Il en est de même «les contestations relatives
on
Hongre;.
170. — !»c même encore, l'autorité administrative, compétente pour connaître des demandes en Indemnité1 à raison de terrains pris ou fouillés et d'extractions de matériaux pour la courcclion des chemin*, canaux ou autres ouvrages publics, ne l'est plus lorsque ces demandes en indemnité »onl le résultat d'entreprises relatives à la réparation d'un chemin vicinal. — Cous. d'Etui, 2S juill. 1820 (Itaslier/, S-V. 21. 2. 2t. - P.C.
100. — Jugé au coulrairc, «pie les contestations auxquelles peut donner lieu la repuraliou «les chemins vicinaux sont exclusivement attribuées ù l'autorité administrative. C'est donc devant cette autorité, cl non dewtnl les tribunaux, que doit être portée l'action intentée par un particulier qui prétendrait que ces réparations lui out causé des dommages sur sa propriété. — Cous d'Etal, 30 Janv 1801» (Laforcade), S-V. 17.2. 102. -P.C.
101. — Mais c'est aux tribunaux qu'il appartient de connaître delà demande eu iudemnitc formée par un particulier, à raison de dommages causes à un terrain bordant un chemin non classe et qu'il prétend être sj propriété - Cous, d Etat, 29 déc 1819 (Peniely), P.C.
1 H "2 — L'n conseil de préfecture est incompétent pour deu i miner comment il sera iiourvu aux frais d'entretien et de réparation d'un pont situé sur un chemin vicinal : il n'appartient qu'à l'administration de faire un règlement à ce suict. - Cous. d'Etal, 17 déc 18:2 (minisl. de l'intérieur), P.C.
103. — Ce pouvoir, pour ordonner la réparation d'un ebemiu vicinal et pour en répartir la dépense, appartient au prérel. — Eu conséquence, ce n'est pas au conseil d'Etui cl par la voie coiilenlicuse que peut être attaqué l'arrêté qu'il a pris à cet égard : il faut se pourvoir devant l'uutorilé administrative supérieure Je ministre,.— Cons. d'Etal. 10 août 1813 (Uedcr), P.C.
104. — Oc même, l'arrêté préfectoral et la décision ministérielle qui, après avoir reconnu riusuflls.iuce des ressources volées par le conseil municipal d une commune pour l'entretien «lèses chemins vicinaux, et sur le refus du conseil munieipal «le voler des rc- source s extraordinaires, établissent d'oflice une imposition sur la coin muue, sont des actes purement administratifs, mut laqua bles devant le conseil d'Etal par la voie conlenlieuse.
Cou*. d'Etal, 9 juiu 1843 (ville de Langre»;, J. et P.
Jugé encore, que le conseil de préfecture est
incompétent pour connaître des réclamations élevées contre l'arrêté par lequel le préfet a fixé la proportion
dans laquelle les communes intéressées à la conservation d'un chemin doivent contribuer 4 son enlrclicn. Le* difficulté» qui peuvent s'élever à cet égard doivent seulement être jugées par le préfet, en conseil de préfecture — El les arrêtés pris sur ces difficultés, par le préfet en conseil de préfecture, ne sont pas d ailleurs susceptible* d'être attaque* par la voie conlenlieuse devant le conseil «l'Etal. -Cons. d'Etat, 22 ocl 1830 {comm. de Montlebon . P.C.
$ 6. — Prestation» en nature — Subventions sfm-iulet.
100.— En cas d'insuffisance de.» ressouicca ordinaires des communes (mur l'entretien des chemin* vicinaux, il ■ y est pourvu, suit a l'aide de prestations en nature (au maximum, trois journées de travail dues par chaque habitant, chef defamille, ou d'établissement , prestation qui peut cire convertie en argent; soit au moyeu de centime» additionnels au principal des contribution* directe» (L 21 mai 1836, url. 2 cl s ). - Sont soumis à la prestation en nature dont il s'agît : loulebef d'établissement eu raison des personne» qui y sont allachées.encore bien qu'elle» ne ligureul pas au rôle des contributions directes. — Cons. d'Etui, 13 fév. 1840 (Sainl-Oyunn, J. 40. 2. 529.
107. — ... L'eccli'siasliquc des«ervant une commune, «lui se trouve porté au rôle des contributions dirrrlr*.— Cons. d'Etal. 30 dec. 1841 (Delpv , J cl P 42 2. 210. - Id. Cons. d'Etal. I" juill. 1840 (N iai), J. et P. 42. 2 231. ad uotam.
100. — ... L'n entrepreneur de voitures piildiuucs, bien que churgé en même temps du service «les «léjièchc* -Cons d Etal, 13 déc 1843 Opter;, J. 46. 2. 215.- P.C
189. Une administration «le messagerie» qui possède dans une commune un établissement dirigé par un préposé. Elle doit la prcslalion pour l'entrelieu des chemins vicinaux, a raison des personnes, chevaux cl voilures qu'elle emploie dans cet élablisscmenl. — Cous. d'Etal. Il juin Ih38 iDoleinc). J 39.2. 166.
100. — Au contraire, la prestation en uilure n'est pa9 due par les iliefs d'établissements industriels pour le> employés, ihrfs d'atelier cl maîtres ouvrier» allai lié» a leurs cl. ib.i.- emeuls — Cous d'Etal, il mars 1813 ^Bar salon», J. cl I». 13. 2 339.
101. — . . >i par les employés du gouvernement a raison d'un cheval qu'ils sont tenus d eulrelenir pour leur service. Cons dEtal, 29 janv. IStl Bloitdeau . J. et P. 41.2. «43. - Id. Cons. d'Etnl,6 nov. 1839 (Wuillaimc . J et I» 41 2. 21.», ad uolam.
102 — Id... El jugé en oulre, que In voilure, dont ce même cheval forme le seul allelnge, ne peut non plus être Considérée comme une voilure attelée, dan* le sens de l'art . 3 de la loi «lu il ma 1856. — C m». d'Etat, 8 avril 1842 «romand , J. et P. 42. 2. 32 ».
105. — De même, la prestation u'esl |ws due par le» maîtres de poste, à raison des chevaux qu'ils doivent tenir disponibles pour le service des relais..., ni A raison des posiillous titulaires qu'ils emploient — Con». d'Etat 27 juin 1838 fPayarl,, J. 39. J. 107. - Id. Cons. d'Etat. 18 juill. IS3S Ksmeiu , J 39. 2 l«7. — Id. Cons. «l'Elal. 2 i Juin I83'.i (Cuvol , cl 16 juill. 1840 Jrcpaguc), J. cl P. 41. 2. 'M, ad twtam.
104. - ... El il en est ainsi, même ù l'égard de* mai- Ires de patt€ qui emploieraient leurs chevaux à des travaux agricoles. - Cous «l'Etal, 2» janv. 1841 iButet^, J cl I' 41 2. 2*4.
100 — Id. La prcslalion n'est même pus due par le mnilre de poslc qui. en sus du nombre «les chevaux qu'il est tenu d avoir, entretient accidentellement des chevaux (►our le service exclu-if d'un relais dans une coniwuue autre que celle où il a sa maison d'habitation cl sou établissement, par exemple en les logeant dan* une auberge.
Cons d'Etat, 2i avril 18(8 Morin-Arnoul , J. cl P. 48 2.570
100. — Le propriétaire qui possède une voilure et pas de chevaux ne peut être impose au rôle «les preslalious en nature, à raison de celte voilure, sous prétexte qu'd eu ferait usu^e avec des ciirvauxdc louage. - Cous. d'Etat. 12 juin 1843 ,llc»sci. J. cl I". 45. 2. 614.
107. - Celle prestation n'est duc par le propriétaire que la où il a le siège principal de son exploitation ; elk n'est pas duc daus les autres cominuae» où. »c trouvent
situés des terrains dépendant de celte exploitation — Cons d'Etal. 21 juill. 1839 (Adam), j. 40.2. 4.13.
198, — Ainsi encore, un propriétaire ne tloil la prestation que dans la commune où il a son principal élablissement, même pour les chrvaux et voitures qu'il emploie sur le territoire d'une autre commune. — Cons. d'Etal, 20 avril 1848 rciialclcl), J. et P. 48. 2. 369.
101). - Mais lr propriétaire qui va habiter pendant un certain temps «a maison à la campagne, avec domestiques, chevaux et voitures, peut, dieu qu'il ait son domi* cite ailleurs, y être imposé A In prr«t;ition pour l'entretien des chemins vicinaux. -- Cnn«. d'Etnf. 29 avril 1848 (PoriquetS J. et P. 48 2. 568.
£00. — l.e contribuable qui possède, au moment de l'ouverture de l'exercice, les voitures et le* chevaux a raison desquels il a été soumis a la prestation en nature, doit être maintenu sur les rôles pour la prestation qui lui a été assignée, bien que, depuis et dons le cours du même exercice, il ait cessé d'avoir le même nombre de chevaux et voilures. - Con* d'Etal, 22 fév. D>49 Jacques), J. et P. 49. 2. 316.
£01. -L'obligation de fournir un attelage pour l:i réparation des chemin-* vicinaux emporte l'obligation d'envoyer un conducteur. Ainsi, celui qui va travailler avec son attelage sur le chemin ne sali-fait pas pour cela a sa tache personnelle Proudhon, I. 2, n. Mo.
£0*2. — Lorsqu'un contribuable a fourni «es chevaux on bêtes de somme» revêtus îles harnais avre lesquels il |e< emploie ordinairement, s'il urrive qu'en cet élut ils ne puissent servir au Irait des voilures, il n'est nullement obligé de les revêtir d'autres harnais .- c'est A l'administration a les utiliser dans l'étal où ils se trouvent.— tous. d'Etat, «7 août 1841 feomm. de Jcgun), J. et P. 42 2. 138.
£05. — L'obligation de fournir les prestations se prescrit pur le laps de temps que le prelel a déterminé pour l'emploi de rrs prestations, et non par le délai de trois ans lixé pour la ptcseriplion des contribution- directes. — Con- d'Etat. 20janv. 1813 Mallal). J.et P. 43. 2. 253.
£04. — Jugé au contraire que celle obligation se prescrit, comme les contributions directes, par le laps «te trois ans. — Tons. d'Etal. 2i avril 1848 t l.ippmann). J. et P. 18. 2. 570. Id. Cous. d'Etat, 3 janv. 1848 N'alhomb . J.et P. 48. 2 570, ad notant
£Oii. — Si l'on est resté deux ou trois ans sans réparer un chemin vicinal, les arrérages de la prestation sont dus de manière ù en faire supporter en même temps le double ou le triple aux habitants compris dans le nlle, a moins qu'il ne s'agis-e de dégradations récentes. — Proudhon, t. 2, n.2tl8.
£00. — Les prestations eu argent et en nature pour la réparation des chemins vicinaux, frappant tous les habitants de la commune, les conseils municipaux, qui sont leurs représentants, doivent connaître du mode et
de la répartition des charges qui pèsent sur la commune, dans les liin
vient., n. 2.
Cormrnin, \*Chem
dans les limite i'ci'h., ii
£07. — Le droit accordé aux habitants des communes, par l'art. 2 de la loi du 28 juill. 1824 (aujourd'hui par l'art. 4 de la loi du 21 mui 1836), d'opter entre les prestation- en argent ou en nature, pour rétablissement ou In réparation des chemins vicinaux, ne peut être exercé lorsque en vertu d'une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, les travaux doivent être exécutes |iar uu entrepreneur. — Proudhon, t. 2, n. 505.
£08. —Lorsque le rôle des prestations en nature pour les chemins vicinaux a été publié dans une commune avant l'ouverture de l'exercice de l'année à laquelle il se rapporte, le délai de trois mois pour former les réclamalions court seulement ù pariir du premier jour de l'année de cet exercice, et non du jour de la publication du rôle.- t ons. d'Etat, 26 août 1846 (Bertrand), J. et P.46. 2. 659.
£09. — Le pourvoi au conseil d'Etat en matière de prestations en nature pour la réparation des chemins vicinaux, peut être formé par l'intermédiaire du préfet, comme en matière de contributions directes. - Cons. d'Etat, 22 avril 1848 (Morin-Arnoul), J. et P. 48 2. 570.
£10. — Le ministre des linances est sans qualité pour se pourvoir en conseil d'Etal contre les décisions des conseils de préfecture, accordant décharge de la prestation. -Cons. d'Etat, 5fér. 1841 (Aviat), J. et P. 41. 2. 243. -
Id. Cons. d'Etal, 21 janv. 1842 (Lamorl-Laparellel, P.C. -*-«. Cons. d'Etat, 1« mars 1841 (aff. de la Brelèehe), J. et P. 42. 2. 27ts ad noiam.
£11. - Les maires peuvent, abstraction faite du rôle des prestations en argent pour fournir aux frais des chemins vicinaux, traduire les habitants léealcilrants ou négligents devant le tribunal de simple police, a l'effel d'y être condamnés à l'exécution de leur tache rt à l'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs, outre le- dépens et les dommages- inlérélseiivers Icscommuiies. — Proudhon, n. 506.
£!£ — Indépendamment des prestations en nature on en argent destinées à l'entretien ou 6 la réparation des chemins vicinaux, des subventions spéciales ont éternises a la charge de ceux qui. par certaines exploitations que la loi détermine, dégradent plus particulièrement les chemins vicinaux il.. 28 juill. 1824, art. 7: L. 21 mai 1836, orl. Il . — Juge ù cet égard, que les dégradations commues -ur les chemins vicinaux par des voitures employées a la reparution el A renlrelirn d'une roule royale, ne donnent pas lieu A indemnilé en faveur des communes aux termes de Pari. 7 de la loi du 28 juill. 1824. — Cons. d'Etui, 24 avril 1837 eomm de Nouant \ J. 37. 2.
£15. Mais, en serait-il de même sous l'empire de la loi du .1 mai IS36, dont l'art 14 étend à l'Etal l'obligation d'indemniser le.- communes des dommages occasionnés A leurs rbrmins vicinaux pur l'exploitation des mines, carrières, forêts, ou de toute autre enli eprtf e industrielle. — Dans cette expre-sion d'entreprise industrielle, peuton comprendre le fait de construction on d'entretien de grande» routes'/., ('.'est ce que l'on ne pourrait affirmer d'aprè- le texte seul de Partie)*, mais c'esl ce qui ren- Irerail évidemment dans le principe d'équité qui l'a dicté.
£14 — Du reste, il a été juge que la compagnie concessionnaire u'an chemin de 1er qui a traité avec des entrepreneurs ;|»éciaux pour la confection de divers travaux, n'en reste pas moins tenue, vis-a-vis des communes (sauf son recour-, -'il y a lieu, contre ces sous-enlrepreneurs . delà reparution des dégradations extraordinaires nui ont pu être causées aux chemins vicinaux par suite des transports effectués pour l'exécution des travaux dont il s'agit - Cons. d'El«t,28 juill. 1849 (ch.de fer de Rouen au Havre), J. el P. 50. 2. 56
£ lit. — La loi du 28 juill. 1824 art. 7\ en accordant aux communes dont les chemins seraient dégradés pur des exploitations de mines, carrière-, forêts, ou de toutes autres entreprises industrielles, le droit de faire taxer 1rs propriélaiies ou entrepreneurs 6 des ubventi ms parliculières pour la réparaiion des chemins, n'a pas resireinf ce droit au cas où les ressources des communes seraient épuisées. -Cons. d'Etat, 26 août 1833 tWaulierJ( J. 33. 2.
£10. Toutefois, 1rs propriétaires ou entrepreneurs ne doivent être taxés que d'après les dégradations existantes : ils ne peuvent être soumis A une subvention lise, déterminée d'avance pour l'avenir. — Cons d'Etal, 26 août 1835 (Waulier\ J. 55. 2. 538. — Id. Cons d'Etal eomm. de Wuisse , J. 35. 2. 538 noie). — M Cons. d'Etat, I9ianv. 1836 (l'Etat), J. 36.2 215.
£17. — Mais il n'est pu- nécessaire que la constatation de I élut de viabilité du chemin ail précédé les dégradations ; il suflit qu'il soit établi nue le chemin élail réellement entretenu en état de viabilité par la commune. — Cons. d'Elai,2U iwv. 1846 1 Agombarl), J. el P 17 2. 180. -Id. iOdéc. 1816 :'.\ }, J. el P. 47.2. 181.- U. 17 juin 1848 (Dcguerrc . J. et P. 48. 2. 694. — Id. 18 juin 1848 (Parquin), J. et P. 48. 2 697. - Id. 12 fév, 1849 (de la Pouiaire . J. et P. 49.2. 316. - Id 13 mai 1848 (Iloberl), J. et P. 49.2. 516, ad noiam.
£18 - Du reste, aucune prc-luliou eu nature ou en argent ne peut être imposée- pour la réparation des chemins non classés , même aux propriétaires qui auraient un intérêt particulier A leur bon étal de viabilité. (Av. inédit du cons. d Etat, du 21 avril 1839.) — Cormcnin, Dr. adm., Appendice, v° Chtmint vicinaux, S 2.
£18 bi*. — Jugé dans ce sens, noe les disposition» des lois et règlements relatives aux subventions particulières A payer par les propriétaires d'entreprises Industrielles pour l'entrelien des chemins vicinaux, ne sont applicables qu'au cas où les chcinius vicinaux sont reconnus et classes comme leU. — Cons. d'Etal, 3 «ai 1837 (e~-
ti24 CHEMIN VICINAL, S fi.
CHEMIN VICINAL, $ (i.
lutine de Saint-Maurice-lès-Chareneey). J. 37. 2. 413.
219 — Juge qu'il n'es» ilû, dans tous le» cas, de subvention spécial», qu'autant que les dégradations sont extraordinaires. - El, s'il y a contestation sur ce point, le conseil de préfecture ne iicul slalucr sans avoir ordonné une expertise préalable. — Cons. d'Etal, 14 fév. 1849 (la Pouzairc), J et P. 49. 2. 316. — V. inf., n 234 et s.
220. - L'art. 7 de la loi du 28 Juill. 821, d'après lequel les propriétaires île forêts peuvent être assujetti» a payer des subventions aux communes dont ils dégradent les chemins par l'exploitation de leurs bois, n'est pus restreint aux propriétaires de forêt» situées dans le territoire même de» communes ou se trouvent ces chemins ; il s'étend a Ions propriétaires île forêts, quelle que soit la situation de ces forêts.— Cons d'Etal. 2'J juin 18..2 ;llu on), J. 32. 2.503.-V. inf., n. 227.
2*2 1 — Jugé encore que la subvention peut élrccxigée aussi bien pour les coupes de bots situées hors du lerriloire de la commune, mais dont l'exploitation dégrade ses chemins, que pour les coupes situées dans le lerriloirede la commune elle-même. Cons. d'Etal. 19 janvier 1830 I .: . i. 36. 2. 213.
222. — Mais les eonimuites ne peuvent exiger la subvention particulière pour dégradations, que des exploitants des forêts, des mines, etc., et non des propriétaires qui n'exploitent pas. — Garnier, p. 331 cite dans ce sens, eoris. d'Etat, 23 ROT. (831; contra, cons. d'Etal, 28 août 1B2.J.
225. — l.e droit que la loi du 28 juill. 1821 accorde aux communes d'exiger une subvention à raison de la dégradation de ses chemins opérée par l'exploitation de forêts et d'usines, peut être exercé, à son choix, soit contre les adjudicataires ou entrepreneurs, soit contre les propriétaires eux-mêmes (fut-ce même l'Etal), sauf recours de ceux-ci contre les adjudicataires ou entrepreneurs.— Cons. d'Etal, 8 janv. 1836 (Uuval), J. 36. 2. 213. — ld. Cons. d'Elat, 15) janv. 1836 Etat), J. 3;i. 2. 215.
22." 6i*. — Aujourd'hui, sous l'empire de la loi du 21 mai 1836, et en vertu de l'art. 11 de cette loi, la subvention ne peut être exigée que des propriétaires ou des entrepreneurs, suivant que l'exploitation ou le» transports onl eu lieu pour les uns ou pour les autres. — Mais faut-il sur ee point assimiler aux entrepreneur* les simples adjudicataire- de la coupe des bois ? — Jugé, à cet égard, que les communes peuvent exiger la subvention de leurs propriétaires de forêts, même au cas où les dégradations ont été commises par les adjudicataires des eouiws de leurs bois, sauf recours du propriétaire contre ces derniers. - Les communes peuvent d'ailleurs, aussi bien que les simples particuliers, être assujetties a des subventions spéciales, a raison de l'cxploitaliou des forêts dont elles sont propriétaires. Cons. d'Etal, 1 1 mai 1830 (comm. de Savïgny), J. et P. 50. 2. 349. - V. au surplus no> observations sur celle décision.
224.— L'Elal ne peut être dispensé de payer une subvention pour l'entretien d'un chemin vicinal dégradé par l'exploitation de ses bois, sous prétexte que ce chemin est inutile el que son emplacement doit être prochainement changé. — Cons. d'Elal, 15 mars 1838 (minislr. des lin ), J. 30. 2. 124.
22<t. — Les entrepreneurs de travaux publics, comme tous autres exploitants d'entreprises industrielles, sont soumis a une subvention spéciale, à raison des dégradalions extraordinaires qu'ils causent aux chemins vicinaux par le transport des matériaux nérosairesa l'exé- * culion de leurs travaux. Et ils doivent celle subvention, même au cas de mise en régie de leurs travaux a leurs frais. -Con*. d'Elal, 17 juin 1848 iDeguerre), J. et P. 48. 2. 694.
220. — Juge pareillement que la subvention est due par les entrepreneurs de travaux publics qui exploitent des carrières en celle qualité, comme par les impies particuliers. - Cons. d'Etal, 9 janv. 1843 (Aubcilc, J. et 1*. 43. 2. 21».
227. — Les exploitants d'entreprises industrielles doivent aussi la subvention spéciale a raison des dégradations extraordinaires causées par leur exploitation aux chemins vicinaux, même autres que ceux de la commune dans le lerriloire de laquelle se trouve situé leur établissement. — Cons. d'État, 18 juin 1848 {Parquin), J. el P. 48. 2.697. -V.mp .n. 520.
228. — Les propriétaires ou exploitants d'étangs salins sont soumis au payement de subventions spéciales,
a raison des dégradations extraordinaires occasionnées aux chemins vicinaux par leur exploitation : une telle exploitation constitue une véritable entreprise industrielle, el non une simple entreprise agricole. — Cons. d'Elal. 13 mars 1849 (Agard). J. el P. 49. 2. 378.
229. - Jugé de même i l'égard des individus qui font le commerce des grains. -- Cous d'Elal, 28 juill. 1849 iClrrv-l)erniamé\ J. et P. 49. 2 647
230 —Le cultivateur, fabrieantde sucre de betteraves, qui se sert des chemins vicinaux de la commune pour transporter d'un point ù un autre de son exploitation agricole les betteraves provenant de sa récolte, ne peut, quant h ce transport, être assujetti au payement «l'une subvention spéciale a raison des dégradation* extraordinaires qu'il pourrait avoir causées auxdils chemins. — lions. d'Elal. 12 janv. 1830 (Martioé), J. el P. 50. 2. 299.
231. — Mais on peut induire des motifs de cet arrêt qu'il en serait autrement si les dégradations avaieut été occasionnées par le transport des sucres fabriqués, eo dehors du lieu de fabrication.
232 - Si une portion du cheminaient à être supprimée postérieurement il l'arrêté du conseil de prefetlure, nui a condamné des enl repreneurs à une subvention spéciale, ces entrepreneurs doivent, sur leur recours au conseil d'Etat, élre déchargés d'une parlie proportionnelle de la subvention. — Cons. d'Elal, 1/ juin 184* (Deguerrei, J. el P. 48. 2. 694.
233. — Pour le règlement du la subvention spéciale a laquelle peuvent élre imposés les particuliers qui, par lies exploitations industrielles, dégradent un chemin vicinal, ou ne doit avoir égard qu'aux dégradations commise; dans une seule et même année : ou ne peul régler la subvention d'après les dégradations commises pendant une parlie de deux exercices — Cons. d'Elal, 2s juill 1849 (Clery-Derniainé), J. el P. 49. 2. 647. - ld. Con.. d'Elal, 28juill. 1849 (Fayard), J. et P. 49. 2.619.
234. — Est nul l'an été qui a réglé une subvention spéciale, sans recourir h une expertise. — Cons. d'Elal, 28 juill. 1849 Fayard), J. el P. 49. 2. 649. - V. s*p . n. 219.
25Î4. — Lorsque, sur l'opposition formée par un particulier t'i un arrêté par défaut qui le condamne au payement de subvention- spéciales, une nouvelle expert be a été ordonnée, ce particulier doit êlrc de nouveau mis en demeure de nommer un expert , et ce n'est qu'à défaut par lui d'obtempérer ù celle mise en demeure nue le conseil de préfecture peul lui-même nommer d'oflicc cet expert. Cons. d'Elal, 17 juin 1848 Dcgucrrc), J. el P. 48 2. 694.
236. — Si la parlie n'a pas désigné son expert, ou si l'expert nommé par elle ne >e présente pas, le conseil de préfecture doil d'office nommer un autre expert : l'expert désigné par le préfet ne peul procéder seul à l'expertise - lions. d'Etat, 17 juin 1848 tCollombj, J. et P. 48. 2.
237. — Dans ce cas, le préfet ne peul lui-même nommer un expert pour la pnrtie. — Cons. d'Elal, 18 juin 1848 (Parquin , J. et P. 48. 2. 097.
238. — Les experts chargés du régiraient des subventions spéciales doivent. a peine de nullité, prêter serment avant de procéder à leurs opérations - Cous. d'Elal, 23 août JK36 i Uuval', J. 37. 2. 61. - /./. Cons. d'Etat. 1 1 fév. 1839 Fcuchères), J. 39. 2. 503.-P C. - ld. Cons d'Elat. 9 juin 1843 (Auhellc . J. et P. 43. 2. 202. - ld Cons. d'Etal. 6 juill. 1843 (Chantreaux). J. el 1». 43. ï 396, adnolam.-ld. Cous. d'Elat, 17 juill 1843 (tlorliac J. el P. 43.2 5!16. - ld Con< d'Etal. 17 juin 1848 (Deguerre . J. et P. 48. 2. 694. — /./. 17 juin I8<8 (Collonih . J. et P. 4H. 2 696. — ld. Cons. d'Elal. 18 juin 1848 parquin. J. el P. 48. 2. 697.
2.19. — Les experts ne doivent pas avoir égard aux dépenses auxquelles donnent lieu l'entretien el la réparation ordinaire du chemin, y compris les p r e » t n t . o n * ei nature et le traitement des agents voyers: ils ne doivent prendre pour base de leur évaluation que le dommage «ITcctif causé au chemin vicinal par l'exploitation ou l'entreprise qui n donné lieu à ce dommage. — Cond'Elat, 22 fév 1849 (adin. des forêts . J. el P. 49. 2. 3t7
240 - Le recours en conseil d'Elal contre les arrête* du conseil «le préfecture rendus en matière de subventions spéciales pour les chemins vicinaux, «loil avoir lieu sans frais; en sorte qu'il n'y a lieu de prononcer aurai* condamnation de dépens. — Cons. d'btat, 17 juin 184?
Deguerrc\ i. cl P. 48. 2. 694. — Id. 17 juin iW (Collomb:, J el P. 48. 2. t-96. - Id. 18 juin Ï848 (l'arquin}, I. et P. 48. 3. 697.
"241. — Les observations fournie* par un ingénieur en chef devant le conseil «le préfeclure il ins une contestation engagée enlre de» communes el îles entrepreneurs d'une roule royale, au sujet d'une iuderouilé réclamée par ces communes pour dégradations de leurs chemins vicinaux, ne suffisent pas pour rendre l'instance contradictoire avec 1'adminislralion. Ka conséquence, l'administration est recevable à former tierce opposition a un arrêté qui, en cet étal, condamne les entrepreneurs ù payer UM indemnité aux communes — Cous. d'Etal, 24 avril 1837 (connu. deNonant), j. 57. 2. 411.
3 7. — Usurpations, tlëfjr.idalions et contraventions commun sur les chemins vicinaux. — Poursuites et compétence.
242. — l'n particulier ne peut poursuivre la répression des usurpations commises sur un chemin vicinal : l'action n'appartient qu'à la commune. — Cons. d'Etal, 5sept J836 (I apeyra.le , J. 57. 2. 113.
24."». -Mais, s il arrive qu'un particulier ait seul intérêt à fuirc réprimer une contravention commise même sur le chemin vicinal, comme si, par des dépôts de matériaux ou des constructions, on le prive de la sortie sur la voie publique, ce particulier a qualité pour poursuivre les contre venant s en justice. — Gantier, i>. 431. — V. «mm . n IStcta.
244. — Jugé en ce sens que tout particulier dont la propriété, riveraine d'un chemin vicinnl, est mise en souffrance par le fait individuel d'une entreprise sur ce chemin, peut réclamer en justice contre l'auteur du dommage. Vainement on opposerait qu'un chemin vicinal étant une propriété commune ou publique, l'action conservatrice n'appartient qu'à l'administrateur légal de celle propriété commune : ce que le riverain lésé réclame n'est pas précisément une chose vicinale ou commune; il réclame la dépendance acquise a sa propriété privée. — Mme», 25 mars 1*20 (Ambert). J. 29. 2. 142. - P C.
24U. — Les adjoints des maires ont qualité pour constater et poursuivre les contraventions cl usurpations commues sur les chemins vicinaux. — C. rass., 6dér. |y2U (Boiidrville . P.C. — Id. 21 janv. 1808 Jchue), P C.
240. — Les procès-verbaux dressés par les agents voyers pour la constatation des contraventions commises sur un chemin vicinal, ne sont pas soumis a la formalité de l'affirmation. - Cons. d'Etal, 14 mars 1845 (Billet , J. elP 45.2 441.
247. — l es tribunaux ordinaires ne sont pas compétents pour déterminer la largeur d'un chemin vicinnl. afin de décider s'il y a eu ou non anticipation sur cette voie, l e droit de reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux el de fixer leur largeur esl dans les attributions de l'autorité administrative. — Cons. d'Etui, 16 août 180S fDaniélon), S-V. 16. 2. 398. - P.C.
248. — La connaissance des usurpations commises sur les chemins vicinaux appartient aux conseils de préfecture cl non aux tribunaux ordinaires. — Cons. d'Elal, I" juin 1828 (Chalrmbcrt , P.C. — Id. 10 août 1825 (Paiilellci, P.C. — IJ. 27 ooûl IM7 (Chcsneau). PC — Id. I7avril 1812 iRouvairolis). S-V. 13. 2. 7. -P.C.— Id. «juin 1811 tSoululre;,P.C.-/<i.24JuiU. 1806 vDurieu), S-V.7.Î. 792. -P.C.
249. — Mais les conseils de préfecture ne peuvent statuer dans ces causes lanl que la vicinalite n'u pas été légalement déclarée par le préfet. — Cons d'Elal, 5 nov. 1828 'Rcgnaull), P.C. - Id. 28 fév. 1828 (Piloux), P.C.ld 1" nov. 1826 (Thomel >, P.C. - Id. 21 mat 1823 (Grelichc). P.C — Id. 24 cet. 1821 i Boullanger), P.C. — V. aussi v« Chtm. comm., n. Il, cl v" Client, publ., n «8.
2oO. —/</... A moins que la vicinalité ne soit reconnue par la partie poursuivie. — Cons. d'Etat, 17 juin 1818 (Del (ma), S-V. 18. 2. 321. - P.C.
2iil.— té... Peu importerait que le chemin sur leqttrl les usurpations oui été commises se trouvai porté sur le lablcou des chemins vicinaux dressé par le maire ou par le conseil municipal.— Cons. d'Etal, li fev 1837 (Robert), J. 37. 2.247. - Id. 5 nov. 1828 (Rcgnault), P.C. - Id. i*r nov. 1826 Thomel), P.C.