ACTE DE COMMERCE
de l'accusé lui-même et dans l'intérêt de sa défense personnelle — Même orrét que ci-dessus.
76. — La saisie d'une telle publication anticipée est autorisée, d'après le droit commun, bien que la loi de I849ne contienne aucune disposition i cet égard. -Ibid.
79. — On peut ordonner la jonction des divers d'accusation qui auraient pu être dressés en même temps conlre le même individu à raison de crimes différents. - Lcgravcrend, t. 2, p. 160. — V., sur ce principe, le mot fionnexilé.
80. — Cette jonction peut toujours être ordonnée avant l'ouverture des débats (C. inst. crim., 307/. — C. rej , 24 sept. 1825 (Aymard), J. 25. I. 409 - P.C.
81. — Il n'est pas nécessaire que l'arrêt de jonction stfit prononcé en audience publique, lorsqu'il est rendu avant le tirage des douze jurés de jugement. — Même arrêt que ci-dessus.
82. — Dans le cas de jonction de plusieurs affaire» devant la Cour d'assises, il n'est pas non plus nécessaire de signifier b chacun des accusés la copie de l'acte d'accusation et de l'arrêt de renvoi dont ses coaccusés ont été l'objet. - C. rej., 7 fév. 1834 (Fagoude), J. 34. 1 . 360.