‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 711 sur 729 · Jugé en ce sens qu'an chemin vicinal, non porté · texte numérisé non relu

Jugé en ce sens qu'an chemin vicinal, non porté

sur le lobleau des chemins vicinaux dressé par l'administration, est soumis à la prescription, lorsqu'il a cessé de servir a l'usage auquel il avait été originairement destiné, bien que rien ne prouve que la suppression ait rte prononcée par l'autorité compétente. - En un tel cas, la possession pendant le temps requis pour prescrire dispense de rapporter un acte constatant (a suppression, surtout si, de fait, le chemin a élé remplacé par deux autres chemins plus commodes et plus étendus.— Rouen, Il fév. 1825(Duvrae , J.26. 2. 218. - P.C.

67. Un reste, la largeur des chemins vicinaux n'est pas prescriptible. — Troplong, n. 158 el s ; Duranton, n. 175. — Contra, Carnier, p. 300 el s.

% H. — Recourt contre les dc'eitions portant recotinaissance ou déclaration de viànalité, etc.

68. - L'arrêté préfectoral qui classe les chemins TÎcinanx d'une commune est un acte de police administrative qui ne peut être déféré au conseil de préfecture. — Conseil d'Elnt. 16 déc. 1830 (Itionis), P C.

60. — De même, l'arrêté préfectoral qui reconnaît h viciualité d'un chemin public ne peut être attaqué devant le conseil d'Etal por la voie coutenlieuse. C'est devant le ministre de l'intérieur que doil être porté le recours contre une telle décision. — Cons. d'Etat, 16 fév 1825 (Presson), J. 26. 2. 339. - P.C.-/o». Cons d'Etat, 24 mars 1819 (Rémonl), P.C.

70. — Kl si l'arrêté du préfet est maintenu par le ministre, le recours au conseil d'Etat n'rsl autorisé ni contre l'arrêté préfectoral, ni contre la décision appro- Lalive du miuisIrc.-Cons. d'Etal, 22 fcv. 1844 (Derodé), J. el P. 44. 2 274.

71. — Id... Il en est ainsi, même dans le cas où ces décisions ont été prises contrairement a l'avis du conseil municipal. - Conseil d'Etal, 9 déc- 1843 commune de Gérances), J. cl P. 46. 2 153.

72. — Ainsi encore, la décision approbative du ministre de l'intérieur ne peul être déférée au conseil d'Etal par la voie contentieose, sous prétexte que le préfet aurait omis ou rrfusé a tort de comprendre uu chemin parmi les chemins classes. — Cons. d'Etat, 17 janv. 1846 (llautefeiiillei, J. el P. 46. 2. 409.

75. — L'arrêté préfectoral ne peut élre attaqué devant le conseil d'Elat par la commune elle-même, sur le motif que le chemin lui esl inutile et qu'il entraînerait des frais pour son entretien el pour indemnité de terrain. — Cons. d'Eiat, 23 août 1836 (Vicard), J. 37 2. 42 — Id. Cons d'Elat, 23 août 1836 (comm. de Graud-Conibc-dcs-Bois% J. 37. 2. 42.

74. - De tels arrêtés sont inattaquables par la voie contentieuse, même de la part d'un particulier nui se prétendrait propriétaire du sol du chemin..., saur a lui a faire valoir devant les tribunaux ses droits a cel égard

- Cons. d'Elat. 7 août 1843 (Merlin), J. cl P. 43. 2. 597.

- Id. Cons. d'Etat, 1"murs IS26(Paulée , J.26. 2.351 - PC— Id. Cons. d'Elat, 24 mars 1819 (Rémonl), P.C.— V. Dufour, I. 1, n. 598 et s.

78-76. - Même décision au cas d'un arrêté préfectoral portant reconnaissance des anciennes limites d'un chemin vicinal —Conseil d'Etat, 16 déc. 1830 (Dionis , P.C.

77. Pareillement, l'arrélé préfectoral el la décision ministérielle qui portent d'office au* budgets des communes les sommes nécessaires pour rétablissement de chemins vicinaux de grande communication, ne peuvent être attaqués divaul le conseil d'Etal par la voie coutenlieuse :c est là une dépense obligatoire a laquelle les communes ne peuvent se soustraire. — Conseil d'Etal , 9 juin 1843 (ville de Vire), J. el P. 43. 2. 552-

78-79. Mais les délibérations des conseils généraux relatives au classement des chemins vicinaux de grande communication, peuvent être déférées au conseil d'Etat pour excès de pouvoir. - Conseil d'Etal, 19 fév. 1840 (commune de Saint-Etienne). J. 40. 2. 328.

00. — Lorsqu'un arrêté du préfet a ordonné le changement de la direction d'un chemin vicinal el son passage sur un nouveuu territoire, le particulier lésé par cri arrêté doil s'adresser au ministre de l'intérieur, s'il ><■

tilaint de la direction donnée au chemin, et à l'autorité udiciaire, s'il se plaint que la nouvelle direction, biea en administration, porte cependant atteinte 4 sa

propriété du terrain nue le nouveau chemin doit parcourir. — fous. d'Etat, 6 janv. 1814 (Conthaud), S-V. 14. 2.

8t — L'arrêt*1 préfertorol et la décision ministérielle qui, dans le cas où un r lient in virinal intéresse plusieurs communes, désignent les communes qui doivent eoncotirir ù sa construction ou ù son entretien, el fixent la proportion dans laquelle chacune il'elie» y contribuera, sont ■tes actes administratifs inattaquables devant le conseil d'Etat par la voie contentieux — Conseil d'Klat, 4 mai 1813 Commune «le Malaus), J. et P. 43. 2. 560.— lof. Tons. d'Etal, 2 juin 1843 ville de Vendôme), J. el P. 43. 2. 551.

/./. t ons. d'Elul, 30 mai 1841 comm. de Dingshcim . J et P. 44. 2.305.

84. — Jugé «le même a l'égard des décisions des conseils généraux de département rendues dans le même objet. - t ons. d'Etat, 30 mai IS14 c»mm. de Dingshcim , J et P. 44. 2. 303.

83. — Mais le recours au conseil d'Etat par la voie conlcnlicu*c contre de telles drei-ions peut avoir lieu pour excès de pouvoir ou inobservation des formalités prescrites par la loi.— Cons. d'Etal, 19 fév. 1840 ville de Saint-Eliennci, J 40.2.328 — Id. Cons. d'Etal. 30 mai lw44 comm. de Diugsbeini , J. el P. 41. 2. .'»05. .

84. — lu propriétaire exproprie pour l'établissement d'un chemin vic.ii.il de grande communication est sans qualité pour déférer au conseil d'Etat la délibération du conseil général qui a fixé la direction de ce chemin, sans que la commune dans laquelle est située la propriété du réclamant nil été consultée. t on*. d'Etaf, 2'.» juin 1844

M .uduit . J. el P. 44. 2. 503.

88. -Quand le classement et la direction d'an chemin vicinal «le grande communication oui été nrrèlés pur délibération du conseil général, les tribunaux doivent ptononcer les expropriations demandées en veitu de celle délibération, sans pouvoir se rendre juges de sa régularité. — C. eass., 22 janv. 1845 (Mauduiti, J. cl P. 45. 1. 16. - Id. C. cass ,22 janv. 1*43 (préf. de l'Ain , J. et P. 43. » 90.

80. — IU ne sont pas juges non plus des arrélés préfectoraux qui fixent ta largeur du chemin. — C. eass., 22 janv. 1843 (préf. de l'Ain .. J. cl P. 43. 1 90.

87. — C'est a l'autorité judiciaire, et non ù l'autorité administrative, qu'il appartient de connuitre d'une aclion possessoire el d'une demande en donimagcs-inlérêls intentées par un propriétaire dont une commune a pris le terrain pour I établissement d'un chemin vicinal, sans remplir le» formalités prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique. - .Mais c'est a l'autorité administrative qu'il appartient d'ordonner le rétablissement des lieux dans leur étal primitif, et de statuer sur les indemnités pour dégradations commises sur d'autres parties île la propriété. — Conseil d'Etal , 13 déc. 184.» I.eloup), J. et P. 4«. 2. 214.

88 — Le recours contre l'arrélé du préfel qui ordonne l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal , en supposant qu'il soit mevahle de sa r.alurc, n'eil pas suspensif: en conséquence, les tribunaux doivent, nonobstant ce recours, prononcer l'expropriation requise par l'arrêté. C. cass., 27 mars 1839 iproc. de Druguignan).

89. - Jugé encore que le recours exercé devant le ministre de l'intérieur ou devant le conseil d'Etat contre 1rs arrélés administratifs déclarant la vicinalité d'un chemin n'est pa.s suspensif : ce recours ne saurait donc obliger les tribunaux ou le conseil de préfecture & surseoir au jugement des contraventions de tels arrêtés.— Conseil d'Elul, 23 oct. !82ti (Pauïier), P C — /rf. C. rej.,28 sept. 1832 (Pavy?, J. 35. 1. 795. - P.C.

90. — D'ailleurs, dans un tel cas, la décision rendue à l'égard des contraventions ne fait nul obstacle a ce que In partie inlérrs.-ér suive l'effet de son pourvoi devant le ministre, tii à ce qu'elle fasse valoir dev nul les tribunaux ses droits a la propriété du chemin, comme a une indemnité, dans le cas mï son droil de propriété serait reconnu. - Cons. d'Etal, 23 oct. IHUi l'aimer). P.C.

91. - L'ordonnance qui autorise une commune à échanger avec un particulier une partie de chemin contre un terrain destine a rétablir ce chemin dans une autre direction, n'est pas susceptible de tierce opposition par la voie conlrntieusc devant le conseil d'Etal. Les tiers intéressés peuvent seulement présenter requête pour être procédé, s'il y a lieu, dans 1rs formes prescrites par l'nr-

TABLK GtatRALC. I.

liele 40 du règlement du 22 juillet 1806. - Cons. d'Etal, 24 déc. 1823 (lange), P.C.

92. — L'arrélé par lequel le préfel, en conseil de préfecture, approuve l'échange fait par une commune d'un ancien chemin contre un nouveau, el ne subordonne celle approbation qu'à des conditions relatives à la solidité du nouveau chemin, est un acte de tutelle administrative qui ne peut préjudicier aux droits des tiers, ni faire obstacle ù ce qu un particulier, étranger a l'échange, fasse valoir devant les tribunaux les droits de sortie et de vue qu'il prétend avoir sur l'ancien chemin. Eu conséquence, un tel arrêté n'est pas susceptible d'être attaqué devant le conseil d'Etat Conseil d'Etal. Il nov. 1830 (Brunier), P C.

5 S. — .Propriété des chemins vicitutux. — Effet du classement, de la déclaration de vicinalité, et de la fixation de la largeur des chemins vicinaux quant au droit de propriété. — Actions possessoires. — Servitudes, etc.

9.T — Les chemins vicinaux n'étaient pas autrefois la propriété des seigneurs. - tiarnirr, p. 27b, qui cite Dclamarre, Traité de police, t. 4, liv. 13, $$ 9 et 10; Fréminvillc, Pratione des terrier», vol. 4, p. 403, et Trotté rfe la police, v° Chemin* ; Denizart, v CÂemtn*.

94. — La déclaration de vicinalité ■l'un chemin déjà existant cl pratiqué par le public a pour effet d'attribuer de plein droit le sol de ce chemin a la commune, suivant la largeur déterminée dans l'arrélé préfectoral, sans qu'il

Îr ail lieu de procéder en ce cas à l'expropriation préaable de ce sol, eu conformité de l'article 16 de la loi du 21 mai I83ti : la disposition de cet article n'est applicable

3 ii'. ni cas d'ouverture d'un chemin nouveau ou de rerrsseinenl d'un ancien chemin dans une direction qu'il n'avait pas antérieurement. Le propriétaire du sol du chemin ne peut donc se permettre aucune dégradation de ce chemin, sous prétexte qu'il n'en a pas été légalement exproprié. — C. cass., 10 lév 1848 (Peigné), J. et P. 48.

I 5s«j.— Sic, Uelalleau. n. 1128, 1129; Ihiinay sur Proudhon, t. 2, n. 551.

98. — I n arrêté de préfet qui reonnalt et déclare la vicinalité d'un chemin a pour effet de mettre le public immédiatement en jouissance «lu chemin, el de résoudre tous les droits du propriétaire du sol en un droit a une indemnité. Par suile, l'autorité judiciaire ne peut, sans porter atteinte à l'arrélé administratif déclarant la vicinalité, maintenir le propriélaire dans la jouissance ou possession du chemin ; peu importe que, lors de l'arrêté, il existât déjà devant les tribunaux uu procès pour usurpation du chemin en qucsliou. — Conseil d'Elul, 7 juin 1*26 (Sour/ac , J. 27. 2. 269 - P.C.

90. — L'arrêté préfectoral qui déclare la vicinalité d'un client n et en détermine lu largeur équivaut & une prise de possession, au nom de la commune, de la partie des propriétés riveraines nécessaire a l'élargissement de ce chemin ; alors surtout que cet arrêté a été suivi d'un piqueltement fait sur ces propriétés par te» agonis voyers.

— El il en est ainsi, encore même qu'un arrêté postérieur ordonnant le redressement de ce chemin en ttbaudonne

II partie sur laquelle l'élargissement devait avoir lieu.— Dans ce cas, le propriétaire riverain qui, par l'effet des actes administratifs, n perdu la possession du terrain absorbé par l'élargissement , est non rccevablc, après l'art été de redressement, à former contre la commune ou ses représentants une aclion possessoire, i raison de I exploitation par eux faite de ce même lerrain. — C. rej., 27 nov. 1813 (Jougla), J. et P. 44. I. 16. — V. s.ir celte décision les observai, de Devillcneuve ; V. aussi Dumay sur Proudhou, t. 2. p. 157 et s ; Chauvcau , Compéttnce administrative, u. 339.

97. — Celui qui se prétend propriétaire du sol sur lequel a été établi un chemin classé par un élé préfectoral comme chemin vicinal, est non rccevablc à demander sa réintégration dans la propriété du sol de ce chemin; il ne peul agir que dans le bul «le faire déclarer sa propriété antérieure au classement, a l'cflet d'élublir son droit à une indemnité. Et il doit clic déclare non rccevablc, alors même que l'arrête prélccloral portant cla>srineul du chemin aurait été rendu après l'introduction de l'instance.

— C. rej., 29 nov. I8i8 rrrisscmaiics-llruuei', J. el P. 49 1.263.

(il 8

08. — Lorsqu'un préfet, par un premier arrêté, o classé un chemin parmi les chemins vicinaux, s'il arrive qu'un riverain prétende éire propriétaire «l'un Irrrain que l'administration soutient faire partie du chemin classé, et porte ta demande devant les Irihimaux. le pt éfel peut, par un second arrêté interprétatif du premier et pris avant que les tribunaux aient statue sur la contestation, déclarer que le terrain litigieux e»t compris dans les limites du chemin, et ex|iroprirr ainsi dcliuilivrmeul le riverain, sauf indemnité. — (ions. d'Ktat, limai 1847 Guillemot \ J. et P. 47? 2. 5 .8.

09. — Un été jugé, en sens contraire des décisions qui précédent, que la déclaration de vicinalilé d un chemin public, alors qu'elle ne se borne pas seulement à déterminer la largeur de ce chemin, n'a pas peur effet d'attribuer aux communes la propriété du sol de ce chemin, et de résoudre le droit de- riverains prétendant à la propriété de ce sol en une indemnité. Par suite, la possession du chemin peut encore être attribuée a un propriétaire réclamant, sauf I l'administration a recourir a une expropriation .-i le chemin est néerssaiic aux communes qu'il traverse. — C rej., 9 mars 1847 icomm. de lilanchefosse et de Rumigny), J. et P. 47. t. 77t. — Y. nus observations sur cet arrêt.

100. — Les lois qui fixent le maximum de la largeur des chemins v;eiuuux à six mètres n'attribuent pas par cela seul aux riverains la propriété du terrain excédant cette largeur, dont ils se seraient emparés, et ne font nul obstacle a l'action en revendication des communes. — C. rej., 13 nov lft.ll arche . J 32. I. 14. - P C. - Id. Cocn. 25juill. l8i0tBcrlhcloi), J. et P. 41. 2 96.

101. — Le classement ou la déclaration de vicinalilé n'est pas subordonné au jugement des questions de propriété qui pourraient être soulevées par dc> propriétaires riverains; mais il ne les préjuge aucunement. - Conseil d'Etal, 4 mars 1829 Cavrcv , J729. 2. 246. - P.C. - Cons. d'Elal, 1 1 ianv. 1857 fjoiisselin , J. "»7. 2. 216.

10 2. — Id... Jugé, en conséquence, que le ministre de l'intérieur ne peut ordonner qu'il sera sursis A l'exécution de l'arrête déclarant la vicinalilé, ju«.qu à ce qu'il ail été statué par les tribunaux sur 1 1 question de propriété.

— Conseil d'Etal, 4 mars 1829 ( avrev). J. 29 2. 246. - P.C.

103. — Id... cl que l'autorité judiciaire saisie de la ion de propriété ne pt ul se dispenser de In décider, prétexte qu'elle a été déjà jugée par l'aulorilé administrative, i.i renvoyer les parties d une manière absolue a celle autorité. - C. cas*.. 30 mai» 18*9 Lespugnol de Bcsannes), J. 29 I 192. -PC

104. — A plus forte raison, un nriélé du conseil de préfecture, eu statuant sur des contraventions de voirie relatives à un chemin vicinal, ne préjuge rien sur la largeur que doit avoir le chemin, ni sur la quc>liun de propriété. — La lai geur du chemin reste soumise à la décisiou du préfet, et la question de propriété aux tiibunaux. — Cons. d'Elal, 19 fév. It&3 llrgncdul , S-V. 24. 2 III.- P.C.

10o.- L'aulorilé judiciaire esl seule compétente p nr prononcer entre ; ariiculici s sur les questions de propriété relatives aux chemins dont la nature est c .nlesice.

- Cons. d Etat, 18 oct. 1809 [Doat), P.C

100.- Ainsi, lorsqu'un particulier se prétend propriétaire d'un chemin, et qu'il y a doute sur le point de savoir s'il est vicinal ou non, le Conseil de pi éfeclurc esl, sous tous les rappoi ts, iiicomiiéteul pour prononcer sur la contestation. < onstil d'Etat, 2 juin 1819 i.Sevav , P.C.

107. — Eu un tel c::», c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de décider si le terrain litigieux est chemin vicinal ou propriété privée. — Cons. d'Etat, 7 fév . |M©9 lDelpreh),S-V. 17 2. 1:0. -P.C.

f < lit. - Juge dans le même sens «pie, de ce qu'aux termes de la loi du 9 ventôse un xiu, a l'autorité administrative est attribué le droit de lixer la largeur des chemins v icinaux, il ne s'ensuit pas que celle uutorilé soil compétente pour connaître dune conlc-talion sur la vicinalilé d'un chemin • ce droit appartient cxelu»ivcmcnt aux tribunaux. - C< n cil d'Elal, 4 juin 1MI9 (Chabr.é', S-V. 17. 2. 103. -P C.

109. — A p'.us forte raison, lorsqu'un chemin n'a pas été rangé par le préfet dans la classe des chemins vicinaux, et qu'il s'agit de savoir s'il appartient au propriétaire dont il traverse 1rs propriétés, la question est

purement judiciaire; elle ne regarde aucunement le Couseil de préfecture. - Cons. d'Elal. 3 juin |S|8 (l)elteil . S-V. 18. 2.308. -PC.

110 - Id. Lorsqu'un particulier et une commune sont en contestation au sujet d'un chemin el des arbres qui le bordent, la commune réclamant le tout a litre île chemin vicinal, et la partir adverse fondant sa réclamation, au contraire, sur re que le tout est une propriété privée, la contestation doil êire renvoyée devant les tribunaux, el ne doil pas être jugée par le conseil «le préfecture, si le chemin en litige n'a pas élé compris par le pré'el dans l'élut îles chemins vicinaux — Cous. d'Etal, 24 déc 1818 iltohanj, S-V. 1!». 2. 243 - PC.

111. — Id. Le- tribunaux sont seuls compétents pour connaître d'une ronle>lat ion élevée nu sujel d'un passage réclamé comme chemin vicinal par les habitants d'une commune sur la propriété d un particulier, lorsque le passage en litige n a élé ni itiscril sur le tablent! des chemins vicinaux, ni déclaré vicinal par un arrêté spécial. U préfet ne |ieut dés lors, si celle déclaration n'a pas déjà eu lieu, revendiquer par voie de conflit la connaissance de l'affaire, au nom de I administration. — Cons. d'Etal 17 août 18. .'i Picard), J. 20. 2 197. -P.C.

1 12. — Jugé encore que les questions de propriété ou de servitude relatives aux chemins vicinaux sont île U compétence exclusive des tribunaux ordinaires — Conseil d'Etat, 24 net. 1821 l Boullanger , P.C.

113. — l.'o-l sons doute à l'aulorilé administrative a prononcer sur l'existence, I utilité el la suppression de. chemins vicinaux ; mais il n'appartient qu'aux Iribunaui de prononcer sur la propriété du terrain de ces chemins — tons. d'Elal. 5 janv. 1SI3 'romni. de Masrroont-sur- Coolci. P.C.

114 Jugé en ce sens, que c'est a l'aulorilé judiciaire qu'il apparlienl de connaître de la question de propriété du sol d un chemin qui vieul a être déclaré vicinal, sauf a l'adversaire de la commune, si plus Uni il e>t reconnu propriétaire, à faire régler l'indemnité a laquelle il aura droit par suite de l'expropriation qu'il aura subie, suivant les formes prescrites pur l'article 13 de la loi du 21 mai iKôti — (irenoble, 27 janv. If 45 ;Coppicr;. J. et P. 41. 2 Ili8. - Sic, Duniay, Commentaire de la loi sur le» chemint vicinaux, sur l'art. 25. p. 235.

Hit. — Anlériruremenl a celte loi, il avait élé juge pareillement que le propriétaire riverain d'un chemin vicinal, aux dépens de qui le chemin a été élargi, peut assigner la commune devant les tribunaux, !• pour voir dire que le terrain dunt on a élargi le chemin était sa propriété ; 2- qu'il lui esl du une indemnité, aux termes de la loi du 8 mars 1810. comme au cas .l 'expropriation pour Militai publique. La justice administrative revendiquerait vainement la connaissance de l'une ou de l'aulrr oc ces deux branches île la eouteslaliou. — Cons. d'Etat. 3 juin 1818 Ue.hallièrcs , Î?-V. 18. 2. 3(,9. - P.C.

110. -- El que le propriétaire d'un terrain sur lequel on u établi un chemin vicinal, a un recours devant le? tribunaux pour faire décider la question de propriété du terrain affecté au chemin, cl la question d indemnité pour expropriation. - Cons. d'Elal, 19 mars 1820 (l.anglai*\ S-V. 21.2. G8. - P C.

117. - De même, au cas de suppression d'un chemin par un porliculicr, si la commune prétend que le chemin supprimé est vicinal, et que l'auteur de la suppression soutient , au contraire, qu'il e»l une dépendance de ni propriété, le conseil de préfecture est incompétent peur slalucr sur In contestation ; il doil renvoyer les parties devant les Iribouuiix pour faire décider la question de propriété. — Cons d'hlat, 3 juill. 1816 {Morin , P.C.

1 10.— Lorsque la v iciualité d'un chemin est contestée, et qu'en effet le préfet n'n encore ni recherché ni fixé ses limites, la commune cl les particuliers avec lesquels elle esl en litige u ce sujet, doivent être préalablement renvoyés devant ce fonctionnaire, alin qu'il soit procédé ii l'exécution des dispositions prescrites par l'art. 6 de la loi du 9 ventose au nui. — Conseil d'Etat, 17 déc. 1823 iPeydiêrel.P.C.

110. — Bien que les contestations relalives u la police ci à la délimitation des chemins vicinaux soient dévolue a l'aulorilé administrative, l'aulorilé judiciaire r si seule compétente pour connaître des contestations qui s'elêvroi entre les communes et les particuliers relativement à ta propriété de ces chemins. Besançon, 2 août 1809 « abui . P.C.-DA. 29. 333.

120. — ld... Alors même que la possession actuelle e-l en lu u- ir de* communes. — ('. rej., 23 février I •'O'J (commune «le Pecq), S V. i I . i. 2»3. - P.C. - 0 A. 28. 3.vi.

141. — /</- . Il n'eu reste pas moins dans le» attributions exclusives des tribunaux de connaître de foules les questions de propriété ou dérivant de la propriété, <|ui peuvent s'élever i c ativ rmmt à ce» chemins, soit l|H« leur vicinalité ail éle ou non déclarée par l'autorité administrative —Ainsi, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de connaître d'une action en bornage intentée par une commune contre un propriétaire riverain d'un chcmin de celle commune, encore «pie cette action n'ait été introduite qu'a raison d'unr préleudue usurpation de partie île ce chemin. — t. rej.. 15 nov. IST.I Lan hé .

144 A in-i . les tribunaux peuvent, pour statuer

sur la propriété d'un ulterrissement couligu a un chemin actuellement classé comme vicinal, déclarer que ce chemiu a été antérieurement un chemin de halage, et par mite attribuer au proprié' aire riverain la propriété de I altcrrisscmriil formé avant la déclaration de vicinulilc. — C. rej., I" dée. 1835 commune de Moques , J. 3ti. 1. \l>. -J'C

143. lté même, c'est a l'anlorité judiciaire qu'il appartient de connaître de la question de propriété d'un terrain qu'une commune prétend faire partie d'un chemin viritttl ; bien qu'à l'admiui»! ration seule il appartienne de prononcer sur la vicinaîitc du chemin. C. rej., 18 avril 1*3* Poirier . J. 3S. I . I!8i. - P.C. M. Bourges. 3 janv. 1*51 I eulhereaui. J. 31.2.313. - Sic. Toullicr, t. 3, ii. 904: Proudlion, t. 2, n. 189.

144. -l.es tribunaux, en reconnais uil les droit! d'un purliculicr a la propriété d'une portion de terrain comprime par arrêté du préfet dans l'ali|iuemcnt d'un chrmin vicinal, ne peuvent défendre l'éxecution de travaux ordonnes par l'administration eu vertu de l'arrête préfectoral qui a déterminé la largeur du chemin — Cous, d'Elnl, IOmailX39 ,e.»mm. de Saint-I ouis-de-Montfcrrandi, J. 10.

I4i$. - l es tribunaux saisi» par un particulier d'une question de propriété d'où terrain que la commune prétend éire compris dans la largeur d'un chemin vicinal, ne \wn\ eut «'abstenir de prononcer, sou* prclexle que la propriété n'isl pas contestée quant a ftrè*tni par la commune, el *| il ainsi le litige ne présenle ù juger qu'une question d alignement de la compéleiiec administrative : «itle cpicslion d'iiligncnieul est tout à fait inilépeudanie de Colle de propriété, sur laquelle les tribunaux sont lcuu< de ttuluer, à peine de déni de justice. — C. eass., 8 nov. 1832 i Itev , J. 32. I . .MO. - SS.

150 - I .orsqu'un chemin non classé comme chemin public est reconnu, d'oprés les éléments de la cause, être un chcmiu prive d'exploitation, l'autorité judiciaire e>l seule compétente pour connaître entre les propiie- I aires riverains des empiétement- commis sur ce chemin, encore que l'une des parties oppose h vicinalité.— C. rej., 13 loin Iw7 Upcyradcj, J. 37. I. lUô.i. - P.C.

147. Mais h cooaoil de préfecture est compétent pour condamner les riverains d un chemin déclaré vicinal à restituer les terrains qu'ils auraient usurpes, sauf à eux à se pourvoir devant le» tribunaux pour y faire juger la question de propriété. -Cons.d'fctat, Itidcv. 1830 Dioni-,,

1411. - Ile même c'est a l'uulorité inlmiiiislralive, à l'exclusion des tribunaux, qu'il appartient de statuer sur lu demande d'un propriétaire eu rcsiiluliou «l'un terrain a (Ter le par arrêté du préfet ù l'élargissement d'un chemin vit iu il, lorsque ce propriétaire fonde sa demande uniquement sur cr motif que le terrain, objet du litige, aurait eie irrégulièrement désigné par l'arrête préfectoral. Cous. d'Etal, 9 fév. 1847 Bernard,, J. el P. 17 2. 377.

149. — Les contestations entre des |uirliculier» el de» commune» sur de» chemins prétendus nécessaires, mais non inscrit» sur la liste des chemins vicinaux, doivent être portée» devant les tribunaux ordinaires, seuls juge» des questions de propriété. Lorsqu'un chemin c»t nécessaire pour l'usage de» liahiianls d'une ou plusieurs communes, il y a seulement lieu de se pourvoir devant I autorité administrative pour demander que ce chemin soit puile ultérieurement »ur la liste des chemins vicinaux, sauf indemnité aux propriétaires du terrain. - Cous, d'Etal, 18 nov. 1818 Audréossyj. P.C.

1 30 - Bieu que les préfets soient chargé» de détermi-

ner la largeur ou de fixer les limites d'un chemin vicinal, ils ne peuvent décider qu'uu chemin vicinal doit être lélahli sur les terrain» de tel particulier qui nie l'ancienne rxi-lcncc du chemin vicinal : c'est la une question de propriété essentiellement du ressort de l'aulorité judiciaire. - Cons. d'Etat, 2 > mars 1807 Botlu , S-V. 14. 2. 454. -P.C.

131 — Lorsqu'un préfet a déterminé la largeur d'un chemin vicinal, le conseil de préfecture est incompétcut

Ïonr décider qu'un pai liculier s'est emparé d'une portion ti chemin, s'il reste à ce chemin, dans son étal actuel, toute la largeur exigée Dans un tel cas, il y a une question de propriété nui ne peut élre rtsoluc que par les tribunaux. — Cons d'Elal, G nov. 1817 Lamiraud;, P C.

134 - De même, quand il ne -'agit pa» de déterminer la largeur d'un chemin vicinal, mais de décider si une porlii'ii de terrain réclamée comme chemin public et dont des parlieuliers soutiennent uvoir la propriété privée, fail ou non parlic de la Voie publique, la contestation ne présente qu'une question de propriété de la compétence dos tribunaux ordinaires. Le tribunal de simple police, auquel l'affaire est soumise comme constituant une contravention en matière de petite voirie, doit, en conséquence, surseoir a prononcer jusqu'à jugement de la question de propriété. - Cous cTElal, 7 août 1810 ^Bonnet], P.i .

133. - Les cou le» lu lion» qui s'élèvent sur le plus ou ■oins de largeur que le» propriétaires riverains doivent laisser aux chemins vicinaux, sont de la compétence du cuu»eil de préfecture. Mais, lorsque la contestation porte sur l'existence même du chemin, cl que les propriétaires prétendent qu'il n'existe pas de chemiuqui doive traverser leurs héritages, c'est une qucstiou de propriété dont la connaissance appartient aux tribunaux.- Cons. d'Etal,

-jôsçjii. ihIi) (Donnée), P.C

134. — Les tribunaux civils sont compétents pour statuer suc les droits prétendus par un particulier à la propriété d'un icrrain »ur lequel est établi un chemin vicinal ; mai-» il» excèdent leurs pouvoirs en autorisant le particulier à disposer du lerraiu a son gré En pareil cas. l'administrai on ne peul élre dépouillée du droit de maintenir le chemin établi, et les droits du propriétaire se résolvent en une indemnité pour le règlement de laquelle seulemeut les parties doivent, en eu- de contestation, élre renvoyées devant les tribunaux. - Cous. d'Etal, 6 fev. 1838 (Lemoiucj ,

13îi. — In conseil de préfecture qui constate que le Icrrain »ur lequel est pratique un chemin vicinal n'a pas été compris ilau»une adjudication, peut condamner l'adjudiea aire a délaisser le chemin et a le rétablir dans son ancien étal. - Il est compétent |K»ur ordonner l'exécution d'une telle décision ; il ne doit point renvoyer les parties devanl ir* tribunaux. - Cous, d Etal, lOfév. 1816 (Beutz,, PC.

1315 Les conseils de préfecture sont incompétents pour déclarer qu'un chemin litigieux fait parlic du domaine public ; mais ils prononcenl eompelcmmenl en statuant sur le maintien provisoire du chemin prétendu. — Cons. d Etal, «J dée 1810 Hubert , P.C.

137. - Pareillement, le préfet eal compétent pour accordci ù une commune la jouissance provisoire d un chemin contesté, jusqu'à la décision des tribunaux sur la qucstiou de propriété. - Cons. d'Etat, 13 janv. 1813 ^Beaufleurv , P.C.

I5U l u tribunal, saisi par un particulier de la question d.* /iruprielé du terrain sur lequel passe un chemin vicinal, ne peut refuser de juger celle question,

sur le i if que le demandeur auruit conclu en oulrc à

élre mai. .tenu dans h f/oucMÙon du terrain, el à ce que défenses ituscnl laites à la c Jiumune de l'y troubler, sous prelexte d un arrêté admini-ti alif déclarant la vicinalité. Si ce dernier cher de demande est mal à propos porté devanl I autorité judiciaire, en ce qu'il teud à paralyser l'exécution d'un ucie administratif, il suffit au tribunal de s'abstenir de statuer; mais il y a obligation pour lui de prononcer sur la question |>élitoire, laquelle est cssenticllemeul de la compétence des tribunaux ordinaire». — Paris. 23 janv. 1850 ,Marli.i , i 5,1.2. 150.- P.C.

130.— Lorsqu'un propriétaire, >c plaignant d'usurpation de sou Icrrain, eu élat de chemin privé, intente une action correctionnelle, el que l'exception de non-propriété lui étant opposée il v a renvoi iniur le j igcmeut delà question préjudicielle, ce propriétaire a le ch;ix de pro-

céder aa péliloire par voie de revendication , ou au posbCHoire par voie de complainte. — El s'il procède par voie de complaiule, l'administration prendrait vainement un arrêté déclarant la vicinalilé du chemin litigieux, tendant à entraver la complainte- — Vainement on soutien- «Irait que la déclaration de vicinalilé préjuge administralivemcnt la viabilité publique, au passé et a l'avenir, au moins provisoirement, et que l'autorité judiciaire n'a plu» a juger la question de po.sse»»ion annale. I. > déclaration do vicinalilé est uu fait d'administration qui ne change rien nu droit privé; nui lai-sc intact tout droit a l'indemnité préalable et au bénéfice de la possession annale. — (Restant toutefois la pleine efficacité de la mesure administrative ou de la voirie.)- C. réf., 8juill. Ih29 Vîllain , J. 99. I. 356.- P.C.

140 - L'action possessoire de la part d'un particulier n'est pas recevable a l'égard d'un terrain dépendant d'uu cliemiu déclaré viciual. — Cons. d'Etal, 5 sept. 1856 (Lavand], J. 57. 2 57.

141. — Jugé au contraire, que la déclaration de v ici nalilé d'un chemin ne fuit pas obstacle à ce que les tribunaux ordinaires connaissent des questions de possc-sion, aussi bien que de celles de propriété qui peuvent s'élever relativement à ce chemin. — C. cas»., 2t» fev. I H 53 'Rothschild', J. 33. 1.391. -P.C. -Sic, Garnier, p. 2x0.

142 — /rf... I.e juge de paix est compétent pour connaître d'une action possessoirr, alors même que le lerraiu litigieux serait un chemin viciual : lu viciualité d'uu chemin ne change rien a la compétence des tribunaux pour connaître des questions de possession ou de propriété) yui^s'y rattachent. - C. cass., 4 déc. 1853 (Thély), J. 34.

143.— L'action possessoirc inlentée par un particulier, relativement a un terrain dont l'administration s'est emparée comme faisant |uirtie d'un chemin vicinal, et sur lequel elle a exécuté des travaux, est subordonnée ù la question de savoir si le terrain fait réellement ou non partie du clicm n vicinal, question qui est du rcs-oi t de l'autorité administrative. — En tout cas, si le demandeur réclame en même temps indemnité à raison du trouble apporté à sa possession par l'exécution des travaux, la question, sous ce rapport, serait essentiellement île la compétence administrative, comme prenant sa source dans des torts cl dommages provenant de l'exécution de travaux publi -.».- tons. d'Etat, 8 août 1844 (Reray;, J cl P. 45. 2. 56.

144 — Celui dont la propriété se trouve comprise dans le sol allribué à un chemin vicinal par l'arrête préfectoral qui fixe la largeur de ce chemin, est recevable A intenter une action possessoire, non dans le but de se faire maintenir ou réintégrer dans une possession que l'arrêté préfectoral lui a dehnitivi nient enlevée, mais ilans le but mu pie de faire constater et déelai er sa possession antérieure, 6 l'effet d'établir son droit à une indemnité. ».. cass., 26 juin 1849 l.ubarihe,, J. et I». 4*. I. «48. - Sic, Garnier, Acl. pou . p. 173; roucarl. I. 2, n. I252, 3«-éd.; Chauveau, Compét. admin , t. 2, p. 352; Serrigny. I. 2, D. 094; Uumay sur Proudhou. I. 2, p. 801 cl suiv .; Uevillencuve, observations en note de I arrêt de rejet cité au n« suivant.

145 — /(/... Et, dan» ce cas, le trouble résultat, non d'une dépossession matérielle qui laisse subsister le droit à l'indemnilé, mais de la négation même de ce droit, l'action pOiscssoire est utilement intentée dans l'année à partir du jour où la commune, en se prétendant propriétaire du sol du chemin, s'est refusée a payer une indemnité, bien qu'à celle époque, plus d'un an se fût écoulé, soit depuis l'arrêté préfectoral qui classe le chemin, soit depuis la prise de possession du terrain nécessaire à sou élargissement. — C rcj., 15 janv. 1817 icoinm. de Happoucoun), J- et 1'. 47. 1.249. — V. en ce sens. Devilleneuvc, observations sur cet arrêt-

140 . — L'action |»o»sessoirc, a raison d'un terrain classé comme chemin v iciual, et couséqucmmcitl non susceptible d'une possession utile pour la pratcriplivli, n'eut pas recevable à raison île faits de possession i ostéricurs à l'arrêté de classement, encore J»ien que cet arrêté soit déféré au conseil d'Etat, le pourvoi en pareille matière n'étant pas suspensif. — C. cass., 6 juill. 1841 (.Renault i, J.el P. 41.1.750.

147. — Lorsqu'un chemin a été classé comme vicinal, les tribunaux sont incompétents pour statuer sur l'action en complainte d'un riverain qui prétend avoir la posses-

sion d'un terrain compris dans ce chemin.— Con». d'Etal» 12 mai 1847 (Guillemot), J et P. 47 2. 548.

148 Lorsqu'un particulier se plaint que des travaux nouvellement entrepris par un autre particulier sur un chemin prétendu vicinal ont pour effet de détourner les eaux de ce chemin sur son terrain et de le grever ainsi d'une serv itude d'écoulement des eaux, il peut porter son arlion devant les tribunaux par voie de compluinlc possessoire. I es tribunaux ne peuvent, dans ce cas, se <t. rer incompétents et renvoyer devant l'aulorilé administrative, sous prélrxtcquc l'action portée devant eux aurait pour résullal de les appeler à statuer sur des dégradations ou empiétements commis sur un chemin vicinal. — C cass . 22 juin 1835 (Gclis), J. 3:i. 1 . 505. - SS.

149. — les propriétaires ri v crains d'un chemin vicinal, qui oui éprouvé quelque dommage de» travaux de réparation entrepris sur ce chemin par ordre du maire, peuvent ciler les ouvriers ou entrepreneurs de ces travaux devant le juge de paix par voie d'action |>o»>o»*oirr ou en réparalion île dommage. Il n'y a pas lieu de porter l'action au conseil de préfecture, comme au cas où il s'agirait de travaux publics dans îc sens de Part 4 île la loi du28pluv an vin. - C. cas*., 17 janv. |H3I ;Rev),J 51 1. 193. -SS.

I{$0. -Hien que les tribunaux soient seuls < impi lent» pour statuer sur le» question» de propriété qui s'élèvent ù l'occasion des chemins classés comme vicinaux, ils nr |ieuvent que déclarer la propriété privée, lorsipj'clle leur pari.lt constante, à l'effet de constituer le droil du propriétaire I une indemnité; mais ils ne peuvent, au cas d'action possessoire. ordonner la maintenue du demandeur et sa réintégration dans la possession exclusive du chemin : une pareille décisi n porte atteinte à l'autorité de l'acte administratif qui, eu déclarant la vicinalilé. a affecté le chemin à un usage public — C. cas-.. 21 fev. 1812 (Hcsnict , J. et P. 42. 1. 976.— 51c, Garnier, Cktmi», p. 418; Cormcnin, Onctl., v» Chem ut vicinaux, t. I, p. 471. 4' édil.

liîi. — Le jugement par lequel un juge de paix statue seulement au possessoire sur la jouissance d'un chemin reclamé par deux particuliers, ne lait pas obstacle à ce que la commune intervienne, soit devant le tribunal civil pour discuter la propriété, soit devant l'administration pour faite prononcer la viciualité de ce chemin. — Con». d'Etui. 28 sept. 1*16 (Frvrcau , P C.

lilS. — L'autorité judiciaire, saisie d'une action en complainte uu sujcl d un chemin qu'une commune pré lend être vicinal, et dont un particulier se prétend en possession, est bien compétente pour statuer sur la contestation, si le chemin n'a pas été classe comme vicinal . mais elle doit *r bur-ncr h statuer sur l'action pos»e».»oire, et tic peut ordonner lu deatruilion des ouvrages fait» par ordre de l'aulorilé administrative, pour assurer aux Inbilenti de la commune la jouissance provisoire du eliemiu en litige.— Cons. d'Etui. 14 déc. 1823 (Pressoir, P.C.

Itto. - Les propriétaires riverains d'un chemin vicinal ont droit de vue, d'issue cl de desserte sur ce chemin, tellement que la commune ne peut, à leur préjudice, affermer une portion de ce chemin sou» prétexte qu'il excède la largeur voulue par la loi. - Cons. d'El.il, 25 avril 1832 (Hersent), J. 34. 2- 503

Iii4. — Et les particuliers |«uveiit réclamer par lr> voies judiciaires l'usage d'un chemin vicinal, s'il leur e.-l nécessaire pour aller sur leurs propriété», ou pour toute» autres communications. Arg. — .Metz, 2-» llierm. au xiu (Lcfebvrc). S-Y. 0. 2 44. - P.C. - 1). A. 28. .-22. - V. v Chemin communal, n. G, il v» Contmuuc.

liiij — Juge en ce sens, qu'un chemin vicinal ne |ieul ètie supprimé par la commune, lorsqu il e»l nécessaire à l'exploitation des fonds abouli-sitils. El le passage sur le chemin supprimé peut être revendiqué pour chacun des fonds qui s'exploitaient par ce chemin, alor» iiténu que ces fonds se trouvent réunis sur la même léle, et qu'il serait possible d'arriver uu nouveau chemin eu passant d'un de ces fonds sur l'autre. — Grenoble, b juin I85S Rey), J. 59. 2. 1 49. - P.C. - Il résulte cependant de l'art 19 de la loi du 21 mai 1836, qu'un chemin vicinal peut être supprimé ou abandonné par la commune, »auf le droit de préemption du terrain eu faveur de» riverains

lîiG — Les différents habitants agissant dans leur intérêt privé, ul sinyuli. |ieuvent demauder la jouissance ci réclamer l'enlèvement de» obstacles que Ira riverain»

apportent à lu circulation d'un chemin vicinal. — Koucarl, t. 5, il. 448; Garuicr, p. 281. — V. inf., n. 243 cl 24 i.

Iiî7. — l i conseil de préfecture < -i compétent |>our maintenir uncconiniunc dans l'usage d'un chemin déclare v n .n.l cl pour ordonner en conséquence l'enlèvement des obstacles au moyen desquels un propriétaire riverain en a intercepté lu circulation. - Cou». d'Etal, 28déc. 1*25 ( Godard), P C.

138 — Mais une commune n'a pas qualité pour réclamer l'usage d'une porliou de terrain que l'administration >'est réservée dans la vente d'un bien national, encore que celte réserve soit relative à l'élargissement d'un chemin vicinul. - Cons. d'Etal, 29 déo. 1X19 iMccLcrl). P.C.

139. — Us contestations qui jwuvcul s'élever relativement aux limites des chemins vicinaux ne peuvent être jugées que par les conseils de préfecture. E*t nul, en conséquence, comme iucompélemmenl rendu, l'arrêté d'un préfet qui stnlue sur une réclamation relative à l'élargi»semenl d'un chemin vicinal. -- Cons. d Etal, dcc. 1810 : Delnporle , P C.

100. — l.es actions concernant 1rs chemins vicinaux de graude communication ne peuvent être exercées, dans le cas où plusieurs communes sunl intéressée», que par le syndic qui doit être nommé aux ternie -i de l'ail 7U de la lùi du 18 juill. 1«37; elles ne peuvent l'être par le préfet. —Chameau, C d'intl. admin., n. 105. -Canin, Scrrignv, t. 1, p. 441, n. 433.

S 4. — Plantations d'arbres sur les chemins i n itiaux. — Constructions.

IG1. — Aucune disposition de la législation ancienne n'obligeait les riverains, les communes uu les !>cigucurs& planter les bords des chemins vicinaux.— Merlin, \° Chemin public; GaTItier, des Chemin», p. 302; llcunequiu, Journ. dti cons. mnnieip., t. 2, p. 09.

101 bis. l'art. 88 du décret du IG déc. Mil, qui porte que « toutes les roules impériales non plantées, cl qui sont susceptibles de l'être sans inconvénient, seront plantées par les particulier •» ou communes propriétaires, riverains de ces roules, dans la traversée Je leurs propriétés respectives, ■ ne s'applique pas aux route» départementales et aux chemins vicinaux. -Proudhon, n.270.

- Contra. Garuicr, p 99. et Isambt-rl, n 537, ce dernier ii l'égard des roules départementales.

Kl'J — Les particuliers ni le» commune» ne sont pas obligés de se pourvoir d'un alignement pour planter sur le bord des chemins vicinaux, rues et | laces publique», liarnier, p. 380

103. — Mais Ir propriétaire vuisiu d'un chemin vicinal nui veut planter des arbres »ur sou terrain, en dehors de I espace assigné à la viubililé de lu route, ne peut le faire qu'en observant les distances fixées par l'art. 071, C. eiv., lesquelles distances doivent être prises a partir du bord extérieur du fo-sé. Proudhon, I. 2, u 498.

104. — Garuicr, p. 314, pense au contraire que lorsqu'il n'existe aucun règlement prohibitif, les riverains ne sont tenus a observer aucune distance dans la piaulalion, a la charge toutefois de ne p is abuser de celte liberté pour nuire au chemin; il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesure» i»our y obvier, et de déterminer l'espacement cl l'alignement.

I <i,i — De ce que la loi, qui autorise les riverains u planter le long des chemins vicinaux, leur défend tacitement de planter sur le terrain même des chemins vicinaux, il ne s'ensuit pas que le propriétaire riverain lie puisse piauler s jus avoir préalablement demandé cl l'htenu l'alignement ou une autorisation de l'administration. Il ne peut donc y avoir lieu a lui ordonner de détruire sa plantation, qu'autant qu'il n'aurait pas planté sur sa propriété. A moins, toutefois, de règlement local qui dispose autrement. - lions. d'Etat, 16 fcv. 1826 O ient)). J. 20. 2. 312. - P.C. ~/o\, Paris, 12 juill. 1833. P.C.

100 — Juge même que* le propriétaire riverain d'un chemin vicinal peut faire des plantations sur le sol de ce chemin, pourvu qu'il lui conserve la largeur lixée par la délimitation, cl à défaut de délimitation, une largeur de six mètre». Le» arbres ainsi plantés sout la propriété du riverain, cl non celle de la commune. — Paris, 12janv. I833 comin. d'Aulnay-iez-Boiidy ), J. 34. 2. 2G2.

107. — Dans tous les cas, lorsque la largeur des chemin» vicinaux a été déterminée pur l'administration, de

telle sorte qu'il reste a droite et a gauche un espace vacant, le propriétaire riverain ne peut piauler des arbres dlttS cet espace qu'avec l'autorisation de la commune. — Foucarl, Droit natal., I. 2, n. 410.

107 bi*. — l e droit de planter des arbres sur les chemins et même sur les grande* roules est un accessoire de la propriété riv eraine, et non de la propriété des chemins cl roules. Ainsi, lorsqu'une commune a vendu des terrains bordant un chemin vicinal, les arbres plantés sur les bords de ce chemin, s'ils n'ont été réservés par la commune, font partie de la vente.- Douai, 20 juill. 1831 ;llaubers ierl], J. 32. 2. 4i. - P.C.

107 ter. Alix termes de la loi du 2* août 1792, les arbres plnnlés sur les bords des chemins v icinaux sont censés appartenir aux propriétaires riveraius, à moins que les communes qui leur en contester nient la propriété ne justifient qu'elles i'onl acquise par litre ou po»»e>siou, et celle possession ne peut ré»uller île l'exercice du droit de pâturage par la commune : il faut que la commune justifie avoir jwssédé à litre de propriétaire. — Bruxelles, 28 fév. 1810 (Vondru .Nicuwcnhuyteii}, P.C.

107 quitter. — /(/... El son droit île propriété ne peut s'induire non plus de l'mage dans lequel seraient les habitants d'y faire sécher du lin, blanchir des toiles, etc. — Hruxclle-, 30 janv. 1811 (même affaire), P.C. — V. au surplus sur la propriété des arbres bordant les chemins vicinaux. Proudhon, Ùom. pubt., cl son anuolaleur Dumay , n 331 ; Isauibcrl, de la Voirie, n. 570 el 578; Garnicr. dts Chemins, p. 342.

107 oii/iic/uiri. — Après que la largeur d'un chemin vicinal a été régulièrement déterminée, déduction faite des antiri|>alious, conformément à l'art. 6 de la loi du 9 vent, an sut, si un j>ropnélairc voisin a planté des arbres et creusé des fossés ru dehors des limites fixées, c'est à la commune a prouver qu'elle a des propriétés au h lin '

27 nov . 1837, P.C.

108. - La question de savoir à qui, du propriétaire limitrophe, ou de la commune, il appartient de planter d'arbres les bords d'un chemin vicinal, dont la qualité n'esl pas conleslée, appartient a la juridiction des conseils de préfecture. - Cons d'Elal, 19 mars !820;Macarlan). S-V. 24.2.55 - P.C.

100. - Mais c'est aux tribun mx el non à l aulorilé administrative qu'il appartient de décider les question»

les b<

delà : uulremeul b limitation faite prévaut. — l*aris,

rclntives a la propriété des arbres plantés sur ■les chemins vicinaux. — Cons. d'Elu 21 dcc. 1808 (Vanden Nicuweiiltuyxen , S-Y. 17. 2. 100 - P.C. - Id. Cons. d'Etat. 14 mai I82S Gacou), P.C.

170. — Le» contraventions aux règlements des préfets relatifs a lu distance de» plantations sur le bord des chemins vicinaux, ne sunl pas de la compétence des conseils de préfecture - Cous. d'Etat. 6 sept. 1842 (Maricol). J. el P. 43. 2. 105.

171. — Mais, les plantations faites sur le sol même des chemins vicinaux constituait une usurpation dont U connaissance est réservée au comcil de préfecture ; tandis que celles qui sont faites sur le sol des propriétaires riverains u une dislance moindre que celle qui est réglée par le préfet . constituent une simple contravention h un arrêté de l'autorité administrative, de la compéleucc du tribunal de simple police. - Serrigny, t. 2, n. <I0. .

172. — L'action formée par le riverain d'un chemin vicinal pour trouble npporlé à sa possession d'un terrain limitrophe, par la phutation de homes en dehors de la largeur du clieinin lixée par l'administration, et la plantation d'arbres à une distance plus rapprochée que celle voulue par l'art. G7I, C. civ., constitue une action possessoire de la compétence du juge de paix, et non une demande de la compétence de l'aulorilé administrative. — C. ca*s.,9juin lt>43 l.cpcllelicr , J. et P. 45. 1. 741.

1 73. — Il appartient aux préfets de foire des règlements sur l'élagage des arbres b>rd inl les chemins vicinaux : c'est la un objet de la petite voirie rentrant dans leurs attributions, en conséquence, les contraventions aux arrêtés par eux pris It cet égard, doivent élrc punies selon l'art. 171, n. 3. C pén.-C. cass., 26 j lill. l*27(Renaull), J.28 1.1 :». -P C.

175 6u. — Les arrêtés des préfets relatifs à l'élagage et à l'abalage des arbres plantés ou penchant sur la voie publique, doivent être exécutés en ce qui touche les arbres cm -u.it le long des chemins vicinaux, jusqu'à ce qu'an règlement particulier ait été fait en exécution de fa loi

au pavement des malériotix employés à la réparati d'un chemin vicinal. — Cous. d'Etal* 16 janv. 1823 lin

du 21 mai 1836.— C. casa., 22 juill. 1837 ! Faribaull), J. 37. 1. 7*4.

174. — Le» condamnations prononcées par un conseil de préfecture contre un particulier, pour avoir, en contravention a un arrêté du préfet, piaulé des arbres -»ir un terrain compris par cet arrêté dan» lu largeur d'an chemin vicinal, doivent être déclarée* sali» effet par le conseil d Etat, sur la réclamation de In partie condumuée, si l'arrêté du préfet est annulé | our avoir excédé la largeur légale des ciieniius vicinaux. — Cons. «l'Elut . 6 déc. 1836 (Lcsage), J. 37.2. 193.

174 bit. -- Le juge de paix c»t incompétent pour ordonner l'extraction des arbres plantés au voisinage des chemins viciuaux ,- mais il peut eu ordonucr l'élagage. — ( unisson, Corn/icl. du juyrs de paix, I. 2, p. 5G2.

170. — L'url. 9 de la loi du 21 mai 1836 ayant placé les chemins viciuaux de grande communient ion* »ous l'auloriié du préfet, il n'appartient qu'à lui d'accorder l'autorisation nécessaire pour construire le long de ces chemins; l'autorité municipale c»l sans pouvoir à cet égard. — C. cas»., 29 août 1840 (Jauffrcl , J 40. I. 813.

170. — V. encore, en ce qui louche les constructions sur les chemins vicinaux, le mot .Ifi'yiiemeiif, n. 4, 77 et 101.

f, 5. — Réparations ou entretien. ...Questions (te commence,

177. — Les contestations relatives » la réparation des ehemius vicinaux sont de la compétence des tribunaux ordinaires.— Cous. d'Etal, 31 juill. Ib22 (l'ugol), PC

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