‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 721 sur 729 · C. ca*s., 1.1 vend, an ix (Goaville), P.C · texte numérisé non relu

C. ca*s., 1.1 vend, an ix (Goaville), P.C

110. - Il y a contravention à la chose jugée, lorsque, après avoir condamné une partie a payer les dommuges-inlérèts qui doivent résulter de tel événement en cas qu'il arrive, un tribunal décide, apiès l'événement arrivé,

ÏuM n'est point dû. de donimagrs-inléi éls. — C. cass., 7 prair. on xi (Jobcrl), S-V. 7. 2 827.- P.C. - D. A. 4.

110 bit. - Lorsque, après s'être déclarée compétente pour connaître d'une action en responsabilité par suite de faille, une Cour d'a>sises a iccoiuiu l'existence de celle faute cl renvoyé l'affaire a une outre audience pour fixer les donimagcs-inleréls, il y a chose jugée de sa paî t sur le point de savoir s'il y a eu faute ou nou, cl le défendeur ne peut plus être admis a plaider sur ce point (C civ., 1351). - C. cass., 1" mars 1832, P.C.

110 ter. — Lorsqu'une partie a été condamnée par un jugement passé en lorce de chose jugée a payer la moitié des frais de construction d'un mur, a raison de la mitoyenneté de ee mur. elle est non rcccvuble a prelendre ultérieurement que le mur dont il s'agit a été construit en entier sur sa propriété, et à en demander en coii>équence la démolition (C. civ., 1331 j. — bordeaux, 23 déc. 1*31, P.C.

150.— Il n'y a pas lieu a l'exception de la ebo-c jugée, lorsqu'un jugement, qui a condamné un individu a remettre des litres entre 1rs mains d'un autre, étant resté 6Niis exécution, celui à qui les litres devaient être remis les réclame de nouveau, avec des dommages-intérêts a rai-on de ce relard.— C. cass., 18 fév. lo22(Bar«m, P.C.-

{-21 — Le jugement qui déclare nulle une consignation déclarée valable par un jugement antérieur, contrevient a l'aolorilé de la chose jugée. — t;. cass., 20 flor. an x fSacquépéc), S-V. 2. 2. 429. - P C. - D.A. 4.101.

122. — La pailie qui a succombé dans ses conclusions tendantes h ce qu'elle fut reconuue propriétaire d'un immeuble, |K-ul cnMiilc réclamer sur cet immeuble un simple droit de servitude, et rict vtr$à. — Pardessus, n. 274.

125. — Le jugement qui, par une disposition générale, rejette la demande par laquelle on réclame, aussi d une manière générale, un droit absolu et saus bornes n'a pas l'eHct de la chose jugée à l'égard d'une demande spéciale formée postérieurement, et par laquelle on réclame un droit déterminé, distinct du premier, el dont il n'avait pas rte question lors du jugement qui a statué sur la demande générale. — Spécialement, le rejet de la prétention du propriétaire d'un fonds soumis à une scrv itude non œdificandl, qui, s'élayuiil du changement total des lieux, par suite duquel «a propriété se trouve située sur la voie publique, demande, d'une manière générale, a élre affranchi de la servitude, el la liberté absolue d'élever lur U rue telle construction que bou lui semblera, M

fait pas obstacle à ce que ce propriétaire réclame ultérieurement, par une demande spéciale, le droit d'exploiter son mur de clôture en y donnant de la profondeur et en v pratiquant des bouliqurs sur la voie publique.— C. rej , 30 mars 1837 (1 baver), J. 57. 1 . 9*0. - P.C.

1*24. — Un litre déclaré exécutoire seulement sur les meubles du débiteur, par jugement passé en force de chose jugée sous l'empire de lois qui admettaient cette restriction, ne peut, sur la demande du créancier, élre rendu exécutoire sur les immeubles, conformément aux lois nouvelles : ce serait la violer l'autorité de la chose jugée.— Bruxelles, 1er mars 1800 (Zecbers), P.C.

12i$. — Le jugement qui reconnaît a un garde particulier des eaux le droit de coi^latcr les contraventions au régime de ces eaux, commises nar des riverains sur lenr piopriété, bien que ceux ci soient restés étrangers à l'établissement de ce garde, ne viole pas In chose jugée par un jugement précédent qui aurait dispensé ces propriétaires de concourir i l'établissement el aux salaires de ee même garde. - C. rej., lOjuill. i»3s Uavanas , J. 58 t. 717.- SS.

120. — La chose jugée vi*-a vis d'un créancier, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix d'un immeuble, ne .'aurait être opposée au même créancier poursuivant sa collocalion duns un autre ordre ouvert pour la distribution du prix d'un autre immeuble. — C. rej., 28 non! 1849 Jeanron), J. et P. :.o. 1. 49. — Sic, Merlin, Ut-fi . \° Chose juger, Il bit.

127. - Le débiteur qui, dans une instance d'ordre, a lai»é colloquer l'un de -es créanciers pour le moulant d'une obligation, sans exciper d'une coulrc-lellre qui faisait double emploi av ec celle obligation, ne peut ultérieurement, el sous forme d'action nouvelle cl principale, demander l'exécution de la coiilre-lcllrc dais* le but de faire annuler ou moditier la collocalion obtenue par le créancier. Admettre une telle demande, ce sérail violer la chose précédemment jugée. — C. cass., 8 août 1832 (Gcrmaiu), J.32. 1.4,-2. -SS.

120.- Le jugement qui, avant tout délai t tentent de la pari d'un acquéreur poursuivi hypothécairement par des créanciers inscrits, décide que cet acquéreur est tenu de payer une rente stipulée par le contrat an profil d'un tiers, n'empêche pas que plus lard, et aprit detaittemenl. un nouveau jugement ne puis-e décider que, parce délaissement, l'acquéreur est libéré de l'obligation de i>ayer la renie : il n'y u la nulle violation de la chose jugée. — C. rej , 2" juin 1*58 (l'frcvrn), J. 38. 1. tki3. - Id. C. rej , 15 ianv. 1859 (Blanchct), J. 3'J. 1. 131. - P.C.

120 —l orsque, dons une instance en validité de saisiearrêt d'une prestation d'aliments, le saisissant demande que celle prestation en nature soit convertie en renie, si un premier arrêt décide que cette conversion ne peut avoir lieu par le motif que l'objet est n instable, un second arrêt peul déclarer ensuite, en se fondant sur l'autorilé de la chose Jugée, que des |Hwrsuilrs à lin d'expropriation de la même prestation d'aliments. Boni nulles, comme s'appliquanl à uu objet déjà deeluré i»«u'tUtablc. - C. rej., 3 fcv. 1825 M.cbau,, J. 20. 1. 183.- P.C.

150. — Lorsque {'exception de fraude, relativement a certains actes, o été re|»oiissée par un jugement, et que ce jugement n'a pas élé attaqué dan* les délais, les mêmes faits de fraude ne soûl po- reproductibles, sous forme d action en indemnité ou en dommages-intérêts pour fait» de fraude : accueillir une lelte aclLm, c'est contrevenir à la eho*r jugée. - C. cass., 21 déc. 18*5 Uksjards), j.2ii.

131.— La partie qui s est laissé condamner par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, au payement d'une dette, sans exciper d'une nov.itiou qui tarait libérée, ne peul. plus lard, faire valoir celle exception pour se soustraire aux effets de la condamnation. Pau, ,»0 mars 18*3 (comm. de Luby i, J. 33.2. 5ol. - SS. — \. #M/>.. n. 41 et 42,

152. — Si lors d'un jugement qui condamne le débiteur nu payement intégral de la dolle, il n'a point é:é question de In remise partielle consentie antérieurement par le créancier, le débiteur con-ci ve le droit de réclamer l'effet de la remise : on ne peut lui opposer, comme o|>érnnl lia ils lioii-reeevoir u cet égard, le jugement qui ordonne le payement inlegral, encore qu'il ail ncquie-cé u ce jugement par le pavement des frais. - C. rej.. 22 juill. 1818 (Barbier;, S-V.' 18. 1. 392. - P C. - D.A. 4. 170.

135 — Lorsqu'un débiteur a élé condamné, par un premier jugcmenl rn dernier ressort, à s'acquitter d'une obligation rn espèces métalliques un second jugement ne peut, «an* porter atteinte a l'aulorilé de h cho-e jugée, ordonner que le payement aura lieu en assignat*, suivant l'échelle de dépréciai ion. - C. eass., 23 ni v an vu (Hubert , P.C. -D.A. 4. 102.

134. - Celui qui a été condamné à garantir un tiers d'une obligation exigible en numéraire ne peut, par un jugement ultérieur, être admis à je libérer en papiermonnaie : un tel jugement violerait l'autorité de la chose jugée parla condamnation originaire.- C. cass , 4 mess, au vntj Hartmann), P.C. -0 A i. 99.

135. — Celui qui a été condamné a payer une légitime en corps héréditaire* peut, fans contrevenir a la chose jugée, opposer le payement eu denier* qu'il u fuit auparavant, et dont il n'a pasexeipé lors de la condamnation prononcée contre lui. — Nlmeg. 18 déc. 1319 (Rampon,, P.C - D.A. 4 171.

130 — Lorsqu'une somme d'argent, payable en plusieurs termes, est due en vertu d'une ménie obligation, el (pie les difficultés élevées sur le payement de chacun des termes sont le* mêmes, eu ce cas le jugement qui résout les difficultés el ordonne paveuv ni a l'égard d'un terme, a IVffel de la chose jugée relativement nux autres termes. — C rej ,20déo. 1K30 (HiOvcuin;, I. 51.1. II.-

157. - Les juges qui ont décidé qu'un compte serait rendu ne peuvent décider ensuite, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y a pas lieu a reddition de Compte, par le motif i|u'il existerait un règlement antérieur qui pouvait en tenir lieu — C. cas*., 26 avril 1837 (Barrai*), J. 57. 1.51*.- P.C.

1 50. ■— Lorsqu'un arrêt a suspendu les poursuites sur les biens pir-onnels d'une partie jusqu'à la clôfuic d'un compte mis a si charge, un nouvel arrêt a pu, sans v ioli r l'autorité de la chose jugée par le prenne», ordonner, après le rejet du roinpie fourni en conséquence de ce premier arrêt (comme n'étant pas celui dont la reddition avait élé jugée nécessaire , que les poursuites suspendues seront reprises contre celte p.irlic. — C. rej , 1" avril 1839 [Sillon), i. 39. 1.506. - P.C.

139. — L'arrêt qui, sur une demande en reddition ou redressement de compte et eu dommages-intérêts formée contre un mandataire a raison de faux emplois spéeîale- >:;ei.l désignes et d'une cession qu'il s'est fait consentir de sommes «lues par le mandant el qu'il a du payer en sa qualité de mandataire, rrjrtie celle demande en dummages-intérêts, n'a pas i'aoloriié de la chose jugée sur la demande ultérieurement formée à fin de re-tiiulion d'une somme non comprime dans les faux emplois précédemment allégués, el ipie le mandataire mirait portée dans ses comptes comme ayant été pavée eu l'acquit de la créance dont il s'était rendu crvsîonnaire. - C. chss., 21 aoiU 1839 (Garnier , J 39. t. 937. - P.C.

MO. L'arrêt de la chambre des requêtes qui rejette un pourvoi en cassation formé par l'ordie du gouvernement en exécution de l'art. HO île la lot du 27 vent, au vin, sur le motif que l'excès de pouvoir dénoncé ne rentre pas dans les termes de cet article, ne fait pus obstacle ù ce que. le même moyen ne soit ultérieurement employé par les parties, pour faire casser l'arrêt à leur prolil. — C. eass., 29 janv. 1839 min. des fin.}, J. 39. I. 2.11. - SS.

141. — Sous l'empire du droit romain, lorsque, sur une demande au possessoire afin d'obtenir les biens d'une succession, le juge avait élé mis à même de prununeer sur le mérite des lilrcs du demandeur, le jugement intervenu avaii l'aulorilé de la chose jugée non .sciileineul sur le posses>oire, mais encore sur le péuloirc. si :a partie qui avait succombé an possessoire ne pouvait reproduire que les même» titres el soumettre au juge que les mêmes questions dejo décidées M . 7. gf 3, 4, 14, (T. De Exccitt. reijudic) - C. rej., 27 ocl. 1812 (Dana , P.C. - D.A. i.

142. — Mais en général, 1rs décisions au possessoire ne forment ni litre ni cho-c jugée au pétiloire. — C. rej., 17 fév. 1809 (Gauthier). S-V. 9. I. 316. - P.C. — Id. Bourges, 26 mai 1»25 iCharlulj, J. 26. 2. 101 - P.C. — Sur la cho»e jugée au possessoire, V. tu/)., v» Action possem*ire.

145. — Spécialement, bien que des faits de possession aient élé considérés, au |«is>essoiic , comme suffisants pour faire prononcer la maintenue de leur auteur, cependant le Juge du pétiloire peut, sau» violer l'autorité de

la chose jugée, décider que ces faits ne peuvent servir de fondement à la prescription. — C. rej., 23 janv. 1842 [eotnm. de Saint-Oucn , J. et P. 12. 1. 972.

144. El même, di s faits peuvent être déclaré- faux par le juge du pétiloire. encore qu'ils nient élé déclaré* vrais par le juge du posse«-oire. — .Mines, 17 janv. 1812 (VnlMien, S-V. 13. 2. 231. - P C. - D.A. *. 109

1 4*3. — Mais la chose jugée sur le pétiloire emporte cluse jugée sur le possessoire, 6 moins qu'il ne s'agisse d'une possession nouvelle — Duranton, t. 13, n. 468.

140. — Lorsque, par jugement passé en force de chose jugée, le juge du possessoire a renvoyé les parties n se pourvoir pour faire préalablement juger une question d'enclave, les juges du péiiloire devant lesquels est portée celle question, ne peuvent, sans violer l'autorité de la chose jugée, dérider que, avant d'engager le procès sur la question d'enclave, les parties auraient dû faire juger lu question possessoire. — C. cass , 4 juill. 1838 (Dubois , J. 38. 1.823. -PC.

147. — L'arrêl qui, rendu sur une demande en partage de valeurs inventoriées, dérlare que l'un des eopartageanls n'est pus coupable de détournement frauduleux d'objets dépendant île la succession ou de la communauté qu'il s'agit de partager, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le fait du détournement d'une créance non comprise à l'inventaire, non partagée, cl dont le parluge forme l'objet d'une instance ulléricure el distincte. Danscecas, l'exception de détournement frauduleux penl être admise contre la demande ru partage de cette créauce, quoiqu'elle n'ait pas élé admise contre la demande eu parlage des antres valeurs. - C. cass., 13 mai 1846 (Baveux,, J. el P 46. 1. 347.

148. - Ce qui est jugé sur la détermination des biens qui doivent entrer en partage ne préjuge rien sur la restitution des fruits; celle question re>le entière, el peut être l'objet d'une nouvelle demande... si d'ailleurs, lors du premier arrêt, il n'y a eu ni conclusions formelles, ni même di-cussiou touchant la resliltilion des fruits. — C. rej. |3 déc. 1830 Çmevremonl). J. 31. 1.21. -P.C.

149. L'arrêt qui, sur une action immobilière formée contre un donHairc par un créancier du donateur, condamne le donataire comme tenu des dettes jusqu'à concurrence de la valeur îles immeubles donnés, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si ee donataire sera tenu de ces mêmes délies jusqu'à concurrence de la valeur du mobilier qui lui a élé également donné. Les juges peuvent donc, sans violer l'aulorilé de la chose jugée, déclarer le créaucirr mal fondé dans l'nclion mobilière qu'il intente ultérieurement. — C. rrj., 26 mai 1840 lionneau). J. 40 I. 683. - P.C.

150. — L'arrêt qui. statuant sur la demande en nullité de la vente d'une maison ci des meubles y renfermés, a déclaré celle vente valable cl a condamné le vendeur à remeitrc la maison ainsi que les meubles, n'a pas l'aulorilé de la chose jugée sur l'étendue de la vente en ce qui louche les meubles; il n'empêche nullement le vendeur de soutenir uliéricurctnenl qu'il n'y a de vendus que les meubles d'une cerlainc inlure, el non tous ceux déposés dans la mai -on. -- C. rej , 3 mai 1837 (Sancan), J. 37. I. 718. - P C.

151 — L'arrêté d'un conseil de préfeclure qui a décidé qu'un terrain u'avail pas élé compris dans une vente nationale, sans se prononcer sur la question de propriété de ce même terrain, ne peut être invopié comme ayant acquis l'aulorilé de la eliose jugée, sur le fond du droit, dcvanl les tribunaux ordinaires s'iisis ultérieurement de la question de propriété; el le possesseur peut être maintenu dans celle propriété, si i'Elul ne prouve pas qu'il a pos-édé ce terrain, par lui ou ses auteurs, pendant trente ans - C cass., 23 février 1831. - P.C

152. — Le jugement qui décide qu'un individu n'a pas one propriété dtslinrte et exclusive dans un immeuble, n'a pas l autorité de la chose jugée sur la demande ultérieurement formée par cet individu, afin d'élre déclaré avoir un droit de propriété commune et indiviie dans ce même immeuble . surtout si la nouvelle demande e>! fondée sur un autre litre que la première. — C. ca*s., U fév. (831 (Vincent), J. 31. t. lia. - P.C.

152 bit — Quoiqu'un premier jugement ail déclaré qu'une commune avait la propriété entière d'un terrain, eu ndmellaul toutefois la eommuue adversaire a prouver par euquéle qu'elle a prescrit la copropriété de ce même terrain, le tribunal a pu, sans violer l'autorité de la

chose juger, déclarer, après l'enquête , celle dernière commune copropriétaire du terrain. — C. cas*., 26 déc. \m, P.C.

Itfô. - Après avoir décidé qu'un sous-acquéreur

Saycra, pour éviter le dégucrpissrmcnt, le prix inlèf/ral ù au vendeur primitif, 1rs juge* ne peuvent, sans violer l'autorité de la chose jugée, décider que ce prix intégral e»l, non celui dil par le premier acquéreur, mais le prix représentatif de la valeur des objets réellement compris dans la vente consentie au sous-acquéreur ; alurs surtout que la première décision uvait rejeté une demande formée par le sous-acquéreur 6 fin d'estimation de ces objets. - C. eass., 6fév. leôS (Saint-James), J.38. 1.473.-

IHA. — Les juges qui ont rejeté une demande en sursis a des poursuites ne peuvent plus accorder le sursis drmamlé par les mêmes motifs : ce serait méconnaître l'autorité de la chose jugée. — C. eass., 23 fév. IHH [ Daviu), S-V. 24. 12. 59 - P C. - D.A. 4. 127.

1815. — Un tribunal qui s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en séparation de corps entre étranger», peut, sans contrevenir a l'autorité de la chose jugée, se déclarer compétent pour connaître entre les incmes parties d'une demundi- eu séparation de biens.— Paris. ÔO mai 18-6 (Ditrich;, J. 27 2 t9. - P.C.

li>6. — Lorsque, d'après les traités politiques existants entre la France et un pays étranger, les jugement» rendus dans ce pays entre Français, sur îles questions de succession, et incidemment -urdes questions d'étal civil, doivent obtenir, en France, l'autorité de la chose jugée, ce n'est que relativement aux biens situés dansée pays étranger. — En conséquence, ces jugements ne font 'nul obstacle à ce que les mêmes questions soient de nouveau débattues devant les tribunaux français, relativement aux biens situés en France, et, dans ce cas, les jugements rendus par les tribunaux français, contrairement à ce qui a été jugé par les tribunaux étrangers, lie peuvent éirc allaqué* comme portant atteinte à lu chose jugée. — C. rej., 13 aoùl 181b Chanipcaux), S-V. 16. 1. 3t>. - P C. - D.A. 12. 122.

I.W» bit. — De ce qu'un conseil de préfecture aurait statué a l'égard d'une forél, sur les droits respectifs que pourraient y avoir l'Etat d'une part, et une commune de l'autre, il ne s'ensuit jkis qu'un tiers, seul et unique propriétaire delà forél, soit aucunement privé de faire valoir tous ses droits. Il n'y a chose jugée que sur les droits reels ou hypothétiques de la commune et de l'Etal, si toutefois le tiers nu été représenté ui par l'un ni pur l'autre; ainsi, le tiers serait non recevabie par défaut d'intérêt a attaquer l'arrêté du conseil de préfecture. — Cous. d'Etat, 21 mai 1817 (Fondcvillc,, P.C.

% 4. — ...Identité de cause de demande.

Iî>7. — Il y a identité de raate dans deux demandes successives, lorsque l'une et l'autre demandes ont pour fondement, non pas seulement la même action, mais lorsque, dérivant du même contrat ou île la même obligation, elles ont, eu droit, le même principe générateur, tellement que la décision sur la première demande emporte décision sur la seconde.

Iî>8. — Ainsi, il y a même cause de demande de la pari de celui qui, ayant le choix de deux actions, dérivant du même contrat, prétendrait intenter l'une de ces actions après avoir succombé sur l'autre ; par exemple, de la part de celui qui, après ovoir intenté l'action rëdhibtloire, à raison des vices cachés de la chose vendue, et avoir succombé sur celle demande, prétendrait ensuite intenter l'action quanti minoris, en restitution d'une partie du prix (C. civ. 1644; L. 25, $ \.ff.De Except. reijwl.). Ici, en effet, les deux actions ne sont au fond que l'exercice d'un même droit, In garantie dérivant du contrat de vente. — Touiller, l. 10, d. 163. — C'est, du reste, l'application de la maxime : E 1er là unâ via, non dalw renir*M* ad altérant. V. snp., \* Action [en justice).

luit bis. — A plus forte raison, il y a même cause de demande, cl l'excrptiou de chose jugée peut être opposée, lorsque, pour la seconde demande, le demandeur ne lait que s'appuyer sur de nouveaux moyens de droit, ou sur de nouveaux moyens de preuve qu'il n'avait pas fait valoir lor» de la première.- Toullier, L 10, u 161 et 105. V. inf., n. 162 bu. 166 et 167.

liSÎ). — Mais il n'y a pus même cause de demande, el

l'exception de la chose jugée ne peut être oppotée, lorsque la chose demandée pouvant être duc a plusieurs litres, par exemple à litre de vente el a litre de dépôt .ou h tout autre litre), on intente l'action en restitution du dépôt, après avoir succombé sur l'action ex empio. - Pot hier, Oblig. , n 893 ; Duranton, 1. 1 ">, u. 473 ; Pardessus, Servit,.

100. — Pareillement, l'exception de la chose jugee n'est pas opposable lorsque, après avoir succombé sur une action en nullité d une obligation pour cause de violence, d'erreur ou dedol, on intente une seconde action en nullité de la mémeobligation, pour défaut de cause on pour cause illicite : de ce que I obligation serait jugée avoir été librement cjnscntie, il ne s'ensuit pas qu'elle ail une cause réelle cl licile. — llolland de \ illargues. »• Chote jugée, n. 51. - V. inf.. n. 289.

Mil — Mais après avoir attaqué un acte pour violence ou lésion, on ne pcul l'attaquer pour erreur ou dol, el réciproquement : dans ces divers cas, la demande repose sur la même cause, la nullité du contrat.— Toullier, t. 10, u. 165 cl s.; Duranton, t. 13, n. 480; Taulier, t, 4, p. 5.".2.

1G"2. — Les décisions qui vont suivre rentrent plus ou moins directement dans l'upplicatiou de ces principes.

Jugé, par application de la règle qui précède, que, lorsqu'un'' décision judiciaire a été l'objel de plusieurs attaques pour nullité, si la pr emière attaque a été rc|>oussée et si la seconde a élé admise, il y a violation de la chose jugée, bien que les nullités proposées soient différentes : la différence des moyens n'empêche pas qu'il y ail identité de cause.

Ainsi, il y u violalidu de la ihose jugée, lorsque après avoir rejeté par un premier arrêt l'opposition a l'ordonnance d'exeijruatur d'un jugement arbitral, fondée sur ce que les arbitre* n'aurairnl pus prononcç dans le délai légal, les mêmes juges décident par un nouvel urrét que celle ordonnance d'rxcounfnr do il êlre annulée comme ayant été délivrée par un membre de la Cuur d'apiwl, au ifeu de l'avoir élé par le président du tribunal de première instance. — C eass., 29 jauv. 1821 {Bouquin}, S»\\ 21. 1.309. - P.C. - D.A. 4. 119.

1 ti i bit. — Ainsi encore, deux demandes doivent être considérées comme fondées sur la même cause, bien qu'a l'appui de la seconde on présente un moven nouveau, pris d'une loi doul on avait négligé d'invoquer lu disposition lors de la première. - Paris, 24 ocl. 1816, joint a C rej , 16 j'uill. 1817, même affaire que ci-dessus, n. 38.

- V. inf., ». 167 cl 188

1(55. — Après un arrêt passé eu force de chose jugée, nui a reconnu le droil d'un usager a des prises d'arbres dons une forél domaniale pour l'usage d'une scierie. l'Etal n'est plus recevabie h prétendre que l'usine, pour laqucllccellcaffeclaliou avait élé primitivement concédée, ayant été depuis consumée par un incendie, le droil de l'usager s'est trouvé éteint : c'est lii.non une autre cause de demande, mais un moyen noHi*ea« qui, faute d'avoir elé proposé lors de l'arrêt qui a mainteiiu le droit de l'usager, ne peut plus faire I objet d'une demande nouvelle—C. rej , 16 mars 1842 (préf. de la Metirlhc , J et P. 42. I. 328.

164. — Mais après rejet d'une demande en nullité fondée sur une cause déterminée, on peut reproduire celte demande, en la fondant sur une autre cause. — Ainsi, lorsqu'une partie a sure nubé dans une demande tendante a ce qu'un testament fait par un Français naturalisé eu pays étranger sans autorisation du gouvernement Till déclaré nul quant aux biens de France, en ce nue le leslaleur était dépouillé de la propriété de ces biens par la confiscation que prononce l'art. 6 du décret du 26 août 181 1, celle même partie est recevabie a former une nouvelle demande en nullité du testament, fondée sur ce que, d'après le même décret, le testateur, étant privé de ses droits civ ils, n'a pn disposer par testament. — Pau, l'.l mars 1834 (Caravaca), J. 34. 2. 441. - SS.

104 bit. — l.c tuteur dont ou poursuit la destitution ne peut pas opposer comme ayant l'autorité de la chose jugée l'existence d'un premier jugement qui a déjà rejeté une pareille demande, lorsque les faits qu'on articule soûl des faits nouveaux, postérieurs au premier procès.

- Rennes, 4 juin I83.'i, P.C.

IGii. — De même, le rejcl d'une demande en inscriplion de faux contre un acte, particulièrement contre un testament, n'empêche pas de demander, plus lard, la nul-

lité de ce même acte pour vire» de forme.— C. rej., 6 juin 1826 IlugueniiO. J. «7. I . SI I . - P.C.

IOO. — Mais la chose jugée sur une demande en nullité d'un trstamrnt pour incapacité d'un des témoins, fondée sur sn qualité d'étranger, s'applique a une seconde demande fondée sur sa minorité. — Toullier, n. 66.

107 — I>e même, celui qui a succombé dans la demande en nullité d'une obligation notariée, fondée sur ce qu'un dr* témoins était mineur, est non recevahle a en demander de nom eau lu nullité, par le motif qu'un des témoins n'était pas Français. — t.olmar, 17 jmll. <8I6, S-V. 17 2. 409. - P.C., ci C. rej.. 3 fév. 1818 (Erhard), S-V. 19. I. 160. - P.C.- D \. 4. 118.

108. — L'autorité de la cho*e jugée résultant d'un arrêt qui a déclaré valable un commandement en expropriation le -aisi opposant qu'il n'était pas débiteur), peut être invoquée contre la demande en nullité du même commandement, fondée <ur ce que l'acte, m vertu duquel il a été procédé a la saisie, n'a pas été légalité dans le cas préui par la lui du 23 vent, an II. — C. rej., 10 juill. 1817 Jouenne , S-V. IS. I 385. - P.C. - D.A. SI. 108.

109. — Au contraire, l'arrêt qui se borne à déclarer une partie non rccevablc à proposer une nullité d'exploit couverte par une défense au fond, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la nullité même de cet exploit. Par suite, ce même moyen de nullité peut être proposé dans une autre instance introduite par le même exploit, et ne peut être rejeté par forme de fin de non-rerevoir prise de é> qu'il aurait déjà été rejeté par un arrêt passé en force de chose jugée. — C. cass., ôfév. 1816 (duc de Bordeaux', J. et p. 46 1.631.

170 — En général, l'exception de la chose jugée est opposable a la partie qui, après avoir succombé sur une première demande , en intente une srconde ayant le même objet, bien q^uc celle seconde demande soit formée dans un but ou un intérêt différent, cette différence dans le but de lu demande n'empêche pus qu'il y uit chose jugée. ~C. rej , 6 avril 183Ï (Tachard). J. 32 I. &>4. -

171. — Deux demandes en nullité du même acte, formées successivement entre les mêmes parties, doivent être considérées comme fondées sur la même came, dans le sens de l'art. 1551, C. civ., bien que la première demande ail eu pour base le défaut absolu de pouvoir de la

fiarl de celui qui a signé l'acte pour le demandeur, et que a seconde soit fondée sur ce que le signataire a excédé les

fouvuirs qui lui avaient été confiés. — C. rej., 24 fév. »3.i romp. du Phénix), i. 35. 1. 179. - SS.

172. — Mais celui qui a succombé duns une demande en nullité d'un contrat de vente pour cause de timnlation, pcnl ultérieurement former une autre demande en nullité du même contrat, pour défaut de mandat, si le vendeur e*i un mandataire. — C. cass., 3 août 1819 (DelarnrJ, S-V. 19 1.351). - P.C.

175. — Le jugement qui rejette une demande en résiliation de la cession d'un brevet de mailre de poste, formée par le cessionnaire, cl fondée sur ce que le cédant serait en retard île donner la démission qu'il a promise, n'a pas l'autorité de In cho>c jugée relativement a une demande nux mêmes fins, formée par le même cessionnaire, et fondée sur le relus de l'administration des postes, manifesté depuis ce jugement, de donner suite à la cession du brevet. — C. rej., 19 juill. 1843 (M.tissiat), J. et P. 44. 1 . 236.

I7ô 6i*. — Le jugement qui a repoussé la demande en indemnité formée par le locataire, pour trouble apporté a sa jouissance pur la démolition d'une maison contiguê, exécutée par le bailleur lui-même, n'a pas l'autorité de la chose jugée, à l'égard de la demande en dommages-intérêts formée par ce locataire, a raison de la privation absolue de la maison louée, dont la démolition est ordonnée par un arrêté administratif qui est le résultat de la démolition de la première maison. — Bordeaux, 24 dec. 1853, P.C.

174. — Il y a identité de cause entre une demande eu pétition d'hérédité cl une demande en revendication de certaines choses de celle hérédité, à moins qu'on ne se fonde sur une autre cause. — Uuranlon, I. 15, n. 481.

IT.'i — Toutefois, celui qui a succombé dans la dcmaude d'une hérédité peut renouveler sa demande s'il lui est survenu depuis un nouveau titre successif. — L»u-

CHOSE JUGÉE, S i.

ranton.l. 13, u. 476 cl 477.

Page 1