‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 720 sur 729 · Ui · texte numérisé non relu

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Vérification d'écrit., ML

Vice de fuinie.lM.tfi3,

LfiL Vilelé de prix, Violence, 460, lu.

Vol, i«L

$ lîL. — Quels jugement» ou arrêts ont l'autorité de la e/iosc jugée (n. 1 à 80).

§ Sa — Suite... — Rétractation des jugements passes en force de chose jugée. — Décision expresse... Motifs et dispositif {n. M à 404).

f, 5.— Caractères constitutifs delà chose jugée : — ...Identité de chose demandée (n. 1115 à IM bis).

S A. — ...Identité de cause de demande [n. Mil à 201).

S ÉL — ...Identité des parties et de la qualité des parties (n. 202 à 273 .

S 6. — Chose jugée au criminel; ...ses effets au cioil. — Chose jugée au civil; ...ses effets au criminel (n. Mi à 337).

§7. — L'exception de ta chose jugée peut-cil*' être suppléée d'office par le juge f — Dans quels cas la violation de la c^ose jugée peut donner ouverture à cassation (n. 338 à 516).

§ 1er. — Quels jugements ou arrêts ont l'autorité de la chose jugée.

i. — I a chose jugée, tlano le sens des articles l3->0 el 1351, C civ., ne |icul resiiller que d'un jugement définitif, et non d'un jugement provisoire (V.. civ., I3."i0 et 1351).- C. rej ,2fi gerin.nn xn (Citron), l'.C— Id. C. rej., 2Sijuin 1816 i.jjorlan . S-V. 16. L i3JL= l'.C - D.A. L 'IL — Sic. l'olltier, des Obligation*, t. '2, il. add. (après le ii. s | G . ; Toullier, l. H>, u. '.'.">: Dur:inlon, L 13. a. 4^1 •

— l u jupcmenl provisionnel ne lie |ias les juges el ne peut avoir l'elTel de, la rlio-e jugée, puisqu'il peut èlre ni ..!••<• parle Iribuual qui Tu rendu, tanl que ce tribunal ihuii i n- de la conleslation nrincitiale — C rej., 27 Icv. 1812(1811 (l'cvrar , S-V. 13, 1 . 249. - P.C.- D.A. L21 '

3 — Par suite, si un arrêl, se rendant sur le peVil d'éviclioud'un acquéreur, a soumis un créancier, dél^giilaire des intérêt» du prix, h lui fournir une caution préalable, un arrêt postérieur peut (la rrainlcd'éviciion ayant cessé) ordonner l'exécution pnre cl simple de la délégation, avec dispense de caution, sans violer l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt.- C. rej ,26 juin 1816 (.Vlorlon), S-V. UL L iûâ. - l'.C. - D.A. LM.

i. — A plus forte raison, Ij rho>e jugée ne résulte p«6 d'un jugement préparatoire — Duranlou, I. 13, il i <2.

iî — Ainsi, après avoir ordonné, par un jugement préparatoire, une exprrtise, les juge» peuvent, en ci rluinee rircotislanees, substituer à celle mesure, cl avant qu'elle ail eu lieu, un autre mode de vri ilicalii-n. - C. rrj.,2i|uoùl 1839 Michaud). J. 40. I 2.VJ. - l'.C

(> Dr iiK iiH-, loi m|u 'un jugement dcfitiltif »ttr le fond reconnaît eu principe le droit d'uiic partie ^par exemple, à une certaine hauteur d'eau}, el ordonne préparalotrcmenl une expertise pour arriver à meure celle parlic eo possession de la chose à laquelle elle a druil, la Cour d'appel saisie du fond par l'appel de la partie adverse peut, si elle se trouve suhisanimcnt éclairée, en confirmant la disposition principale, régler elle-même les mesures 1 prendre, sans reuvoyer devant des experts, el cela encore bien que la partie qui a obtenu gain de cause au fond en première in»laucc, n'ail pas appelé cile-mcrne de la

CHOSE JUGÉE, S i.

disposition relative a l'expertise. wC. rrj., 2Jni||. 1839 (Lrvavas-«ur>. J 39. 1. 845. - I» r.

7. - Jugé toutefois que, lorsque des juges ont nommé des experts pour Taire l'indication des immeubles qui doivent composer un supplément de légitime, ils ne peuvent plus, en réformant leur dVcision, foire eux-mêmes celle indication. — Iliom, 3Q mai 1821 (Falgère-i. P.C.

8. — Mais si les experts nommes pour faire une estimation déclarent ne pouvoir la fuire, les Juge-* peuvent v procéder eux-mêmes d'office, alors surtout qu'aucune des parliesn'a requit une nouvelle expertise — Crrj., i'Jnov. 1812 (Bouché), et P. ii 1 . KM.

IL — Lorsque de* juges d'appel, en infirmant un jugement buse sur une première expertise, ont ordonne une nouvelle expertise, ils uc peuvent, après celle expertise terminée. ro»firtner\c jugement de première instaure.— C.çass , 21 flnr. an x [Vanloock), P.C. - f).A. L 173.

ili- — Le jugement qui, au ras où une expertise est demandée parles deux parties, mais dans un but différent, ordonne que celle expertise mira lieu, et que les expert* procéderont aux opérations demandées par l'une et L'autre partie, ne préjuge rien sur le fondement de cet demandes respectives; ce jugement est simplement préparatoire, de telle sorte que, lorsque l'expcrlise a lieu conformément au jugement, les juges ne peinent, pour accueillir l'une ou Pau Ire demande, se fonder uniquement sur Paulorilé de la chose jugée qu'aurait acquise le jugement qui ordonne l'expcrlise. et sur l'acquiescement que la partie à laquelle mi l'oppose aurait pu y donner. - C.cass., 22 fév. IS38 rChauvelin>, J. 38. L2UL- P.C.

H. — Lorsque après un jugement qui ordonne une resTÎTrition de fruits, selon l'étal qu'en donnerait celui qui est condamné a celle restitution, des experts chargés d'une attire opération évaluent dans leur rapport les fruits restituables, et que la partie conclut à l'homologation du rapport, en contestant seulement le chiffre d'évaluation des fruits, il y a renonciation de sa part au chef du jugement qui ordonnait la restitution de, fruits suivant l'élut qu'elle en donnerait, et les juges peuvent alors, sans violer l'autorité de la chose jugée par ce jugement, prendre le rapport des experts pour hase tic leur évalualion îles fruits à restituer. — Le jugement qui ordonne une restitution de fruits en lixaul un mode d'évaluation de ces fruits, est interlocutoire en celle |tai h . et ne fait pas ohslaclc à ce que le» juge* adoptent plu- tard un autre mode «Pévalunliou.- C. rej , 4 janv. 1842 (Mcric , J. et p. 12. l SAIL

I - — l ue Cour ne viole pas la chose jugée, lorsque en rejetant une demande en renvoi devant une autre Cour, précédemment saisie de la contestation, el mii avait déjà rendu un arrêt préparatoire, elle rend elle-même un ar-ét Irnilaitt aux mêmes fins — C. rrj., 27 avril 1837 (Villedieu}. J. rl P. 51. L 711.

L2 M*. — Lorsque des entraves ont été ap|»orlé«s 6 l'exercice d'un droit d'usage, el qu'un jugement iutcrloiuloire, tout en rejelanl la demande «le dnmmage.viulérél* formée pur l'usager, lui a cependant accordé les dépens à ttjre d'indemnité, le jugement ou l'an èi définitif qui lui accorde également les dépens au même liite, loin de violer la chose jugée, ne fait que continuer l'application du même principe. — C. rej., 1 novembre 1838,

li. — Les jugements interlocutoires ordonnant une preuve testimoniale sur la demande de l'une des parties, lient les juges, en ce sens qu'ils ne peinent ordonner une autre preuve ou plutôt que la preuve ne sera pas faite; ; mais ils ne les lient pas, en ce sens qu'ils soient tenus de ««décider d'après celle preuve. — Il en est autrement lor-qne relie preuve a été ordonnée d'oflicc. - burnulon, I. 13, IL, iaVL — V \o Juyrment intertofuloire, IL, 125 Cl S.

tîi bit — Ainsi, aprè» avoir rendu un jugement ordonnant une enquête el exéculé par le» parties, un tribunal ne peut point statuer sur le fond cotiiiaiicmcul aux résultats de cette enquête, eu se fondunt sur ce que lu preuve teolimnuiule n'était pas admissible. — C. cas*., 27 juin 1851, P.C.

13 fer. — bien qu'il ait été reconnu par un arrêt interlocutoire qu'une partie u éié justement mise en cause «levant la Cour, l'arrêt «léliuilif peut sans violer l'autorité de la chose jugée, mettre les frais «le celle mise eu cause 6 la charge tant «le l'appelant que de l'intimé (C. proc., 150].- C. rej., il avril Ls&L P.C.

14. — Décidé que le jugement qui. sans égard a l'exception «le l'une «les parties, déclare admissible la preuve d'un fait que celte partie suulenait non |<< r>iuctil. acquiert, comme tout attire jugement, l'autorité de la chose jugée, a défaut «l'appel dans les trois mots, tellement que cette même partie n'est plus reccvab'c a reproduire ultérieurement son exception « ut r l'admissibilité de la preuve testimoniale. — C. rej., 15 juiu 1831 (Melh;, J. 32. I 2U..P.C.

iii. — Lorsqu'une Cour d'appel, après avoir réformé un jugement qui avait rejelé une demande par une fin de nou-recevoir, a ordonne un interlocutoire sur le fond du procès, il n'y a pas violation de la chose jugée donnant ouverture à cassation, par cela seul que. «fans le dispositif de l'arrêt rendu ultérieurement pour vider l'interlocutoire, la Cour, après avoir déclare daus ses motifs que la demande est mal fondée, ordonne que le jugement attaqué sortira sou plein cl entier eiïul, au lieu de prononcer par voie de rejet, au fond, «le la demande ellemême. — La contrariété cuire ce* «icux arrêts pourrait seulement constituer un moyen de rcquélccivilc.— C. rej., 12 janv. IH38 F.truchat), L 3& L L7JL - P.C.

1 fL — L'arrêt qui déclare confirmer un jugement et qui cependant s'rcarlc de ses dispositions, ù quelques égards, ne viole point la chose jugée. — C. rej., 23 avril 182b' Came!), LUL

IL — Lin jugement, quoique nul par défaut déforme, acquiert l'autorité «le la cho-r jugée lorsque l'on n'est plus dans les délais pour en interjeter appel — Toullicr, I. 10, n. 113 cl s.

LLL — L'n tribunal ne statue pas deux fois sur le même objet, lorsipir, après avoir annulé uu api el pour vice de forme, il statue sur uu deuxième appel régulièrement foi me par la même partie. — C. ca»s , Li (16) avril 1819 (Grenet), S- Y. L£L L32i - P.C.

10. — l'n jugement définitif a l'autorité de la chose jugée, même alors qu'il émane d'un juge incompétent.

— C. cass., 2£ therrn. an Iv (Gueslini, S-V. 20. i. 470.- P.C. - O.S. ± I0JL —Jd. C. cass., LI bruni, an m Bronehoveii), S-V. Z. 2. 8^7. - P.C. - D.A. L 21L — Sic, Toullicr, t. I0, il, 124 : Merlin, Quetl.. v Chute jugée, £, 3j Carré, Compét., I. 2, il, a33: Maugin, .letton pnbl.. I. 2, n, 2LL — Contra, Poucet, Jugent., t. 1^ |i. 212.

~2<> — Toutefois, la chose jugée incomprtriumeut par l'autorilé judiciaire ne peut prévaloir sur une décision adminislralivc contraire. — Spécialement, un arrêt iuconipélemntcnl rendu |>ar l'autorité judiciaire sur une question «le la compétence exclusive de l'administration (par exemple, sur une question de liquidation d'indemnité d'émigré), ne peut faire obstacle à ce que la question administrative suit ultérieurement jugée par l'administration. — El si la décision atlmitiislralive se trouve contraire & la décision judiciaire, l'autorité judiciaire ne |.rul, sans excès de pouvoir, maintenir sa première décision el en ordonner l'exécution au mépris de la décision administrative, sous prétexte qu'elle aurait acquis l'autorité' de la (htnt jugée. — C. cass., 21! janv I Kà'.> m in îles finances), J. JJL I- 331 .-SS. — V., sur le principe de celle décision, les observations qui y sont jointes, et Chauveau, Compét. ctjurid. admin., ul 882. — \ . aussi Mp.. \<> Autorité udm., B. 11 cl s.

M, - Ou ne pcul, après avoir obtenu un jugement eu dernier ressort el passé en force de chose jupe, se désister du bénéfice de ce jugemcul duus le but de réitérer la même demande : 1rs juges devant Irsqucls est portée relie nouvelle demande doivent la repous-cr comme ayant pour objet de faire prononcer Mtr chose déjà jugée. - C. cass., 22 uvril IS50 iDclaunay;, J. cl P. 30. L lil4.

•2-2 — La contrariélé existant entre un jugemcul émané de la juridiction militaire cl une décision administrative ne peut former une contrariété judiciaire cl donner ouverture à cassation pour violation de la chose jugée.

— C. cj>s .15 juill. lfilll ;Fabry), S-V. UL L571.-P.C-

27t. — La chose iu^ée sur une question préjudicielle incidente, importe chose jugée sur la demande principale.

— Oui-union, t. 13^ il. 4S5.

£4, — |)c ce que le jugement définitif rendu sur le fond d'une affaire n'e-t plus atlatpjable par les voies de droit, a cause «le l'expiration des délais, il uc s'ensuit |tas fin de nou-recevoir contre toute attaque a l'égard de jugemcul»

rendus préjudicielle ment sur des exceptions péremploirr> Peu importe que l'admission de l'exception néremploire doive faire crouler le jugement sur le fond. — iJn tel jugement n'a été rendu que pour le cas où l'exception péremploirc ne serait pas admissible. — Il n'en est pas de ce cas comme celui de où le jugement sur le fond aurait été ncquiesré : rncquiescemenl étant une renonciation a attaque, soit directe, soit indirecte. — C. eau., t mors 1829 Grimai), J. 20. L 32. -P.C.

— Ce qui est jugé incidemment a l'effet de la chose jugée, comme ce qui est jugé principalement. - Ainsi, le jugement rendu sur une question d'étal proposée ùiridrmment par voie d'exception, a l'effet delà choie jugée, tout aussi bien nue si elle avait été proposée par voie ùî action principale. L'étal de la personne ne peut plus dés lors être remis en question devant d'autres juges. — Tel, le cas où une action en désaveu d'un enfant a été proposée sous forme de contestation de sa légitimité, comme moyen de défense a une demande en reeliflcation de l'acte de naissance de cet enfant (('.. civ., 1330, 1351). — C. enss , 3i dée. 1x34 (Jacob), J. 3JL L SEL -P.C.- Sir, Toullier, t. 10. il. HO et s.-V. mi/1 , il. 83,

^(i l ii jugement dunl les dispositions seraient incertaine* ou contradictoires entre elles, ou ne seraient pas susceptibles d'exécution, ne pourrait avoir l'effet de la chose jugée..., surtout en matière criminelle.— Merlin, Hep., <*<• Chose jugée, $ 14; Mangin, Action publique, t. 2, IL 31Ti

27. - Dans un jugement dont les dispositions sont contradictoires et inconciliables, tellement que l'une d'elles ne peut recevoir exécution sans |»orlrr atteinte à l'ordre des juridictions, cette dernière doit être déclarée nulle et comme non avenue. — C. ca«s., Ifi pluv. an xiu (Brixoux). S-V. 6. 1. il . - P.C. - D.A. L lfiflL

^0, Lorsque le même tribunal rend successivement, entre les mêmes parties et sur la même question, deux jugements contraires, le premier doit avoir l'autorité de la chose jugée par préférence au second.— C. rej., 3 janv. 1837 (Schoncn), J. 37,1,8.- P.C.

80. - Les anciens maîtres des eaux et forêts étaient compétents pour statuer sur les questions de propriété qui s'élevaient & l'occasion des partages qu'ils étaient chargés de faire entre les propriétaires de bois, nu cas prévu par les art. (JL tit. I. cl r.'. tit. 25, de l'ordonn. de IbtJO. — Par suite, leurs décisions, en pareille circonstance, acquéraient l'autorité de la chose jugée sur la validité des actes produits devant eux..., alors surtout que ces actes, loin d'avoir été attaqués, avaient au con- Irairc été consentis dans leur exécution par les parties intéressées. C. rej., 2Q fév. 1839 : connu, de Cultes), J. -■) 1. *]!L- P C.

."(> — Lorsqu'un Irailé politique porte one, « dans le ens où il s'élèverait «les contestations sur l'héritage d'un étranger décéda* en France, les tribunaux du lieu où les biens du défunt se trouvent, devront juger les procès suivant les lois de la France,» et réciproquement,» qu'on jugera selon les lois éirangères s'il s'agit de l'héritage d un Français décédé a l'étranger, ■ les jugements intervenus u l'étranger ont, en France, l'autorité de la chose jugée, encore qu'il y ail eu ù juger des questions incidentes ou préjudicielles louchant l'état eivif des parties litigantes. Ln règle est ta même, encore que ce soient deux nationaux qui aient plaidé à l'étranger. — C. cass., Li juill. 1811 (Champcoux), S-V. LL I. 301. - P.C. - DA. 12.

51 y. au surplus, sur l'autorité ou la force de chose jugée résultant des jugements rendus en pays étranger, le mol Etranger.

3i Les décisions rendues par les autorités judiciaires de l'ennemi, sur le territoire, français, u'ont pas l'autorité de la chose jugée — En tous cas, ces décisions ne pourraient avoir autorité en France, lorsqu'elles manquent des conditions essentielles des jugements français, notamment lorsqu'elles ont été rendues en l'absente des partie» intéressées. - Cons. d'Etat, 20. nov. 1815 (Cuaz), S-V. Ut 2- 2lL - P.C. — Sic, Merlin, Rêp., v« Souceraincté, il 8j et nos observations en note de cet arrêt. — V. Marlrus, Précis du droit des gens, I. i il 280, Vallcl, Droit des gens, liv. 3, ch. 13. et Ui Bynkershocck, Quctst. juris puhliei, lib. L c. 6-

5.5. — L'arrêt par lequel il est décidé qu'un jugement est passé en force de chose jugée, ne peut être réformé plus lard par suite d'un appel dont ce jugement aurait été

l'objet. - C. rej , 23 mars 1823 (Dclaporlc), S-V. 2L L 13k -P.C.-D.A. -LAÛ1.

34. — Un projet d'arbitrage non réalisé sur un point déjà souverainement jugé, ne suffit pas pour que les parties soient présumées s'être départies de la décision précédemment rendue, et que celle décision ail perdu l'autorité de l i chose jugée. — C. cass., 2£ prair. an xi (Zncpffclde), P.C. - 11. A. « «13

Zli — I n partie qui a fait annuler un arrêt pour défaut de molifs ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de cet nrrél pour soutenir «pie l'arrêt nouvellement rendu par la Cour de renvoi aurait violé la chose jugée par quelqu'une des dispositions du premier arrêt. — C. rej , L3m..rs 1828 (Leniarrois). J. 28. L 334. - P.C.

3 ■ > bis.— Des jugements annulés par la Cour de cassation ont pu, a la suite de nouvelles déçussions des parties, soumises au même tribunal, être déclarés exécutoires par re dernier entre les parties, sans qu'il y ait violation de la chose jugée — C. rej , 4 juin 1831, P.C.

30 — Lorsqu'un jugement de police n'a point été attaqué dans le délai prescrit par la loi, et qu'il a ainsi acquis I autorité de la chose jugée, l'annulation qui en est prononcée dans rinlérél de la loi ne peut autoriser a exercer une nouvelle poursuite a raison au même fait. — LU cass., 17 janr. L8J2 (Jeannin), S-V. Lu L 81^ P.C. - D.A. 5.

37^=. Lorsque la décision sur une ronleslalion résulte de deux jugements, eu ce que l'un subordonne In décision à une condition dont l'anlrr constate l'accomplissement, il faut, pour remettre eu question la chose jugée, appeler des deux jugements. Inutilement on attaquerait le premier, si on laissait acquérir l'autorité de la chose jugée au second. — Spécialement, lorsqu'un premier jugement a subordonné la décision d'une contestation ù la prestation du serment par l'une des parties, et qu'un second jugement a donné acte de ce sermrnl, l'autre partie qui interjette appel du premier jugement, et nui laisse écouler les délais de l'appel contre Te second, doit être déclarée non rrcevablc dans son appel. - Bordeaux, 19 juill. 1830 l.ascouv), J. 5iL iLitiL-P.C.

331 — Le jugement qui rejette une demande en élargissement produit, comme tout autre, l'exception de la chose jugée, lorsqu'il n'est pas attaqué dans les délais de la loi. — La fin de non-recr\oirqui en résulte contre une nouvelle demande, ue saurait être écartée par la partie condamnée, en soutenant que l'omission de se pourvoir en temps utile doit être considérée comme «an acquiescement de sa part, et que cet acquiescement est nul par la raison qu'il est intervenu en matière d'ordre public— C. rej., 16 juill. 1817 (Swant, S-V. 18. I. 133. - I' 11, - D.A. 4. !«i.

50. I. 'autorité île la ebo«e jugée peut être acquise au jugement qui rejette une demande faute de production de titres, tout aussi bien qu'au jugement qui rejette la demande comme mal fondée. — C. cass., il llierm. an vm (Peponnet), P.C. - D.A 4 165. — V. sur cette question, qui se rattache h la théorie ancienne du lie f de comminatoire, nos observations jointes à l'uri ét.

40. — Jugé nu contraire, que ta déposition d'un jugement ou arrêt qui rejette la collocalion d'un créancier, faute par lui de ju*tifier ses droits, jieul être rap|>orlée sur la demande du créancier établissant plus lard ses droits, sauf è lui faire supporter les dépens auxquels sa négligence donne lieu.— Cocu* H mai 1827 (Lucl), LSfLS. 143. - P.C.

41. — Jugé encore, que celui qui demande restitution d'une somme payée en verlu de condamnation, en rapportant la preuve que la somme n'était pas due, ue peut élre repoussé par l exception de la chose jugée. — C. rej., 24frim.anx Gi isard , S-V. 2. L. L&L -P.C. - D.A. AJ70. —Sic, Toullier, t. 10, il 120; Duranlon, t. 13, n. 47A — Secus, si l'exception de pavement a été pro|>oséc cl rejetée, foui lier, ll 121 (V. dans ce sens. C. rej., 22 juill. 1891. L et P. ÎLL L fl77). - Coiilra. Durunloii, ubisup.

42. — Décide même que le jugement qui cumkmue une partie, faute d'avoir produit une (elle pièce, ne doit élre considéré que comme comminatoire et non comme définitif; qu'eu conséquence, la partie condamnée peut, si elle retrouve la pièce, se pourvoir ru lie f de comminatoire devant le tribunal qui a prononcé celte condamnation —Hennés, & fév. 1811 <.«.. ), P.C.— Mais y. sur celle action eu Lie f de comminatoire, v» Action en justice, n. L3 et LL

45. — Uu jugement rendu sur requête est un acte de juridiction volontaire, qui n'a pus l'autorité de la chose jugée, et qui peut être révoque par le tribunal dont il émane, lorsqu'un procède devint lui par la voie eontenlicusc.— Coen, I8dée. ls."7 fB<>uluy\J. 39.2. 186. -P.C. --/./. Colmar, ISjanv. 1S30 Hanncr , J et P. «I 4. 553.

43 bit. — Ainsi, au ras où une partie, notamment un rréaueier gngisle, s'est fait auloriser par jugement sur simple requête, pour cause d'urgence, n prendre une mesure eonst naloire, spécialement a vendre sur-lc-chnmp ion gage consistant en inarcliandi.se-, afin d'en prévenir la dépréciation, la partie adverse ici le débiteur! peut, du moment que le jugement a reçu son exécution, prendre de* conclusions tendant en résultai a faire considérer rctle cxrculion comme non ovenue. san« qu'il soit besoin d'attaquer le jugement par les voies ordinaires. — Mme*. 45 nov. iSM (Beauvain, J. et P. Bl. 9 154.

44. — La chose jugée peut élre opposée au domaine de I I i il, comme & toute autre partir (L< 24 nov. 1790, art. 13t. -C. cas»., 48 juin 1M)8 pref. de l'Eure), S-V. 8. 1. 4)7. -PC -t> A. 4. 103.

41$ — Le jugement rendu avec la nation ilurant le sé-

Îucstrc |iour cause de prévention dVmigratiou, a force e chose jugée contre I émigré rayé ultérieurement. Ce jugement conserve son autorité, même lorsqu'il a été rendu en l'absence de pièces décisives, nouvellement découvertes, mais non retenues pur la partie adverse — Même arrêt que ci-dessus.

40. — La sentence qui, avant les lois des 43 août 1792 et 17 juillet 1793, obolilives des redevance» féodales, a maintenu une redevance dont l'abolition était demandée en vertu de l'art. 43 de la loi du 13 mars 1790, portant suppression des redevances établies à litre d'abonnement de banalités et autres droits seigncuriaui, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande formée après les lois de 1792 et 1793, à fin d'extinction de celle même redevance, comme allciule par l'abolilion qu'elles prononcent de toutes redevances féodales. — C. rej ,6 avril 184-2 (Galiffrl), J. cl P. 44. 1.444.

47. — l/ordounance de référé qui ordonne la mise en possession d un acquéreur, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur In quesliou de validité de la vente. — C. ici., 8 nov. 1843 VT répied), J. et P. 44. 1. 1.9.

4JJ.l.es arrêts qui prononcent sur l'identité des condamnés, évadés cl repris, acquièrent l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la Cour d'us^ises qui a jugé que celte identité n'est pas constante ne peut ensuite, et sur de nouvelles preuves, décider qu'elle existe. - C. cass., 14auut 1843iltosay),J.43. 1. 447. -P C.

40. — Le créancier qui là lorl ou à raison), exerçant 1rs droit» de sou débiteur, s'est pourvu en cassation contre uu arrêt rcudu au préjudice de ce dernier, cl en a fait pononcrr la cas-alion, peut su.vre l'instance devant la Cour de renvoi cl obtenir un urrél contraire à celui qui a été cassé : en cet élut, on ne peut lui opposer un défaut de qualilé pour se pourvoir en cassation, et prétendre que le second arrêt viole l'autorité de la chose jugée par le premier. — C. cass , 44 nov. 1840 m m p. du Phénix', J. et P. 41. 1.45.

00. Un décret rendu pour régler une question de conflit ne pcul avoir l'autorile de lu chose jugée relativement A une question «le propriété qui se trouverait résolue dans un de ses cousidéranls, alors surtout que ce décret est intervenu en l'absence des parties auxquelles on prétend plus tard l'opposer. — C. rej., 10 nov. 1840 Carriers du moulin Sarbonnaisj, J. et P. 41. I. 153.

Suite. — Rétractation des jugements passés en force de chose jugée. — Décision expresse... Motifs et dispositif.

Bl. — Les juges ne peuvent connallrc ultérieurement de l'affaire qu'ils ont une fois jugée i L. 55 et 64, (T., Père judic). - Polluer, n. 59, add.: Toullier, l. 10, n. 148.

Oï. —...Kl cela, encore que le jugement n'ait point élé signé ni mis au greffe. — Toullier, t. 10. n. 129. — Anciennement, Lebrun. Protêt civil, liv. I, ; $ 47 et 48 ; Dnvol, Traité du droit franc., I. 4, p. 334, étaient d'il opinion contraire.

03. — Aiusi, un jugement définitif prononcé à dience publique ne peut, même avec le consentement des défenseurs, être corrigé ou i

réformé par les juges qui l'ont

rendu. — C. eass.. 15 sept. 1794 (Formenliii;, S-V. I. I. 12.- P.C. -D.A. 18.471-

04. — Il en serait autrement du jugement seulement arrêté en la chambre du conseil, mats non prononcé publiquement.- Merlin, Hep., v« Jugement, S 3, n. 4 ^oublier, l. 10, n. 130.

Ou. — Les autorités administratives, pas plus que les autorités judiciaires, ne peuvent se déjuger. C'est i l'aulorilé supérieure que les décisions douent être déférées, s'il y a lieu ù réformai ion. — Cons. d'Élat, 43 mars I8U7 (Variée), S-V. 14. 4. 434. -P.C.

00. - L'arrêté d'un conseil de préfecture qui, par erreur, a accordé a un contribuable une décharge de sa contribution foncière plus considérable que celle a laquelle il avait droil, ne saurait être rétracté ni par ce conseil, ni sur le pourvoi du ministre des finances devant le conseil d'Etal, lorsque cet arrêté a été exécuté el a ainsi acquis I autorité de la chose jugée. — Cons. d'Elal, 7 nui li*2l (Laroquc), P.C.

07. — La qualification d'un jugement rendu en dernier remort ne peut être changée par un jugement postérieur qui exprimerait que le premier jugement n'a été rendu qu'en premier ressort. — iNiroes, 3 germ. an xtt (Guillaumnui, P.C.

00. — Lorsque, sans s'arrêter a l'exception de chose jugée tirée d'un précédent jugement, les juges ont admis In partie condamnée à la preuve de fuils de dot articulés m» ire le litre qui a servi de base a la condamnation, il n'est plus permis aux juges de revenir ultérieurement sur celle décision et d'admettre l 'exception de la chose jugée comme s'opposaut a la preuve offerte. Le jugement qui ordonne la preuve, bien que purement interlocutoire sur ce poinl, n'en emporte pas moins, de droil, rejet définitif de l'exception de chose jugée. — C. cass., 13 mars 1833 (Seule. n). J. 53. 1 651. - SS.

00. — Toutefois, lorsque les juges, en prononçant une condamnation principale, y ont ajouté, a litre de peine et de dommages-intérêts, la condamnation accessoire au payement d'une certaine somme par chaque jour de retard daus l'exécution, ils peuvent ultérieurement, sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée, réduire celle somme aux intérêts simples de la condamnation principale, si. depuis celle condamnation, les parties ont cessé de se trouver respectivement dans les mêmes circonstances ; par exemple, si In partie condamnée a manifesté par des offres, même partielles, l'inlenlion de payer, et si elle a été arrêtée dans celle voie d'exéculiou par des saisies-arréis pratiquées dans ses mains au préjudice de son ciéancier. — C. rej., 4 juin 1834 Lccour), J. 35. 1. 39. - P.C.

09 bit. — De même, lorsqu'une conilamnatiou a éle prononcée contre une partie, avec faculié d'option entre deux modes d'exécution, dans un délai déterminé, les juges peuvent, sans violer la chose jugée, ordonner, après l'expiration du délai, l'exéculiou de la condamnation par l'un des moyens indiqués, en supprimant la faculté d option laissée d'abord à lu partie condamnée. — Ils peuvent même, par voie d'interprétation de leur décision première, et s'il s'agil d'une construction a faire, prescrire la nature et la forme de celte construction. — C. rej , 4 déc. ii>2t*

Scan). J. 49. 1. 204. - P C.

00 ter. — Lorsqu'un jugement en premier ressort a donné a un acquéreur le droil de déposer son prix a la caisse des consignations, pour le ea> où, dans un délai fixe, les créanciers n tiraient pas opté entre ce dépôt et le transfert de leurs hypothèques sur uu immeuble désigné, ce jugement acquiert autorité de la chose jugée, et ■ force de chose exécuter, par la consignation faite, a défaut d'option, en présence et du consentement des créanciers, alors même que dans l'acte de dépôt il y aurait eu réserve de la part de ces derniers contre l'un d eux. qui avait refusé l'hypothèque offerte. — C. cass., 13 mars

09 o«o/er.— l orsque, en ordonnant que ^propriétaire d'objets saisis-revendiqués serait tenu «le les recevoir el d'en donner dechurge, un tribunal a omis d'indiquer Ir lieu où la remise devait s'effectuer, le même Iribuua I peut, par voie d'iulerprélalion el sans violer la chose jugée, déclarer valable le dépôt de ces objets fait entre les mains d'un tiers, après refus par le propriétaire d'obtempérer a la sommation qui lui a éle faite d'eu prendre livraison ou lieu où ils onl élé déposés. — C. cass., 16févr. 1836, P.C.

.'>'■* quiuquirt — Dans le cas où le vendeur a la faculté rie |>rrnrire un immeuMe en payement a compte sur le prix rie la venle stipulée payable, partie dins un certain • U I h. cl partie dans un délai postérieur, et qu'ensuite, un jugement ait urriunué <pic lu valeur de l'immeuble serait imputée sur le prix, un autre jugement peut, sans violer l'autorité de la chosr jugée, dérider que l'imputation aura lieu Mir la [Mil lion du prix qui doit élrc payée ullcricurcmriii. — C. cass ,21 janv. 1»31, P.C.

60. — Lorsque, sur une opposition Tonnée a uu jugement par défaut, il est intervenu un jugement contradictoire qui, saus faire droit sur le fond, a remis les parties au même état qu'elles étaient auparavant, c'est contrevenir u l'autorité de la chose jugée, que de déclarer par un second jugement l'opposition non rcrevable. — C. cass., I5gcrm an ix ueannin), S-V. I. S. 309. - P.C. - D.A. 3. 3S5. — Id. C ca>s., ISfritn. an xii .Jrannin), P C.

61. — Un jugement n'a pas l e Jet rie la chose jugée, ù l'égard de ce qui est siinnlcmcnl enonrè c< non drridé. . surtout si Vênoucialion du juge ne présuppose pasreroMnaisxaHcc par la partie condamner. — Ainsi, un jugement par défaut, qui, sur la demande d'un rréancier, et en verlu de l'art, liai, ('.. riv., condamne le débiteur aux intérêts ries intérêts rieja échus (l'un capital exprime riaus le jugement, n'a DR* l'effet de la chose jugée quant à la

Juolité du capital Rien n empêche riouc, plus tard, lodéiteur 4c contester la quotité du capital exprimé au jugement.- C. cass., 23 août I1S29 (Boucher, J. 29. 1 . 333.- I .(..

62. — Quelque générales que soient les expressions d'un arrêt, il doit toujours être entendu en ce scus qu'il n'y a eu de juge que la question eu litige, et que la chose jugée doit élrc restreinte à la matière du procès jugé : in luntum jit'licatitm, in quantum titi'jfititm.—C rej., 27 août 1817 Chegaray;, S-V. I7.*l . 3stô. - P C. - D.A. 4. 115.

63. — Pour qu'il y ail chose jugée, il faut que la chose jugée soit exprose cl directe, qu'elle porte sur un poiut qui a été l'objet de la contestation. (Y. cependant n. 93.) — Ainsi, de ce qu'un jugement passé en force de chose

ugée, en prouoiiçaiit sur une contestation relative a 'exercice d une servitude de jour, n'a fait aucune mention d'une construction alors existante, telle qu'un <n mit-toit, de ualurcà diminuer l'usage de la servitude, on n'en peut conclure que lo jugement a voulu ainsi maintenir cet «tuiif-Zoïi en n'en prononçant pas la suppression, et qu'il V a virtuellement chose jugée a cet égard. — C. cass., 18 mai 1835 Caillet,. J. 33. 1712. -PC.

64. — Aiu-i encore, de ce que dans un jugement, devenu inattaquable, il serait énoncé qu'uuc des parties en CaOSe a hypothèque sur les biens de l'autre, il ne s'ensuit pas qu'il y ail véritablement chose jugée sur l'existence de cette hypothèque, si la contestation avait un tout autre objet que U reconnaissance de l'hypothèque, ou même que l'exercice îles droits qu'elle pouvait conférer. — C. cass., 4 fev. 1833 Cléranibuurg), J. 33. 1. 440. - SS.

6iî. — Ain«i encore, de ce qu un arrél a été cassé pour avoir juge qu'une alluvion, ou allcrrisscmcnl formé dans un ileuve, appartenait au propriétaire riverain, bien qu'il s'en trouvai séparé par un chemin public ou vicinal, il ne s'ensuit pas qu'il y ail chose jugée sur la vicinalilé du chemin, tellement que la Cour du renvoi ne puisse juger que le chemin c>l un chemin de huluge, et que, par suite, I alterrissemeut apparliciil au propriétaire riverain alors surtout que ce moyen avait été préseuté dans le cours du prorè», eu première instance et en appel. — C. rej , I" ilèc. 1835 connu, de Roques), J.3U. I. 125. - P.C.

6a bit. - Ainsi, un individu, encore bieu qu'il ail été

aualilic commis à gages dans les motifs d'un arrél, a pu, ans une discussion avant pour objet de lixer sa qualité, être déclaré Yuuotiè de celui dont un précéd< ni jugemeut l'avait qualifié simple commis, sans qu'il y ail atteinte a l'autorité de la chose jugée. — C. cass., 2i février 1*31, P.C.

66. — Ainsi encore lorsque, dan» une instance en déguerpissement formée contre le possesseur d un terrain, un tiers inlcrvienl cl couclut à être maintenu dans la jouissance de droits d'usage, uotammenl pour le cas où l'action du demandeur serait accueillie, s'il arrive que le Iribuual, en reconnaissant le possesseur actuel propriétaire du terrain litigieux, déclare que, par suite, il est inutile de statuer sur les conclusions prises par l'intervenant, le possesseur ne contestant pas son droit, il ne suit pas de lit qu il y ail choie jugee, ni reconnu mu nre ou aveu

TARLE GÉNÉRALE. I

v£H0SE JUGÉE, S 2. 633

judiciaire en ce oui touche l'existence des droits d'usage. Riru n'empêche donc que ces droits soient ultérieurement refusés au tiers, s'il ne représente aucun litre qui les justifie. C. rej., 20 mars 1832 (comm. d'Ilybareltesj. J. SS. 1 . 304. - SS.

66 M*.— Ainsi encore lorsqu'un arrél a décidéqu'uu tribunal de première instance était indûment saisi d'uueaet ion en partage, parce que cet le action se trouvait, avant la nouvelle organisation judiciaire, portée devant un parlement, il n'y a pas violation de la chose jugée lorsque, sur la demande eu péremption de celle instance d'appel, la Cour d'appel déclare ensuite, en fait, que la lilispeudance au parlement s'appliquait non à l'action en partage, mais a une autre action, et rejette, par suite, la demande en péremption comme cotirenianl une instance qui n'existait pas C. cass., 17 juin 1839, P.C.

67. - De même, l'arrèl qui décide qu'un* société a existé, ne préjuge pus par 16 la question de savoir si la société a duré tout le temps pour lequel elle avait été formée, ou si elle a été dissoute avant ce temps. Les juges oui oui reconnu l'existence de la société |>euvenl donc décider ultérieurement que celle société a été dissoute avant le temps iixe pour sa durée, saus qu'en cela leur second arrél viole l'autorité de la chose jugée par le premier. - C.rej., 10 janv. 1831 vBalalhicrj, J.32. 1. 207. - P.C.

68. — De même aussi, lorsqu'un arrél, en décidant que le propriétaire d'un moulin avait droit a toute l'eau nécessaire pour faire marcher sou moulin, cl que l'excédant apparlicndrait à un autre propriétaire voisin, a fixé la hauteur des vannes el du déversoir a la limite jugée nécessaire pour les besoins du moulin, un arrêt subséquent peut, sans violer l'autorité de la chose jugée par ce premier arrêt, autoriser le propriétaire du moulin il eu changer le mécanisme intérieur, de manière & accélérer le mouvement des roues (ce qui absorbe une plus grande quantité d'eau), alors que la hauleurdes vannes et du déversoir n'éprouve aucune modification.— C. rej., 17 déc. 183» (Manille), J. 40. 1 421. - P C.

60 — Jugé encore que l'arrêt qui décide que toute l'eau dérivée d'une rivière ou d'un ruisseau dans uncanal, pour 1rs besoins d'une usine, appartient au propriétaire de l'usine, n'a pas t'aulorilé de la chose jugée sur le point de savoir si ce propriétaire peut dériver dans le canal une

! (nautile d'eau illimitée. En conséquence, ecl arrêt ne ail pas obstacle ù ce que les juges règlent cl déterminent ultérieurement la quantité d'eau nécessaire a l'usine, el qui peut élrc prise au moyen du canal. — C. rej., 22 avril 1840 Gcminey), J. 40. 1. 740 - P C.

71) — De ce qu'un débiteur a éle admis par jugement au bénéfice de cession de biens, sur le motif qu il était malheureux cl de bonne foi, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent plus lard, sans conlreveuir a l'autorité de la chose jugée, déclarer, surtout ù l'égard d'un tiers, qu'une conveuliun faite cuire ce tiers cl le débiteur, uvnut la cession, est entachée de fraude.— C. rej., 14 déc. 1829 (Lapicrrei, J. 30 I. 25. - P.C.

71. — La caution qui ne s'est obligée au service d'une rente viagère que sous une condition future non encore réalisée, mais qui, s'élaul oppo-éc ou transfert d une rente sur l'Etat donnée par le débiteur en échange de la rente viagère, a été condamnée ù rapporter mainlevée de celle opposition uu à servir immédiatement la rente, ne peut, après que celle mainlevée a été riouuée el que le transfert a été opéré, élrc considérée comme condamnée purement el simplement au service de la renie viagère, si la rente sur l'Etal vient a éprouver réduction. — C. cass., 29flor. an vu illémartj. F C. - D.A. 20. 394.

7â — Bien que deux renies viagères soient établies par le même litre, le jugement intervenu sur l'uue n'a pas la force de chose jugée a l'égard de l'autre, encore bien que les deux procès pi é»t nient ù décider la même questiou. — Paris, 25 vent, an ix (Sanncgou), P.L. - D.A. 4. 104.

73. - Le jugement d'ordre qui, par simple omission, n'a pas colloque un créancier pour partie de la somme par lui demandée, n'a |kis l'aulorilé de la chose jugée sur le point de savoir si ce créancier u droit à la partie de la créance pour laquelle il n'a point élé colloque; en conséquence, si uu nouvel ordre vicul 6 s'ouvrir, le créancier est reccvablc ù y produire el ù réclamer collocalion, saus qu'on puisse lui opposer la collocalion partielle faite dans I ordre précedeul. — C. rej., 27. avril I&40 i^Baicrgur), i. 40 1.728 -P.C.

74. — Mais les jupe* ne peuvent, sous prélcxle «le rectifier une erreur de caleul, changer, par un nouveau jugement nu arrêl, le taux de l'intérêt qu'ils ont précédemment fixé pour une liquidation pareux ordonnée : un pareil changement est une violation de l'autorité de la dbOM jugée donnant ouverture a cassation — C. eus*., 8 juin 1814 ;Lecarpcnticr\ S-V. 15. I. 258. - P.C. - D.A. 4 177.

7tf . — l.'orrèl qui, sur la demande du propriétaire d'uue forêt tendante au raelial de droit-. d'usage exercés par une commune dans la forêl, a renvoyé les parties a procéder devant qui dcxlroil sur l'exception d'absolue nécessité de l'usage en nature soulevée par la commune,

K tir être statué ensuite ce qu'il appartiendrait, n'a pas ulorilé de la chose jugée sur le point de savoir si les droits d'usage sont réellement raehelables. — C. ta s s , 11 mai *W0 (préfet de l'Isère), J. 40. 1. 645. - P C.

70. — L'arrêt qui, eu ordonnant que des biens détenus par l'un des cohéritiers seront compris dans le partage, garde le silence sur les fruits produits par ces hiens, ne préjuge rien, par son silence, sur la question de restitution des fruits : cette question reste entière, et peut être l'objet d'une nouvelle demande, si d'ailleurs, lors du premier arrêt, il n'y a eu ni conclusions formelles, ni même discussion touchant la restitution des fruits. — C. rej , 13 décembre 1830 (Quevremonf, J. 31. I. 24. - P.C..

77. — Le jugement qui a prononcé sur la validité de l'arrestation provisoire d'un étranger débiteur envers on Fronçais, n'a pas l'ntilorilédc la chose jugée relativement à la demande en payemeut de l'obligation, quand même les mulifs de ce jugement contiendraient l'appréciation de la question du fond. — Douai, 25 janv. 1854 tllridrl , J. et P 47. 2. 6.

78. — Lor.qn'nii arrêt a ordonné qu'un mandataire justifierait avoir payé a son mandant les sommes qu'il a reçues pour lui. un arrêt postérieur peut, sans violer l'uuloritédela chose jugée, décider que cette prescription

a été accomplie, par f t justification que les sommes dues . •ont passées au profit du mandant dans son compte courant ouvert ehei le mandataire. — C. rej., 12 mars 1*44 (Lenadier;, J. cl P. U 1.2!r2.

70. — Le jugement qui, en ordonnant un apport et une traduction de pièces déjà ordonnés pur un jugement antérieur, omet de dire, comme ce dernier jugement, que les pièces sei ont communiquées aux parties, ne viole pas en cela l'autorité de la chose jugée : celle communication ne cessant pas de pouvoir avoir lieu en vertu du premier jugement. — C. rej , 6 juill. 1842 (Augu), J. et I». 42. I. 9.11.

00. — Bien qu'un jugement prononçant la séparation de corps entre deux époux communs en biens, ail imposé A la femme l'obligation de faire emploi des sommes qui lui revenaient, celle-ci peut, par un jugement ultérieur, être dispensée de celte obligation : il n'y a pas là violalion de la chose jugée.- Hiom, 5 uov. i»4*i (Joiont, J. et P. 4». 2. 19».

01. — Le jugement qui, sur la demunde formée par la femme contre 1rs adjudicataires de son bien dotal, en payement d'un bordereau de eolloealion qu'elle a obtenu sur le prix, déclare la femme mal fondée A raison du danger d'éviction auqurl .uni exposés les adjudicataires, et se fonde pour le décider ainsi sur ce que lu femme esl encore recevable à exercer la revendication de son bien doiul, n'a |uis l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si.cn cflel. relie action en revendication esl encore recev;.blc.— C. rej., 50 avril 1830 (Rcdhoni, J. et l>. 30. 1. V>7.

02. - Il faut, pour que le jugement sur une question d'état ail force de chose jugée, que la décision soit principale, et non pas induite comme conséquence. — Ainsi, nu jugement qui accorde des aliments à quelqu'un, en quanta de père ou d'eufaul, ne lixe pas la question d état, quant a la paternité ou il la filiation — Toullicr, 1. 10, D. 22!».

Oîî. — Mai» un individu ne peul plus être admis I faire juger son étal par action principale, quand deja il u été repoussé dans une demande en envoi en possession de biens substitué*, sur une lui de uoii-rcrevuir tirée de sa qualile d enfant adultérin. — C. c.iss., 25 pluv. an u (Usvson), S-V. I I. 30. - l'.C. - D.A. 4. 142 -Sic, Toullier, I. 20, n 231, tnfine. - V , quant à la théorie qui sert de Use a celle décision, les observations qui

pngnent l'arrêt, P.C., /or. en". — V. aussi Mup.. n. 25.

04. — De même, le jugement qui, sur une demande en dé'aissemcnt d'une fiérédilé dirigée conire un individu, le maintient dans la possession de celle hérédité, pnr le molifqu'il prouve être (ils légitime du défunt, a la force de la chose jugée, même sur la question d'étal, lorsqu'il n'a pas été attaqué. Ku conséquence, celle question ne peut plus être renouvelée entre les mêmes parties, olors même que le premier jugement non allaque ouroil été rendu par défaut et sans eommuniroiion au ministère public. - C. cass., 15 juin 1818 Buisjc;, P.C. - D.A. 16.

Oii. — Décidé, d'une manière générale, qu'un jugement ne peul être considéré comme avant force de chose jugée relativement aux qualités attribuées aux parties,* que lorsque ces qualités oui Clé spécialement l'objet de la contestation —Toulouse, 5mai 1821 Magaoej, S-V. 2i. 2. 57. - P.C. - D.A. 25. 333.

00. — Ainsi, les Cours et tribunaux peuvent rectifier les erreurs commises dans le» <|ualilés des parties cl par suite accorder des dommages-intérêts à la partie dont les qualités ont dû élre rectifiées. - Rennes, 9 mars 1815 N . \ P.C.

07. — Ainsi encore, le jugement qui se fonde sur ce qu'un individu est commerçant pour prononcer contre lui la contrainte par corps, n'a pas l'autorité de lu chose jug^ée en ce qui touche celle qualité de commerçant, lorsqu'il s'ngit plus tard de le faire déclarer en faillile. Le tribunal auquel la décluralion de faillile est dcramder peut donc, sans violer l'autorité de la chose jugée, rejeter celle demande par le motif que celui couire lequel elle esl formée n'csl pas commerçant. - C rej., 4 mai laii (Barré ), J. et P. 42. I. 546.

00 —Toutefois, les condamnations intervenues contre un individu, en sa qualité de président du bureau d'administration d une entreprise industrielle, ne pouvant élre exécutées contre lui personnellement, l'arrêt qui aurait ordonné une telle exécution doit élrc cassé pour contravention à la chose jugée.— C. cass., 14dec. 1824 (Roques), J 23. 1.23(1. -P.C.

00 bis. — Un jugement rendu dans une espèce semblable n'a pas ruutorilé de la chose jugée sur la qualité incidemmeut attribuée ù l'une des parties, soit ù I égard des tiers pour le même objet, soit au profil même de relui qui I a obtenu ou contre qui il a été rendu pour d'autres objets C. civ , 1331 . — Limoges, 9 avril 1840, P.C

09. — La défense faite aux tribunaux de modifier et de changer leurs jugements n'empêche pas qu'ils ne puissent rectifier les erreurs commises dans la date des actes du procès. -C. rej , 25«vril 1812 llaiinoyc , S-V. 13. I. 230 - P.C. -D.A. 28. 157.

09 bit. — L'erreur matérielle commise dans un jugement, résultant, dans la fixation de l'étendue d'un terrain, de l'adoplion d'uue mesure locale au lieu dune autre, peul élrc réparée par un jugement postérieur, saus qu'il y ail violation de lu chose jugée, s'il n'y u pas eu débat, lors du premier jugement, »ur la mesure qui devait élre adoptée C. civ., 1351 j . — Amiens, 21 mai 1840, P C.

90. — lu jugement ou ariél qui déclare valables des poursuites fui le» eu exécution d'un litre telle une saisieexécution.i, a l'autoi ité de lu chose jugée sur lu validité OU efficacité de ce (lire. - C. cass., 4dec. 1837 (Muguoncour. J. 38. 1. 233 - P.C.

91. — Après qu'un jugement porlout condamnation nu payement d'une créance résultant de titre, tel qu'une lettre "de change, a oequis lauiorité de la chose jugée, le débiteur (ou ses créanciers; ne peut plus contester l'existence de la créance, en prétendant que le litre qui sert de base au jugement esl faux. Re:user donc cfTcl à l'inscription prise en vertu de ce jugement c'est violer la chose jugée..., alors surtout qu un arrêt de la chambre d'urcusalton a rejeté l'accusation de faux dirigée contre le créancier. -C. cass.. 21 avril 1819 . Clussiei , S-V. 19 I 358. - P.C.

92. — Bien qu'un jugement ail annulé une »aisic-arrét, sur le iondemeul que le demandeur s'est désisté de saisie» antérieures loudces sur le même titre, et lors desquelles ec litre avait été argué de nullité, cependant de nouvelles saisies peuvent élre pratiquées en vertu dr ce même litre, sans qu ou puisse preteudre qu il y a chose jugee sur sa nullité, par le jugement qui a annule les poursuite»

.•ultérieure».— C. cass., 13 getm. an vu (Delespiei rc), P.C.- D.4.4. 121.

93 - Lorsque le défendeur, après avoir succombé diins une instance, où il opposait à I arliou dirigée contre lui un ncie en vertu duquel il se prétendait propriétaire de l'objet en litige, intente û son tour une nouvelle action contre la racine partie, relativement au même objet et eu vertu du même acte, il peut être repoussé par l'exception «le la chose jugée dan* la précédente instance, encore que le jugement qui l'n terminée n'ait point statué d'une manière expresse sur la validité de l'acte primitivement produit et formant la base de la nouvelle action. — C. rej., 25 janv. 1X57 Fumrl , J. ."7. 1. «3. - P.C.

94. — L'arrêt qui repousse l'exception de prescription opposée a l'action eu nullité d'une contention pour cause île dnl, eu se fondant sur ce que le dol a clé découvert depuis moins de dix ans, et qui. eu même temps, ordonne la preuve du dol, a l'autorité de la chose jugée sur l'époque a laquelle la connaissance, du dol a été acquise ; de telle sorte que la décision qui intervient ensuite sur le fond ne pourrait, pour juger qu'il n'y a pas eu dol, se fonder Mir ce eu', m moment du contrat argué de nullité, les fait*, don! la dissimulation aurait constitué le dol, étaient connus de toutes les parties. - C. rej., 13 mars If 49/Cttianavej, J. et I'. 49. 1 . 347.

9i>. Celui qui est condamne a payer le montant d'une obligation est réputé avoir été capable de s'obliger : il y a chose jugée sur la capacité de s'obliger. — Caen. Il août 182s Haremburej, J. ôO. S, 325.- P.C.

90. — C'est dans le dispositif et nou dans les motifs des jugements ou arrêts que réside la chose jugée. — C. rej., 21 déc. 1850 (Drouet), J. 51. I. 152. - P.C. — Id. Bourges, 17 noiit 1831, P.C. — Id. Orléans, 17 août IKiXfCailIrt), J. et P. 49. 2. '.Ail.

97 — Spécialement : lorsqu'un arrêt, après avoir exprimé dans ses motifs que des feuilles volantes produites por un comptable ne suffisent |>as pour établir sa libération, renvoie par son dispositif les parties a compter, tous droits et moyens réservé», et en indiquant même des (cuillcs. volante* parmi les cléments du compte, les juges devant lesquels les parties ont élé renvoyées pour compter ne violent pas l'autorité de la chose jugée en ba«anl leur décision Mir les feuilles volantes.— C. rej.. H juin 1812 fourre , J. et P. i2. I. 84t.

98 — té... Si donc le dispositif et les motifs renferment des dispositions contraires, c'est la décision contenue au dispositif qui seule doit faire la loi des parties ; c'est à elle seule qu'il faut attribuer l'autorité de la clio-c jugée. Il n'y a pus lieu dans ce ens, pour les juges qui ont prononcé, d'interpréter leur décision — Bourges, 23 août |K5| Cnllolj. J. 32. 2 414. - SS.

99. — Juge de même qu'il n'y a chose jugée sur un point qu'autant qu'une disposition du jugement en prononce lu rejet ou l'admission : il ne .suffit pas que les juges l'aient e* aminé et aient émis leur opinion dans les mvltfi du jugement. — C. rej., 23 juill. IS59 Midan , J. 39. I.560.-P.C. - Jd C cass.. 5 juin 1821 (Giroull;, S-V. 21. I. 341. - P.C. - D A. 4 122.

99 6i'f. — lu arrêt qui. pour déclarer non reccvable une demande en pétition d'hérédité, ne se fonde pas uniquement sur le défaut de jus ificalion de la qualité héréditaire du réclamant, et qui lui attribue sans nécessité, mais dans ses motifs seulement, et nou dans son dispositif, une liliation autre que celle eu vertu de laquelle il agissait, ne peut acquérir l'aulorilé de la chose jugée, en eequi concerne cette attribution de liliation. — C. cass., 30 août |*32. P.C.

99 ter. - La qualilicatioii de 6i7/el à ordre dounée à un billet d»us les motifs d'un jugement ne constitue pas la rhose jugée, et ne change pas la nature de l'obligation. — Au dispositif seul du jugement uppariicnt d'établir l'autorité de la chose jugée. -- Aix, l'Miiars 1839, P.C.

ÎOO. — Du principe que la chose jugée réside dans le dispositif seulement et mm dans les motifs, il suit qu'un jugement ne peut être réputé décider qui doit supporter une indemnité duc à une partie, par cela seul que, dans ses motifs, il considère que cette indemnité est à la charge de telle personne, si, dans le dispositif, il se borne à In réserver contre qui d appartiendra — C. rej., 21 déc. 1830 (BiuMlin), J. 40 1 539. - P C.

101. — Il suit de la encore que, lorsque sur une action en revendication, par une commune, d'un terrain, comme vain cl vague, les juges reconnaissent dans les motifs de

leur décision que lel'e est la nature du terrain, si cependant ils ne >latiient rien à cet égard dans le dispositif, cl se bornent a ordonner une expertise, les droits des parlies réservés, on ne peut dii c qu'il y oit chose jugée sur la nature du terrain et sur la présomption de propriété qui doit en être la conséquence. — C. rej., 9 janv. 1838 (coiiim. de Theuay), J. 38. I. 359. - P.C.

10*2. Et que l'autorité de la chose jugée ne peul résulter des motifs d'une décision administrative rendue sur une demuudc qui n'est pas identiquement la même que celle dont les tribunaux se trouvent saisis. — C rej , 9 janv. 1839 i le préfet du Pas-de-Calais), J. 39. I. 22. • P C

!U3. — Toutefois, et malgré ce principe que la chose jugée ne résulte que du dispositif et non des motifs, quand la décision contenue dans le dispositif d'un jugement a pour cause unique un fait reconnu dans les motifs, l'aulorilé de la chose jugée, s'al tache aussi bien ù lu r< connaissance de ce fait qu'à la décision elle-même. — Spécialement : lorsque, daus un litige entre deux communes, dont l'une fonde son droit à la propriété de certaines pièces de terre sur un litre ancien, cl l'autre sur la iNissCssion trenlenaire. le tribunal, oprès avoir reconnu, bien que dans les motifs seulement de son jugement, la validité du litre de la première commune, a, en conséqueuec, admis la dernière à faire In preuve de sa possession alléguée, il y a chose jugée sur la validité du titre, si le jugement n'a pas été attaqué. •- Mines, 10 dec. 1839 -{connu, de Gazanj, J. 40. 2 179. • P.C.

104. — De même le principe que la chose jugée réside daus le dispositif et non dans 1rs motifs, reçoit exception an cas où la décision formulée dans le dispositif présuppose celle qui est énoncée daus les motifs el en est la conséquence logique et nécessaire. — Castcl-Sarraiin, 22 juin 1830 Nougalori*;, J. Ci P. 30.2. 417.

$ S. — Caractère* constitutifs de la chose juyee : ... Idt ntitè de chose demandée.

101Î. — l.cs changements survenus dans le corps qui faisait l'objet de la première demande n'empêchent '[ii i I ne soit censé le même dans la seconde, quoiqu'il ail ■ reçu des augmentations ou éprouvé des diminutions. — Pot hier, Ottlig., n. il. add. ; Toullier, t. 10, n. 145.

100. — Il n'y a pas lieu à rcxcepliou de la cho.-e jugée lorsqu'il n'y a pas identité de demande, encore que l'insiauce préseule d'ailleurs cl les mêmes parties el le même litre. — C. rej., ."0 gerni. an xi iMeulau), S-Y. 3. 2. 579 - P.C. - D.A 4 lOi.

107. — La chose demandée est censée la même, lorsque, après avoir demandé le tout, on demaude une partie . par exemple, après la propriété, l'usufruit. (L. 4, fl". De usufruit.,. — Après telle somme, une frnelion (L. I, H. Detervit. prved riut ).— Polh.er, n. 43. ndd.; Uuraulou, I. 15. n. 461 cl s. ; Toullier, t. 10, n. 1*6 el s.

108. — Celui qu'on a jugé n'avoir droit a aucune partic d'un tout n'en peut plus rien réclamer; celui qu'on a seulement jugé n'avoir pas droit au tout, peut réclamer une paalic ; celui qu'on a jugé n'avoir pas droit a telle partie d'un tout, peut, réclamer les autres parties de ce tout. — M arcade, Hevnede législation, nouv. série, I. 12, p. 313. — V. sur ces points-, Toullier. t. 10, n. 147 cl s.; Zurharia», p. 782, 785; Uuraulou, I. 13, p. 462; Bonuier, l'rtnre, n. 684.

109 — L'exception «le la chose jugée relative ù une demande d'une partie d'un tout ne s'étend pas à l'action par laquelle on demande ce tout. — Toullier, t. 10, u. 133 el s. Conira, Duruntoii, t. 13, u. 464 et S.

110 La chose jugée à l'égard d'un terrain s'étend a l'alluviuii. — Toullier, n. 151.

111 — Au contraire, la décisiou sur la propriété d'un édilice laisse inlacte la question de propriété relative aux matériaux. — Toullier, u 132.

112-113. — Une décision louchant les inléréls u'u point l 'aulorilé de la chose jugée à l égard du capital. — Diiranlou, t. 13, u. 469.

114. La chose jugée contre le tiers acquéreur sur les intérêts échus cl réclamés par mi créancier hypothécaire, ne porte pas sur les intérêts a échoir, el a plus lorle ruison sur le capital. — Turin, 16 mars 1811 •Bcrullij, joint il C. rej , 5 mai 1815, S-V. 13. 1. 304. - P C. - D.A. 17. 540.

11<Î. — L'arrèl qui , eu pcinicllanl Icxcculio.i eu

France d'un jugement étranger porlanl condamnation de dommages-intérêts, fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle celte exécution mira lieu, doit être réputé comprendre dans celle somme les intérêt* des dommagesintérêts courus dcpuU la première condamnation. En conséquence, ces inlérêls ne peuvent être accordés par un arrêt ultérieur, mus violer l'autorité de la chose - C. cas»., 7 mars 1838 (SauUcr), J. 58. 1. 214. -

116. — L'arrêt qui condamne un détenteur de valeurs mobilières ù en faire le dépôt a la c iis>c des consignations, sous jwinc de dommages-intérêts en cas de refus ou de relaro. ne viole pas l'autorité di'la chose jugée par on précédent arrêt qui avait rondamné le même détenteur à faire ce dépôt sans y njouler la sanction des dommages-intérêts- C. cas*., 18 août 1847 (Ycrily), J. et I'. 47. 1 . 043.

117. — Le Jugement qui rejette une demande formée contre an notaire, en restitution d une somme a lui confiée, comme responsable du défaut d'emploi de cette somme, n l outoulé de la chose jugée a l'égard d'une demande en dommages-intérêt* formée ultérieurement eonlrc ce même notaire, ù raison du non-emploi de la même somme. — C. cass., 21 uuv. 1*43 Trocméj, J. cl I'. 44 1.23>.

110. — Le créancier d'une rente viagère, qui n'interjette pas appel du jugement prononçant la réduction des orrérages à échoir de celte u nie, ne peut éire réputé pur cela seul consentir a la réduction des arréiages échus. —

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