a été donné par le prélct, les riverains sont tenus de s'y conformer, sauf a eux a faire valoir leurs droits de propriété cl a demander alignement avant de se clore. — Cons. d'Etat, Il juin 1817 (Lhoytz , P C.

- i — Dans ces divers cas, les questions de propriété du sol du chemin, el celles de fixation de l'indemnité due aux propriétaires riverains prétendant a cette propriété, sont réservées aux tribunaux civils — Cous. d'Etat, 16 oet. 1813 (Bonncl), S-Y. 14. 2 551. -P C - Id. 18 janv. 1815 (Koël), P.C.— /«f. 6 rév. 1819 (connu, de Magoé), S-V. 15. 2. 14 - /cf. 2 janv. 1819 (Scvav), P C. - Id. 14 juill. 1819 (Froniond), S-V. 20. 2. 15*. - P C. - Id II août 1819 iMartin;, P.C. - Id. 15 août 1824 (comm. d Arry-la- Vilk;, P.C. - Id. 12 janv. 1825 (Capma*), J. 26. 2. 339.-

23. - La déclaration de vicinalité d'un chemin déjà existant n'est pus assujettie aux formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'y aurait lieu d'observer ces formalités qu'autanl qu'il s'agirait de créer un nouveau chemin, ou de changer le tracé d'un chemin ancien. — Cons. d'Etat, l*t murs 1826 (Paillée), J. 26. 2. 351. - P.C.— Cons. d'Elal, 17 août 1856 iCoudcrc). J. 37. S. 41.

26. - Jugé en ce sens que, dans le cas de reconnaissance et de fixation de la largeur d'un chemin vicinal déjà existant, les préfets ont, d'après Tari. 15 de la loi du 21 mai 1836, le droit d'ordonner l'empiétement sur les terrains qui bordent le chemin, sans expropri ation ou indemnité préalable, sauf le droit du propriétaire a. obtenir ultérieurement celle indemnilé, s'il v a lieu. — V>. cas* , 7 juin 1838 BarShconï, J. 38. t. '707. -P.C. — Sic , llufour, t. 1, n. 60U. - \ . aussi Garnier, Comment, sur l'art. 13.

27 — Jugé en seus contraire (sous l'empire de la loi du 9 vent, an xiii , que le préfet ne peui déclarer vicinal un chemin appartenant û un particulier en remplacement d'un autre chemin devenu impraticable, qu'eu observant les formes élablies par les lois pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Cons. d'Etat, 12 mai 1819 (Tardyi. P.C.

27 6i'#. — La décision par laquelle l'autorité administrative a déclaré public un chemin et en a fixe la largeur, est irrévocable quant 6 la qualité du chemiu el a sa largeur. — L'aulorilé judiciaire est incompétente |K>ur statuer »ur 1rs contestations qui peuvent s'élever a cet égard. — Celle décision administrative uc peut influer sur lu question de savuir si le terrain déterminé pour l'établissement du chemin est en tout ou en partie la propriété «le la commune ou du propriétaire riverain qui le routeslc —Ce débat sur la propriété est delà compétence exclusse des tribunaux. - Agen. 16fév. 1852, P.C.

26. - Jugé aussi, sous l'empire de la loi du 7 juill. 1833, relative ù l'expropriation pour utilité publique (remplacée depuis par la loi du 5 mai 1841 ;, que l'expropriation pour cause d'utilité publique, nécessitée par les travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, n'eluil soumise qu'aux formes spéciale» tracées mr l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836, et que ce n'était pu e cas d'appliquer la loi générale sur l'expropriation pour utilité publique... Et spécialement, il suffit, pour que les tribunaux soient leuus de prononcer l'expropriation, qu'il leur soit produit un an été du piéfct qui autorise les travaux, sans qu'il faille joindre a cet arrêté la production des pièces qui constateraient l'accomplissement de» formalités prescrites par l'un. 2, lit. I, et par le lit. 2 de lu loi du 7 juillet I8"i.>, formalités rtrangèi c» à la matière des expropriations concernant les chemins vicinaux. — C cass.,2.) avril 183s (procureur du roi de Ncufcliàtcau , J. 38. 1 . 438 —Sic, C.arnicr, sur l'art. 16, Instinct, mimsl. du «4 juin 1850, J. 38. I. 975, ad notant. - Mais V. inf. n ."4

29. — Jugé au contraireque l'expropriation pour cause d'utilité publique, nécessitée par des travaux d'ouvci luic ou de redressement des chemins vicinaux, c»l soumise aux formes générales d'expropriation tracées par In loi du 7 juill. i833, et non pas seulement aux formes spéciale» tracées par l'art. 16 de la loi du 21 mai 1836. — Spécialement : l'expropriation ne peut avoir lieu qu'après i'accomplissenieiil des formalités prescrites parle lit. 2 de la loi du 7 juill. 1855. — C. rej., 21 août 1838 préfet de» \osges), J 5S. 1.975

oO — Id... L'expropriation ne peut être prononcée qu après que l'exproprié a été mis en élat de fournir ses contredits, selon la lègle exprimée au tit. 2 de celle dernière loi, et que les pièce» constatai! i l'accomplissement des formalités prescrites ont été remises au tribunal charge de prononcer l'expropriation, suivant l'art. 14, lit. 3 de la même loi. — C. cas»., 25 mars 1839 (Sainl-l'hullc s, J. 59. 1. 403.

51. — Id .. Elle ne peut l'être aussi qu'après qu'une commission spéciale a été nommée pour entendre le» parlies intéressées cl dresser procès- ver bal de leurs observations, et que ce procès-verbal a été déposé au secrétariat de la prélecture, en conformité des art. 8, 9 cl 10 de la loi du 7 juillet 1853. — C. rej . 21 août 1858 (préfet de l'Orne), J . 58. 1. tU.-Id. C. rd , 9 juill. 1839 .préfet de la llautc-Saûue), J.39. I. 7U2.

32 — L'expropriation ne peul être dispensée de ces formalités, sous prétexte qu'il s'agirait d'un intérêts»rrment communal, lorsque le chemin, classé au rang des chemins vicinaux de grande communication, est ouvert ou redresse dans l'intérêt de plusieurs communes ou cantons, et que l'expropriation csl requise uou par une commune, mais par le préfet du département. --t.. rej ,9 juill 1839 (préfet de la Haule-Saône), J. 39. I. TJt.-6ic. De-

33. — Jiu-r eneore en ce dernier sens, que l'exproprinlion qui a lieu pour nn chemin virinal ouvert ou redressé dans l'intérêt de plusieurs communes ou contons, et qui est requise non par une commune, mais par le préfet du département, ne |>eul être réputée avoir lieu dans un intérêt purement communal : dès lors, cette expropriation n'est pas dispensée de l'accomplissement des formalités prescrites i>ar les art 8, 9 et 10 de la loi du 7 juillet 1833. - C. rej., 21 août 1838 (préfet de l'Ornej, J. 3s. 1 . /84

34 — Aujourd'hui l'expropriation nécessitée par des travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux, ceux de grande communication comme tous autres, est soumise aux formes d'expropriation tracées par la loi du 3 mai 1841. loi générale de la matière. Ainsi, l'expropriation ne peut avoir lieu qu'après li-ervalion «les formalités prescrites pur les art 5. 6, 7 et 12 de celle loi - C. cass., 24 juin 1844 (Laroche), J. et P. 44 J. 509.

3«$. — L'art. 12 de la loi du 3 mai (841, qui veut que l'arrêté du préfet indiquant 1rs propriétés a exproprier soit rendu m conseil ue préfecture, s'applique aux Iravaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux de grande communication, comme à ceux des chemins vicinaux ordinaires. — C cass. , 22 mai 184 î (.Maudiiil), J. et P 43. I. 529. - Sir, Delalleau, t. 2, n. 1 «12; Garni, Expr. pour util, pubt . n. 238.

36. - Le préfet doit, a peine de nullité, «nrès avoir rendu l'arrêté qui, en ordonnant l'ouverture du rhemin, désigne les localités qu'il doit traverser, rendre un second arrête désignant les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. — G. cass., 30 avril 1845 (Dé plais). J. et l>. 45. 1. 746

37. — l*n avertissement individuel donnépar le maire aux partir- intéressées ne peut suppléer l'avertissement collectif el public résiillanl tics aflirhes, des publications cl des insertions dans les journaux ( L. 3 mai 1841 , nrl. 6). — C. cass., 30 avril l»45 (Ucsplalsi, J. el P. 45. 1.746.

38 —L'expropriation ne peut être prononcée en vertu d'un arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de travaux pour un chemin vicinal, lorsque cet arrêté est contraire n l'avis du conseil municipal de la commune, qii'autoul qu'il a été approuve par l'autorité supérieure. - C. rej , 31 mirs 1845 (pref. de l'Ain), J. el P. 45. 1. 307.

39. - Il faut, à peine de nullité, que le conseil municipal donne sou avis sur le nrocès-verbal prescrit par l 'nrl. 7 de la loi du 3 mai 1841, el destiné a recevoir les déclarations et réclamations des parties.— C. cass., 4 avril 18iô<Soulbicn , J. el P. 45. I. 344. — C. cass., 4 juill. I«s43( Verdicrc), J. el P. 45. 1. 784. -/a*. C.cass , 21 août 1843 iReulos,, l.cl P. 43. 1. 914. — Id. C. cass., 50 avril J844 > Desplal.- . J. cl P. 45. 1. 746. - Sic, Delalleau, t 2, n. 1112.

40. — Le magistral directeur du jury d'expropriation, auquel Tai t. 16 de la loi du 21 mai 1830 donne voixdelibérulive en cas de partage, a le droit d'assister aux délibérations du jury.- C. rej , 23 juin 1840 ;Moreau), J. 40. 1.714.

41. — Jugé même que le jury d'expropriation ne peut procéder ni délibérer en l'absence du magistrat directeur; le magistrat directeur est. en celte matière, le chef du jury, et il en Tait parlie nécessaire - C. cass.,2fév. 1848 (Truboud , J cl P. 48. 1. 188.

42. — Le jugement d'expropriation pour utilité publique eu matière «le chemins viciuauxde grande communication est nul, s'il ne vise pas la délibération du conseil général déterminant la direction du chemin. — C. cass., 4 août 1841 (Couiac;. J. cl P. 4t. t. 64tt.

42 Ut, — Dans le cas d'un nouvel alignement donné à un chemin vicinal, si un propriétaire qui doit avancer refuse d'acquérir lu portion de terrain cxcédniil se* limites actuelles, el que l'udaiiuislrulion, usant du droit

Îuc lui donne la loi pour ce cas, dépossède le propriétaire e l'ensemble de sa propriété, l'indemnité à lui payer doit être déterminée par le juiy, cl non dans les formes indiquées par les art. a6 el 57 de la loi du 16 sept. 1807. — Delalleau, I 2, n. 1 148; Daubanlon, Journal ue lu voirie, l. I. p. 23; Gand, txpr. pour u/if. pubt.. p. 1.1. — (.uni ru, Uerson, n. 432. *

43. — L'action & lin d'expropriation intentée par le prélet, en matière de chemins vtcinuux, doit-elle être introduite par voie de «impie requéle, ou par citation aux

CHEMIN VICINAL, % i. 015

parties intéressées? Non résolu par l'arrêt ; mais M. l'avgén. Tarbé s'est pronnneé en ce dernier sens dans ses conclusions. C. cass., 23 avril 1858 (proc. de Neufchâ- (en ni. J. 38. I. 458.

44. — Quant aux formalités à remplir pour la purge des hypothèques existant sur les terrains acquis par les communes en vue de travaux d'ulililé publique, nolam- DHOt pour les chemins vicinaux, V. cire minisl. du

17 déc. 1K37, J. 38. 2. 463. - V. encore autre rircul. du 21 déc 1841», Loi* annulera, p 121.

48. Au cas d'élargissement d'un chemin vicinal déjà existant, il n'est pas nécessaire que l'indemnité qui pourrait élre due aux propriétaires riverains soit fixée préalablement k la prise de possession de ce» terrains : il n'en est pas comme au cas d ouverture ou de redressement do chemin, ou de toulr autre expropriation pour utilité publique. — I es propriétaires, aux dépens de qui doit s'o-

fiérer l'élargissement du chemin, ne peuvent s'opposer a. a prise de possession de leurs terrains, sous prétexta qu aucune indemnité préalable ne leur a été payée. C. cass . 27 noV. 1843 el 2 fév. 1844 (l.ouvier,, J. cl P. 44.

1. 271. - Seeu», Gantier, Suppl. ou tr. des chemins, sur l'art. 15; Dumay. t. 2, n. 530.

40. — I.» plus-value qui résulte, pour 1rs propriétés voisines, de l'établissement d'un chemin vicinal, doit venir, rommeen matière ordinaire d'expropriation, en déduction de l'indemnité due aux riverains dont les propriétés sont partiellement expropriées pour l'établissement du chemin. - C. cass., 14 déc. 1847 (Surgis), J. el P. 48. 1. 189.

47. - Le juge de paix chargé, par l'art. 13 de la loi du 21 mai t836, de régler, sur le rapport d'experts, l'indemnité due aux propriétaires e xpropries pour élargissement de chemins vicinaux, ne cesse pas dans ce cas de statuer comme juge; et sa décision est. en conséquence, susceptible d'appel selon le droit commun. — C. cass., 19 juin 1843 (Breton), J. el P. 43. I. 484. — Id. C. cass.,

18 août IH43 Marais), J. rt P. 45. I. 719 — Id C cass., 27 janv 1847 (Sabalicrl, J. et P. 47. 1 470. — Sic. Delalleau, I. 2, n. 1141, p. 362; Garnier, Suppl , p. 75; Dumay, Comment., I. I, n. 56: Avis du cous, d Elat, du 19 mars

48. — /</... Par la même raison, la décision du juge de paix ne peut être directement attaquée par un pourvoi en cassation.— C. cass., 10 déc. 1845 vSabalicr), J. 46. I. 55. - P.C.

49. La juridiction du juge de paix ne s'étend pas au cas où il s'agit de prononcer sur les dommages accessoires résultant de ces expropriations pourd'aulres riverains, par exemple, en ce que les travaux de terrassement et de nivellement, exécutés pour la rectification du chemin, compromettent la solidité de leur» bâtiments: dans ce cas, c'est a l'autorité administrative qu'il appartient de régler l'indemnile qui peut élre duc aux réclamants. — Ord. en cous d'Etal, lb juill 1841 [Falinj, J. el P. 42.

30.— La prescription spéciale de deux ans, établie par l'art. 18 de la loi du 21 mai l83ti pour l'action en indemnité, n'est applicable qu'uu eus d'ouverture ou de redressement de chemins vicinaux ; mais au cas de simple déclaration de vicinalilé d'un chemin préexistant, l'indemnité ne se prescrit que par trente ans, selon le droit commun. — Douai, 5 août I > » (coium. de SteenwerrL,, J. cl P. 44. 2 24. — Sic, Garnier, Suppl., p. 73 el s.; Dumay, l. 2, n. 554 et s.

81. — I 'établissement ou la réparation des chemins vicinaux peut aussi avoir lieu parue simples particuliers dans leur intérêt Ainsi, le prélet peut, sans excès de pouvoir et en autorisant lYlargissemeul cl le redressement d'un chemin vicinal, acrcplcr l'offre, faite par un particulier de preudre la dépense à sa charge, a condition qu'il lui >erail fuit cession du sut de I ancien chemin, pourvu d'ailleurs qu'il ne >e dispense pas de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi du 21 mai l836.-Coiis. d'Etal, 18 juin 1840 Massicot;, J. et

82. — Les offres faites par des particuliers pour subvenir a la construction de chcmiiis vicinaux tic deviennent délinitives el irrévocables que par l'acceptation de l'adminislralion, en conformité de l'art. 7 de la loi du 21 mai 1836- jusque-là. ers particuliers iieuvenl retirer leurs offres— Cons. d'Etat, 6 Janv. 1849 (Maydieu), J. et P. 49. 2 245.

83. — Des offres de concours faites par des particuliers, sous forme de souscriptions, pour l'établissement d'un chemin vicinal, et l'ncccplation de ces offres par l'administration . constituent un contrat administratif, ayant pour objet l'exécution d'un travail public : en conséquence, c'est au conseil de préfecture, et non aux tribunaux, qu'il appartient de statuer sur les contestations auxquelles l'exécution de ce contrai peut donner lieu. — Cons. d'Etat. 1*' moi 1846 (Berlin), J. et P 46.2.538.

— Id. Cons. d'Etat, 23 mars 1830 M onti harmonl], S-V. 50 2 428.

84. — Lorsque la direction d'un chemin vicinal a été changée, de fait, par l'usage, la demande formée par un propriétaire voisin, a l'elfct d'être autorisé à passer à l'endroit où était anciennement le chemin, constitue, si oucun titre prive n'est invoqué, une véritable action en rétablissement de chemin vicinal : en conséquence, elle ne doit pas élre portée devant les tribunaux ordinaires.

— Bordeaux, 5 mai 1*28 (l)elaitre), J. 28. 2. 272.-P.C. 88. — C'est au préfet seul, sauf recours au ministre de

l'intérieur, qu'il appartient de statuer sur l'établissement et la dimension de turcits el de levées, pratiquées sur un chemin vicinal dan» l'intérêt de la culture des propriétés

Îarliculières— Cons. d'Etal, 24 mars 1820 (Rousse', S-V. 1.2. T.5.-P.C.

86 — L'autorité municipale a élé dépouillée, par la loi du 21 mai 1856 (art. 21), du droit qui lui appartenait antérieurement de prendre des arrêtés pénénux relativement à l'écoulement des eaux des chemins vicinaux, aux fossés de ces chemins et à leur curage : ce droit se trouve transporté aux préfets, sous l'approbation du ministre de I intérieur. - C rrj., 5 août Ib37 (Michel), J. 37. I.

87. — Mais les règlements ou arrêtés des préfets portant dérogation au règlement général dressé en exécution de l'art 21 de la loi du 21 mai 1836, doivent, pour être obligatoires, élre soumis au conseil général et approuvés par le ministre de l'intérieur. Feu importe que le nouvel arrêté ait seulement pour objet défaire revivre un règlement local antérieur, abrogé par le règUmcnt général.— C.rej ., 15déc. 1838 (Cornu), J 39. 1. 816. -Id.C. rej , 27 dec. 1838 Bocal, J. 39. 1. 816.

88. — I. 'autorité administrative est seule compétente pour connaître dc< actes d'un maire relatifs a l'entretien d'un chemin vicinal. Mais s'il résulte de ces actes dommage ou lésion pour un propriéloire riverain. c'est devant les tribunaux que doit être portées.! demande en indemnité. — Cons. d'Elat. 6 mars 1835 (Cante), J. 35. 2. 498.

89. — Quand un chemin vicinal vient à être supprimé, le sol sur lequel il était pratiqué rentre de plein droit dans le domaine communal du lieu de sa situation. — Proudhon. Dom.publ., n. 477. -V. d'autres décisions en ce sens, v* Hues.

60 — Le tribunal de police est incompétent pour connaître de l'exécution d'un arrêté du préfet autorisant la suppression d'un chemin vicinal, l'autorité administrative pouvant seule connaître des difficultés relatives à l'exécution des actes émanés d'elle. — C. coss., 15oet. 1807 (Gogliardone). S-V. 20. 1 . 472. - P.C. - I) A 28. 341.

61. — La disposition de l'art. 19 de In loi de 1836, qui donne aux propriétaires riverains d'un chemin abandonné le droit de s'en rendre acquéreurs, ne va pa* jusqu'à leur donner le droit de contraindre la commune a le leur vendre.— Du four. I. I, n. 611.— Conlra, Carnier, Comm. sur la loi de 183G.

6*2. — Les propriétaires riverains qui veulent user du droit dont il s'agit doivent faire leur soumission entre le« mains du maire. - Cormeuin, v» Chemin vicinal, n.4

03-64.-l.es chemins vicinaux sont imprescriptibles, même au moyen de l'oceu|>alion entière (voy. J'nrl. 10 de la loi du 21 mai 1836;; ils ne deviennent prescriptibles qu'après arrêté de déclassement . — Isnmbert, de la Voirie, n 3/4 et suiv.; Robion, Chemin vicinal, p. 46 el 70; Cormeuin, 3' édition, p. 266; Henncquin. Journal des cons. municip., I. 2, p. 68. - Coût™. Carnier, p. 294 el suiv.

68. — Ils deviennent prescriptibles s'ils perdent leur destination ou ont élé abandonnés depuis longues années. — Duranton, t. 21, n. 176; Vaieille, Prescription, t. 1, n. 91 et s.; Troplong, ibid , n. 163. — Voy. encore sur l'application de ce principe, les articles Prescription et Bues.

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