‹ Table generale alphabetique et chronologique de la jurisprudence du 19. siecle, de la Pasicrisie francaise et du recueil general des lois et des arrets, 17911850Chapitre 88 sur 729 · Décidé cependant, en ivait conten · texte numérisé non relu

Décidé cependant, en ivait conten

i pouvait contenir l'énoncé de quelques-unes ions des témoins et des interrogatoires de :: Kart. 238 du Codr du 3 brum., qui défendait de lire aux jurés les déclarations et interrogatoires, n'entendait parler que des ordinaux de ces déclarations et interrogatoires. — C. cass., 27 vend, au vu 'Bonifav», PC - D.A. 7. 379. '

48. — Jugé encore que les procès-verbaux constatant le corps du délit et annexés a l'acte (Taccusulion ne pouvaient en être séparés, et devaient, par conséquent, être remis aux iurés, lors même que l'officier de polire judiciaire qui les avait dressés avait été entendu comme témoin dan- les débals. - C. cas*., 15 rocs», au xm (l'alagnard), P.C.

49. -Sous la loi du 7 pluv. an ix, comme sous le Code du 3 brum. an iv, les procès- verbaux constatant le corps du délit devaient, a peine de nullité, être annexés à l'acte d'accu>atinn (L. 7 pluv an ix, art. 21 et 26;. - C. cass., 7 vend, an x (l)ucros), P.C.

MO — ht*.... encore que le procès-verbal contint des déclaration» de témoins. Seulement, ces déclaration» devaient être voilées avant la remise du procès-verbal au jury. — C. cass., 9fract.au ix (Pillol), P.C.

• » I — La mention contenue dans l'acte d'accusation, que le» déclarations des témoins et le» interrogatoire» des accusé» seraient lus et remis aux juré» d'accusation, ne pouvait suppléer à celle annexe. - C. cas»., 7 vend, an x (tturros), P.C.

S *. — De l'acte d'accusation $om te Code d'instruction criminelle.

• > - — Le procureur général doit recueillir et rassembler dans l'acte d'accusation tout ce qui lui parait servir à qualifier et à prouver l'accusation (C. inst. crirn.', 241).

- C. rej., 24dec. 1822 (Lalitte), S-V. 25. I. 151. - P C.

• > 3 — Un acte d'accusation est nul, s'il ne contient pas Us failt et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diunnuer la peine.— Caruot, sur l'art. 341, S 7. p 270; l.egraverend , t. 1, p. 471 et 472. — Contra, Nouguier, Emewl. du droit, v« Accusation, n. 30 et s.

1»4 - Ainsi, est nul l'acte d'accusation dressé sur une tentative de crime qui ne réunit pas toutes les circonstances déterminées par la loi. — C. cass., 2 avril 1812 (Paslorello), P C. - V. 77nta/it*.

llli. — /</. en matière de faux témoignage, lorsqu'il ne fait aucune mention de la circonstance que le faux témoignage a été porté en faveur de l'accusé, bieu que cette circonstance soit énoncée dans l'arrél de renvoi. — C. cass., 21 sept. 1827 (Venlejoux), J 28. 1. 109. - P.C.

— V . Faux témoignage.

5J5 bis. — Id. dans une prévention de vol domestique, si l'on a omis de reproduire la circonstance que la soustraction a eu lieu dans la maison dn maître. — C. cass., 21 innv 1836, P.C.

l\Q - Lorsque, dans l'acte d'accusation et dans les questions soumise» au jury, on a omis une circonstance contenue dans l'arrêt de renvoi, il y a lieu d'annuler l'acte d'accusation et tout ce qui a suivi. — C. cass., 13 mars 1828 (Pages), P.C.

.><> 6%*. — L'ordonnance de prise de corps annexée à l'arrêt qui renvoie l'accusé devant la cour d'assises devient partie intégrante de cet arrêt, et, dès lors, toates

i vu (Pussol), dans

les circonstances aggravantes qu'elle énonce sans qu'elle ait été réformée à cet égard par la chambre d'accusation doivent être relevées dans l'acte d'accusation, alors surtout que, sans ces circonstances, il ne s'agirait pas d'un rrime de la compétence de la cour d'assises. - C. cass , 29 déc 1838, P.C.

i'»7 -L'acte d'accusation doit, en effet, contenir, dans son résumé, en termes identiques ou équivalents, l'énonciation des circonstances de criminalité contenues dans le dispositif de l'arrêt de mise en accusation. - Ainsi , lorsque le résumé de l'acte d'accusation présente de» omissions qui effaceraient la criminalité du fait de l'accusaiion, c'est au dispositif même de l'arrêt de mise en accusation que le président doit se reporter pour la position des questions au jury. Tel serait le cas ou les faits constitutifs de la complicité criminelle auraient élé omis dans le résumé de l'acte d'accusation (C. inst crim., 241 et 337). - C. cass., 2 déc. 1825 (Gardel), J. 26. I. 295. - P.C.

US. — /cf.... Ainsi encore, l'accusation d'avoir volontairement et avec préméditation porté des coups et fait de» blessures, par suite desquels il y a eu décès, ne peut être changée dans l'acte d'accusation et dans la question soumise au jnry, ert une accusation de meurtre avec préméditation. — C. cass., 10 fév. 1832 (Fanjaux), J. 52. I.

39. — Il y a également substitution d'une accusation a une autre, lorsque sur un arrêt portant renvoi d'un aeeusé devant la cour d'assises, comme coupable de provocation a la guerre civile, sans dire si cette provocation a élé suivie d'effets (C. pén . 102 ; L. 17 mai 1819, art. 2), le procureur général parle, dans son acte d'accusation, d'un attestât dans le même but de provocation à la guerre civile, celle expression emportant l'idée d'une provocation suivie d'effet, qui ferait rentrer le délit sou» l'application de l'art. 91, C. pén. (C. inst. crim,, 271).— C. cass , 12 avril 1833 (Guignard), J. 33. 1.715.

GO. — De même, il y a nullité de l'acte d'accusation el de tout ce qui s'en est suivi, lorsque au fait de complicité par recelé, mentionné dans l'arrêt de renvoi, il a été substitué, dans l'acte d'accusation, le fait de complicité par aide el assistance. — C. eass., 22 juin t832 i Lafnni . J 33 1. 110.

61. — L'arrél de renvoi pour vol et pillage à main armée, et en réunion de malfaiteurs armés, comprend implicitement le fait de pillage d'objeU mobiliers, crime

n En conséquence, l'acté d'ac-

prevu par l'art. 440, C. pén 1

cusation rédigé par suite d'un tel arrêt de renvoi peut, sans substituer une accusation à une autre, être conça dans les termes de l'art. 440, C. pén. — C. rej., 12 avril 1833(Guignard), J. 33. 1. 713.

64. - L'acte d'accusation n'csl pas nul par cela seul qu'il contient une erreur de date dans son exposé, surtout si celte erreur se trouve réparée dans le résumé. — C. cas».. 20 flor an xm (Debout \ S-V. 7. 2. 998 - P.C. - I) A. 6. 3.

63- — De même, l'inexactitude de la date assignée au crime dans l'arrêt de renvoi cl dans l'acte d'accusation, n'est pas une cause de nullité, si, par le» qneslions à eux posées, les jurés onl élé mis à même de s'expliquer avec connaissance de cause sur la véritable date dn crii C. rei., 13 janv. 1843 (Portai), J. et T». 43. 1.

63 bis. — Il n'est pas nécessaire que la date dn i imputé a l'accusé soit précisée par le mois, le jour et l'heure, dans le résumé de l'acte d'accusation et dans le» questions posées au jury. Dès lors, on a pu valablement énoncer dans l'acte d'accusation que le crime avait élé commis dan» le printemps de telle année et reproduire la même indication dans les questions soumises aux jurés. - C cass., 1" fév. 1839, P.C.

63 fer. — Il ne peut résulter aucun moyen de nullité de ce qu'une erreur serait intervenue dans la notification de l'arrél et de l'acte d'accusation sur le nom de la personne homicidée, alors que l'accusé, recevant en même temps copie de ecl arrél el de cet acte d'accusation où l'erreur n'existait point, n'a pn éprouver aucun préjudice (C. crim.. 243,. - C eass., 9 avril 1835, P.C.

64- 63 — L énonciation.dans l'acte d'accusation, d'un délit non compris dans l'arrêt de renvoi, ne constitue pas une violation de la prohibition faite par l'arl. 241, C. inst. crim., si celle mention n'a pour but que de faire apprécier la moralité de l'accusé.— C. rej., 4 1 J. et P. 49. 1. *

6lt bit. — Lorsque la chambre d'accusation , eu renvoyant un prévenu devant la cour d'assises a raison de plusieurs crimes, a déclaré n'y avoir lieu & suivre a l'égard de l'un d'eux, cl que le procureur général a, par erreur, compris le crime exclu dans son acte d'accusation, si ses diverses accusations ont été jointes, l'erreur du ministère public doit entraîner la nullité totale des débats, encore bien que le jury ait répondu négativement aux questions concernant le crime écarté par la chambre d'accusation (C. crim., 271 et 408). C. cass., 2î> novembre 1854. P.C

G6. — Un acte d'accusation et un réquisitoire ne peuvent être l'objet d'une plainte en diffamation de la part des tiers, bien que les expressions n'en soient pas assez mesurées, si les passages incriminés n'ont pas les caractères de mauvaise foi cl de dessein de nuire. — C. rej., 24déc. 1822 (LalTlle), S-V. 25. I. 151. - P.C. — V, »up., B. 23.

67-68. — Sur le point de savoir s'il y a lieu de dresser un acte d'accusation en matière de délits de la presse et de drliit politiques, V. ces deux mots.

69. — l.a notification de l'arrêt de renvoi et de l'a d'accusation n'est pas prescrite à peine de nullité (C. i crim 242) - C. rej.. 18 janv. 1828 (Château), P.C.

7(1. — L'accusé ne peut d'ailleurs se faire un moyen de cassation du défaut de celte notification, lorsqu'il n'a pas réclamé devant la cour d'assises. — Même arrêt que ci-dessus. - C. rej., 26 fév. 1836, P.C.

71. — Jugé encore que le défaut de notification à l'accusé de Pacte d'accusation n'emporte pas nullité, si l'accusé ne s'en est plaint qu'après la lecture de la déclaration du jury. - C. rej., 26 fév. 1836 (Biorhé), J. 36. 1.

72. — Jugé au contraire que le défaut de notification de Pacte d'accusation a l'accusé emporte nullité, bien que la loi ne prononce |*s formellement celte peine : c'est là une formalité substantielle a la défense. — C. cass., 7 janvier 1847 (Coste), J. et P. 50. I 335. Id. C. cass., 9 aoât IS4!)(Abrial), J. et P. 50. 1.335.

73. - ... Et celte notification n*e<>t point, du reste, remplacée par la lecture de l'acte d'accusation donnée à l'accusé lors de sou interrogatoire par le président de la cour d'assises. - C. cass., 7 janv. 1847 (Coste), J. et P. 50. 1 . 335.

73 bit. — Il n'est pas nécessaire de nolilicr une nouvelle copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation aux aecusés reiivoyés par la cour de cassation devant une autre cour d'assises, quand il n'y a eu d'annulé que la composition du jury, les débats et l'arrêt de condamnalion, cl alors surloul que les accusés n'articulent pas qu'on ait refusé a leurs conseils copies de lellcs pièces qu'ils auraient jugées nécessaires à la défense (C. crim., 341) — C. cass., 9 juin 1831 , P.C.

73 ter. — Lorsqu'un accusé, acquitté sur les deux premiers chefs d'accusation , a été renvoyé par la cour de cassation devant une autre cour d'assises, pour qu'il soit ■le nouveau statué sur le troisième chef, il n'y a pas lieu d'annuler ce second arrêt a raison de ce qu'il n'a pas été rédigé un nouvel acle d'accusation. — C. rej , 13 décembre 1K39, P.C.

74. - La nullité d'une procédure criminelle dirigée à Alger contre un musulman, et résullaut de ce que la signification de l'acle d'accusation n'aurait pas été accompagnée d'une traduction en langue arabe , et «le ce que l'exposé du ministère public et les autres parties du débat n'auraient pas été traduites a l'accusé, est couverte par le silence de l'accusé cl de son défenseur devant la Cour royale. (Ord. 28 fév. 1841, art. 68;-C. rej , lOdéc. 1841 (OI-lladj-Beii Bayo), J. et P. il. 1.72.

74t. — La publication , daus les journaux, de l'acte d'accusation avant sa notification a l'accusé, n'opère pas nullité — C. rej.. 23 juin 1836, J. 40. I. 948 (note; Id. C réf., 12 dév. 1840 iLafarge), J. 40. I. 948. - La loi du 27 juill. 1849 établit aujourd'hui une règle contraire, et défend expressément, par son art. 10, la publication anticipée des ncles d'accusation.

76. — Et il a été décidé, depuis celle loi, qu'une telle publication anticipée est punissable, alors même que la publication dans un journal n'aurait eu lieu que comme réponse a des détails dounés sur la même affaire par d'autres journaux. — Toulouse, 28 déc 18-49 (Janol), J. cl P. 30. 2. 222.

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