Pareillement, les conseil» de préfeclure ne
TABLE cLlÉRÀLE. I.
peuvent statuer en celle matière tant que la largeur des chemins n'a pas été légalement déterminée. — Cous. d'Etat, 18 moi 1837 (Dntoyen), J. 37. 2. 198 — Id. I" sepl. 1819 (Piqurgny), P C. - Id. 23 juin 1819 (Chapuis.', S-V.
2iî3. — Dans ces divers cas, les conseils de préfecture doivent, avant de statuer sur le fond, rcuvoyer au préfet pour faire déclarer la vicinalité ou faire déterminer la largeur du chemin - Cons. d'Elal, 6 fév. 1837 (Robert), J. 37. 2. 247. - Id. 23 juin 1819 (Chapuis , S-V. 20. 2. 237. - P C. - Id. 17 juin ISl* i Dclmas/, S-V. 18.2.321.- P.C.— .Sic, Proudhon, t. 2, n. 571.
2î>4 —A plus forlc raison, le conseil de préfeclure ne peut statuer sur l'usurpation d'un chemin dont la vicinalité cl lu propriété sont à la fois contestée* par le particulier a qui l'usurpation est reprochée. — Cons. d Etat, il août 181:» (Martin), P C.
2i>iî. — Mais eu principe, les usurpations et contraventions commises sur un chemin vicinal doivent être immédiatement réprimées, nonobstant l'exception de propriété soulevée par le prévenu. — Cons. d'Etal. 19 août 1829 (Yincenti}, P.C. - Id C. cass., 4 aoùl 1836 (Corlfcrne , J. 37 1. 411. - SS. — Id. Cons. d Etat. 5 sept. I8i2 (Druy), J. el P. 43. 2. 104. - Id. Cons. d'Elal, 21 avril 1848 (Uburthel, J. cl P. 48. 2 497.
286. - Id... .Nonobstant l'exception tirée do l'irrégularité de la déclaration de vicinalité. — Cons. d'Elal, 21 avril i848 (l.oburlhe , j. et P. 48. 2. 497.
2;»7. — Dans tous les cas, la décision des conseils de préfecture ne préjuge en rien la question de propriété du c h ru i n, ou lu question d'indemnité, s'il y a lieu, et ne fait point obstacle a ce que ces questions soient portées devant les tribunaux ordinaires. — Cons. d'Elal, 1 1 r juin li>28 Chalembert), P.C. - Id. 10 août 1825 (Paillette), P.C. — Id. 27 août 1817 iChcsncau ), P C. — Id. 6 juin 1811 (Soulalre), P.C.
2ii8. — Les conseils de préfeclure sont compétents pour faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux ; mais c'est au juge de police qu'il appartient d'appliquer une pénalité el de prononcer des amendes, soil pour contravention aux arrêtés d'alignement, soit a raison des usurpations commises sur ces chemins. — Cons. d'Etat, 16 mai 1827 (Minvrrlle), P.C. — Id. 7 juin 1842 Palenotle), J. el l* 12. 2. 231. - Id. Tril». des conflits, 21 mnrs 1850 (Wassc), J. et P. 50.2 424. — Sic, Comtenin, Append.. v° t'.hem. ricin., $ \tT.
SS9. — Conformément a celte distinction, il a été jugé que la poursuite des anticipations nu usurpations sur les chemins vicinaux continue encore aujourd'hui, sous l'empire de Part. 479, C. pén. modifié, d appartenir aux conseils de préfeclure, en vertu de la loi du 9 vent, an xiu, et la répression , c'esl-à dire l'application des peines encourues par les délinquants, aux tribunaux dé* police, en vertu du n. Il de cri article. - Cons. d'Elnl, 26 juill. 183S rlléhrardi, J. 39. 2. 266 - Id. 2 sent. 1840 (Mahicuï, J cl P. 41.2. 152 - /rf.Ssepl. I-42 (Druy),J el P. 43. 2. 104. ->ïc. Cormenin. v» Chemin vicinal, p. 482; Proudhon. I. 2, n 570 et s.; Dumny, Coatasrnf. sur tu lot dt 18Ô6, p. 141.
200. — Il a été jugé, au contraire, que les tribunaux de police sont aujourd'hui seuls compétents pour réprimer 1rs dégradations el usurpations commises sur les chemins vicinaux, tic quelque nature qu ils soient, ceux de grande communication comme lous autres chemins communaux. In juridiction attribuée à cet égard aux conseils de préfecture par la loi du 9 vent, an xui a été transportée aux tribunaux de police pnr le n. Il de l'article 47 », C. pén. modifié. - C. cass , 2 mars 1837 (Boul-
K, J. 37. 1 771. - .Sir, Foucarl, t. 2. n. 445; Garnier, S3, el Comment, de la loi de 1836, sur l'art. 21; Curasson. I. 1. p. îtf, n. 25. — V. nos observations sur l'an él ci-dessus.
201. — Jugé encore que les tribunaux de polire sont aujourd'hui seuls compétents pour réprimer les entreprises ou usurpations commises sur les chemins v icinaux, même par plantations d'arbres. — C. rrj , 8 fév. I84t» (Haïtien), J. 40.1. 2*0. -/«/.C.rej., 10 sept. 1840 Jrcsse), J. 40. 1.893.
202-20.". ■ Pareilles décisions avaient même été rendues avant la modification du Code pénal; c'est ainsi qu'il avait élé jugé que lorsque la largeur d'un chemin vicinal a été réglée par l'autorité administrative, les oniicipu-
In
répression apnar- - Cous. d'Etat, 18 août 1807
tuent un délit de petite voirie dont lient aux tribunaux.
(Duplcssisl, S-V. IG 2. 290. - P.C. - ld. Cons. d'Etal, 5 mars 1811 (Damas). P.C.
204 — Suivant une outre distinction, la compélenre des conseils de préfecture se borne 5 faire cesser les usur-
1 talions commises sur les chemins vicinaux : mais elle n'emirassc pas la connaissance des dégradations commises sur ces chemins. — Cous. d'Etal, G sept. In26 i Amonnevillc), P.C.- /«/. Cons d'Etal. 27 mai 1840 iChnnlcmesse). J. cl P. 46. 2 539. - V. Urun. Cohm. de prif., t. I, n. 168 et I. 2, n. 77G et s.j Scrrigny, l. 2, n. 705»; Cire. min. de l'inl. du 24 juin (856.
2Gî$. — ld... Ni la connaissance des embarras causés sur ces chemins. — Cons. d'Etat, G sept. 1826 (Amonnevillei. P.C.
200. — ld... Ni la connaissance des contraveniions résultant d'exhaussements donnes sans autorisation aux murs situés sur les bords de ces mêmes chemins.— Cons. d Elnt. 20 Tév 1846 (Faujas). J. ei P. 4»>. t. 409.
207. - ld... Ni. en général, la connaissance de la violation des régies de voirie. — Cons. M'Etat, !" mars 1826 (Paulée), J. 26. 2. 351 . - P.C.
208. — Il a même été jugé d'une manière encore plus . restrictive, que l'url. 8 de la loi du 9 vent, an xni n'attribue point a la juridiction administrative la répression de toutes dégradations ou détériorations des chemins vicinnux, ou de loutc usurpation sur leur largeur ; que cet art. 8 n'est relatif qu'a un eus spécial i celui de plantation d'arbres), et que, hors ce cas, revient la régie générale posée par l'art. 40, tit. 2, de la loi du 2Ssept.-6 ocl. 1791, qui attribue ces sortes de contestations aux tribunaux ordinaires— Nîmes. 25 mars 1829 Amberl , J. 29.2. 142.- P.C
2G9. - Et encore que la compétence attribuée ù 1 autorité administrative par la loi du 9 vent au xm, ne couenne que la délimitation des chemins vicinaux et la surveillance des plantations qui y ont lieu. Mais qu'aux tribunaux seuls appartient la répression des délits commis sur ces chemins ou sur leurs bords, tels que les fouilles et déplacements de terres qui pourraient gêner la circulation.— Cons. d'Etat, 15 jnnv 1809 i Pelletier), S-V. 17. 2. 99. -P C.
270. — Jugé, aussi, que le conseil de préfecture est également incompétent pour condamner un particulier ù réparer un i-hemin urinai endommagé; ses allrihiitions en cette matière sont uniquement bornées, d'après la loi du 9 vent, an xm, aux plantations cl aux empiétements sur la largeur des chemins, les autres contraventions sont demeurée*, aux termes de l'art. 40, lit. 2 de la loi du SU sept. 1791, à la connnissance des tribunaux de police -- Cons. d'Etat, 16 avril 1823 il.uya), P.C.
271. — La compétence du conseil de préfecture, à l'égard des anticipations commise» sur les chemins vicinaux, s'étend aux anticipations commises dans les rues qui sout le prolongement de ces élu min- — llcnrion de Pansey, Comnet, de* juge* de f aix. p. 707, G* édil.. et p. 201, 8« Mil.; Srrriguy, I. 2, n. 7l2els.— V. *u/>. n. 146/*.
272. — Lorsqu'un chemin a été déclaré vicinal par arrêté du préfet, le conseil de préfecture c-t compétent pour ordonner provisoirement la destruction des travonx entrepris antéricui rnicnt a la déclaration de vicinulité; suuf, s'il y a lieu, a renvoyer le contrevenant devant les tribunaux, pour v faire valoir ses prétentions a la propriété du terrain en litige. — Cons. d'Etal, 8 sept. 1824 (Naturel). P.C.
273. — Mais si les tribunaux sont compétents pour statuer sur les questions de propriété louelianl le» chemins vicinaux, et pour réprimer les contraventions de police ou les entreprises qui peuvent avoir le caractère de délit, c'est aux conseils de préfecture qu'il appartient de statuer, sauf recours nu conseil d'Elat, sur les actions tendant a faire rétablir ces chemins vicinaux dans lu largeur qui leur est attribuée par les préfets. — Cons. d'Llut, 28 fév. 1828 (Bavoiix . P.C
274. — Au reste, la compétence des conseils de préfecture pour statuer sur l'usurpation des chemins vicinaux, ne peut s'étendre au delà de ce tpii constitue réellement une usurpation de chemin. Ainsi, un conseil de préfeeiure excède les limites de sa cutii|télriice lorsque, tout en reconnaissant qu'une construction, à raison de laquelle un particulier est poursuivi devant lui comme oyanl empiété sur un chemin vicinul, n'a pas réellement
diminué la torpeur du chemin, il ordonne néanmoins à ce particulier de démolir et le condamne à reslituer 4 la commune rérlHinanle la portion de terrain en lilise - Cons. d'Etat. 16 fév. 1825 Oslalel ;, P.C.
27i$. -- Ainsi encore, lorsqu'un particulier a ouvert une porte sur un sentier ou chemin vicinul. l'ordre de murer celle porte ne peut émaner que d'un tribunal, si c'est une question de servitude, ou de liulniinMnilion municipale , s'il y a contravention aux lois delà petite voirie. En aucun cas, le conseil de préfecture n'est com-
Siélenl pour ordonner celte clôture. — Conseil d'Etal, M avril 1818 (coinm. de Ban-Sainl-Marlin ), P.C.
"270. - l>e méuie, la demande formée par un parti, entier contre une commune, aux fins qu'elle ait à réporrr un chemin vicinal, de manière à prévenir l'écroulement d'un mur de clôture bordant ce chemin, est du ressert des tribunaux ordinaires. — Cons. d'Etal, 18 avril tfclt. (Rrrolel. S-V. 18.2. 96 - P.C.
277. — Mais le conseil de préfecture doit ordonner le rétablissement d'un chemin vicinal déplacé pjr un particulier, lorsque le fait de ce déplacement résulte. 4 défaut d'autres preuves, de la déposition de témoin» produit* par ce particulier lui-même, et des traces lousro par d'anciennes haies du chemin.- Cons. d'Etal, Il jam 180Ki ltrcdnrdj, P.C.
278 — Lorsque, après une anticipation commise nr un chemin classé comme vicinal, ce chemin vient à rire déclassé, le conseil de préfecture ersse d'être compétent pour connaître de l'anticipation. — Cons. d'Elat, > ; 1842 Motel), J. et P. 43. 2 3!l.
278 bis. Le déclassement d'an chemin vicinal opère par le préfet depuis qu une contravention a été commise sur ce chemin ue saurait faire disparaître ladite contra v en lion. — Eu conséquence, un tribunal de simple police chargé île connaître de In contravention résultant d'uoe plantation illégale d'arbres sur un chemin vicinal, M peut siir-eoir à statuer jusqu'après la décision sur la rrclamation du prévenu formée devout le préfet afin d'obtenir le déclassement du chemin. — C. cass.,2aoûi 1839, l'.C.
279. — L'n préfet ne peut, tant que le tableau des rhe ni i 1 1 s vicinaux d'une commune n'a pas été arrèlé par lui, enjoindre au particulier qui aurait changé U direction d'un chemin, de le remettre dans sou ancien étal. Il est seulement compétent pour ordonner une enquéle et Millier sur la vicinulité du chemin contesté, et doit se borner, jusqu'à la décluraliou de viciualité, à maintenir provisoirement cl par voie de police le public en jouissance diMhemin. — Conseil d'Etal, 6 j uiv. 1830 (Dupeyroo .
280 — Les usurpations commises sur les chemiu*>i cioaux, si elles sont soumises, quant à la peine dont le contrevenant pourrait être passible, a la prc-cription annale établie par l'art. 640, C. insl. criui., »onl a l'abri <i< cette prescription quant au rélablis-emcnt du chemin dans son premier état — Cons. d'Etal, * sept. It41 H»guillol , J. et P. 42. 2. 182. - Sic. Ditfuur, l 1, n. Wi — V anal., v;« i lace dt guerre. Voirie.
281. — Mais la contravention résultant de constructions ou réparation* faites sur les chemins vicinaux mse conformer aux règlements, c»l soumise à la pioeription d'un un, selon le droit commun : l'nnprc>criplibiiiié du sol de ces chemins ue fait nullement obstacle à la prescription de cette contravention. La démoliiiou •!« Iravaux indûment faits ne peut donc être poursuis ieaprr. l'expiration de l'année. - C. rej., 12 déc. 1843 (Noël;, J. cl P. 4G. 1. 303.
282. — Les anticipations on usurpations cooimi>c> sur les chemins virinaux, bien qu'elles soient perra»nenles. ne peuvent cependant être assimilées .ux délit» successifs; et, par suite, In contravention qui en ré-nhe se prescrit dés l'instant où l'anticipation ou usurpation a eu lieu. — C. cass., 16 déc. 1842 Bourre), J. cl P. 43. 1
285. — L'anticipaliou sur un chemiu vicinal est qualifiée délit rural. En conséquence, la poursuite dccenrli: doit être faite dans le délai d'un mois à peine de prescription ou de déchéance de l'action correctionnelle, mai» la commuuc a toujours la faculté de réclamer, par action civile, la restitution du terrain prétendu usurpé sur If chemin. — C. cass., 23 août 1809 le procur. gén. d'Iudrc-et-l.oire), S-V. 17. 4. 346 - P.C.
284. — Les prescriptions établies par l'an, idr la icct. 7, lit. |w de la loi de» 28 sept.-i) ocl. 1791, et ptr
les ut. 634 cl 640. C. d'insirurt. erim., ne s'appliquent qu'oui actions publiques et civile» qui naissent des délits et contraventions de police, et n-»n pas l'action administrative autorisée par la loi du 9 vent, an mi. iK.ur maintenir la largeur des clicnuus vicinaux. — tons. d'Etal. 28 fév. 1828 «avoue , P.C.
28i>. — Des mémoire» ailrrssés au préfet au sujet «lu déplacement d'un chemin vicinal |>cuvcnl être con-idérés par leronsril de préfecture comme une défense Contradictoire a la poursuite en répression de la contravenlinn résultant île ce déplacement. -- Oucaniroy, Ujuiii 1837 [tùn*. d'Etat), J. 37 2 498.
2H4i. — A défaut, parla partie intéressée, de nommer son expert pour l'estimation îles dégradations du chemin, c'est au conseil de |wefrclure et non au sous-préfet d'en nommer un pour elle — Tons. d'Etal, 2G nov. 1816 l Agombart;, J. et P. 47. 2.180.
4117. Eu cette matière, le recours au conseil d'Etat contre les an étés du cou-cil île préfecture doit avoir lieu fans frais, comme en matière de contrib-nious directes, aux termes des ai t. 14 de la loi du '21 mai 1836 et 30 de la loi du 21 avril 1832 combinés. - Cous. d'Etat, 26 nov. IHitt (Agombarl , J. et I». 47. 2. 180.
Indication alphabétique.
Abus <le coaflanre l|FaBt*, 8, Î3, 14.